Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2006 sous le n° 06BX02574, présentée pour le DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Martine Coudevylle ; Le DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES demande à la Cour d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0400672 en date du 3 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de Mme P. C., la décision du 19 mars 2004 du président du conseil général refusant d'accorder à l'intéressée le renouvellement de l'agrément pour l'accueil de personnes âgées dont elle bénéficiait ; Il soutient que la demande de première instance était irrecevable, dès lors qu'el1e n'était dirigée contre aucune décision de non renouvellement d'agrément, la décision prétendument contestée par Mme C. n'étant qu'une lettre d'information et l'intéressée continuant à bénéficier de l'agrément pour l'accueil d'une personne âgée et, qu'en outre, elle ne contenait aucun moyen; que la décision contestée n'était pas fondée, contrairement, à ce qu'ont estimé les premiers juges, qui ont tenu compte d'affirmations de l'intéressée relatives à des rapports non produits au dossier, sur la circonstance que les personnes âgées étaient parfois surveillées par des personnes autres que celles mentionnées, mais sur la circonstance que le nombre excessif des personnes mentionnées démontrait son manque de disponibilité et que cette décision était, ainsi, parfaitement justifiée ; Vu le jugement à l'exécution duquel il est demandé de surseoir ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2006 sous le n° 06BX00231, présentée pour le DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES et tendant à l'annulation du jugement du 3 novembre 2005 du tribunal administratif de Pau ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Considérant que la circonstance que, ni les visas, ni les motifs du jugement à l'exécution duquel il est demandé de surseoir ne précisent que l'intéressée était titulaire d'un agrément pour l'accueil, d'une part, à titre permanent d'une personne âgée et, d'autre part, à titre temporaire, d'une seconde personne âgée, demeure sans incidence, dès lors que la décision annulée par ce jugement est celle, en date du 19 mars 2004, par laquelle le président du conseil général du DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES a refusé d'accorder à Mme C. le renouvellement de son agrément pour l'accueil d'une seconde personne âgée; qu'aucun des moyens invoqués par le DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, qu'en application des dispositions précitées de l'article R.811-15 du code de justice administrative, il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 novembre 2005 du tribunal administratif de Pau ; ORDONNE : Article 1er : La requête du DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est rejetée ; Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au DÉPARTEMENT des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES, à Mme P. C. et au ministre de la santé et des solidarités. Fait à Bordeaux, le 27 février 2007 B.LEPLAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition certifiée conforme.
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