TRIBUNAL ADMINISTRATIF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DE PAU
 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
 
 
Le Tribunal administratif de Pau
N° 0400672


Mme P. C.


Mme Schneider,
Rapporteur

M. Faïck,
Commissaire du gouvernement

 

(2ème chambre)

Audience du 11 octobre 2005

Lecture du 3 novembre 2005

04-02-03-02





Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2004, présentée par Mme P. C. élisant domicile xxxxxxxxxx à Bayonne (64100) ; Mme C. demande au Tribunal l'annulation de la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mars 2004 lui supprimant les deux agréments pour l'accueil des personnes âgées dont elle était titulaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2004, présenté par le conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; il conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-504 du 22 juin 1990 pris pour l'application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par les particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale el le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Schneider, rapporteur,
- les observations de M. Bourda, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques,
- et les conclusions de M. Faïck, commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par le département des Pyrénées-Atlantiques:
Considérant, en premier lieu, que Mme C. a produit à l'appui de sa requête une lettre du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 mars 2004l'informant que l'agrément d'accueil à titre temporaire d'une personne âgée, dont elle était titulaire jusqu'au 27 mars 2004, ne lui serait pas renouvelé ; que les conclusions présentées par Mme C.  doivent dès lors être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision de non-renouvellement ; que par suite la fin de non recevoir tirée de l'absence de décision doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de renouvellement de l'agrément d'accueil à domicile de personnes âgées lèse de manière directe et certaine Mme C. ; que dès lors celle-ci a un intérêt personnel à demander l'annulation de la décision en cause ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt donnant qualité pour agir doit être écartée ;

Considérant, en dernier lieu, que la requête de Mme C. est assortie de moyens relatifs aux appréciations contenues dans un rapport de l'infirmière administrative qui fonde la décision attaquée du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques ; que par suite la fin de non recevoir tirée de l'absence de moyens de la requête doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles: « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies. / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé. / En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence quis'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies. / L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 22 juin 1990 susvisé, alors applicable: « Pour obtenir l'agrément prévu à l'article 1er, les personnes proposant un hébergement à titre habituel et onéreux doivent : ... b) S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue et à ce qu'une solution de remplacement satisfaisante soit prévue pour les périodes où l'accueil pourrait être interrompu  ; ... »  ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur les absences répétées de Mme C.  qui seraient à l'origine d'un manque de stabilité pour les personnes âgées en raison du trop grand nombre de personnes qui la remplacent ; que, toutefois, si les services ont relevé à l'occasion de contrôles que les personnes âgées, dont Mme C. ou les personnes mentionnées sur les contrats d'accueil pouvant la remplacer pendant son absence avaient la garde, ont pu être surveillées par des personnes ne figurant pas sur lesdits contrats d'accueil, ces faits, tels qu'ils ont été consignés dans le document de suivi médico-social produit par le département, n'ont toutefois été constatés que trois fois sur une période allant du 23 août 2001 au 6 février 2004  ; qu'au surplus ; le personnel médical chargé du suivi des personnes âgées gardées au domicile de Mme C.  atteste de la qualité des services de cette dernière et du bien-être physique et moral des personnes suivies ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'autorité administrative a fait une inexacte appréciation des dispositions précitées ; que par suite la décision du 19 mars 2004 doit être annulée ;

DÉCIDE

Article 1er: La décision du 19 mars 2004 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C. et au département des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2005, où siégeaient:
Mme Marraco, président,
M. de Saint-Exupéry de Castillon, conseiller Mme Schneider, conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2005

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

 
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