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ASSEMBLÉE
NATIONALE
DÉBATS PARLEMENTAIRES |
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DU MERCREDI 26 MARS 2003 COMPTE
RENDU INTÉGRAL |
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MM. René ANDRÉ, Jean-François LAMOUR, Ministre des sports. M. le président. La parole est à M. René ANDRÉ, pour exposer sa question, n° 234, relative au statut des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées. M. René
ANDRÉ. Ma question s'adresse à M. le Secrétaire
d'État aux personnes âgées et porte sur la situation
des accueillants familiaux, qui, depuis la loi du 17 janvier 2002, dite
loi de modernisation sociale, sont soumis à une nouvelle réglementation. M. le président. La parole est à M. le Ministre des sports. M. Jean-François
LAMOUR, Ministre des sports. Il importait donc de remédier aux difficultés et aux conditions de travail précaires auxquelles sont confrontés les accueillants familiaux, d'améliorer leur statut et de rénover en profondeur le dispositif créé par la loi du 10 juillet 1989 relative à l'accueil des personnes âgées ou handicapées adultes par des particuliers à leur domicile à titre onéreux. C'est chose faite avec l'article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui, d'une part, renforce les droits réciproques des accueillants et des accueillis, favorisant par là même une meilleure qualité du service ; et, d'autre part, améliore les conditions de travail et la professionnalisation des accueillants familiaux tenus désormais de s'engager à suivre une formation, condition de l'octroi de l'agrément. Pour rendre le nouveau dispositif opérationnel et harmoniser les modalités de l'accueil, deux projets de décret d'application et un projet d'arrêté fixant le contrat type national viennent d'être préparés par la direction générale de l'action sociale. Le premier décret, à caractère financier, précise le montant de la rémunération journalière de base des accueillants familiaux, calculé de telle sorte qu'il leur permette de valider quatre trimestres par an au titre de l'assurance vieillesse et des droits à la retraite, tandis qu'est garanti le principe du versement d'une indemnité de congés payés égale au dixième de cette rémunération journalière des services rendus, désormais déterminée par référence au SMIC horaire. S'agissant du statut et de la rémunération des accueillants familiaux, l'article L. 443-12, que l'article 51 de la loi de modernisation sociale a introduit dans le code de l'action sociale et des familles, donne à présent la possibilité aux accueillants familiaux d'être, avec l'accord du président du conseil général, salariés par des personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services pour personnes âgées ou adultes handicapés. Le second décret, en Conseil d'État celui-là, permet de clarifier les procédures et les conditions de l'agrément, les modalités de contrôle et de suivi du dispositif, la composition de la commission consultative de retrait d'agrément ainsi que les modalités spécifiques d'accueil concernant les adultes handicapés relevant des dispositions de l'article L. 343-1 du code de l'action sociale et des familles qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. L'arrêté ministériel enfin, troisième volet de votre question, fixe le contrat type d'accueil qui décline les obligations respectives matérielles et morales des accueillants et des accueillis. Ces projets de textes vont être communiqués très prochainement pour concertation et afin de recueillir leur avis aux organismes et fédérations concernés. Leur publication devrait intervenir d'ici à l'été. M. le président. La parole est à M. René ANDRÉ. M. René ANDRÉ. Je veux d'abord simplement remercier M. le Ministre, ensuite me féliciter des textes qui sont en préparation, enfin souhaiter que la concertation intervienne rapidement et que la publication des textes intervienne réellement avant le début de l'été. |