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Le 12 mai
1989, un projet de loi relatif à l'accueil par des particuliers, à titre
onéreux et à leur domicile, était adopté qui s'articulait autour de
trois idées clés :
Il s'agissait
d'autre part de :
Qu'en est-il
de l'application de la loi du 10 juillet 1989 et des idées-clés du projet
? Dans son
aspect actuel, cette loi n'est plus adaptée à la réalité de la situation
présente, mène infailliblement à des conflits et ouvre la voie à de
possibles débordements, voir extravagances. On déplore finalement un
manque de clarification et une absence de précision de la loi. L'IGAS
fait état, en mars 1994 "des insuffisances et le faible développement
de la loi" parlant même d'échec. Si cette
loi a des faiblesses, elle a eu néanmoins l'immense mérite de sortir
de la clandestinité et du vide juridique des pratiques sauvages d'accueil,
de clarifier des situations ambiguës existantes alors dans l'accueil
déclaré ou non des personnes âgées, handicapées, en cadrant cette formule
dans un dispositif législatif qui a fait l'objet en 1996/1997 d'une
évaluation nationale dont les résultats n'ont été officialisés qu'en
janvier 1999. Dans son
rapport de l'IGAS a également pris le parti pour un réel statut de salarié
des accueillants. Leur reconnaissance de la difficulté du travail de
ces nouveaux professionnels est claire et nette. Les accueillants
familiaux assurent aujourd'hui des prises en charge difficiles, complexes,
l'évolution qualitative de l'accueil a depuis lors progressé. C'est
un constat fait depuis 1993 - 1994 par les départements fortement impliqués
dans la mise en place du dispositif lié à cette forme d'accueil. Derrière
une apparente simplicité, l'accueil familial "social" se révèle
à l'examen d'une complexité rare dans le secteur social et médico-social.
Par définition multipartenariale, ce type de prise en charge nécessite
de nombreux ajustements entre les différents acteurs et partenaires,
et il n'est pas très étonnant que les tensions soient fréquentes. Pour
autant, le bien fondé et la pertinence de ce type d'accueil est aujourd'hui
largement reconnue. Aussi un
effort de transparence, de rigueur dans les pratiques, s'impose si l'on
souhaite faire pleinement entrer l'accueil familial social dans le champ
des politiques en faveur des personnes âgées et handicapées. Le constat
de l'évaluation nationale fait état d'une très grande méconnaissance
de la population sur l'existence de l'alternative d'accueil familial,
sur le caractère "permissif" de la loi de 1989 qui permet
aux personnes âgées de choisir librement un mode d 'hébergement répondant
à leurs souhaits, autorise les accueillants à se faire connaître auprès
du public concerné, intéressé par la formule, de rechercher par leurs
propres moyens et de proposer leurs services. Cette loi est l'expression
d'une liberté fondamentale à faire des choix individuels. L'Accueil Familial aujourd'hui : Au 1er
janvier 1995 on estimait à 4500 le nombre de personnes agréées pour
un peu plus de 6000 personnes accueillies. Au 1er
janvier 1997, il a été recensé : - 8950 personnes
agréées pour 11 717 personnes accueillies. Au 1er
janvier 2000, la DAS indiquait dans ses statistiques (SESI) une augmentation
d'environ 3% de l'accueil familial soit une estimation minimale, à
ce jour, de 9 300 personnes agréées hébergeant plus de 15 000 personnes,
employeurs de l'accueillant agréé. Il convient
de ne pas oublier les 4 872 accueillants dits "thérapeutiques"
pour, à minima, autant de personnes accueillies. À noter que ces "accueillants
thérapeutiques" sont légalement dotées d'un statut de salarié de
l'établissement spécialisé. Quelques données sur les accueillants : o en majorité des femmes pour 96 % dans une fourchette d'âge de 40 à 60 ans et dont la particularité est d'avoir, pour une majorité d'entres-elles, exercé une activité professionnelle antérieure (aides à domicile, activités en maison de retraite, aide-soignantes, infirmières, éducateurs, etc. ..généralement des métiers liés à l'aide, au soutien ou à l'accompagnement des personnes âgées ou handicapées.
Caractère « familial » de l'accueil respecté :
Un statut peu attractif : o des disparités de rémunération selon les départements (63 départements ont fixé la rémunération à 2 minimum garanti (MG) par jour , soit 38 F Il brut/jour ou 1 166,71 F par mois ou 896,00 F Net/mois, pour un accueil en continu 24/24 sans repos ou congés.
Globalement,
le constat porte sur trop d'imprécisions dans les textes, avec pour
effet de générer de grandes variations et disparités dans les dispositifs
mis en place dans les départements. La nécessité
d'une réforme de la loi s'est imposée, et il est apparu urgent au Ministère
de l'Emploi et de la Solidarité de réagir. Face à cette urgence déclarée,
je précise tout de même que l'UNAFA a mené le 15 février 1995 une démarche
demandant l'évaluation de la loi de 1989 ce qui nous fut accordé par
Madame VEIL, Ministre. Le 12 juin 1996, Monsieur Jacques BARROT prenait
l'engagement de mettre en place un groupe de travail et un premier bilan
a été établi, non sans difficulté, au 1er janvier 1997, mais
il faudra attendre 2 années pour "affiner" les résultats.
L 'UNAFA que je représente a été associée à la concertation. Des nombreuses
propositions de notre organisation ont d'ailleurs été retenues. Il faut
également souligner la qualité de l'écoute du Ministère et de ses servIces. LA RÉFORME DE LA LOILe 24 mai
2000, enfin, un projet de loi de modernisation sociale était présenté
au Parlement, comportant une article 14 relatif à la modification de
la loi de 1989. Cet article ne constitue pas une réforme profonde, mais plutôt un "toilettage" et une mise à jour de la loi du 10 juillet 1989. Cependant il confirme la volonté du Gouvernement de rendre le texte de la loi "plus lisible", et répond en partie à trois objectifs :
Notons que
l'article 14 de la loi de modernisation sociale a été discuté au Sénat
et à l'Assemblée nationale et a été adopté en mai 2001. Il n'est donc
pas susceptible d'être modifié et demeure en attente de la promulgation
de la Loi. Sachant que le projet de loi de modernisation sociale sera
présenté en 4ème et dernière lecture à l'Assemblée Nationale,
en principe le mardi 18 décembre 2001. Cet article
modifie la loi :
- non conclusion
d'un contrat d'accueil, - non respect
des prescriptions obligatoires (légales) du contrat, - non souscription
d'un contrat d'assurance de responsabilité civile, - montant
excessif de « l'indemnité de mise à disposition d'une pièce » (loyer). LE CONTRAT D'ACCUEILPilier de
l'accueil familial, un contrat entre accueilli et accueillant familial
n'est pas remis en cause sur le fond. Rappelons cependant qu'il ne répond
pas aujourd'hui aux capacités des parties responsables de contracter
librement, et ne permet pas qu'un tiers, souvent présent, plus ou moins
initiateur ou organisateur de l'accueil familial, soit le garant des
choix, des projets ou des limites que chacun peut supporter . Quant à
la forme, ce n'est pas clairement indiqué qu'il s'agit d'un Contrat
de Travail. Cependant sont à noter quelques références au Code du Travail
pour ce qui concerne le salaire, pour les congés payés. Il faut également
souligner que dans la loi de 1989 existait une mention qui fut ajoutée
en 1995 qui précisait "ce contrat, qui ne relève pas des dispositions
du Code du Travail". Cette mention a disparue ce qui permet d'affirmer
à contrario que le nouveau contrat d'accueil qui sera unique et harmonisé
au plan national relève de dispositions strictement encadrées par voie
réglementaire, ce qui lui confère une qualification de "contrat
de travail". Le nouveau
contrat ne peut prévoir que des dispositions légales, obligatoires :
Sur la partie rémunération : Le contrat
précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières
de l'accueil. Il prévoit notamment :
a)
une rémunération joumalière des services rendus ainsi qu'une indemnité
de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L 223-11
du code du travail. La loi précise encore que cette rémunération ne saurait être inférieure
à un minimum fixé par décret qui donne lieu à un versement minimum de
cotisation permettant d'ouvrir droit à la validation des périodes travaillées.
C'est à dire que suite aux négociations menées par l'UNAFA, ce montant
minimum ne saurait être inférieur à un montant mensuel équivalent à
69 heures 54 de SMIC, soit 3040,29 F brut par mois (ou 463,49 €).
Sur ce montant il convient d'ajouter les congés payés, soit 1/10ème
de ce montant ou 304,03 F. Les accueillants auront par cette loi
la garantie d'un salaire mensuel décent, ce qui comparé aux 1165,71 F
versés actuellement en moyenne nationale, peut donner l'impression d'une
augmentation considérable. Mais il faut relativiser quant aux conditions
générales du déroulement de l'accueil : continuité 24 heures sur 24
sans période de repos intermédiaire. Ainsi dans la nouvelle lecture
de la loi, l'accueillant devra à minima assurer la continuité de l'accueil
au moins pendant 11 mois, ce qui paraît tout de même paradoxal au moment
où tout le monde salarié, avec le soutien gouvernemental, négocie la
RTT (réduction du temps de travail). Nous sommes en 2002 bientôt et
nous découvrons une catégorie de professionnels qui a été tenue à l'écart
de tous les droits sociaux pendant des années et à qui on attribue royalement
à compter du mois de janvier 2002 des droits sociaux déjà acquis depuis
plus de 65 ans par l'ensemble des autres salariés. C'est donc réparer
une injustice que d'attribuer un salaire minimum aux accueillants familiaux.
assorti d'une majoration pour les congés payés.
b)
une indemnité pour sujétions particulières : sur ce point, l'ancienne lecture
de la loi de 1989 ne donnait aucune précision hormis d'indiquer que
les sujétions étaient attribuées selon la disponibilité dont devait
faire preuve l'accueillant familial pour aider la personne accueillie
à accomplir des actes ordinaires et essentiels de la vie. Aujourd'hui,
avec la mise en place de l'APA, il convient d'aligner l'attribution
de ces sujétions sur les nouveaux droits des personnes âgées. On ne
saurait évidemment accepter qu'il puisse exister, à l'instar de ce qui
s'est passé avec la Prestation Spécifique Dépendance, une APA spécifique.
Cela serait contraire à la loi et ne respecterait pas l'égalité des
droits des personnes âgées au regard de la perte d'autonomie. Madame
GUINCHARD-KUNSTLER l'a confirmé : "l'APA est un droit universel,
une couverture sociale du même ordre que l'assurance maladie. Chaque
personne âgée en situation de dépendance aura désormais droit à un revenu.
Il s'agit donc de reconnaître des droits aux personnes âgées".
c)
une indemnité d'entretien courant
et de nourriture de la personne accueillie :
d)
une indemnité de mise à disposition d'une ou plusieurs pièces (loyer)
: POUR CONCLURE La réforme
de la loi de 1989 apporte de timides avancées. L'accueil familial doit
permettre à chacun des acteurs d'exister, et c'est l'ensemble des acteurs
de l'accueil qui pennet à celui-ci d'avoir une existence propre, une
identité. La reconnaissance
était un préalable à tous les échanges et négociations. L'objectif premier
de l'accueil familial est de produire du "mieux être" à partir
de la cellule familiale. Le bien-être de l'accueilli ne peut s'obtenir
au détriment de l'harmonie ou de l'équilibre de la famille accueillante
et sans l'accompagnement de professionnels dans un cadre précis. C'est
un dispositif qui forme un tout, où chacun est pris en compte et a un
rôle précis à jouer. La participation des uns et des autres à la recherche de l'identité des accueillants familiaux, par le biais de rencontres, comme celle d'aujourd'hui, de discussions, de recherches, d'évaluations, d'informations sur la pratique est une contribution à une meilleure connaissance et reconnaissance de ce qu'est l'accueil familial et de ses capacités d'évolution dans l'intérêt de chacun et de tous. Je vous remercie de votre attention. UNAFA - Maurice LE BECHEC, Président, Maire de SAINT NIC (29) LE GRAND BOURG 30 NOVEMBRE 2001 |
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