| Question N° : 20277 | de M. Gremetz Maxime ( Député-e-s Communistes et Républicains - Somme ) | QE |
| Ministère interrogé : | affaires sociales, travail et solidarité | |
| Ministère attributaire : | personnes âgées | |
| Question publiée au JO le : 16/06/2003 page : 4644 | ||
| Réponse publiée au JO le : 08/06/2004 page : 4274 | ||
| Date de changement d'attribution : 11/05/2004 | ||
| Rubrique : | politique sociale | |
| Tête d'analyse : | handicapés et personnes âgées | |
| Analyse : | accueillants familiaux . statut | |
| Texte de la QUESTION : | M. Maxime Gremetz interroge M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidaritésur le projet de loi de modernisation sociale en 2001. Au cours des débats, le législateur a inscrit des mesures relatives à l'amélioration du statut de l'accueil familial. Une de ses dispositions garantissait un nouveau statut des hébergeants familiaux en mettant en évidence l'existence d'un lien de subordination entre la personne accueillie et l' accueillant familial . Depuis peu, les projets de décrets et de contrat type sont enfin connus. Hélas, contrairement aux espoirs qu'ils étaient en droit de fonder, ces textes sont loin de répondre aux attentes des accueillants familiaux et de la décision du législateur. En effet, il est surprenant que ces projets de décrets ne fassent aucune mention de l'application du code du travail pour les accueillants familiaux . De ce fait, tout aussi choqué que les accueillants familiaux , il s'élève contre cette réécriture gouvernementale de la loi. En espérant un remaniement de ces projets de décrets, il souhaite quelque explication. - Question transmise à M. le ministre délégué aux personnes âgées. |
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| Texte de la REPONSE : | L'attention du ministre est appelée sur le statut des accueillants familiaux , à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et sur les projets de décrets d'application prévus par l'article 51 de la loi n° 2002-73 réformant l'accueil familial. S'agissant du statut des accueillants familiaux au regard du code du travail, deux situations ont été prévues par la loi. L'article L. 443-12 du code de l'action sociale et des familles prévoit que « les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux . Dans ce cas, il est conclu entre l' accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil ». Par contre, hors la situation prévue par l'article L. 443-12 susvisé, le Parlement n'a pas souhaité qualifier le contrat signé entre l' accueillant familial et la personne accueillie comme un contrat de travail. En effet, l' accueillant familial met à disposition de la personne accueillie une partie de son domicile, plaçant cette dernière dans une position de plus ou moins grande dépendance matérielle et morale à son égard, ce qui exclut de ce fait l'existence d'une relation de subordination entre l'accueillant et l'accueilli, seule constitutive d'une relation de travail salarié. Il importe par ailleurs de souligner que l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles reconnaît à présent le droit à pension des accueillants familiaux . Ainsi, le projet de décret fixant les montants minimum et maximum des rémunérations et indemnités visées aux 1°, 2° et 3° dudit article prévoit que le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus versée aux accueillants familiaux doit permettre de valider, à raison de quatre trimestres par an, les périodes considérées pour la détermination du droit à pension. Par ailleurs, le principe du versement d'une indemnité de congé payé égale au dixième de la rémunération journalière des services rendus est également prévu par la loi et immédiatement applicable sans attendre la publication des textes réglementaires. L'ensemble de ces textes a été soumis à une large concertation et fera l'objet d'une prochaine publication. |
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CR 12 REP_PUB Picardie O