
Ministère de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement
Ministère de la santé
et des solidarités
|
Direction générale de l’action
sociale Sous-direction des âges de la vie Bureau des personnes âgées (2C) |
Paris, le 15 juin
2005 |
NOTE
D’INFORMATION
N°
DGAS/2C/2005/283 du 15 juin 2005
relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile et à
titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes
|
Qui peut être agréé Les conditions pour obtenir un
agrément Le dossier d'agrément et
l'instruction de la demande La décision d'agrément. Le statut conféré par l'agrément Le contrôle
des accueillants familiaux Le retrait ou la restriction
d'agrément Le renouvellement d'agrément LA RÉMUNÉRATION · Une rémunération journalière des
services rendus · Une indemnité de congé · Une indemnité en cas de sujétions
particulières · Une indemnité représentative des
frais d’entretien courant de la personne accueillie · Une indemnité représentative de
mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie · Exemples de la rémunération et des
indemnités en accueil familial. LA COUVERTURE SOCIALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX I - LES COTISATIONS : II – L’OUVERTURE DES DROITS : a) – Ouverture des droits aux prestations
des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de
la sécurité sociale : b) – Ouverture des droits aux
pensions de retraite I – RÉMUNÉRATION JOURNALIÈRE DES
SERVICES RENDUS, INDEMNITÉ DE CONGÉ ET INDEMNITÉ EN
CAS DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES : II – INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DES FRAIS D’ENTRETIEN COURANT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE : III – INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE MISE À
DISPOSITION DE LA OU DES PIÈCES RÉSERVÉES À LA PERSONNE ACCUEILLIE : IV – LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT APPLICABLES AUX PERSONNES ÂGÉES OU
HANDICAPÉES : V – LA TAXE D’HABITATION : I – DROIT DE LA PERSONNE ÂGÉE OU
HANDICAPÉE HÉBERGÉE PAR UN ACCUEILLANT FAMILIAL : L’aide personnalisée au logement : L’allocation de logement sociale : Conditions relatives au calcul de
l’aide au logement : II – DROIT DE L’ACCUEILLANT FAMILIAL : L’aide personnalisée au logement : L’allocation de logement familiale
ou sociale : Conditions relatives au calcul de
l’aide au logement : ALLOCATIONS DE COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU
HANDICAP LA PRISE EN CHARGE PAR L’AIDE
SOCIALE |
Textes
de référence : - article L.441-1 du code de l’action
sociale et des familles (CASF)
Les
personnes souhaitant accueillir à leur domicile, à titre onéreux, des personnes
âgées ou des personnes adultes handicapées doivent déposer une demande
d'agrément auprès du président du conseil général de leur département de
résidence. Le candidat à l’agrément doit être en mesure d’offrir toutes les
conditions de sécurité matérielle et morale.
L’agrément
conférant la qualité d’accueillant familial est obligatoire pour accueillir des
personnes âgées ou des personnes adultes handicapées qui n’appartiennent pas à
la famille de l’accueillant jusqu’au 4° degré inclus.
L’article
L.441-1 du code de l’action sociale et des familles ne précisant pas s’il
s’agit de parenté en ligne directe ou de parenté collatérale, il convient de se
reporter aux articles 741 et suivants du code civil : la détermination du lien
de parenté s’établit par le nombre de générations, chacune s’appelant un «
degré ».
- en
ligne directe : (enfants, parents, grands-parents) l’identification du degré de
parenté consiste à additionner le nombre de générations les séparant. Sont
ainsi parents au 4° degré, une personne et son trisaïeul ;
- en
ligne collatérale : (frères et soeurs, cousins, oncles) il convient de compter
et d’additionner le nombre de générations les séparant en ligne directe et
remonter à l’auteur commun. Sont ainsi parents au 4° degré en ligne col latérale,
deux cousins germains, une personne et son grand-oncle.
L'agrément
délivré par le président du Conseil général autorise l'accueil de personnes
âgées ou adultes handicapées. L’accueil des personnes relevant d’une prise en
charge par des établissements ou services recevant des personnes handicapées
adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une
surveillance médicale et des soins constants, c'est à dire les personnes
accueillies dans des maisons d'accueil spécialisées fera l’objet de textes
réglementaires spécifiques et ne relève pas de la présente notice
d’information.
Qui peut être agréé ?
Textes
de référence : - article L.441-1 du code de l’action
sociale et des familles (CASF)
-
article R.441-1 du CASF
L'agrément
peut être accordé soit à une personne, soit à un couple. La notion de couple
doit être comprise comme désignant deux personnes partageant le même foyer sans
qu’elles aient obligatoirement contracté un mariage, conclu un pacte civil de
solidarité ou fait une déclaration de concubinage.
Le
candidat à l'agrément doit être en mesure d'offrir les garanties suffisantes
pour que toutes les conditions de sécurité, tant matérielles que morales,
soient assurées.
Si
la loi ni le règlement ne fixent aucune limite d'âge pour obtenir un agrément,
le président du conseil général ou son représentant devra s'assurer que le
candidat à l'agrément dispose de la maturité suffisante pour assumer la
responsabilité d'un accueil de personnes âgées ou adultes handicapées et, a
contrario, que son âge lui permet d’assurer des conditions d’accueil
garantissant la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes
accueillies.
Les conditions pour obtenir un agrément.
Textes
de référence : - articles L.441-1 et L.441-4 du CASF
- article
R.441-1 du CASF
-
article R.832-2 du Code de la sécurité sociale
-
article D.442-3 du CASF (contrat type article 9)
L'agrément
est accordé, après instruction du dossier par le président du conseil général,
au vu des conditions offertes pour l'accueil d'une personne âgée ou adulte
handicapée. Les conditions d'accueil doivent permettre à la personne accueillie
de bénéficier d'un environnement qui, tenant compte de la fragilité liée soit à
l'âge soit au handicap, offre des conditions de vie propices à son bien-être et
un contexte socio-environnemental contribuant à
maintenir des liens sociaux au-delà de ceux établis avec l'accueillant
familial.
L'agrément
est accordé par le président du conseil général au vu du logement dont dispose
l'accueillant familial et, notamment, des conditions d’accessibilité permettant
à la personne accueillie de facilement entrer et sortir. C’est au moment du
choix de l’accueillant familial qu’il conviendra de vérifier que
l’accessibilité du logement est parfaitement compatible avec le degré de
handicap de la personne susceptible d’être accueillie.
L'esprit
même de l'accueil familial suppose que l’accueillant familial soit en mesure de
proposer un logement conforme aux normes définies pour ouvrir droit à
l'allocation de logement mais, au-delà de ces critères, il convient également
que le candidat à l'agrément soit en mesure d'offrir aux personnes accueillies
les avantages liés à sa bonne intégration dans son environnement et notamment
ceux tirés des relations qu'il a nouées avec son voisinage. L'accueil familial,
bien plus qu'une prestation hôtelière, est une forme d'accueil qui permet aux
personnes accueillies de bénéficier d'un environnement dans lequel elles se
sentent "comme chez elles".
L’accueil
doit se faire au domicile de l’accueillant familial qui doit être propriétaire
ou locataire de son logement.
Si
l’accueillant est locataire de son domicile, le bail conclu par ce locataire
doit être régi soit par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986, soit par la réglementation applicable aux logements meublés.
Dans
ce dernier cas, il conviendra de s’assurer que la durée minimale du bail ne
risque pas de mettre en cause le caractère stable de la location.
Par
ailleurs, l’accueillant familial est tenu de garantir les conséquences
financières de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les
personnes accueillies qui devront, elles, souscrire un contrat d’assurance
garantissant les conséquences financières de leur responsabilité civile en
raison des dommages subis par l’accueillant familial et ses biens.
Pour
obtenir un agrément les candidats doivent également s'engager à :
-
dans un délai fixé par le président du conseil général, suivre une formation
initiale leur permettant d'acquérir les bases minimum
nécessaires à l'exercice de leur activité.
-
accepter que soient effectuées à leur domicile toutes les visites et actions
nécessaires à assurer un suivi social et médico-social des personnes
accueillies.
Le
président du conseil général peut recueillir ces engagements par écrit.
Le dossier d'agrément et l'instruction de la demande.
Textes
de référence : - articles L.441-4 et L.443-2 du CASF
-
articles R.441-2, R.441-3 et R.441-4 et R.441-8 du CASF
La
demande d'agrément est adressée au président du conseil général du département
de résidence du demandeur qui doit en accuser réception dans un délai de 10
jours.
L'accusé
de réception doit indiquer :
- La
désignation, l'adresse postale et le numéro de téléphone du service chargé du
dossier,
- La
date de réception de la demande,
-
Une mention spécifiant que la demande est susceptible de donner lieu à une
décision implicite de rejet 4 mois après la date de réception du dossier et
l'indication de cette date.
-
Les délais et voies de recours à l'encontre de cette décision implicite.
- Si
la demande est incomplète :
· La liste des pièces manquantes nécessaires à l'instruction,
· Le délai fixé pour la production de ces pièces,
· L'indication que le délai de 4 mois, au terme duquel la demande est
rejetée en cas de non-réponse, ne commence à courir qu’à compter de la
réception du dossier complet.
L'instruction
de la demande d'agrément est de la compétence du président du conseil général
qui, pour réunir les éléments d'appréciation permettant d'étayer sa décision,
peut conclure une convention avec des établissements accueillant des personnes
âgées ou des personnes handicapées et des services prestataires d'aide à
domicile, des services de soins infirmiers à domicile, des services
d’accompagnement à la vie sociale et des services d’accompagnement
médico-social pour adultes handicapés.
Les
modalités de l’instruction relèvent de la compétence du président du conseil
général qui peut, éventuellement, solliciter l’avis d’une commission ad hoc,
sans que cet avis ne lie sa décision.
Il
appartient au président du conseil général d'établir et de fournir à toute
personne en faisant la demande le formulaire de demande d'agrément. Les dispositions
législatives et réglementaires ne fixent pas de liste des pièces qui peuvent
être demandées aux candidats à l'agrément, cette décision appartient au
président du conseil général.
Il
conviendra que le dossier de demande d'agrément contienne l'ensemble des pièces
et documents permettant au candidat de bien prendre la mesure des implications
de l'activité d'accueillant familial.
A
titre non exhaustif ce dossier peut comprendre :
-
Une note de contexte sur l'accueil familial à titre onéreux et plus
particulièrement sur la politique suivie par le département sur cette forme
d'accueil et la liste des accueillants familiaux du département,
-
Une note explicative sur la procédure d'instruction
- Un
bulletin n°3 de casier judiciaire
- Un
certificat médical attestant que l’état de santé du candidat à l’agrément n’est
pas incompatible avec l’accueil de personnes âgées ou de personnes adultes
handicapées.
La décision d'agrément.
Textes
de référence : - articles L.441-1 et L.441-4 du CASF
-
articles R.441-3, R.441-4 et R.441-5 du CASF
La
décision d'agrément fait l'objet d'un arrêté du président du conseil général.
Cette décision est notifiée au demandeur. De manière dérogatoire au droit
commun, l’article R.441-4 du code de l’action sociale et des familles prévoit
que le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date de l’avis de
réception du dossier complet de demande d'agrément par le président du conseil
général fait naître une décision implicite de refus.
La
décision d'agrément doit préciser :
- la
date à laquelle l'agrément est accordé,
- la
date à laquelle l'agrément arrive à échéance (5 ans jour pour jour après la
date d'agrément),
- le
nombre de personnes susceptibles d'être accueillies (maximum 3),
- le
cas échéant la répartition entre personnes âgées et personnes adultes
handicapées,
- si
l'agrément est accordé pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à
temps partiel, auquel cas il convient de préciser la durée du temps partiel.
L'agrément
est accordé pour une période de 5 années. Il n'appartient pas au président du
conseil général de fixer une durée d'agrément différente. Seule une décision de
retrait d'agrément peut écourter le terme d'un agrément.
La
ou les personnes agréées deviennent "accueillant familial" et se
voient appliquer les droits et devoirs afférents à cette qualité, notamment la
limitation à trois du nombre de personnes pouvant être accueillies sur une même
période. Cette limitation, qui vise à préserver le caractère familial de
l'accueil, doit être comprise dans son sens strict et ne peut faire l'objet de
dérogation même de façon temporaire. Le nombre maximum de trois personnes
accueillies doit donc être calculé au regard du domicile de la ou des personnes
ayant obtenu l'agrément. Seules les personnes accueillies à titre onéreux et
n’appartenant pas à la famille de l’accueillant familial jusqu’au quatrième
degré inclus sont prises en compte dans cette limite.
La
fixation du nombre de personnes pouvant être accueillies par un
accueillant familial est de la compétence du président du conseil
général qui porte cette indication sur la décision d'agrément. La limite fixée
à 3 personnes accueillies par l'article L.441-1 ne porte aucune obligation pour
le président du conseil général de, systématiquement, autoriser l'accueil pour
le nombre maximum autorisé par la loi.
L'appréciation
du nombre de personnes pouvant être accueillies doit être faite au regard de
plusieurs critères dont, notamment, les conditions matérielles d'accueil,
l'expérience du candidat à l'agrément, l'environnement familial et social
pouvant soutenir l'accueillant dans sa démarche d'accueil.
La
décision d'agrément peut mentionner la répartition qui doit être faite entre
les personnes âgées et les personnes adultes handicapées pour l'accueil. Cette répartition
se fait dans la limite de 3 personnes maximum. En l'absence d'indication de
répartition sur la décision d'agrément, l'accueillant familial est libre de
choisir lui-même la qualité des personnes qui seront accueillies.
L'agrément
permet, sauf mention contraire, de recevoir des personnes bénéficiaires de
l'aide sociale.
L'agrément
accordé à un couple est réputé caduc en cas de séparation du couple. Dans ce
cas il convient que chacune des personnes du couple formule une nouvelle
demande d'agrément pour être autorisée à accueillir des personnes âgées ou
adultes handicapées.
Le statut conféré par l'agrément
Textes
de référence : - articles L.312-1, L.442-1 et
L.443-12 du CASF
-
article R.442-1 du CASF
L'accueil
par des particuliers à domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou adultes
handicapées est une activité réglementée placée sous le contrôle du président
du conseil général pour laquelle un agrément est obligatoire. L'agrément
délivré par le président du conseil général confère la qualité d'accueillant
familial qui, en l'état actuel du droit, ne peut pas s'apparenter de facto à
un statut de salarié.
Deux
situations peuvent se présenter :
1.
L'accueillant familial est employé par une personne
morale de droit public ou de droit privé. L'article L.443-12 du code de
l'action sociale et des familles prévoit que les personnes morales de droit
public ou de droit privé qui gèrent des établissements ou services mentionnés
aux 5° à 7° du I de l'article L.312-1 du même code peuvent, avec l'accord du président
du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
La
définition des établissements et services visés est limitative et seules les
personnes morales gérant ces structures peuvent être employeurs.
Par
ailleurs, la loi a explicitement prévu que le contrat conclu entre
l'accueillant familial et cette personne morale est un contrat de travail. Le
législateur a pris soin de distinguer de ce contrat de travail le contrat
d'accueil. Par conséquent, la personne morale est prestataire vis à vis de
l'accueilli et employeur de l'accueillant, mais la relation entre accueillant
et accueilli ne saurait être considérée comme une relation de travail salarié.
Cette
possibilité offerte par la loi peut être l'occasion de structurer dans un
département un service d'accueil familial en offrant aux accueillants familiaux
le soutien de l'équipe pluridisciplinaire de l'établissement ou du service, en
permettant aux personnes qui souhaitent exercer cette activité de,
préalablement, passer une ou deux semaines avec des personnes âgées ou
handicapées dans un établissement d’hébergement.
2.
L'accueillant familial accueille une personne hors du cadre prévu par l'article
L.443-12
Dans
ce cas, le contrat liant l'accueillant familial à la personne accueillie ne
saurait être un contrat de travail. Il s'agit d'un contrat particulier
comportant certains droits et obligations particulières.
La
relation instaurée entre l’accueillant familial et la personne accueillie ne
réunit pas les critères propres à permettre de conclure à l'existence d'un
contrat de travail, ce dernier se caractérisant par l'existence d'un lien de
subordination entre l'employeur et l'employé. Le fait que l'accueillant
familial mette une partie de son domicile à la disposition de la personne
accueillie est incompatible avec l'instauration d'un lien de subordination, car
elle place cette personne dans une plus ou moins grande situation de dépendance
matérielle et morale à l'égard de l'accueillant familial.
Par
ailleurs, ni la prévision par le législateur d'une période d'essai, d'un délai
de prévenance, de droit à congé payé par référence au code du travail ne
suffisent pour qualifier de contrat de travail le contrat conclu entre
l'accueillant familial et la personne accueillie. L’accueil familial est une activité
réglementée, placée sous le contrôle du président du conseil général, qui
s’apparente à une activité libérale.
Le contrôle des accueillants
familiaux
Textes
de référence : - article L.441-2 du CASF
-
articles R.441-1 et R.441-8 du CASF
-
article D.442-3 (articles 6 et 9 du contrat type)
Le contrôle des accueillants familiaux est de la compétence du président
du conseil général qui peut désigner tout organisme ou institution pour exercer
ce contrôle. Le contrôle effectué par le président du conseil général porte sur
les conditions d’accueil tant matérielles que morales ou sanitaires. Dans le
cadre de l’exercice de cette mission de contrôle, le président du conseil
général, ou tout autre organisme dûment mandaté à cet effet, peut demander à
l’accueillant familial l’accès à son logement, la possibilité d’un entretien
avec les personnes accueillies hors sa présence, tout document permettant de
vérifier que les conditions de l’agrément sont toujours respectées (notamment
tout document relatif à l’assurance du logement et à la responsabilité civile
de l’accueillant familial).
La
mission de contrôle des accueillants familiaux doit
également être comprise comme une mission de contrôle de leurs remplaçants qui,
s’ils ne sont pas tenus de demander un agrément comme accueillant familial,
sont soumis aux mêmes règles que l’accueillant familial qu’ils remplacent.
Les
remplaçants doivent, avant de pouvoir exercer cette fonction, avoir été
rencontrés au moins une fois par un organisme dûment mandaté par le président
du conseil général afin de vérifier qu’ils remplissent les conditions
nécessaires pour accueillir des personnes âgées ou adultes handicapées.
Cette
visite donne lieu à un compte rendu écrit.
Le retrait ou la restriction d'agrément
Textes
de référence : - Articles L.441-2, L.441-4, L.442-1
et L.443-4 du CASF
-
Articles R.441-11, R.441-12 et R.441-13 du CASF
Le
président du conseil général peut, dans le cadre des dispositions législatives
et réglementaires, retirer l’agrément d’un accueillant familial.
L’agrément
peut être retiré après un délai de trois mois après que le président du conseil
général ait mis l’accueillant familial en demeure dans les cas suivants :
· Les conditions nécessaires pour obtenir un agrément ne sont plus
remplies,
· Le contrat d’accueil type n’est pas signé avec une personne accueillie
ou les obligations fixées par ce contrat ne sont pas respectées,
· L’accueillant familial n’a pas souscrit de contrat d’assurance ou n’a
pas payé les traites dudit contrat,
· Le montant de l’indemnité représentative de mise à disposition de la ou
des pièces réservées à la personne accueillie est manifestement abusif au
regard de la qualité du logement mis à disposition ou du montant moyen de cette
indemnité constaté sur le département, sans qu’un élément matériel puisse
justifier cette surévaluation.
La
procédure de retrait d’agrément prévoit que, préalablement à toute décision, le
président du conseil général saisit la commission consultative de retrait
d’agrément en lui indiquant le contenu de l’injonction à laquelle l’accueillant
familial ne s’est pas soumis.
La
commission consultative de retrait se réunit sous la présidence du président du
conseil général ou de son représentant pour formuler un avis sur la décision de
retrait. L’accueillant familial concerné par la
décision est invité, par le président du conseil général, un mois au moins
avant la date de réunion de la commission, à formuler ses observations devant
la commission. Il appartient à l’accueillant familial de décider s’il souhaite
être entendu par la commission ou s’il transmet ses observations par écrit.
Après
s’être assurée que l’accueillant familial a bien été informé
de la procédure engagée à son encontre et qu’il a été invité à formuler ses
observations sur les motifs qui lui ont été signifiés, la commission peut
rendre un avis même en l’absence d’observations de l’accueillant familial.
L’avis de la commission n’est pas un avis conforme.
La
restriction d’agrément doit être comprise comme une décision visant à modifier,
en le diminuant, le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par
l’accueillant familial. La décision de restriction d’agrément fait l’objet de
la même procédure que la décision de retrait.
Toute
décision de retrait ou de restriction d’agrément fait l’objet d’un arrêté du
président du conseil général.
Le renouvellement d'agrément
Textes
de référence : - Article L.441-4 du CASF
-
Articles R.441-5, R.441-6 et R.441-7 du CASF
L’article
R.441-5 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’agrément est
accordé pour une période de 5 ans. Cette limite dans le temps de la durée de
l’agrément, voulue par le législateur, doit être comprise comme une disposition
permettant tant au président du conseil général qu’aux accueillants familiaux
de dresser un bilan de la période écoulée et de procéder à une évaluation des
conditions offertes par l’accueillant familial. Cette procédure de
renouvellement d’agrément obéit aux mêmes règles que la procédure d’agrément
initial avec, pour le président du conseil général, l’obligation d’informer
l’accueillant familial, au moins quatre mois avant la date d’échéance de
l’agrément, de l’obligation de solliciter un renouvellement d’agrément pour
continuer à accueillir des personnes âgées et des personnes handicapées et pour
l’accueillant familial l’obligation pour le premier renouvellement de fournir
une attestation de formation établie par un organisme de formation enregistré
auprès de l’autorité préfectorale.
La
décision de non-renouvellement d’agrément qui
pourrait être prise par le président du conseil général ne peut être assimilée
à une décision de retrait ou de restriction d’agrément et, en conséquence, n’est
pas soumise à l’avis obligatoire de la commission de retrait.
Textes
de référence : - article L.442-1 du CASF
-
articles D.442-2 et D.442-3 du CASF
-
article L.223-11 du code du travail
-
article 1134 du code civil
LA RÉMUNÉRATION
L’accueil à domicile de personnes
âgées ou adultes handicapées donne lieu au versement d’éléments de rémunération
qui se décomposent de la manière suivante :
· Une rémunération journalière des services rendus
Cette
rémunération journalière est l’élément principal de la rémunération des
accueillants familiaux. Son montant est fixé en
référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance. L’article
D.442-2 du code de l’action sociale et des familles fixe le montant minimum de
cette rémunération journalière qui ne peut être inférieur à 2,5 fois la valeur
horaire du salaire minimum de croissance. La valeur du SMIC horaire est de
7,61€ au 1er janvier 2005.
Afin
d’éviter les modifications mensuelles liées à l’alternance de mois de 30 et de
31 jours, il est préférable de lisser le calcul de la rémunération mensuelle
sur une période de 30,5 jours par mois.
L’accueil
d’une personne ayant une activité la conduisant à être absente du domicile de
l’accueillant familial la journée, mais qui revient chaque soir, est considéré
comme un accueil à temps complet.
La
rémunération journalière est soumise aux dispositions fiscales relatives aux
salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que
les salaires.
Par
ailleurs la rémunération pour services rendus donne lieu au versement de
cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la
détermination du droit à pension.
· Une indemnité de congé.
L’indemnité
de congé est calculée sur la base de la rémunération journalière des services
rendus.
Cette
indemnité est versée mensuellement et correspond à 10 % du montant de la
rémunération mensuelle. Ce mode de calcul, d’une part, constitue une
simplification pour la personne accueillie qui n’aura pas à payer les congés
lorsqu’ils seront pris, et, d’autre part, permet à l’accueillant familial de
percevoir, au titre de ses congés payés, 110 % de sa rémunération mensuelle
pour services rendus.
L’indemnité
de congé, ainsi payée par avance, se substitue pendant le temps de congé à la
rémunération perçue habituellement (principe du non-cumul). « C’est en
application de ce principe que cette indemnité ne peut se cumuler avec le
salaire perçu par un salarié qui n’aurait pas fait usage de son droit à un
congé effectif » (Arrêt de la cour de cassation, chambre sociale, 11 avril
1995, n° 92- 41.423 cité par Lamy social 2004 page 1058). Les différentes
indemnités constitutives des éléments de rémunération, indemnité en cas de
sujétions particulières, indemnité représentative des frais d’entretien et
indemnité représentative de la ou des pièces réservées à la personne accueillie
ne rentrent pas dans la base de calcul de l’indemnité de congé.
L’article
L.442-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que l’indemnité de
congé est calculée conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code
du travail, cette disposition a rendu son application immédiate dès la
publication de la loi. Toutefois, il convient de mentionner, s’agissant des
contrats en cours, que l’article 1134 du code civil a expressément consacré le
principe de la force obligatoire du contrat qui doit être exécuté tel que prévu
initialement et dont les dispositions ne peuvent être modifiées que par un
nouvel accord.
Pour
l’application du paiement de l’indemnité de congé il convient donc que,
préalablement, un nouveau contrat, ou un avenant au contrat, soit établi ou ait
été établi entre l’accueillant familial et la personne accueillie.
L’établissement de ce nouveau contrat ou de cet avenant doit être fait dès la
publication des textes réglementaires.
L’indemnité
de congé est soumise aux dispositions fiscales relatives aux salaires et donne
lieu à prélèvement de cotisations sociales au même titre que les salaires.
· Une indemnité en cas de sujétions particulières.
Cette
indemnité, qui ne présente en aucun cas un caractère systématique, doit être
prévue dans le cas où la personne accueillie présente un handicap ou un niveau
de dépendance susceptible de nécessiter une présence renforcée de l’accueillant
familial ou une disponibilité accrue pour assurer certains actes de la vie
quotidienne.
Suivant
le niveau de sujétions cette indemnité sera comprise entre 1 et 4 fois le
minimum garanti. A côté du salaire minimum de croissance, a été instauré un
« minimum garanti » (loi n°70-7 du 2 janvier 1970) qui est ordonné uniquement
sur l’indice national des prix à la consommation. Ce « minimum garanti » s’est
substitué de plein droit au SMIG comme base de référence (art. L.141-8 du code
du travail). Le minimum garanti intervient ,
notamment, pour l’évaluation des avantages en nature dans la détermination du
SMIC lui même. (Lamy social 2004, p.440)
L’indemnité
en cas de sujétions particulières est soumise aux dispositions fiscales
relatives aux salaires et donne lieu à prélèvement de cotisations sociales au
même titre que les salaires.
La
valeur horaire du minimum garanti est de 3,06 € au 1er janvier 2005.
· Une indemnité représentative des frais d’entretien
courant de la personne accueillie.
Cette
indemnité qui doit être représentative de l’ensemble des besoins de la personne
accueillie (à l’exception des produits d’hygiène à usage unique) est modulable
et doit être comprise entre 2 et 5 fois le minimum garanti.
Cette
indemnité n’est pas soumise aux dispositions fiscales sur les salaires et ne
donne pas lieu à cotisations sociales.
· Une indemnité représentative de mise à disposition de
la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
Cette
indemnité doit être proportionnelle à la taille et à la qualité des pièces
mises à disposition des personnes accueillies. Il convient que le montant de
cette indemnité tienne compte des différents éléments de confort offerts par le
logement mais, en tout état de cause, ce montant devra être calculé au regard
du prix moyen des locations dans le secteur environnant.
Le
président du conseil général dispose d’un droit de contrôle sur le montant de
cette indemnité qui, si son montant est manifestement abusif, peut constituer
un motif de retrait d’agrément.
À
titre indicatif
· Exemples de la rémunération et des indemnités en accueil
familial
Valeur
janvier 2005 : SMIC horaire : 7,61 € - MG horaire : 3,06 €
Exemple 1 : Rémunération des services rendus 2,5
SMIC + 1 indemnité de sujétions particulières :
|
1. -
Rémunération journalière des services rendus (montant minimum : 2,5 SMIC) 2,5
SMIC X 7,61 € X 30,5 jours ........................................................................... - Indemnité
de congés payés 10 % de la rémunération mensuelle des services rendus. 2. - Indemnité journalière de sujétions
particulières (1 MG)............................................ |
580,42 € 58,04
€ 93,33
€ |
|
Base
des cotisations sociales ....................................................................................... |
731,79
€ |
|
Cotisations
sociales : |
part
salariale |
part
patronale |
|
|
Ø Sécurité sociale (assurances
maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accidents
du travail, contribution solidarité) : part salariale : 7,4 % :................................. part patronale (CSA) : 0,3 %........................ |
........... 54,15 € ..................... |
........... 2,20 € |
|
|
Ø Fonds national d’aide au logement
(FNAL) : 0,10 %... |
..................... |
........... 0,73 € |
|
|
Ø CSG imposable : 2,4 % sur 97 % du
montant brut (709,84 €) |
........... 17,04 € |
|
|
|
Ø CSG non imposable : 5,10 % sur 97
% du montant brut |
........... 36,20 € |
|
|
|
Ø CRDS imposable : 0,50 % sur 97 %
du montant brut. |
............ 3,55 € |
|
|
|
Ø AGFF : part salariale : 0,8 %................................... part patronale : 1,2 %.................................. |
............ 5,85 € ..................... |
........... 8,78 € |
|
|
Ø Retraite complémentaire : part salariale : 3 %...................................... part patronale : 4,5 %.................................. |
........... 21,95 € ..................... |
......... 32,93 € |
|
|
|
|
......... 44,64 € |
|
|
|
......... 138,74 € |
|
- 138,74 € |
|
|
|
|
|
|
Montant
net.................................................................................................................. |
593,05
€ |
||
|
|
|
||
|
3. Indemnité représentative
de frais d’entretien mensuelle (valeur moyenne 3 MG) .......... 4.
Indemnité représentative de mise à
disposition de la ou des pièces réservées à la personne
accueillie (valeur moyenne)................................................................... |
279,99 € 153,00
€ |
||
|
|
|
||
|
Montant net perçu par l’accueillant familial................................................................ |
1 026,04 € |
||
|
Coût pour la personne accueillie : 731,79 € + 44,64
€ + 279,99 € + 153,00 € =............... |
1 209,42 € |
||
Exemple 2 : Rémunération des services rendus 2,5
SMIC + 4 indemnités de sujétions particulières :
|
1. -
Rémunération journalière des services rendus (montant minimum : 2,5 SMIC) 2,5
SMIC X 7,61 € X 30,5 jours ......................................................................... - Indemnité
de congés payés 10 % de la rémunération mensuelle des services rendus 2. - Indemnité journalière de sujétions
particulières (4 MG).......................................... |
580,42 € 58,04 € 373,32 € |
|
Base
des cotisations sociales ..................................................................................... |
1
011,78 € |
|
Cotisations
sociales : |
part
salariale |
part
patronale |
|
|
Ø Sécurité sociale (assurances maladie,
maternité, invalidité, décès, vieillesse, allocations familiales, accidents
du travail, contribution solidarité) : part salariale : 7,4 % :................................. part patronale (CSA) : 0,3 %........................ |
........... 74,87 € ..................... |
........... 3,04 € |
|
|
Ø Fonds national d’aide au logement
(FNAL) : 0,10 %... |
..................... |
........... 1,01 € |
|
|
Ø CSG imposable : 2,4 % sur 97 % du
montant brut (709,84 €) |
........... 23,55 € |
|
|
|
Ø CSG non imposable : 5,10 % sur 97
% du montant brut |
........... 50,05 € |
|
|
|
Ø CRDS imposable : 0,50 % sur 97 %
du montant brut. |
............ 4,90 € |
|
|
|
Ø AGFF : part salariale : 0,8 %................................... part patronale : 1,2 %.................................. |
............ 8,09 € ..................... |
......... 12,14 € |
|
|
Ø Retraite complémentaire : part salariale : 3 %...................................... part patronale : 4,5 %.................................. |
........... 30,35 € ..................... |
......... 45,53 € |
|
|
|
|
......... 61.72 € |
|
|
|
......... 191,81
€ |
|
- 191,81 € |
|
|
|
|
|
|
Montant
net.................................................................................................................. |
819,97
€ |
||
|
|
|
||
|
3. Indemnité
représentative de frais d’entretien mensuelle (valeur moyenne 3 MG) .......... 4.
Indemnité représentative de mise à
disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie
(valeur moyenne)................................................................... |
279,99 € 153,00
€ |
||
|
|
|
||
|
Montant net perçu par l’accueillant familial................................................................ |
1
252,96 € |
||
|
Coût pour la personne accueillie : 731,79 € + 44,64
€ + 279,99 € + 153,00 € =............... |
1
506,49 € |
||
Textes
de référence : - article L.442-1 du CASF
-
article D.442-3 du CASF
Un
contrat d’accueil, conforme au modèle mentionné à l’article D.442-3 du code de
l’action sociale et des familles doit obligatoirement être conclu entre l’accueillant
familial et la personne accueillie ou, éventuellement, son représentant légal.
Le
contrat publié par voie réglementaire est un contrat type et ne peut pas faire
l’objet de modifications.
Le
contrat doit être conclu avant l’arrivée de la personne au domicile de
l’accueillant familial et doit être l’occasion tant pour la personne accueillie
que pour l’accueillant familial d’aborder l’ensemble des questions qui peuvent
se poser pour cet accueil. Si le contrat n’a pu être signé avant l’arrivée de la
personne accueillie, il conviendra de veiller à ce qu’il le soit dans les
meilleurs délais après l’arrivée de la personne accueillie.
La
signature du contrat d’accueil pour chaque personne accueillie est un élément
substantiel de l’agrément et son absence est un motif de retrait d’agrément.
Toutes
modifications apportées aux éléments de l’article 5 du contrat « conditions
financières de l’accueil » doivent donner lieu à un avenant au contrat, signé
des deux parties, et ne sont applicables qu’après cette signature.
L’article
6 du contrat prévoit de mentionner le nom et le domicile de la personne
susceptible de remplacer l’accueillant familial en cas d’absence, cette mention
doit être remplie dans la mesure du possible et doit être comprise comme une
indication plutôt que comme un engagement.
LA
COUVERTURE SOCIALE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX
Textes
de référence : - Article L.442-1 du code de l’action
sociale et des familles
-
Article L.351-2 du code de la sécurité sociale
- Article
L.311-3 du code de la sécurité sociale
-
Article L.241-10-II du code de la sécurité sociale
-
Article R313-1 et suivants du code de la sécurité sociale
-
Article L.341-2 du code de la sécurité sociale
-
Article R.313-1 et suivants du code de la sécurité sociale
-
Article R.351-9 du code de la sécurité sociale
-
Article D.442-2 du code de l’action sociale et des familles (projet décret)
-
Article D.442-3 du code de l’action sociale et des familles (projet de décret)
Les
accueillants familiaux sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du
régime général. Le montant minimum de la rémunération journalière de base fixée
à 2,5 SMIC horaire, leur permet, pour un accueil à temps complet, de prétendre
aux prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse
du régime général.
I - LES COTISATIONS :
Cotisations
patronales : La
personne accueillie doit demander à l’URSSAF son affiliation en tant qu’ «
employeur ».
Les
personnes accueillies bénéficient de l’exonération des cotisations patronales
d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales,
prévue à l’article L 241-10 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes
conditions que les personnes âgées ou handicapées, employeurs à leur domicile.
Cette exonération doit être demandée auprès des URSSAF.
En
tout état de cause, le contrat conclu entre les parties ne relevant pas des
dispositions du code du travail, la personne accueillie n’a pas à verser les
cotisations de chômage.
Cependant,
les cotisations patronales au régime complémentaire de l’Institution de
retraite complémentaire des employés de maison (IRCEM) sont dues.
Cotisations
ouvrières :
L’inscription à l’URSSAF de l’accueillant familial devra être demandée par la
première personne accueillie passant un contrat avec celui-ci au titre du 17°
de l’article L.311-3 du code de la sécurité sociale.
Les
cotisations ouvrières sont celles du régime général. L’assiette est constituée
par la rémunération journalière des services rendus, majorée de l’indemnité de
congé et, le cas échéant, de l’indemnité de sujétions particulières.
Les
cotisations font l’objet d’une déclaration trimestrielle à l’URSSAF.
La
contribution sociale généralisée (CSG), la contribution au remboursement de la dette
sociale (CRDS) et la contribution solidarité pour les personnes
âgées ou handicapées sont dues.
II – L’OUVERTURE DES DROITS
:
a) – Ouverture des droits aux prestations des
assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime général de la
sécurité sociale :
Les conditions
de l’ouverture des droits sont celles du régime général à savoir celles prévues
par les articles L.313-1 et suivants, L.341-2 et R.313-1 et suivants du code de
la sécurité sociale.
A
cet égard, l’ouverture du droit aux prestations se fera sur justification du
nombre d’heures de travail assuré et prévu par le contrat.
Les
conditions d’ouverture du droit sont présumées remplies dans l’hypothèse d’un
accueil à temps complet.
Dans
l’hypothèse d’un accueil à temps partiel, (exemple : l’accueil de week-end), il
conviendra de rechercher si la personne accueillante assure au moins 200 heures
de travail par trimestre ou 120 heures par mois.
b) – Ouverture des droits aux pensions de retraite:
L’ouverture
de droits à retraite auprès du régime général des salariés n’est pas
subordonnée à une durée minimale d’affiliation à ce régime, mais suppose
simplement la validation d’au moins un trimestre auprès de ce régime.
Les
conditions de cette validation sont définies par le 6ème alinéa de l’article R 351-9 du code de la sécurité
sociale : pour une année civile donnée, l’assuré valide autant de trimestres
que le salaire sur la base duquel il a cotisé à l’assurance vieillesse
représente de fois 200 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette année ; le nombre maximum de
trimestres susceptibles d’être validés pour une année est toutefois limité à 4.
Avec
une rémunération journalière minimale fixée à 2,5 fois la valeur horaire du
SMIC, la rémunération annuelle minimale d’un accueil à temps complet 365 jours
par an représentera, hors indemnité de congés payés, 915 fois la valeur horaire
moyenne du SMIC, ce qui permettra la validation de 4 trimestres par an.
Textes
de référence : - Article L.442-1 du code de l’action
sociale et des familles
-
Article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles
-
Article 80 octies du code général des impôts
-
Article 81 du code général des impôts
-
Article 35 bis du code général des impôts
-
Article 199 sexdecies du code général des impôts
I – RÉMUNÉRATION JOURNALIÈRE DES SERVICES RENDUS,
INDEMNITÉ DE CONGÉ ET INDEMNITÉ EN CAS DE SUJÉTIONS PARTICULIÈRES :
Conformément
à l’article L 442-1 du code de l’action sociale et des familles, l’article 80 octies du code général des impôts (CGI) prévoit que la
rémunération journalière des services rendus ainsi que l’indemnité de congé
calculée conformément aux dispositions de l’article L. 223-11 du code du
travail, et, le cas échéant, l’indemnité en cas de sujétions particulières sont
imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et
salaires.
II – INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DES FRAIS D’ENTRETIEN COURANT DE LA PERSONNE ACCUEILLIE :
L’indemnité
représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie,
mentionnée au 3° de l’article L. 442-1 et D. 442-2 du code de l’action sociale
et des familles, est exonérée d’impôt sur le revenu en application du 1° de
l’article 81 du code général des impôts.
III – INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE MISE À DISPOSITION DE
LA OU DES PIÈCES RÉSERVÉES À LA PERSONNE ACCUEILLIE :
L’indemnité
représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie mentionnée au 4° de l’article L . 442-1 du code de l’action
sociale et des familles relève de l’impôt sur le revenu dans les conditions de
droit commun applicables aux loyers. Selon le cas, il s’agira de revenus
fonciers (location nue), de bénéfices non commerciaux (sous-location nue) ou de
bénéfices industriels et commerciaux (location ou sous-location meublée).
Toutefois,
en cas de location meublée, l’accueillant familial peut bénéficier de
l’exonération d’impôt sur le revenu des loyers perçus, en application de
l’article 35 bis-I du CGI, sous réserve notamment que
le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.
IV – LES RÉDUCTIONS D’IMPÔT
APPLICABLES AUX PERSONNES ÂGÉES OU HANDICAPÉES :
Les
sommes versées par les personnes âgées ou handicapées adultes, en rémunération
des prestations fournies dans le cadre d’un accueil agréé ne sont pas
assujetties à la taxe sur les salaires.
Les
personnes âgées ou handicapées adultes accueillies, à titre onéreux, au
domicile de particuliers agréés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt
prévue à l’article 199 sexdecies du code général des
impôts au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à
raison des sommes versées pour la rémunération journalière des services rendus
et pour l’indemnité journalière pour sujétions particulières. Cette réduction
d’impôt, est égale à 50 % des dépenses effectivement supportées. Le plafond
annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d’impôt a été porté par la loi
de finances pour 2005 à 12 000 € ou à 20 000 € lorsque l’un des membres du
foyer fiscal est titulaire d’une carte d’invalidité d’au moins 80 % ou d’une
pension d’invalidité de 3° catégorie.
V – LA TAXE D’HABITATION :
La
personne accueillie n’est pas imposable à la taxe d’habitation qui est établie
au nom de l’accueillant familial pour l’ensemble du logement, y compris la
pièce mise à disposition de la personne accueillie.
L’accueillant
familial peut alors bénéficier des différents allègements de taxe d’habitation
prévus par l’article 1414 du code général des impôts sous réserve de respecter
les conditions requises.
Notamment,
il peut bénéficier de ces allègements lorsque le revenu fiscal de référence de
la ou des personnes accueillies, défini par le IV de l’article 1417 du même
code, n’excède pas la limite prévue au I du même article (pour les impositions
établies au titre de 2005, le revenu fiscal de référence de l’année 2004 ne
doit pas excéder 7 286€ pour la première part de quotient familial, majoré de 1
946 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 €
en cas de quart de part supplémentaire).
S’il
ne bénéficie pas des allègements prévus par l’article 1414 du code général des
impôts, l’accueillant familial peut bénéficier du plafonnement de la taxe
d’habitation en fonction du revenu sous réserve de respecter les conditions
requises et notamment la condition de revenu. Dans ce cas, les revenus de la ou
des personnes accueillies sont ajoutés à ses revenus lorsqu’ils excèdent la
limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
Lorsqu’elles
sont accueillies toute l’année ou une grande partie de l’année et qu’elles
conservent la jouissance de leur ancien logement, les personnes accueillies
peuvent, sur réclamation adressée au service des impôts compétent, obtenir une
remise gracieuse de la taxe d’habitation afférente à leur ancien logement d’un
montant égal au dégrèvement qui leur aurait été accordé si elles avaient
continué à occuper leur ancien logement comme résidence principale.
Cette
remise leur est toutefois refusée s’il apparaît que ce logement constitue en
réalité une résidence secondaire pour les membres de la famille et en
particulier pour les enfants du contribuable.
TEXTES DE RÉFÉRENCE : Code
de la sécurité sociale :
-
articles L. 831-1, L. 831-4, L. 542-1, L. 542-2, L. 542-5
-
articles R. 831-1, R. 831-3, R. 831-6, R. 831-11, R. 831-13 et R. 831-13-1, R.
832-2
-
articles D. 831-1, D. 831-2, D. 542-4, D. 542-11
Code
de la construction et de l’habitation :
-
Articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3, L. 351-15, L. 442-8-1
-
Articles R. 351-1, R. 351-17, R. 351-17-2, R. 351-18.
Il convient
de distinguer :
- le droit de la
personne âgée ou handicapée hébergée par des accueillants familiaux à l’aide au
logement : aide personnalisée au logement (article L. 351-1 du CCH) ou
allocation de logement sociale (article L. 831 du CSS) ;
- le droit de
l’accueillant familial à l’aide au logement : aide personnalisée au logement
(article L. 351 du CCH) ou allocation de logement familiale ou sociale (article
L. 542-1 et article L. 831 du CSS).
I – DROIT DE LA PERSONNE ÂGÉE OU HANDICAPÉE HÉBERGÉE
PAR UN ACCUEILLANT FAMILIAL :
L’aide personnalisée au logement :
L’aide
personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale. Le
logement doit répondre aux conditions fixées par l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation. Pour que le locataire puisse bénéficier de l’APL, le logement doit avoir fait l’objet d’une convention
passée entre le bailleur et l’État.
L’article
L. 351-15 du code de la construction et de l’habitat précise que les personnes
âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat avec un accueillant
familial agréé au titre de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et
des familles sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’aide
personnelle au logement prévue par l’article L. 351-1 du CCH, au titre de la
partie du logement qu’elles occupent.
Le
montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème
révisé en principe au 1er juillet de chaque année. Ce barème prend en
considération la situation familiale du demandeur, ses ressources, le montant
du loyer.
L’aide
personnalisée au logement ne peut pas se cumuler avec l’allocation de logement
sociale.
L’allocation de logement sociale :
L’article
L. 831-4 du code de la sécurité sociale précise que les personnes âgées ou
handicapées adultes qui ont passé un contrat avec un accueillant familial agréé
au titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des
familles sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l’allocation de
logement à caractère social (ALS) prévue par l’article L. 831-1 du code de la
sécurité sociale, au titre de la partie du logement qu’elles occupent.
L’allocation
de logement peut être attribuée, sous condition de ressources, aux personnes
âgées ou handicapées qui ne bénéficient pas de l’APL.
Le
dernier alinéa de l’article R. 832-2 du code de la sécurité sociale, modifié
par le décret n°2004- 1538 du 30 décembre 2004, précise que les
caractéristiques du logement affecté aux personnes hébergées en accueil
familial pour bénéficier de l’allocation logement sont celles qui sont fixées
par l’article R. 831-13 et R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et sont
compatibles avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap de ces personnes.
Ainsi,
les locaux affectés à la personne accueillie doivent :
- remplir les
caractéristiques de logement décent. Ces normes ont été définies par le décret
n° 2002-120 du 30 janvier 2002 pris pour l’application de l’article 187 de la
loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains ;
- être d’une superficie
au moins égale à 9 m² pour une personne seule et à 16 m² pour deux
personnes ;
- être compatibles avec
les contraintes liées à l’âge ou au handicap.
Le
montant de l’allocation logement varie en fonction des ressources de
l’allocataire, du montant du loyer payé et selon qu’il s’agit d’un appartement
meublé ou non meublé.
Conditions relatives au calcul de l’aide au logement
:
Le dispositif de rétribution des accueillants familiaux différencie l’indemnité
représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie des frais d’entretien courant.
Compte
tenu de la nature de l’accueil (mise en commun de services dans l’appartement ;
cuisine, salle de bains, etc…), le montant du loyer
pris en compte pour le calcul de l’allocation est le montant de l’indemnité
représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie dont elle s’acquitte dans la limite d’un plafond mensuel,
défini dans les dispositions de droit commun pour un logement de même nature.
Pour
bénéficier d’une aide au logement, une demande doit être établie à l’aide de
l’imprimé « demande d’aide au logement » et adressé soit à la Caisse d’allocations
familiales (CAF), soit à la Caisse de mutualité sociale agricole, selon le
régime de protection sociale du demandeur. Une photocopie de l’agrément de
l’accueillant familial, une photocopie du contrat d’accueil et l’attestation de
loyer doivent notamment être jointes à la demande.
II – DROIT DE L’ACCUEILLANT
FAMILIAL :
L’aide personnalisée au logement :
L’aide
personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale.
L’accueillant familial peut bénéficier de l’APL si le
logement répond aux conditions fixées par l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation.
En
qualité de propriétaire : le logement doit être soit, construit, acheté neuf,
acheté et amélioré, agrandi ou transformé avec l’aide d’un PAP (prêt à l’accession
à la propriété) dont il supporte luimême les charges
d’intérêt de remboursement, soit construit, acheté neuf, acheté et le cas
échéant amélioré, agrandi ou transformé, avec l’aide d’un prêt conventionné,
dont il supporte lui-même les charges d’intérêt et de remboursement, soit avoir
fait l’objet d’un contrat de location-accession avec un PAP ou un PC.
En
qualité de locataire : si le logement a fait l’objet d’une convention passée
entre le bailleur et l’État. Le 2ème alinéa
de l’article R. 351-17 du code de la construction et de l’habitation prévoit
une dérogation à la règle de non cumul de l’aide personnalisée au logement avec
l’allocation de logement sociale ou familiale, au profit du même logement, dans
le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux
articles R. 331-39 et R. 331-66 du même code passent un contrat au titre des
articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles.
Parmi
les cas où l’aide personnalisée au logement peut être accordée à plusieurs
personnes ou ménages distincts occupant le même logement, le 6ème alinéa de l’article R. 351-17 du code de la
construction et de l’habitation précise que dans le cadre du contrat conclu au
titre des articles L. 441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des
familles, l’aide personnalisée au logement peut être accordée à chacun des
contractants.
L’article
L. 442-8-1 du code de la construction et de l’habitation précise que, par
dérogation au premier alinéa de l’article L. 442-8, les locataires des
organismes mentionnés à l’article L. 411-2 peuvent, après en avoir informé
l’organisme bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, sous-louer
une partie de leur logement à des personnes âgées ou des personnes handicapées
adultes avec lesquelles ils ont conclu un contrat relevant des articles L.
441-1 à L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles, au titre de
l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes
âgées ou handicapées adultes. Le prix du loyer de la ou des pièces principales
sous-louées est calculé au prorata du loyer total rapporté à la surface
habitable du logement.
L’allocation de logement familiale ou sociale :
L’allocation
de logement familiale ou sociale peut être attribuée, sous condition de
ressources, à toute personne locataire ou propriétaire qui ne bénéficie pas de
l’APL et qui remplit les conditions prévues à
l’article L. 542-1 ou L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre de leur
résidence principale.
Conditions relatives au calcul de l’aide au logement
:
Le
montant de l’allocation logement varie en fonction des ressources du ménage, de
sa composition et du montant du loyer (ou de la mensualité de prêt) pris en
compte dans la limite d’un plafond.
L’article
D. 542-4 du code de la sécurité sociale précise quelles sont les personnes
vivant au foyer considérées comme à charge pour l’ouverture du droit et le
calcul de son montant.
L’indemnité
représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la
personne accueillie constitue pour l’accueillant familial une indemnité entrant
dans le champ du revenu net catégoriel défini par les services fiscaux et
servant de base au calcul de l’aide (APL ou AL).
TEXTES DE RÉFÉRENCE : -
Article L.232-5, L.232-3 du code de l’action sociale et des familles
-
Article R.232-8 du code de l’action sociale et des familles
L’article
L. 232-5 du code de l'action sociale et des familles énonce que la personne
âgée hébergée par un accueillant familial dans les conditions mentionnées aux
articles L. 441-1 et suivants du même code est considérée, pour la mise en
oeuvre de l’APA, comme vivant à son domicile. Il en
résulte que les dispositions des articles L. 232-3 et suivants du code de
l'action sociale et des familles relatives à la procédure d’instruction de la
demande d’APA, à savoir l’élaboration d’un plan
d’aide, les tarifs nationaux de plan d’aide variant en fonction du degré de
perte d’autonomie, de même que les modalités de calcul de la participation
financière à domicile sont applicables à cette situation.
La
perte d'autonomie de la personne âgée remplissant les conditions pour
bénéficier de l’APA est évaluée sur son lieu de vie.
Elle se voit proposer par l’équipe médico-sociale un plan d’aide dans les
conditions prévues à l’article L. 232-3 du code de l’action sociale et des
familles.
L’article
R. 232-8 du même code précise que les dépenses prises en charge par l’APA à domicile s’entendent, notamment, du règlement des services
rendus par les accueillants familiaux mentionnés à l’article L.441-1 ainsi que
des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de
toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire.
Par
ailleurs, l’article L. 442–1 relatif à la rémunération versée à l’accueillant
familial distingue, s’agissant de la rémunération des services rendus, la
rémunération pour service rendu basée sur un montant minimum, et l'indemnité en
cas de sujétions particulières versées en supplément pour tenir compte de la
disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne
accueillie. Ainsi, dans la limite du montant maximum du plan d’aide
correspondant au degré de perte d’autonomie de la personne âgée défini
réglementairement, l’APA couvre, à titre principal,
l'indemnité en cas de sujétions particulières. Les dépenses de toute nature
visant l’ensemble des services et prestations contribuant à retarder, contenir,
accompagner et compenser la perte d’autonomie, une fraction de l’APA peut être consacrée à la rémunération pour service
rendu, aux services de transports accompagnés, aux aides techniques...
S’agissant de l’adaptation du logement, le diagnostic et les aménagements du
logement susceptibles d'être pris en charge par l'APA
se limitent aux seules pièces réservées à la personne accueillie (chambre,
sanitaires, salle de bains).
Dans
des situations particulières, telles que l'accueil simultané de plusieurs
personnes âgées relevant des groupes de perte d'autonomie les plus lourds, ou
en raison des difficultés, le cas échéant ponctuelles, rencontrées par
l'accueillant familial pour faire face à la prise en charge des personnes
accueillies, une partie de l'APA peut être affectée,
dans le cadre du plan d'aide, à la rémunération d'un intervenant extérieur.
La
proposition de plan d’aide est notifiée à la personne accueillie qui peut
l’accepter ou formuler des observations et demander des modifications dans le
délai prévu. Les droits des personnes accueillies sont examinés par le département
au regard de l’APA avant de l'être au titre de l’aide
sociale à l’hébergement qui revêt un caractère subsidiaire.
ALLOCATIONS
DE COMPENSATION DES CONSEQUENCES DU HANDICAP
La
personne handicapée hébergée par un accueillant
familial bénéficie de l'allocation compensatrice pour tierce personne dès lors
que son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes
essentiels de l'existence (article L 245-1 du code de l'action sociale et des
familles).
Cette
allocation permet de prendre en compte principalement les aides humaines.
S'agissant des aides techniques, la personne handicapée peut s'adresser au site
pour la vie autonome mis en place dans son département, afin d'obtenir un
conseil ou une prise en charge complémentaire des surcoûts auxquels elle peut
être exposée.
En
2006, sera mise en place la prestation de compensation créée par la loi pour
l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées qui permettra à la personne handicapée d'obtenir, sur
décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées, une aide pour prendre en charge les surcoûts liés à l'aide
humaine, l'aide technique, l'aménagement de logement, aux produits spécifiques
et aux aides animalières. Le besoin d'aide de la personne handicapée sera
évalué par une équipe pluridisciplinaire dans le cadre des maisons
départementales du handicap créées par la loi n°2005-102 du 11 février 2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées.
LA
PRISE EN CHARGE PAR L’AIDE SOCIALE
TEXTES DE RÉFÉRENCE : -
Article L.441-1 du code de l’action sociale et des familles
-
Articles L.113-1 et L.241-1 et L.122-2 du CASF
L’article
L441-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, sauf mention
contraire, l’agrément de l’accueillant familial vaut habilitation à recevoir
des bénéficiaires de l’aide sociale au titre des articles L113-1 et L241-1 du
même code.
Peuvent
ainsi bénéficier de la prise en charge des frais de séjour chez un accueillant
familial les personnes âgées ou handicapées qui remplissent les conditions
d’admission à l’aide sociale et qui sollicitent leur placement au foyer d’une
personne agréée et habilitée à l’aide sociale.
L’adaptation
des dispositions de l’article R.231-4 du code de l’action sociale et des
familles précisant les modalités de prise en charge financière par l’aide
sociale dans le cadre de l’accueil par un particulier doit se faire de la façon
suivante :
Le
placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l’aide sociale donne
lieu à une prise en charge déterminée par la commission d’admission à l’aide
sociale, compte tenu :
1° d’un plafond fixé par
le règlement départemental , constitué par la rémunération et les indemnités
mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1 qui ne peuvent être inférieures
aux montants minimum visés à l’article D.442-2 du Code de l’action sociale et
des familles ;
2° des ressources de la
personne accueillie, y compris celles résultant de l’obligation alimentaire.
Cette prise en charge doit garantir à l’intéressé la libre disposition d’une
somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu’au centième du
montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l’euro le plus
proche.
Les
règles relatives à l’acquisition et à la perte du domicile de secours sont
applicables à la prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour au
domicile d’une personne agréée. Le placement chez un particulier d’une personne
âgée ou handicapée n’est pas acquisitif du domicile de secours (article L122-2
du code de l’action sociale et des familles).
Il
vous appartient de saisir la direction générale de l’action sociale (DGAS –
Bureau 2C) de toute difficulté éventuelle rencontrée dans l’application de la
présente note d’information.
Le
Directeur général de l’action sociale,
Jean-Jacques
TREGOAT