Un courrier du 16 septembre convoque, à Paris, le 2 octobre, l'UNAFA mais également l'UNIOPPS, l'IFREP, la DGAS, la FNAF, FAMIDAC etc.. partenaires ont fait des observations, pour prendre connaissance des textes "qui selon Monsieur CANAPE Serge - DGAS - ne seront plus modifiés".

Vous trouverez ci-après les observations de l'UNAFA concernant les projets de textes réglementaires portant application des dispositions du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles relatif aux accueillants familiaux.


 

                                                 

N° 100 UNAFA/MLBL/2003                                                          SAINT NIC, le 6 mai 2003

 

                                                                       Monsieur le Ministre des Affaires Sociales

                                                                                du Travail et de la Solidarité

                                                                          Direction Générale de l’Action Sociale

                                                                               Sous Direction des âges de la vie

Monsieur le Ministre,

                        Je vous remercie d’avoir consulté l’Union Nationale des Associations d’Accueillants Familiaux sur le contenu des décrets et arrêtés ministériels en préparation pour l’application future de l’article 51 de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002.

                        L’UNAFA a réuni un conseil d’administration extraordinaire afin de porter à la connaissance de ses adhérents le contenu des textes et  recueillir les observations éventuelles.

                        Cette réunion s’est tenue le lundi 28 avril 2003 au Cercle des Aveugles de Guerre (UAG), à Paris, en présence de 16 associations sur 47 adhérentes. 14 associations excusées avaient donné pouvoir. Nous avons pu délibérer valablement et les avis recueillis constituent une représentativité importante des accueillants.

                        Vous trouverez ci-après, en pièce jointe, les observations et réserves que nous portons et qui, nous l’espérons, feront l’objet de toute votre attention. Cependant, compte tenu du caractère fondamental des décisions à prendre, du changement de la législation ayant des incidences sur le décret en Conseil d’Etat, notamment sur l’article 2, nous sollicitons la tenue d’une ultime réunion de travail afin de mieux préciser nos attentes et nos propositions.

                        En souhaitant que vous preniez notre demande en considération, je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de ma haute considération.

                                                                                  Le Président de l’UNAFA

                                                                                     Maurice LE BECHEC

 

                                                           

 

Association loi 1901 déclarée 5.1.95 – n° 0468/JO du 25.1.95

 Siège social : Lessirguy – 29550 SAINT NIC

 Téléphone/Télécopie : 02 98 26 50 57

 

I.- Projet de décret fixant le montant minimum de la rémunération et les montants minimum et maximum des indemnités visées aux articles 2, 3 du présent décret

 

Article 1er

Il est précisé une rémunération journalière des services rendus visés au 1° de l’article L 442-1 de 2,2 la valeur horaire du SMIC :

Les engagements qui avaient été pris lors des négociations menées depuis 1996 ont toujours porté sur un montant mensuel horaire de 69 heures 54 de SMIC, ce qui correspond à un accueil à temps complet. Ramené à un taux horaire journalier, le mode de calcul retenu s’était effectué sur la base suivante : 69 heures 54 : 30 jours 50 = 2 heures 28 SMIC. Cette façon de faire avait également pour objectif de simplifier la rédaction des bulletins de salaires.

Nous demandons fermement l’application de 2,28 heures de SMIC pour une rémunération journalière.

Article 2

Cet article se réfère au minimum garanti déterminé dans les conditions prévues aux articles L 141-3 et L 141-8 du Code du Travail.

Selon l’arrêté du 10 décembre 2002 (JO 301 du 27 décembre 2002 – et la circulaire DSS/SDFSS/5B/N° 2003-07 du 7 janvier 2003 de nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2003.

Elles concernent la suppression de la référence au minimum garanti (MG) et la distinction entre rémunération supérieure ou inférieure. Le champ d’application des deux arrêtés concernés (arrêté du10 décembre 2002 et arrêté du 20 décembre 2002) concerne « tous les travailleurs salariés et assimilés. Dans la circulaire citée ci-dessus, sont désignés comme salariés les travailleurs salariés et assimilés affiliés au régime général au regard des article L 311-2 et L 311-3  (notamment les alinéas 11°, 12° et 23°) du code de la sécurité sociale.

Nos propositions ci-dessous devraient permettre d’harmoniser la « part salariale » soumise à cotisations sociales (salariales, patronales) et respecter l’utilisation des aides sociales versées au titre de l’Handicap (allocation compensatrice tierce personne) et à la perte d’autonomie s(APA). En effet ces deux attributions d’aide sont soumises à déclaration d’embauche d’une tierce personne pour l’aide apportée au bénéficiaire et dans tous les cas il s’agit d’une embauche basée sur  un nombre d’heures (de SMIC) à effectuer par jour (plan d’aide).

Ainsi nous préconisons le tableau suivant :

-         69 heures 54 SMIC minimum pour un accueil à temps complet, services rendus (actes courants de la vie). Il s’agit d’un accueil sans sujétions particulières, lié à l’absence de pathologie invalidante chez la personne accueillie.

Sous forme de sujétions particulières, viennent s’ajouter :

a)      pour une personne accueillie  et classée en GIR 4 (personne âgée)  ou ACTP financée au  taux  de 40 % (personne adulte handicapée) :

-    une attribution de 20 heures 46 pour un accueil mensuel à temps complet, soit 0 heure 67 SMIC par jour,

-         ou une attribution de 0 heure 67 de SMIC par jour pour un accueil partiel, temporaire.

b)      Pour  une personne accueillie et classée en GIR 3 (personne âgée) ou ACTP financée au taux de 50 % (personne adulte handicapée) :

-         une attribution de 25 heures 46 pour un accueil à temps complet, soit 0 heure 84 SMIC par jour,

-         une attribution de 0 heure 84 SMIC par jour pour un accueil partiel, temporaire.

c)   Pour une personne accueillie et classée en GIR 2 (personne âgée) ou ACTP financée au taux de 60 % (personne adulte handicapée) :

-         une attribution de 28 heures 46 pour un accueil à temps complet, soit 0 heure 93 SMIC par jour,

-         une attribution de 0 heure 93 SMIC par jour pour un accueil partiel, temporaire.

d)      Pour une personne accueillie et classée en GIR 1 (personne âgée) ou ACTP financée  au taux de 70/80 % (personne adulte handicapée) :

-         une attribution de 34 heures 46 pour un accueil à temps complet, soit 1 heure 12 SMIC par jour,

-         une attribution de 1 heure 12 de SMIC par jour pour un accueil partiel, temporaire.

            Ces propositions, hautement raisonnables permettent d’échapper à toutes les ambiguïtés et difficultés de traduction des aides officielles qui relèvent toutes d’un calcul basé sur x heures de SMIC par jour (plan d’aide).  Il serait choquant de voir adapté aux accueillants familiaux une réglementation qui scinderait en deux applications (une partie de salaire en heures de SMIC et une autre partie en équivalent avantage en nature) qui n’a plus cours légal

            Il serait également judicieux que l’article 2 soit complété dans son dernier alinéa d’une indication telle « évalué selon le classement COTOREP, ou grille AGGIR/ISO RESSOURCES ». A défaut d’un classement d’équivalence.

Article 3

            Nous ne pouvons accepter la régression constatée, c’est à dire une DIMINUTION de 1 fois le minimum garanti. Il n’est pas inutile de rappeler que l’indemnité de frais d’entretien et de nourriture constitue un des éléments du confort, bien-être de la personne accueillie. D’autre part, cette indemnité couvre : la nourriture, soit 2 repas principaux, 1 petit déjeuner, une collation à 16 heures/17 heures, l’achat de produits généralement onéreux tels sub-odorants, papiers hygiénique, l’entretien des linges personnels et de maison, l’entretien de la chambre mais également des espaces utilisés par la personne accueillie, la consommation d’eau pour les douches ou bains, le chauffage, l’électricité et tout autre élément de confort.

            Tous ces éléments augmentent de manière régulière et constante. Nier cette évidence ne me paraît pas socialement correct car cela reviendrait à dire que l’accueillant doit prendre sur son propre salaire pour une prestation qui ne lui incombe pas. En outre, diminuer cette contribution de l’accueilli ne peut que le pénaliser.

            D’autre part,  il y a lieu d’appliquer la législation depuis les arrêtés du 20 décembre 2002 et 10 décembre 2002, à compter du 1er janvier 2003, qui ont modifié l’élément nourriture en fixant à minima la valeur d’un REPAS  à 4 euros, soit pour un accueil à temps complet une dépense nécessaire de 2 repas principaux à 4 euros = 8 euros et si l’on ajoute le petit déjeuner et la collation, un complément de 2 euros n’est pas une surestimation.

            Ainsi l’indemnité d’ENTRETIEN et de NOURRITURE ne saurait être inférieure à :

-         10 euros MINIMUM PAR JOUR pour la nourriture (c’est l’application stricte de la loi),

-         5 euros MINIMUM PAR JOUR pour l’entretien, le chauffage, l’électricité, l’eau, les produits d’entretiens, d’hygiène,… n’apparaît pas comme une demande inconsidérée.

Ainsi la fixation de l’indemnité d’ENTRETIEN et de NOURRITURE, dont la déclinaison devrait se faire sur 2 éléments différenciés : un pour la nourriture, et un pour la part entretien.

Pour un accueil à temps complet :

Le montant mensuel doit se situer entre un MINIMUM  INCOMPRESSIBLE DE 305 EUROS (strict minimum fixé par la loi pour la nourriture) et UN MAXIMUM DE 457 euros 50. La différence entre les deux éléments constitue la part de l’entretien soit 152 euros 50/mois.

Pour un accueil à temps partiel, temporaire :

Le montant doit se situer à la valeur  fixée par la loi des repas, petit déjeuner, collation pris dans la journée et une estimation des frais d’entretien. Dans tous les cas, il ne saurait être inférieur de 6 euros/jour pour la part nourriture (1 repas principal le soir en principe, l petit déjeuner avant le départ en CAT ou autre forme d’accueil, l collation en retour fin d’après midi), et de 5 euros/jour pour la part entretien.

Soit 11 euros par jour pour le minimum de l’indemnité entretien/nourriture

Le maximum étant plafonné par le montant correspondant à un accueil à temps complet, soit 457 euros 50/mois.

                  Voici donc les observations, réserves, et propositions faites par l’UNAFA sur ce décret particulier.

II.- AVANT PROJET DE DECRET POUR L’APPLICATION DU CHAPITRE 1er DU TITRE IV DU LIVRE IV DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
     

Titre I – SECTION I

Article 1er

Sans observation.

Article 2

La demande d’agrément doit préciser :

« 1° le nombre de personnes handicapées et/ou âgées….. au lieu de personnes handicapées ou âgées. »

Le reste sans observation.

Article 3

Sans observation.

Article 4

Le silence gardé pendant plus de 4 mois…. n’est pas une disposition légale, l’administration ayant un délai de 2 mois, fixé par la loi, pour répondre aux administrés.

Cet article n’est pas constitutionnel.

Nous préférerions « au-delà d’un délai de 4 mois sans réponse, l’accord est implicite ».

Dans la rédaction présentée nous constatons 4 mois plus 2 mois plus 1 mois.

Ce délai n’est pas conforme à l’égalité des citoyens face à une réponse de l’administration.

Article contestable en Conseil d’État.

Article 5

Dernier alinéa : « un délai minimum d’un an doit précéder toute nouvelle demande…. »

Un délai de 6 mois apparaît plus raisonnable, notamment si le refus d’agrément est motivé par des considérations matérielles d’accueil et où le délai de 6 mois permet au demandeur de se mettre en conformité avec les exigences de l’agrément. Le délai d’un an ne nous apparaît pas justifié dans ce cas.

Dans le cas d’un retrait d’agrément pour maltraitance, malversation, cette demande ne doit pas pouvoir faire l’objet d’un renouvellement.

Article 6

                  Sans observation.

Article 7

                        Sans observation.

Article 8

                        Sans observation.

Article 9

                        Sans observation.

Article 10

                        Sans observation.

Articles 11 à 15 inclus 

                        Sans observation.

Article 16

Nous souhaitons voir complété le deuxième alinéa par :

« ….à la commission ses observations par écrit ou lors de la réunion de la commission, et être assisté par le conseil de son choix ».

Le principe de la procédure contradictoire doit être appliqué.

Article 18

Nous souhaitons que les représentants des accueillants familiaux soient « élus » par leurs pairs. Ceci n’interdisant nullement aux associations de proposer leurs candidats.

En l’absence d’association dans le département, le Président du Conseil Général sollicite les candidatures et les soumet à l’approbation des accueillants familiaux. Sans réponse de la part de ces derniers, les candidats proposés par le Conseil Général sont réputés retenus.

Articles 19 à 25

                        Sans observation.

III.- PROJET DE « CONTRAT TYPE » NATIONAL
    

Page 1

Préambule :

Le contrat-type proposé par le Ministère doit répondre à une volonté d’harmoniser la rédaction mais également la lecture des éléments constitutifs du contrat : salaire, sujétions particulières, congés payés, indemnité d’entretien et de nourriture, indemnité représentative de mise à disposition d’un espace au sein du logement de l’accueillant, modalités du déroulement de l’accueil, garanties mutuelles….

L’UNAFA souhaite rappeler que le document appelé « contrat-type », est une convention de droit privé qui engage les responsabilités réciproques de la personne agréée accueillante, et de la personne accueillie agissant en qualité de particulier-employeur d’un salarié, sachant que cet employeur, en cas d’incapacité reconnue, peut être représenté légalement dans la signature du contrat par un membre de la famille naturelle (autorisé par le conseil de famille ou sur déclaration devant notaire), ou par une curatelle ou tutelle selon la nature de la protection prononcée par un juge des tutelles.

Il convient qu’en préambule du contrat soit rappelé « que les éléments rédigés sont des propositions d’élaboration mais que des adaptations (modifications, ajouts) peuvent être apportées sous forme d’avenant ». Il s’agit en effet légalement d’une convention où devoirs et obligations sont librement déterminés et négociés par les signataires, seuls dotés de la responsabilité civile et pénale de l’accueil.

Sur ce point essentiel, le contrat doit stipuler que :

-         les litiges entre les parties relèvent du Tribunal de Grande Instance pour les relations contractuelles, et du Conseil des Prud’hommes pour la partie relevant du Code du Travail.

-         les autres litiges liés à la légalité du règlement départemental concernant l’accueil familial, à sa mise en place, au déroulement du contrôle et du suivi médico-social, de l’agrément (rédaction, restriction, refus, retrait, modifications, durée, etc…), relèvent du tribunal administratif dès lors que le contrat-type a un caractère obligatoire et constitue de ce fait un « acte administratif réglementaire ».

Cela signifie donc qu’il peut être contesté en ce qu’il comporterait des mentions contraires à la loi ou incompatibles avec elle, directement par la voie de recours pour excès de pouvoir dans les deux mois suivant sa publication (contrôle de la légalité), et qu’il peut aussi être contesté par voie d’exception à l’occasion des actes pris en application, en l’occurrence  les contrats qui le mettent en œuvre.

Il est  également nécessaire de rappeler dans la rédaction qu’il ne s’agit pas un contrat de bail, et que la personne accueillie ne peut se prévaloir du contrat-type signé pour se maintenir dans le logement de l’accueillant, en cas de rupture pour quelque cause que ce soit.

Page 2.

                        Après le préambule , il convient de lister les références des textes réglementaires qui déterminent les dispositions du contrat, sous peine d’illégalité de la rédaction . Nous insistons fermement sur cette disposition.

CONTRAT ÉTABLI
    

Selon des dispositions :

-         de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 (JO du 18 janvier 2002 page 1008), article 51 (JO du 18 janvier 2002 pages 1022 et 1023),

-         des articles L 141-2 à L 141-8 du Code du Travail

-         des articles L 223-11 du Code du Travail

-         des articles  L 441-1, L 441-2, L 441-3, L 441-4, L 442-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

-         des articles L 311-2, L 311-3,  L 351-2 du Code de la Sécurité Sociale

-         de l’arrêté du 10 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002)

-         de l’arrêté du 20 décembre 2002 (JO n° 301 du 27 décembre 2002)

-         des circulaires ministérielles n° 2003/6 du 6 janvier 2003 et n° 2003/7 du 7 janvier 2003 - Direction Générale de la Sécurité Sociale DSS/SDFSS/5B – ACCOSS

-         de la Lettre-circulaire n° 2003-14 de la DIRRES du 9 janvier 2003

-          vu les décrets n°                   du

-          vu l’arrêté départemental portant octroi de l’agrément accordé à Madame……….

ou Monsieur………. en date du …………… conformément à l’article L 441-1,

-         vu la décision du Président du Conseil Général (et du Préfet, dans le cas de l’accueil

d’un adulte handicapé relevant de l’article L 344-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) du département ………… (à préciser)…….en date du ………..

Page 3

Hébergement :

Compléter la ligne « liste et description mis à disposition par l’accueillant familial » par : « la personne accueillie peut si elle le désire apporter ses propres meubles, sous réserve de volumes acceptables dans la ou les pièces mis à disposition par l’accueillant ».

Restauration :          

Compléter « Principe du partage des repas avec la famille d’accueil si la personne accueillie le souhaite…. » si son état de santé et/ou de comportement le permettent »…

Entretien :

            Sans observation.

Page 4 :

1er alinéa : compléter l’alinéa après « vie quotidienne, dans sa globalité, selon le désir de participation de la personne accueilli.

3ème alinéa : ligne « respecter le libre choix….(auxiliaires de vie, aides ménagères) Cette mention est en contradiction avec le rôle principal de l’accueillant. On ne peut admettre l’irruption d’une aide-ménagère ou auxiliaire de vie que dans le cas d’un remplacement. Nous demandons donc la suppression de cette désignation.

Article 3 :  sans observation

Article 4 :  sans observation

Page 5 :

            II – dispositions particulières :

Sans observation pour le 1.

Nous préférerions la rédaction suivante pour le 2, s’agissant d’une lourde responsabilité à prendre et qu’il n’appartient pas à l’accueillant de décider de l’opportunité d’une mesure de protection :

« L’accueillant familial se réserve le droit de signaler à l’autorité chargée du contrôle et/ou du suivi médico-social, tout comportement douteux du fait d’un tiers, qu’il soit famille de la personne accueillie ou autre visiteur et d’interdire l’accès à son domicile si il estime qu’il y a mise en danger physique ou moral de la personne accueillie, à charge pour elle d’en rendre compte à l’autorité (Président du Conseil Général) ».

                                     

Article 5 – dispositions financières

Outre notre demande à préciser que le montant de la rémunération journalière ne saurait être inférieur à 2,28 SMIC horaire.                     

Montant de l’indemnité de congés : voir nos propositions – il est inacceptable que le montant des sujétions particulières soit exclu de l’ouverture du droit à congé, mais soumis cependant à cotisations sociales – sur quelles bases ?  C’est une disposition inique et illégale compte tenu de l’interdiction de référencer le montant des sujétions à partir du MG (arrêtés du 7 et 10 décembre 2002).

Nous sommes tout à fait disposés à cotiser, mais à cotisations versées droits ouverts comme chaque salarié de ce pays.

Page 6 :

            3) Indemnité de frais d’entretien

Nous demandons que l’indemnité d’entretien soit précisée, en séparant clairement la part affectée à « la nourriture » et la part affectée « à l’entretien – confort » à l’exclusion des frais de transports qui demeurent à la charge de l’accueilli(e).

Nous demandons la rédaction suivante :

L’énumération des prestations d’entretien doit permettre d’éviter toute contestation ultérieure.

            «  l’indemnité entretien-nourriture consiste :

-     à l’achat des denrées alimentaires, la confection et le service des repas au nombre de 2 repas principaux, d’un petit déjeuner et d’une collation vers 16/17 heures, ou  autre disposition (accueil partiel) à définir :

-     à l’entretien de la chambre et des communs utilisés par la personne accueillie,

-         au lavage, nettoyage, repassage des linges personnels et de maison de l’accueilli(e),

-         à la fourniture des linges de maison, de certaines matières consommables, notamment l’eau, l’électricité, le chauffage

4) Indemnité représentative du loyer :

1er alinéa : compléter et lire « le montant du loyer est négocié entre l’accueillant familial et l’accueilli(e) en fonction de la superficie des locaux (chambre, communs et sanitaires au prorata) mis à sa disposition, leur confort et de leur état. Le montant évolue en fonction de l’indice du coût à la construction à chaque date anniversaire de la signature du contrat.

5) Dépenses autres à la charge de l’accueilli :

Demeurent à la charge financière personnelle de l’accueilli(e) les dépenses telles :

médecin, pédicure, pharmacie, mutuelle, forfait hospitalier, couches, protections sanitaires, linges personnels, tabac, revues, journaux, achat parfums et produits cosmétiques, coiffeur, transports personnels familiaux, ordonnés (vers CAT, atelier protégé, foyer occupationnel, lieux de vacances), achats TV, radio, magnétoscope, téléphone ainsi que tous les frais occasionnés par leur installation qui demeure soumise à autorisation de l’accueillant familial.

6) Modalités de règlement et de facturation :

            Le règlement du salaire (services rendus et sujétions particulières) s’effectue à échéance du dernier jour du mois travaillé.

            Le règlement des frais d’entretien – nourriture et du loyer s’effectue d’avance, dès la signature du contrat.

            Tout mois commencé est dû.

Page 7 :

            7) Modalités spécifiques en cas :

-         d’hospitalisation de la personne accueillie :

lire :  «  la chambre occupée par la personne accueillie doit lui être réservée pour une durée de 5 semaines. Au-delà de 5 semaines d’absence de nouvelles modalités peuvent  être envisagées (rupture du contrat, autres dispositions d’attente, etc…). « Les éléments constitutifs de l’accueil prévus à l’article 5 de ce contrat, sont  intégralement dus à l’accueillant(e) à l’exception des sujétions particulières.

L’indemnité d’entretien à l’exception de la part nourriture est due. Le loyer est dû dans son intégralité afin de préserver les droits à l’ALS de la personne accueillie. »

-         absences de la personne accueillie pour convenance personnelle :

lire : « Les éléments constitutifs de l’accueil prévus à l’article 5 de ce contrat, sont  intégralement dus à l’accueillant(e) à l’exception des sujétions particulières.

L’indemnité d’entretien à l’exception de la part nourriture est due. Le loyer est dû dans son intégralité afin de préserver les droits à l’ALS de la personne accueillie. »

-         En cas de décès de la personne accueillie : 

Lire : « Si le décès survient au domicile de l’accueillant. L’accueil cesse à 24H00 le jour du constat du décès,  mais les éléments suivants sont dus à l’accueillant(e) par le représentant légal de la personne accueillie :

- loyer : dû dans son intégralité pour le mois concerné,

- salaire pour services rendus : dus pour le mois concerné,

- Indemnité entretien : due au prorata des jours passés en accueil, y compris le jour du décès et jusqu’au départ du corps (jour inclus).

Article 6 :

Nous récusons à l’unanimité les termes de cet article et proposons la rédaction suivante :

« L’accueillant s’engage à assurer la continuité de l’accueil et à proposer les modalités d’une solution de remplacement satisfaisante en accord avec la personne accueillie, ou son représentant légal.

Pour une absence inférieure à 48 heures : l’accueillant s’engage à se faire remplacer ou suppléer par une personne de son choix, sous sa responsabilité, frais de remplacement à sa charge, mais perception intégrale des frais d’accueil.

Pour une absence de plus de 48 heures : Toujours en accord avec la personne accueillie ou son représentant légal, une solution de remplacement est proposée par l’une ou l’autre partie signataire du contrat. Le Conseil Général est tenu informé des dispositions de ce remplacement ainsi que l’identification du remplaçant et ses coordonnées.

S’il s’agit d’une absence liée aux congés payés, les frais de remplacement au domicile de l’accueillant(e) demeurent à la charge de la personne accueillie qui doit impérativement déclarer à l’URSSAF cette embauche temporaire. L’accueillant considéré en congés ne perçoit pas de rémunération durant cette absence mais la personne accueillie continue à lui verser l’intégralité du montant du loyer, ainsi que l’indemnité entretien et nourriture, à charge pour lui de mettre à disposition du remplaçant les éléments concernés par l’indemnité d’entretien/nourriture.

Les dispositions mentionnées ci-dessus sont identiques dans le cas d’un événement médical ou familial grave, survenant au foyer de l’accueillant.

Pour une solution de remplacement hors du domicile d’accueil et pendant période liée aux congés payés, la prise en charge financière relève de la responsabilité de la personne accueillie. L’accueillant ne perçoit pas alors la part salaire et sujétions, ni l’indemnité d’entretien nourriture. Seul le loyer est dû.

Pour les absences hors périodes légales de congés, et selon dispositions négociées avec la personne accueillie, les frais liés à ces remplacements sont assurés par l’accueillant qui continue à percevoir l’intégralité des frais d’accueil.

Article 7 :

                        Ajouter à la fin du premier alinéa :

« date d’arrivée de la personne accueillie. En cas de renouvellement de la période d’essai, mention est aussitôt portée au contrat établi lors de l’arrivée de la personne accueillie ».

                        Le reste sans changement.

Article 8 :

                        Compléter l’article :

«  le contrat est rompu sans indemnité en cas de maladie avec arrêt de travail définitif de l’accueillant ».

Article 9 :

                        Sans observation.

Article 10 :

                        Lire :

« le contentieux est ouvert devant :

-         le Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence de l’accueillant familial, pour tout ce  qui concerne les aspects contractuels du présent contrat,

-         les instances prudhommales pour les dispositions relevant spécifiquement du Code du Travail,

-         le Tribunal Administratif pour tout ce qui relève des aspects administratifs. »

article 11 :

                        Ajouter au 2ème alinéa :

«  le présent contrat est conclu pour une durée d’un an. Il est reconduit chaque année par tacite reconduction, sauf dénonciation selon les modalités précisées à l’article 8 ci-dessus. ».

FIN DU CONTRAT :

            S’agissant d’un contrat engageant la seule responsabilité pénale des signataires le Logo du Conseil Général ne saurait apparaître sur le contrat. Le risque sera grand pour les départements d’être poursuivis en qualité « d’employeur ». Cette disposition n’est pas légale.  

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