COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
17 Cours de Verdun
33074 BORDEAUX CEDEX
Tél: 0557854242
Fax: 0557854240
Greffe ouvert du lundi au vendredi de 9hOO à 16h00

Bordeaux, le 16/01/2008
Mme CLAM ONT Pierrette
6 domaine Sainte Croix
64100 Bayonne
Notre réf: N° 06BX00231
rappeler dans toutes correspondances)
 
DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES cI Madame Pierrette CLAMONT
NOTIFICATION D'UN ARRET
Lettre recommandée avec avis de réception
 

Madame,

J'ai l'honneur de vous adresser, sous ce pli, l'expédition d'un arrêt du 15/01/2008 rendu par la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux dans l'affaire enregistrée sous le numéro mentionné ci-dessus.
CASSATION : Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cet arrêt, votre requête, accompagnée d'une copie de la présente lettre, devra être introduite dans un délai de 2 mois devant le Conseil d'État, Section du Contentieux, 1 Place du Palais-Royal ­75JOO PARIS RP. Ce délai est ramené à 15 jours pour les arrêts statuant sur des demandes de sursis.
Les délais ci-dessus mentionnés sont augmentés d'un mois pour les parties demeurant dans un département ou un territoire d'Outre-Mer et de 2 mois pour celles qui demeurent à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 643 du nouveau code de procédure
                                                                     civile.    .
A peine d'irrecevabilité, le pourvoi en cassation doit:
- être assorti d'une copie de la décision juridictionnelle contestée;
- être présenté, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de
            Cassation.               .
EXECUTION: Lorsque l'arrêt vous accorde partiellement ou totalement satisfaction, vous avez la possibilité d'user des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, aux termes duquel: "En cas d'inexécution '" d'un arrêt, la partie intéressée peut demander ... à la Cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution".
Conformément à l'article R. 921-1 du même code, cette demande ne peut être' présentée avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la notification de l'arrêt, sauf décision expresse de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative. Dans ce cas, vous disposez de 2 mois pour présenter votre demande d'exécution devant la Cour.
Toutefois, s'il s'agit d'une décision ordonnant une mesure d'urgence, cette demande peut être présentée sans délai.

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.



     ,     

Le Greffier en Chef,
ou par délégation le Greffier,

Martine GERARDS


LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

DE BORDEAUX

REPUBLIQUE FRANÇAISE

06BX00231
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES
La Cour administrative d'appel de Bordeaux
(2ème Chambre)

M. Dudézert
Président

 
M. Péano
Rapporteur
 
Mme Viard
Commissaire du gouvernement
 
Audience du 18 décembre 2007
Lecture du 15 janvier 2008
 




Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général, par Me Coudevylle;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n00400672 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 19 mars 2004 par laquelle le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a refusé de renouveler l'agrément dont Mme Clamant disposait pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, une seconde personne âgée;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Clamont audit tribunal administratif;
3°) de condamner Mme Clamont à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de la requête présentée par Mme Clamont qui demandait l'annulation d'une décision du conseil général du 18 mars 2004 portant deux retraits d'agrément et non pas l'annulation de la mesure prise par le président du conseil général le 19 mars 2004 ; que le 19 mars 2004, le président s'est borné à informer Mme Clamont que son agrément ne serait pas renouvelé; qu'aucune décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir n'avait encore été prise et notifiée à Mme Clamont ; qu'en outre, la requête qui ne comportait que l'exposé de faits et faisait référence à une loi qui n'était plus en vigueur, n'était pas motivée; que le refus de renouveler

l'agrément dont disposait Mme Clamont était justifié par une lettre du 12 novembre 2003 émanant de la famille de l'une de ses anciennes pensionnaires qui énonce que cette pensionnaire était parfois placée sous la surveillance d'amis ou de voisines; que de même l'enquête médico­sociale a montré que Mme Clamont manquait de disponibilité pour s'occuper de personnes âgées avec des problèmes de santé importants qui nécessitent des soins particuliers; qu'il est constant qu'elle se faisait remplacer par un trop grand nombre de personnes ce qui ne peut que nuire à la stabilité nécessaire à l'accueil de personnes âgées;
Vu le jugement et la décision attaqués;
Vu les mémoires, enregistrés les 26 Juin 2006 et 18 janvier 2007, présentés par Mme Pierrette Clamont demeurant 6 domaine Sainte Croix à Bayonne (64100) ;
Mme Clamont conclut au rejet de la requête;
Elle fait valoir que la requête a été présentée seulement trois jours avant l'expiration du délai d'appel et qu'elle est abusive;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2007, présenté pour Mme Pierrette Clamont, par Me Hennebutte ;
Mme Clamont conclut aux mêmes fins que dans ses précédents mémoires et demande à la Cour de condamner le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques à lui verser 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
Elle ajoute que sa demande de première .instance était recevable; qu'elle était dirigée contre la décision du président du conseil général du 19 mars 2004 qui ne se bornait pas à lui donner une information mais portait refus de renouveler son agrément; qu'elle était motivée; que cette décision n'était pas justifiée dès lors qu'en 2004, aucune absence de Mme Clamont n'a pu être constatée alors qu'elle a été visitée sans rendez-vous préalable quatre fois; qu'ainsi le motif tiré de son manque de disponibilité n'est pas établi; que les seuls éléments dont dispose le président du conseil général ne sont pas suffisants ; que l'autre motif tiré du trop grand nombre de remplaçants n'est pas non plus démontré dès lors que les services ont pu constater que les personnes remplaçant Mme Clamont en avaient la garde; que, pour quatre d'entre elles avec lesquelles avaient été conclus différents contrats de remplacement, il s'agit de personnes qui ne sont nullement étrangères à l'entourage de Mme Clamont puisqu'il s'agit de personnes vivant à son domicile et donc ayant établi des relations avec les personnes âgées qui y étaient accueillies;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2007, présenté pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES, par Me M. Coudeville;
Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES conclut aux mêmes fins que dans sa requête par les mêmes moyens;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux du 13 février 2007, accordant à Mme Clamont le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique;

Vu la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par les particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale et le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour son application ;
Vu le code de l'action sociale et des familles;
Vu le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours <:le l'audience publique du 18 décembre Z007,
le rapport de M. Péano, président-assesseur;
les observations de Me Labat collaborateur de Me Coudevylle pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que les conclusions présentées par Mme Clamont devant le Tribunal administratif de Pau_ étaient dirigées contre la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques rejetant la demande -de renouvellement de l'agrément -dont elle disposait pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, une seconde personne âgée, et dont elle a eu connaissance par une lettre du 19 mars 2004 ; que, dans ces conditions, alors même que cette décision n'avait pas encore été notifiée à Mme Clamont, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable faute d'être dirigée contre une décision faisant grief ;
Considérant que, dans les mémoires présentés par Mme Clamont au Tribunal administratif de Pau avant l'expiration du délai de recours contentieux, celle-ci a contesté la réalité et la portée des motifs de faits sur lesquels s'est fondé le président du conseil général pour prendre la décision contestée; qu'ainsi ces mémoires doivent être considérés comme contenant l'exposé des faits et moyens prévu par l'article R. 411-1 du codé de justice administrative, lequel n'exige pas que les faits et les moyens de droit soient exposés de manière distincte;
Considérant que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges, auxquels il appartenait de préciser la portée de la demande au vu de tous les éléments d'appréciation dont ils disposaient et qui n'ont, dans le jugement attaqué du 3 novembre 2005, ni inexactement interprété la demande de Mme Clamont, ni statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis, ont écarté les fins de non-recevoir opposées par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques;
Sur la légalité de la décision contestée:
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles: « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou

handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. / En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies. / L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1.»; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 juin 1990 susvisé, alors applicable: « Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent: a) Présenter, quant aux personnes composant le foyer d'accueil, toutes garanties pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes accueillies; b) S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu ; ... e) accepter qu'un suivi social et médico-social régulier des personnes accueillies ... puissent être assurés » ;
Considérant que, pour prendre la décision contestée, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a reproché à Mme Clamont, d'une part, un manque de disponibilité et des absences répétées lors de visites impromptues à son domicile et lors d'appels téléphoniques,
d'autre part, le trop grand nombre de personnes assurant son remplacement pendant ses absences; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du récapitulatif chronologique « des visites au domicile de l'accueillant familial» des services chargés du suivi social et médico-social, produit par le conseil général devant la cour, que, sur 33 visites effectuées avec ou sans rendez-vous entre le 23 août 2001 et le 18 mars 2004, il n'a été dénombré que 8 absences de Mme Clamont, dont aucune ne concerne l'année 2004 et la période immédiatement antérieure au refus de renouveler son agrément ; qu'il n'est pas contesté que pendant les absences constatées, l'accueil des personnes âgées était assuré de façon continue, le plus souvent, par un remplaçant, membre de la famille vivant au domicile de Mme Clamont et que les personnes accueillies connaissaient déjà; qu'ainsi, en refusant de renouveler l'agrément dont Mme Clamont bénéficiait pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, une seconde personne âgée, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées; que, par suite, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 19 mars 2004 ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Clamont, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées de l'article 1.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES à payer à Me Hennebutte la somme de 1000 euros au titre des frais que Mme Clamont aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Hennebutte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État;
DECIDE:
Article 1er: La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.
Article 2: Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES versera la somme de 1 000 euros à Me Hennebutte, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES et à Mme Pierrette Clamont.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2007 à laquelle siégeaient:
M. Dudézert, président,
M. Péano, président-assesseur et M. Verguet, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 janvier 2008


Le rapporteur,

D.PEANO

Le président,

J.M. DUDEZERT



Le greffier,

M.GERARDS

La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée
conforme à l'original

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