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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Vu le code de l'action
sociale et des familles, notamment ses articles L 312-1 et L 441-1 à
L 443-12 ; L ' Assemblée
des départements de France consultée, Décrète : Article 1er
: Afin d'obtenir l'agrément visé à l'article
L.441-1 du code de l'action sociale et des familles, la personne ou le
couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel
et onéreux, de personnes handicapées ou de personnes âgées
doit : Article 2 : Le dossier de demande d'agrément est délivré par les services du département. Ce dossier renseigné est adressé par lettre recommandée avec avis de réception, par le demandeur au président du conseil général de son lieu de résidence. Celui-ci dispose d'un délai de 10 jours pour en accuser réception. La demande d'agrément
doit préciser : Sont annexés à la demande tous les documents et informations permettant au président du conseil général d'apprécier l'existence des garanties visées à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le délai d'instruction d'agrément est de quatre mois. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception du dossier de demande d'agrément complet. Si le dossier de demande d'agrément est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur, dans un délai de 10 jours à compter de la réception de 1a demande, la nature des pièces justificatives ou des informations manquantes. Article 4
: Article 5 : Le silence gardé pendant plus de 4 mois suivant l'avis de réception du dossier complet par le président du conseil général vaut décision de rejet. Article 6
: La décision
d'agrément mentionne obligatoirement le nombre de personnes pouvant
être accueillies ainsi que, le cas échéant, la répartition
entre personnes âgées ou handicapées et les modalités
d'accueil prévues. Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de retrait ou de refus d'agrément. Article 7 : Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial intéressé, qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance, s'il souhaite pouvoir continuer à en bénéficier. La demande de renouvellement ou de modification de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale. Le dossier, est complété lorsqu'il s'agit du premier renouvellement sollicité, par un document attestant que le demandeur a suivi la formation organisée par le président du conseil général, en application de l'article L441-1. Article 8 : Lorsqu'il est constaté des dysfonctionnements ne permettant plus de respecter les conditions d'accueil prévues au 4ème alinéa de l'article L. 441-1, le président du conseil général enjoint au titulaire de l'agrément d'y remédier dans un délai qui ne peut excéder trois mois. En cas de non respect
de l'injonction dans ce délai, le président du conseil général
prononce le retrait ou la modification de l'agrément, après
avis de la commission consultative visée à l'article L.
441-2. Au vu des éléments recueillis à l'occasion du suivi social et médico-social visé à l'article 10 du présent décret, le président du conseil général peut engager une procédure de contrôle et mettre en uvre, s'il y a lieu, la procédure de retrait de l'agrément, prévue à l'article L. 441-2. La procédure visée aux deux premiers alinéas du présent article peut également être mise en uvre en cas de non conclusion du contrat d'accueil ou si celui méconnaît les prescriptions mentionnées à l'article L. 442-1, de non souscription d'un contrat d'assurance ou si le montant de l'indemnité représentative prévue au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. Article 9 : En cas de non renouvellement de l'agrément à l'initiative du président du conseil général ou de l'accueillant familial, ou en cas de retrait ordonné par le président du conseil général, ce dernier est tenu de proposer, aux personnes accueillies ou leur représentant légal, de nouvelles modalités d'accueil. Article 10 : Les services du conseil général, ainsi que, le cas échéant, les organismes publics, les personnes morales de droit public ou privé relevant des 6° et 7° de l'article L 312-1-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant conclu une convention à cet effet avec le président du conseil général, mettent en uvre toutes actions contribuant à assurer un suivi social et médico-social des personnes accueillies. À cette fin, les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux, aux institutions ou organismes compétents tous les renseignements qui leur sont demandés et en relation avec leurs missions. Article 11 : En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant son emménagement. Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant une copie de la décision mentionnée à l'article 6. Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article 2. Le délai fixé à l'article 6 continue à courir jusqu'au terme fixé dans la décision d'agrément, sous réserve du résultat positif d'une visite au nouveau domicile de l'accueillant fami1ial, destinée à s'assurer que les conditions d'accueil prévues à l'article 1er demeurent remplies. Article 12 : Dès lors que les conditions d'accueil prévues à l'article L. 441-1 ne sont plus réunies, sauf en cas d'urgence. la commission consultative visée à l'article L. 441-2 est saisie de toute proposition de retrait ou de modification de l'agrément. L'accueillant familial concerné est informé quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix. Article 13 : Les membres de la commission consultative sont nommés par le président du conseil général. La présidence de la commission consultative est assurée par le président du conseil général ou son représentant. Outre son président, la commission consultative visée à l' alinéa précédent comprend, dans la limite de 9 personnes, un nombre égal de représentants du conseil général, de représentants des accueillants familiaux agréés dans le département et de représentants des associations de personnes âgées ou handicapées. Article 14 : Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature. Article 15 : Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à 3 ans renouvelables. Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Article 16
: La commission se réunit sur convocation de son président.
Elle formule un avis sur le retrait ou la modification d'agrément
proposé par le président du conseil général. La commission établit son règlement intérieur. Article 17: Les membres de la commission consultative sont soumis à l'obligation de discétion professionnelle en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. Article 18 : Les membres de la commission consultative prévue à l'artic1e L 441-2 sont désignés dans les six mois suivant la parution du présent décret. Article 19 : Les décisions d'agrément en vigueur à la date de publication du présent décret continuent de porter effet pendant 5 ans à compter de la date anniversaire de décision. Leur renouvellement s'effectuera dans 1es conditions prévues à l'article 7. Article 20 : Les litiges relatifs au contrat visé à l'article L 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. Article 11 : Le dernier alinéa de l'article R 832-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: "Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergés en application des articles L 441-1 à L 443-12 du code de l'action sociale et des familles sont celles qui sont fixées par l'article R 831-13 et par le 1er alinéa de l'article R 831-13-1 et sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes. Article 22 : Le décret n°90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale, est abrogé. Article 23 : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la justice, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le secrétaire d'État aux personnes âgées et la secrétaire d'État aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. |