Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement

Ministère de la santé et des solidarités

 

 

 

Direction générale de l’action sociale

 

Sous-direction des âges de la vie

Bureau des personnes âgées (2C)

Paris, le 15 juin 2005

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION

N° DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005

 

relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile et à

titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes

 

 

SOMMAIRE

 

L'AGRÉMENT

Qui peut être agréé

Les conditions pour obtenir un agrément

Le dossier d'agrément et l'instruction de la demande

La décision d'agrément.

Le statut conféré par l'agrément

Le contrôle des accueillants familiaux

Le retrait ou la restriction d'agrément

Le renouvellement d'agrément

LES CONDITIONS FINANCIÈRES

LA RÉMUNÉRATION

· Une rémunération journalière des services rendus

· Une indemnité de congé

· Une indemnité en cas de sujétions particulières

· Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie

· Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie

· Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil familial.

LE CONTRAT D’ACCUEIL

LA COUVERTURE SOCIALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX

I - LES COTISATIONS :

II – L’OUVERTURE DES DROITS :

a) – Ouverture des droits aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la sécurité sociale :

b) – Ouverture des droits aux pensions de retraite

LA FISCALITÉ

I – RÉMUNÉRATION JOURNALIÈRE DES SERVICES RENDUS, INDEMNITÉ DE CONGÉ ET INDEMNITÉ EN CAS DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES :

II – INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DES FRAIS DENTRETIEN COURANT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE :

III – INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE MISE À DISPOSITION DE LA OU DES PIÈCES RÉSERVÉES À LA PERSONNE

ACCUEILLIE :

IV – LES RÉDUCTIONS DIMPÔT APPLICABLES AUX PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES :

V – LA TAXE DHABITATION :

AIDE AU LOGEMENT

I – DROIT DE LA PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE HÉBERGÉE PAR UN ACCUEILLANT FAMILIAL :

L’aide personnalisée au logement :

L’allocation de logement sociale :

Conditions relatives au calcul de l’aide au logement :

II – DROIT DE LACCUEILLANT FAMILIAL :

L’aide personnalisée au logement :

L’allocation de logement familiale ou sociale :

Conditions relatives au calcul de l’aide au logement :

L’APA EN ACCUEIL FAMILIAL

ALLOCATIONS DE COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP

LA PRISE EN CHARGE PAR L’AIDE SOCIALE

 

 

 

 

L'AGRÉMENT

Textes de référence :            - article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)

 

Les personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées doivent déposer une demande d'agrément auprès du président du conseil général de leur département de résidence. Le candidat à l’agrément doit être en mesure d’offrir toutes les conditions de sécurité matérielle et morale.

L’agrément conférant la qualité d’accueillant familial est obligatoire pour accueillir des personnes âgées ou des personnes adultes handicapées qui n’appartiennent pas à la famille de l’accueillant jusqu’au 4° degré inclus.

L’article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles ne précisant pas s’il s’agit de parenté en ligne directe ou de parenté collatérale, il convient de se reporter aux articles 741 et suivants du code civil : la détermination du lien de parenté s’établit par le nombre de générations, chacune s’appelant un « degré ».

- en ligne directe : (enfants, parents, grands-parents) l’identification du degré de parenté consiste à additionner le nombre de générations les séparant. Sont ainsi parents au 4° degré, une personne et son trisaïeul ;

- en ligne collatérale : (frères et soeurs, cousins, oncles) il convient de compter et d’additionner le nombre de générations les séparant en ligne directe et remonter à l’auteur commun. Sont ainsi parents au 4° degré en ligne col latérale, deux cousins germains, une personne et son grand-oncle.

L'agrément délivré par le président du Conseil général autorise l'accueil de personnes âgées ou adultes handicapées. L’accueil des personnes relevant d’une prise en charge par des établissements ou services recevant des personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, c'est à dire les personnes accueillies dans des maisons d'accueil spécialisées fera l’objet de textes réglementaires spécifiques et ne relève pas de la présente notice d’information.

Qui peut être agréé ?

Textes de référence :            - article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF)

-          article R.441-1 du CASF

 

L'agrément peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. La notion de couple doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de solidarité ou fait une déclaration de concubinage.

Le candidat à l'agrément doit être en mesure d'offrir les garanties suffisantes pour que toutes les conditions de sécurité, tant matérielles que morales, soient assurées.

Si la loi ni le règlement ne fixent aucune limite d'âge pour obtenir un agrément, le président du conseil général ou son représentant devra s'assurer que le candidat à l'agrément dispose de la maturité suffisante pour assumer la responsabilité d'un accueil de personnes âgées ou adultes handicapées et, a contrario, que son âge lui permet d’assurer des conditions d’accueil garantissant la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.

Les conditions pour obtenir un agrément.

Textes de référence :            - articles L.441-1 et L.441-4 du CASF

                                          - article R.441-1 du CASF

                                          - article R.832-2 du Code de la sécurité sociale

                                          - article D.442-3 du CASF (contrat type article 9)

L'agrément est accordé, après instruction du dossier par le président du conseil général, au vu des conditions offertes pour l'accueil d'une personne âgée ou adulte handicapée. Les conditions d'accueil doivent permettre à la personne accueillie de bénéficier d'un environnement qui, tenant compte de la fragilité liée soit à l'âge soit au handicap, offre des conditions de vie propices à son bien-être et un contexte socio-environnemental contribuant à maintenir des liens sociaux au-delà de ceux établis avec l'accueillant familial.

L'agrément est accordé par le président du conseil général au vu du logement dont dispose l'accueillant familial et, notamment, des conditions d’accessibilité permettant à la personne accueillie de facilement entrer et sortir. C’est au moment du choix de l’accueillant familial qu’il conviendra de vérifier que l’accessibilité du logement est parfaitement compatible avec le degré de handicap de la personne susceptible d’être accueillie.

L'esprit même de l'accueil familial suppose que l’accueillant familial soit en mesure de proposer un logement conforme aux normes définies pour ouvrir droit à l'allocation de logement mais, au-delà de ces critères, il convient également que le candidat à l'agrément soit en mesure d'offrir aux personnes accueillies les avantages liés à sa bonne intégration dans son environnement et notamment ceux tirés des relations qu'il a nouées avec son voisinage. L'accueil familial, bien plus qu'une prestation hôtelière, est une forme d'accueil qui permet aux personnes accueillies de bénéficier d'un environnement dans lequel elles se sentent "comme chez elles".

L’accueil doit se faire au domicile de l’accueillant familial qui doit être propriétaire ou locataire de son logement.

Si l’accueillant est locataire de son domicile, le bail conclu par ce locataire doit être régi soit par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit par la réglementation applicable aux logements meublés.

Dans ce dernier cas, il conviendra de s’assurer que la durée minimale du bail ne risque pas de mettre en cause le caractère stable de la location.

Par ailleurs, l’accueillant familial est tenu de garantir les conséquences financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies qui devront, elles, souscrire un contrat d’assurance garantissant les conséquences financières de leur responsabilité civile en raison des dommages subis par l’accueillant familial et ses biens.

Pour obtenir un agrément les candidats doivent également s'engager à :

- dans un délai fixé par le président du conseil général, suivre une formation initiale leur permettant d'acquérir les bases minimum nécessaires à l'exercice de leur activité.

- accepter que soient effectuées à leur domicile toutes les visites et actions nécessaires à assurer un suivi social et médico-social des personnes accueillies.

Le président du conseil général peut recueillir ces engagements par écrit.

Le dossier d'agrément et l'instruction de la demande.

Textes de référence :            - articles L.441-4 et L.443-2 du CASF

                                          - articles R.441-2, R.441-3 et R.441-4 et R.441-8 du CASF

La demande d'agrément est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur qui doit en accuser réception dans un délai de 10 jours.

L'accusé de réception doit indiquer :

- La désignation, l'adresse postale et le numéro de téléphone du service chargé du dossier,

- La date de réception de la demande,

- Une mention spécifiant que la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet 4 mois après la date de réception du dossier et l'indication de cette date.

- Les délais et voies de recours à l'encontre de cette décision implicite.

- Si la demande est incomplète :

· La liste des pièces manquantes nécessaires à l'instruction,

· Le délai fixé pour la production de ces pièces,

· L'indication que le délai de 4 mois, au terme duquel la demande est rejetée en cas de non-réponse, ne commence à courir qu’à compter de la réception du dossier complet.

L'instruction de la demande d'agrément est de la compétence du président du conseil général qui, pour réunir les éléments d'appréciation permettant d'étayer sa décision, peut conclure une convention avec des établissements accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et des services prestataires d'aide à domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés.

Les modalités de l’instruction relèvent de la compétence du président du conseil général qui peut, éventuellement, solliciter l’avis d’une commission ad hoc, sans que cet avis ne lie sa décision.

Il appartient au président du conseil général d'établir et de fournir à toute personne en faisant la demande le formulaire de demande d'agrément. Les dispositions législatives et réglementaires ne fixent pas de liste des pièces qui peuvent être demandées aux candidats à l'agrément, cette décision appartient au président du conseil général.

Il conviendra que le dossier de demande d'agrément contienne l'ensemble des pièces et documents permettant au candidat de bien prendre la mesure des implications de l'activité d'accueillant familial.

A titre non exhaustif ce dossier peut comprendre :

- Une note de contexte sur l'accueil familial à titre onéreux et plus particulièrement sur la politique suivie par le département sur cette forme d'accueil et la liste des accueillants familiaux du département,

- Une note explicative sur la procédure d'instruction

- Un bulletin n°3 de casier judiciaire

- Un certificat médical attestant que l’état de santé du candidat à l’agrément n’est pas incompatible avec l’accueil de personnes âgées ou de personnes adultes handicapées.

La décision d'agrément.

Textes de référence :            - articles L.441-1 et L.441-4 du CASF

- articles R.441-3, R.441-4 et R.441-5 du CASF

 

La décision d'agrément fait l'objet d'un arrêté du président du conseil général. Cette décision est notifiée au demandeur. De manière dérogatoire au droit commun, l’article R.441-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit que le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date de l’avis de réception du dossier complet de demande d'agrément par le président du conseil général fait naître une décision implicite de refus.

La décision d'agrément doit préciser :

- la date à laquelle l'agrément est accordé,

- la date à laquelle l'agrément arrive à échéance (5 ans jour pour jour après la date d'agrément),

- le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies (maximum 3),

- le cas échéant la répartition entre personnes âgées et personnes adultes handicapées,

- si l'agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel.

L'agrément est accordé pour une période de 5 années. Il n'appartient pas au président du conseil général de fixer une durée d'agrément différente. Seule une décision de retrait d'agrément peut écourter le terme d'un agrément.

La ou les personnes agréées deviennent "accueillant familial" et se voient appliquer les droits et devoirs afférents à cette qualité, notamment la limitation à trois du nombre de personnes pouvant être accueillies sur une même période. Cette limitation, qui vise à préserver le caractère familial de l'accueil, doit être comprise dans son sens strict et ne peut faire l'objet de dérogation même de façon temporaire. Le nombre maximum de trois personnes accueillies doit donc être calculé au regard du domicile de la ou des personnes ayant obtenu l'agrément. Seules les personnes accueillies à titre onéreux et n’appartenant pas à la famille de l’accueillant familial jusqu’au quatrième degré inclus sont prises en compte dans cette limite.

La fixation du nombre de personnes pouvant être accueillies par un accueillant familial est de la compétence du président du conseil général qui porte cette indication sur la décision d'agrément. La limite fixée à 3 personnes accueillies par l'article L.441-1 ne porte aucune obligation pour le président du conseil général de, systématiquement, autoriser l'accueil pour le nombre maximum autorisé par la loi.

L'appréciation du nombre de personnes pouvant être accueillies doit être faite au regard de plusieurs critères dont, notamment, les conditions matérielles d'accueil, l'expérience du candidat à l'agrément, l'environnement familial et social pouvant soutenir l'accueillant dans sa démarche d'accueil.

La décision d'agrément peut mentionner la répartition qui doit être faite entre les personnes âgées et les personnes adultes handicapées pour l'accueil. Cette répartition se fait dans la limite de 3 personnes maximum. En l'absence d'indication de répartition sur la décision d'agrément, l'accueillant familial est libre de choisir lui-même la qualité des personnes qui seront accueillies.

L'agrément permet, sauf mention contraire, de recevoir des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.

L'agrément accordé à un couple est réputé caduc en cas de séparation du couple. Dans ce cas il convient que chacune des personnes du couple formule une nouvelle demande d'agrément pour être autorisée à accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées.

Le statut conféré par l'agrément

Textes de référence :            - articles L.312-1, L.442-1 et L.443-12 du CASF

                                          - article R.442-1 du CASF

 

L'accueil par des particuliers à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes handicapées est une activité réglementée placée sous le contrôle du président du conseil général pour laquelle un agrément est obligatoire. L'agrément délivré par le président du conseil général confère la qualité d'accueillant familial qui, en l'état actuel du droit, ne peut pas s'apparenter de facto à un statut de salarié.

Deux situations peuvent se présenter :

1. L'accueillant familial est employé par une personne morale de droit public ou de droit privé. L'article L.443-12 du code de l'action sociale et des familles prévoit que les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements ou services mentionnés aux 5° à 7° du I de l'article L.312-1 du même code peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.

La définition des établissements et services visés est limitative et seules les personnes morales gérant ces structures peuvent être employeurs.

Par ailleurs, la loi a explicitement prévu que le contrat conclu entre l'accueillant familial et cette personne morale est un contrat de travail. Le législateur a pris soin de distinguer de ce contrat de travail le contrat d'accueil. Par conséquent, la personne morale est prestataire vis à vis de l'accueilli et employeur de l'accueillant, mais la relation entre accueillant et accueilli ne saurait être considérée comme une relation de travail salarié.

Cette possibilité offerte par la loi peut être l'occasion de structurer dans un département un service d'accueil familial en offrant aux accueillants familiaux le soutien de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement ou du service, en permettant aux personnes qui souhaitent exercer cette activité de, préalablement, passer une ou deux semaines avec des personnes âgées ou handicapées dans un établissement d’hébergement.

2. L'accueillant familial accueille une personne hors du cadre prévu par l'article L.443-12

Dans ce cas, le contrat liant l'accueillant familial à la personne accueillie ne saurait être un contrat de travail. Il s'agit d'un contrat particulier comportant certains droits et obligations particulières.

La relation instaurée entre l’accueillant familial et la personne accueillie ne réunit pas les critères propres à permettre de conclure à l'existence d'un contrat de travail, ce dernier se caractérisant par l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et l'employé. Le fait que l'accueillant familial mette une partie de son domicile à la disposition de la personne accueillie est incompatible avec l'instauration d'un lien de subordination, car elle place cette personne dans une plus ou moins grande situation de dépendance matérielle et morale à l'égard de l'accueillant familial.

Par ailleurs, ni la prévision par le législateur d'une période d'essai, d'un délai de prévenance, de droit à congé payé par référence au code du travail ne suffisent pour qualifier de contrat de travail le contrat conclu entre l'accueillant familial et la personne accueillie. L’accueil familial est une activité réglementée, placée sous le contrôle du président du conseil général, qui s’apparente à une activité libérale.

Le contrôle des accueillants familiaux

Textes de référence :            - article L.441-2 du CASF

                                          - articles R.441-1 et R.441-8 du CASF

                                          - article D.442-3 (articles 6 et 9 du contrat type)

 

Le contrôle des accueillants familiaux est de la compétence du président du conseil général qui peut désigner tout organisme ou institution pour exercer ce contrôle. Le contrôle effectué par le président du conseil général porte sur les conditions d’accueil tant matérielles que morales ou sanitaires. Dans le cadre de l’exercice de cette mission de contrôle, le président du conseil général, ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à l’accueillant familial l’accès à son logement, la possibilité d’un entretien avec les personnes accueillies hors sa présence, tout document permettant de vérifier que les conditions de l’agrément sont toujours respectées (notamment tout document relatif à l’assurance du logement et à la responsabilité civile de l’accueillant familial).

La mission de contrôle des accueillants familiaux doit également être comprise comme une mission de contrôle de leurs remplaçants qui, s’ils ne sont pas tenus de demander un agrément comme accueillant familial, sont soumis aux mêmes règles que l’accueillant familial qu’ils remplacent.

Les remplaçants doivent, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été rencontrés au moins une fois par un organisme dûment mandaté par le président du conseil général afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées.

Cette visite donne lieu à un compte rendu écrit.

Le retrait ou la restriction d'agrément

Textes de référence :            - Articles L.441-2, L.441-4, L.442-1 et L.443-4 du CASF

                                          - Articles R.441-11, R.441-12 et R.441-13 du CASF

 

Le président du conseil général peut, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires, retirer l’agrément d’un accueillant familial.

L’agrément peut être retiré après un délai de trois mois après que le président du conseil général ait mis l’accueillant familial en demeure dans les cas suivants :

· Les conditions nécessaires pour obtenir un agrément ne sont plus remplies,

· Le contrat d’accueil type n’est pas signé avec une personne accueillie ou les obligations fixées par ce contrat ne sont pas respectées,

· L’accueillant familial n’a pas souscrit de contrat d’assurance ou n’a pas payé les traites dudit contrat,

· Le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif au regard de la qualité du logement mis à disposition ou du montant moyen de cette indemnité constaté sur le département, sans qu’un élément matériel puisse justifier cette surévaluation.

La procédure de retrait d’agrément prévoit que, préalablement à toute décision, le président du conseil général saisit la commission consultative de retrait d’agrément en lui indiquant le contenu de l’injonction à laquelle l’accueillant familial ne s’est pas soumis.

La commission consultative de retrait se réunit sous la présidence du président du conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision de retrait. L’accueillant familial concerné par la décision est invité, par le président du conseil général, un mois au moins avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations devant la commission. Il appartient à l’accueillant familial de décider s’il souhaite être entendu par la commission ou s’il transmet ses observations par écrit.

Après s’être assurée que l’accueillant familial a bien été informé de la procédure engagée à son encontre et qu’il a été invité à formuler ses observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut rendre un avis même en l’absence d’observations de l’accueillant familial. L’avis de la commission n’est pas un avis conforme.

La restriction d’agrément doit être comprise comme une décision visant à modifier, en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par l’accueillant familial. La décision de restriction d’agrément fait l’objet de la même procédure que la décision de retrait.

Toute décision de retrait ou de restriction d’agrément fait l’objet d’un arrêté du président du conseil général.

Le renouvellement d'agrément

Textes de référence :            - Article L.441-4 du CASF

                                          - Articles R.441-5, R.441-6 et R.441-7 du CASF

 

L’article R.441-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’agrément est accordé pour une période de 5 ans. Cette limite dans le temps de la durée de l’agrément, voulue par le législateur, doit être comprise comme une disposition permettant tant au président du conseil général qu’aux accueillants familiaux de dresser un bilan de la période écoulée et de procéder à une évaluation des conditions offertes par l’accueillant familial. Cette procédure de renouvellement d’agrément obéit aux mêmes règles que la procédure d’agrément initial avec, pour le président du conseil général, l’obligation d’informer l’accueillant familial, au moins quatre mois avant la date d’échéance de l’agrément, de l’obligation de solliciter un renouvellement d’agrément pour continuer à accueillir des personnes âgées et des personnes handicapées et pour l’accueillant familial l’obligation pour le premier renouvellement de fournir une attestation de formation établie par un organisme de formation enregistré auprès de l’autorité préfectorale.

La décision de non-renouvellement d’agrément qui pourrait être prise par le président du conseil général ne peut être assimilée à une décision de retrait ou de restriction d’agrément et, en conséquence, n’est pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait.

Sommaire

 

LES CONDITIONS FINANCIÈRES

Textes de référence :            - article L.442-1 du CASF

                                          - articles D.442-2 et D.442-3 du CASF

                                          - article L.223-11 du code du travail

                                          - article 1134 du code civil

LA RÉMUNÉRATION

L’accueil à domicile de personnes âgées ou adultes handicapées donne lieu au versement d’éléments de rémunération qui se décomposent de la manière suivante :

· Une rémunération journalière des services rendus

Cette rémunération journalière est l’élément principal de la rémunération des accueillants familiaux. Son montant est fixé en référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L’article D.442-2 du code de l’action sociale et des familles fixe le montant minimum de cette rémunération journalière qui ne peut être inférieur à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance. La valeur du SMIC horaire est de 7,61€ au 1er janvier 2005.

Afin d’éviter les modifications mensuelles liées à l’alternance de mois de 30 et de 31 jours, il est préférable de lisser le calcul de la rémunération mensuelle sur une période de 30,5 jours par mois.

L’accueil d’une personne ayant une activité la conduisant à être absente du domicile de l’accueillant familial la journée, mais qui revient chaque soir, est considéré comme un accueil à temps complet.

La rémunération journalière est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.

Par ailleurs la rémunération pour services rendus donne lieu au versement de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension.

· Une indemnité de congé.

L’indemnité de congé est calculée sur la base de la rémunération journalière des services rendus.

Cette indemnité est versée mensuellement et correspond à 10 % du montant de la rémunération mensuelle. Ce mode de calcul, d’une part, constitue une simplification pour la personne accueillie qui n’aura pas à payer les congés lorsqu’ils seront pris, et, d’autre part, permet à l’accueillant familial de percevoir, au titre de ses congés payés, 110 % de sa rémunération mensuelle pour services rendus.

L’indemnité de congé, ainsi payée par avance, se substitue pendant le temps de congé à la rémunération perçue habituellement (principe du non-cumul). « C’est en application de ce principe que cette indemnité ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n’aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif » (Arrêt de la cour de cassation, chambre sociale, 11 avril 1995, n° 92- 41.423 cité par Lamy social 2004 page 1058). Les différentes indemnités constitutives des éléments de rémunération, indemnité en cas de sujétions particulières, indemnité représentative des frais d’entretien et indemnité représentative de la ou des pièces réservées à la personne accueillie ne rentrent pas dans la base de calcul de l’indemnité de congé.

L’article L.442-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’indemnité de congé est calculée conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail, cette disposition a rendu son application immédiate dès la publication de la loi. Toutefois, il convient de mentionner, s’agissant des contrats en cours, que l’article 1134 du code civil a expressément consacré le principe de la force obligatoire du contrat qui doit être exécuté tel que prévu initialement et dont les dispositions ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord.

Pour l’application du paiement de l’indemnité de congé il convient donc que, préalablement, un nouveau contrat, ou un avenant au contrat, soit établi ou ait été établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie. L’établissement de ce nouveau contrat ou de cet avenant doit être fait dès la publication des textes réglementaires.

L’indemnité de congé est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.

· Une indemnité en cas de sujétions particulières.

Cette indemnité, qui ne présente en aucun cas un caractère systématique, doit être prévue dans le cas où la personne accueillie présente un handicap ou un niveau de dépendance susceptible de nécessiter une présence renforcée de l’accueillant familial ou une disponibilité accrue pour assurer certains actes de la vie quotidienne.

Suivant le niveau de sujétions cette indemnité sera comprise entre 1 et 4 fois le minimum garanti. A côté du salaire minimum de croissance, a été instauré un « minimum garanti » (loi n°70-7 du 2 janvier 1970) qui est ordonné uniquement sur l’indice national des prix à la consommation. Ce « minimum garanti » s’est substitué de plein droit au SMIG comme base de référence (art. L.141-8 du code du travail). Le minimum garanti intervient , notamment, pour l’évaluation des avantages en nature dans la détermination du SMIC lui même. (Lamy social 2004, p.440)

L’indemnité en cas de sujétions particulières est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.

La valeur horaire du minimum garanti est de 3,06 € au 1er janvier 2005.

· Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie.

Cette indemnité qui doit être représentative de l’ensemble des besoins de la personne accueillie (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique) est modulable et doit être comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti.

Cette indemnité n’est pas soumise aux dispositions fiscales sur les salaires et ne donne pas lieu à cotisations sociales.

· Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

Cette indemnité doit être proportionnelle à la taille et à la qualité des pièces mises à disposition des personnes accueillies. Il convient que le montant de cette indemnité tienne compte des différents éléments de confort offerts par le logement mais, en tout état de cause, ce montant devra être calculé au regard du prix moyen des locations dans le secteur environnant.

Le président du conseil général dispose d’un droit de contrôle sur le montant de cette indemnité qui, si son montant est manifestement abusif, peut constituer un motif de retrait d’agrément.

À titre indicatif

· Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil familial

Valeur janvier 2005 : SMIC horaire : 7,61 € - MG horaire : 3,06 €

Exemple 1 : Rémunération des services rendus 2,5 SMIC + 1 indemnité de sujétions particulières :

 

1.       - Rémunération journalière des services rendus (montant minimum : 2,5 SMIC)

              2,5 SMIC X 7,61 € X 30,5 jours ...........................................................................

          - Indemnité de congés payés 10 % de la rémunération mensuelle des services rendus.          

2.       -  Indemnité journalière de sujétions particulières (1 MG)............................................

 

580,42 €

 

58,04 €

93,33 €

Base des cotisations sociales .......................................................................................

731,79 €

 

Cotisations sociales :

part salariale

part patronale

 

Ø Sécurité sociale (assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accidents du travail, contribution solidarité) :

               part salariale : 7,4 % :.................................

               part patronale (CSA) : 0,3 %........................

 

 

 

........... 54,15 €

.....................

 

 

 

 

........... 2,20 €

 

Ø Fonds national d’aide au logement (FNAL) : 0,10 %...

.....................

........... 0,73 €

 

Ø CSG imposable : 2,4 % sur 97 % du montant brut (709,84 €)

 

........... 17,04 €

 

 

Ø CSG non imposable : 5,10 % sur 97 % du montant brut

........... 36,20 €

 

 

Ø CRDS imposable : 0,50 % sur 97 % du montant brut.

............ 3,55 €

 

 

Ø AGFF : part salariale : 0,8 %...................................

               part patronale : 1,2 %..................................

............ 5,85 €

.....................

 

........... 8,78 €

 

Ø Retraite complémentaire :

               part salariale : 3 %......................................

               part patronale : 4,5 %..................................

 

........... 21,95 €

.....................

 

 

......... 32,93 €

 

 

 

......... 44,64 €

 

 

......... 138,74 €

 

- 138,74 €

 

 

 

 

Montant net..................................................................................................................

593,05 €

 

 

3.       Indemnité représentative de frais d’entretien mensuelle (valeur moyenne 3 MG) ..........

4.       Indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à

         la personne accueillie (valeur moyenne)...................................................................

279,99 €

 

153,00 €

 

 

Montant net perçu par l’accueillant familial................................................................

1 026,04 €

Coût pour la personne accueillie : 731,79 € + 44,64 € + 279,99 € + 153,00 € =...............

1 209,42 €

 

Exemple 2 : Rémunération des services rendus 2,5 SMIC + 4 indemnités de sujétions particulières :