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Décret
n° .... Le Premier ministre, Sur
le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Décrète : Article
1er : Le montant minimum de la rémunération journalière
des services rendus, visée au 1° de l'article L. 442-1, est
égal à 2,3 fois la valeur horaire du salaire minimum de
croissance, déterminé dans les conditions prévues
aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un
accueil à temps complet. Article 2 : les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L.141-8 du code du travail. Article 3 : les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien, mentionnée au 3° de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti. déterminé dans les conditions prévues à. l'article L.141-8 du code du travail. Article 4 : Le décret n° 90-503 du 22 juin 1990 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes, est abrogé. Article 5 : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, .le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées le secrétaire d'État aux personnes âgées, et la secrétaire d'État aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. |