TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE RENNES

 

N° 0704280

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Tribunal administratif de Rennes
(4ème Chambre)


M. et Mme LE BÉCHEC
   


M. Vergne

Rapporteur
   


M. Coënt
Commissaire du gouvernement

     
Audience du 19 juin 2008
Lecture du 4 septembre 2008

    

          Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2007, présentée par M. et Mme LE BÉCHEC, demeurant au lieu-dit Lessirguy en Saint Nic (29550) ; M. et Mme LE BÉCHEC contestent devant le tribunal la décision du département du Finistère, qui établit les fiches de paie de Mme LE BÉCHEC et lui verse sa rémunération, de ne pas appliquer les modalités de rémunération prévues au contrat d'accueil familial modifié par avenant, qu'elle a passé pour l'accueil à son domicile de Mme Anna Billon ;

           Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2008, présenté par le département du Finistère qui conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de l'incompétence du juge administratif pour en connaitre et de son irrecevabilité, à titre subsidiaire au fond ;

           Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2008, présenté pour M. et Mme LE BÉCHEC par Me de Froment : M. et Mme LE BÉCHEC concluent aux mêmes fins que précédemment et demandent, en outre :

           - l'annulation du règlement départemental du conseil général du Finistère, non publié et dépourvu de base légale relatif à l'accueil des personnes âgées ou handicapées, ou du document en tenant lieu, déterminant les règles de fixation de leur rémunération par les accueillants familiaux lorsque la personne accueillie est hospitalisée et prévoyant que le département approuve les contrats d'accueil et leurs avenants,

          - la condamnation du département à leur verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

          Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2008, présenté par le département du Finistère qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

          Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2008, présenté pour M. et Mme LE BÉCHEC qui concluent aux mêmes fins que précédemment et portent à un montant de 2 500 euros la somme qu'ils demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

          Vu les autres pièces du dossier ;

          Vu le code de l'action sociale et des familles ;

          Vu le code de justice administrative ;

 

          Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

          Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

           - le rapport de M. Vergne, premier conseiller ;

           - les observations de Mme Hascoët, représentant le département du Finistère ;

           - et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;

          Considérant qu'aux termes de l'article L 442-1 du code de l'action sociale et des familles: "Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit. Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues. Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil ( ... )" ; qu'aux termes de l'article R. 442-1 du même code: "Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial." ;

          Considérant que Mme LE BÉCHEC accueille à son domicile, dans le cadre d'un contrat d'accueil familial Mme Anna Billon, personne âgée dépendante; qu'elle a constaté que le bulletin de salaire établi au titre de cette prestation par les services du département du Finistère pour la période du mois de septembre 2007, au cours de laquelle Mme Billon était hospitalisée, comportait une rémunération amputée de moitié; que, estimant que cette réduction de sa rémunération n'était pas conforme au contrat passé pour l'accueil de Mme Billon, complété par un avenant en date du 3 juillet 2006, et qu'elle résultait d'une initiative illégale du département et d'une ingérence de celui-ci dans les rapports contractuels de droit privé existant entre elle-même et la personne qu'elle accueille, Mme LE BÉCHEC conteste devant le tribunal la décision qu'aurait prise cette personne morale de droit public en révisant la rémunération qui lui était due ; que, par un mémoire enregistré le 29 février 2008, présenté par un avocat, les requérants dirigent également leurs conclusions d'annulation contre le règlement qui fonderait cette pratique consistant, pour le département, en s'appuyant sur des barèmes départementaux, à ne pas appliquer les avenants particuliers non validés par lui ;

          Sur l'exception d'incompétence:

          Considérant qu'en défense, le département nie formellement qu'aurait été prise par ses services une décision unilatérale réduisant les rémunérations dues à Mme LE BÉCHEC au titre de l'accueil, en septembre 2007, de Mme Billon, et rappelle qu'il n'est, en cette matière, qu'un simple prestataire de service, éditant et expédiant les bulletins de salaires et les déclarations URSSAF à la place des personnes accueillies ou de leurs familles, afin d'alléger les formalités qui leur incombent : que, toutefois, cette affirmation est valablement contredite par les requérants, qui font état, dans leurs écritures, d'une conversation téléphonique avec un agent du département. au cours de laquelle il leur aurait été expliqué que "le conseil général n'a pas validé l'avenant signé le 3 juillet 2006", et, d'autre part, produisent deux courriers des 15 octobre et 12 novembre 2007 du président du conseil général rappelant que, "lorsque les bulletins de salaire sont réalisés par les services du Conseil général, ces derniers s'appuient sur les barèmes départementaux et n'appliquent pas les avenants particuliers non validés par le conseil général du Finistère"; que, de même, Mme LE BÉCHEC fait valoir, sans être contredite, dans son mémoire introductif d'instance, que son employeur. Mme Cerre, représentant légal de Mme Billon, en désaccord avec la position du département, a demandé l'application stricte du contrat et de son avenant; qu'ainsi, il doit être considéré que les requérants établissent l'existence d'une décision, susceptible d'être portée devant le juge administratif de l'excès de pouvoir, par laquelle le département, intervenant de sa propre initiative, a manifesté un pouvoir de décision propre et s'est ainsi interposé dans les rapports de droit privé entre Mme LE BÉCHEC et Mme Billon; que, de même, se trouve révélée l'existence d'une décision réglementaire de principe consistant pour le département, même pour l'exécution du service d'établissement des fiches de paie purement facultatif rendu au bénéfice d'une personne âgée non bénéficiaire des prestations d'aide du conseil général, à ne pas appliquer les avenants qu'il n'a pas validés ou qui ne correspondent pas à ses propres barèmes ; qu'ainsi, le présent litige est détachable des relations contractuelles existant entre l'accueillant et la personne accueillie et dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, par application des dispositions susrappelées de l'article R. 442-1 du code de l'action sociale et des familles; que, par suite, l'exception d'incompétence opposée par le département doit être écartée ;


          Sur la fin de non recevoir :

          Considérant, en premier lieu, que la requête de M. et Mme LE BÉCHEC doit être regardée comme dirigée contre, d'une part, la décision prise par le département de ne pas faire application de l'avenant susmentionné, et, d'autre part, la décision réglementaire du département de ne pas appliquer, pour l'exécution du service d'établissement des fiches de paie purement facultatif rendu au bénéfice d'une personne âgée non bénéficiaire des prestations d'aide du conseil général, les avenants qu'il n'a pas validés ou qui ne correspondent pas à ses propres barèmes; que la fin de non recevoir opposée à la requête, fondée sur le fait que celle-ci ne serait dirigée contre aucune décision administrative, doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, que la requête introductive d'instance est, contrairement à ce que soutient l'administration défenderesse, signée non seulement par M. LE BÉCHEC, mais également par Mme LE BÉCHEC, laquelle a intérêt pour agir contre les décisions litigieuses; que cette seconde fin de non recevoir opposée en défense ne peut également qu' être écartée:

          Au fond :

          Considérant que tant la décision du département de ne pas appliquer l'avenant du 3 juillet 2006 pour l'établissement du bulletin de paie de Mme LE BÉCHEC au titre du mois de septembre 2007 que la décision réglementaire de la même collectivité de ne pas faire application des avenants qu'elle n'a pas validés ou qui ne correspondent pas à ses propres barèmes, pour l'exécution du service d'établissement des fiches de paie rendu au bénéfice d'une personne âgée non bénéficiaire des prestations d'aide du conseil général, ne trouvent leur fondement dans aucun texte législatif ou réglementaire, alors qu' il n'est ni établi ni même soutenu que l'avenant en cause ne serait pas compatible avec les "stipulations [du] contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général", ainsi que le prévoit l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ; que ces décisions constituent ou autorisent une intervention illégale du département dans les relations contractuelles de droit privé existant entre l'accueillant familial et la personne accueillie et ne peuvent, par suite, qu'être annulées ;

          Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

          Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Finistère à payer à M. et Mme LE BÉCHEC une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés en raison de la présente instance ;

DÉCIDE:

Article 1er : La décision prise par le département du Finistère de ne pas appliquer l'avenant du 3 juillet 2006 pour l'établissement du bulletin de paie de Mme LE BÉCHEC au titre du mois de septembre 2007 et la décision réglementaire du département de ne pas faire application des avenants qu'il n'a pas validés ou qui ne correspondent pas à ses propres barèmes pour l'exécution du service d'établissement des fiches de paie purement facultatif rendu au bénéfice d'une personne âgée non bénéficiaire des prestations d'aide du conseil général sont annulées.

Article 2 : Le département du Finistère versera à M. et Mme LE BÉCHEC une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

       

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme LE BÉCHEC, au département du Finistère et à Mme Marie-Hélène Cerre.

       

Délibéré après l'audience du 19 juin 2008, à laquelle siégeaient :

 

M. Scatton, président,

M. Vergne, premier conseiller,

Mme Touret, première conseillère,

 

Lu en audience publique le 4 septembre 2008.

        

 

Le rapporteur,
Le président,
   
G-V. VERGNE
Ph. SCATTON
   
   
Le greffier
 
M-T. NICOL
 
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

 

 

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