Assemblée
N° 3671
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésionsociale.
PAR Mme Christine Boutin, 
Députée.

——

Voir les numéros :
Sénat : 170, 181, 174, 175 et T.A. 60 (2006-2007).
Assemblée nationale : 3656, 3675
INTRODUCTION
I.- MAL-LOGEMENT : LA RÉCURRENCE D’UNE CRISE
A. UNE CRISE QUI REMONTE À UNE QUINZAINE D’ANNÉES
1. La persistance d’un phénomène de mal-logement
a) Le constat
b) Les raisons de la crise
2. Le mal-logement à l’origine de multiples situations d’exclusion
a) L’exclusion par le logement…
b) … révélateur de la « pauvreté disqualifiante »
B. UNE POLITIQUE TRÈS ACTIVE DEPUIS CINQ ANS
1. Des efforts significatifs en faveur du logement pour tous
2. Un dispositif d’accueil et d’hébergement d’urgence en mutation
II.- DROIT AU LOGEMENT : LA MATURATION D’UN DROIT
A. L’APPARITION RELATIVEMENT RÉCENTE DE LA QUESTION DU DROIT AU LOGEMENT
1. Le développement du droit à la santé et du droit à l’éducation
a) L’émergence du droit à la santé : un droit qui s’est développé parallèlement à une pratique
b) L’émergence du droit à l’éducation : un droit proclamé et des efforts financiers importants assurant une effectivité rapide
2. L’émergence récente du droit au logement
B. L’EFFET ACCÉLÉRATEUR DES TRAVAUX DU HAUT COMITÉ POUR LE LOGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
1. Des constats résultant d’un processus de concertation
2. Des propositions concrètes sources d’inspiration pour le présent projet de loi
III.- OPPOSABILITÉ : L’EFFECTIVITÉ DU DROIT AU LOGEMENT
A. UNE MÉTHODE : LA GARANTIE D’UNE MISE EN ŒUVRE EFFICIENTE DANS LE TEMPS
1. Une application progressive pour un fort enjeu humain
2. L’exemple écossais
B. DES MOYENS : L’OUVERTURE DE NOUVELLES VOIES DE RECOURS
1. Les dispositions du projet de loi, tel que modifié par le Sénat
2. Les propositions de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
IV.- DIVERSES MESURES EN FAVEUR DE LA COHÉSION SOCIALE
A. LES MESURES DE COHÉSION SOCIALE DU PROJET INITIAL
B. LES MESURES « SOCIALES » AJOUTÉÉS AU SÉNAT
1. Les mesures adoptées à l’initiative du gouvernement
2. Les mesures adoptées à l’initiative des sénateurs
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I.- DISCUSSION GÉNÉRALE
II.- EXAMEN DES ARTICLES
Chapitre IER - Dispositions relatives à la garantie du droit au logement
Article 1er : Garantie par l’État du droit au logement
Article 1er bis :  Renforcement des plans pour l’hébergement d’urgence des personnes sans-abri
Article 1er ter :Diffusion d’informations de nature à favoriser la mise en œuvre du droit au logement
Article 1er quater :Compétence des travailleurs sociaux dans le domaine du logement
Article 2 :Procédure de médiation
Article additionnel après l’article 2 : Sous-location de logements financés par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH)
Article 3 :Création d’une nouvelle procédure de recours juridictionnel
Article 4 :Substitution du délégataire du contingent préfectoral à l’État en tant qu’autorité garante du droit au logement
Article 5 :Mesure de coordination concernant les conventions de délégation du contingent préfectoral à une commune ou un EPCI
Après l’article 5
Article 5 bis :Objectif légal de construction de logements sociaux
Après l’article 5 bis
Article 5 ter :Rapport du Conseil économique et social sur la mise en œuvre de la loi
Article 5 quater :Comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable
Article 5 quinquies :Dispositif expérimental de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale de la garantie du droit au logement
Article 5 sexies : Intervention des organismes HLM dans les opérations d’aide aux copropriétés en difficulté
Article 5 septies :Dispositif de majoration du coefficient d’occupation du sol au profit de la réalisation de logements locatifs sociaux
Article 5 octies :Majoration des crédits affectés à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
Article 5 nonies :Exercice par le maire du droit de priorité
Chapitre II - Dispositions en faveur de la cohésion sociale
Avant l’article 6 A :Suppression de la division et de l’intitulé : « Chapitre II : Dispositions en faveur de la cohésion sociale »
Article 6 A :Accentuation de l’effort de construction en faveur des logements très sociaux
Article additionnel après l’article 6 A :Évaluation chiffrée des demandes de logements sociaux
Article 6 B :Indexation du barème des aides au logement sur l’indice de référence des loyers
Après l’article 6 B
Article 6 C :Création d’un Fonds de garantie des risques locatifs
Article 6 D :Encadrement du dispositif de prévention des expulsions dans le parc locatif social
Article 6 E :Dispositif de portage foncier pour favoriser l’accession sociale à la propriété
Article 6 F :Mise en place des conseils d’orientation des logements-foyers
Article 6 G :Location à des personnes morales des logements bénéficiant du dispositif fiscal « Borloo dans l’ancien »
Article 6 H :Prolongement de l’application de l’abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des bailleurs sociaux implantés en ZUS
Article 6 I :Procédure de saisine des commissions de conciliation dans le cadre des rapports locatifs
Après l’article 6 I
Article 6 J :Régime d’interdiction des interruptions pour non-paiement des factures concernant la distribution d’eau
Après l’article 6 J
Article 6 K : Règles applicables aux lotissements
Article 6 L :Introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte
Avant l’article 6 M :Insertion d’une division et d’un intitulé : « Chapitre II : Dispositions en faveur de la cohésion sociale »
Article 6 M :Clarification des règles en matière de domiciliation
Article 6 N :Extension de l’expérimentation en matière d’activation des minima sociaux
Article 6 :Instauration de cotisations sociales proportionnelles au chiffre d’affaires pour les activités non salariées nouvelles ou restant modestes
Article 6 bis :Ratification des ordonnances relative à la création du régime social des indépendants et instituant un interlocuteur social unique pour les indépendants
Article 6 ter :Prolongation d’un an de l’expérimentation du contrat de transition professionnelle
Article 6 quater :Modulation de la tarification afférente aux soins des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes en fonction d’un référentiel national
Article 6 quinquies :Emploi des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées par des personnes morales
Article 7 :Création d’une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine
Article 7 bis :Garantie d’accès aux soins médicaux pour les bénéficiaires de l’aide à la réinsertion familiale et sociale

 

ART. 6 quinquies

Mme Christine Boutin, rapporteure de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales – L’amendement 358 est rédactionnel.
M. Jean-Louis Borloo, ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement  Avis favorable.

L'amendement 358, mis aux voix, est adopté.

M. Jean-Yves Le Bouillonnec – Personne n’a eu le temps de voter ! (« Mais si ! » sur les bancs du groupe UMP) Nous sommes tous d’accord pour achever cette discussion dans les meilleures conditions dès ce soir, puisque la CMP doit avoir lieu demain, mais pas à ce train d’enfer ! Je vous le demande avec le respect dû à votre fonction, Monsieur le Président.
M. le Président – Je ne vois pas l’intérêt de multiplier les interventions sur des amendements rédactionnels, mais chacun aura la parole s’il le souhaite.
Mme la Rapporteure – Les amendement 359, 360 et 361 sont rédactionnels.

Les amendements 359, 360 et 361, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.

M. le Président – L’amendement 121 tombe.
Mme la Rapporteure – L’amendement 362 est de coordination.

L'amendement 362, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.

Mme la Rapporteure - L’amendement 363 est de précision.

L'amendement 363, accepté par le Gouvernement, mis aux voix, est adopté.
L'article 6 quinquies modifié, mis aux voix, est adopté.

Article 6 quinquies

Emploi des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées
par des personnes morales

Cet article additionnel pour le moins copieux résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. René Beaumont et Mme Catherine Procaccia après avis favorable du gouvernement. Il définit le régime juridique applicable aux accueillants familiaux employés par des personnes morales.
En application de l’article L. 443-12 du code de l’action sociale et des familles, les établissements et services accueillant ou hébergeant des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées (établissements mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 : services d’aide par le travail, centres de réadaptation ou de rééducation, maisons de retraite, services d’assistance à domicile, foyers d’accueil médicalisé, etc.) peuvent employer des accueillants familiaux avec l’accord du président du conseil général. En ce cas, un contrat de travail est conclu entre l’accueillant familial et son employeur en sus du contrat d’accueil passé entre la personne âgée ou handicapée (l’employeur) et l’établissement ou le service social et médico-social. Ce contrat de travail peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales prévues par l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
Un accueillant familial est une personne ou un couple faisant profession (accueil habituel et à titre onéreux) d’accueillir à son domicile des personnes âgées ou handicapées. Il doit être agréé par le président du conseil général du département de sa résidence. L’agrément fixe le nombre de personnes pouvant être accueillies. L’accueillant est placé sous le contrôle du département. Il doit souscrire un contrat d’assurance (article L. 443-4).
La personne âgée ou handicapée accueillie ou son représentant légal doit passer un contrat écrit avec son accueillant familial. Un contrat type a été publié par le décret n° 2204-1542 du 30 décembre 2004 (article D. 442-3 du code de l’action sociale et des familles) ; il détermine la période d’essai, les conditions de modification du contrat, le délai de prévenance. Le contrat précise la nature de l’accueil et ses conditions matérielles et financières : rémunération journalière, indemnités pour sujétions spéciales, indemnité représentative des frais d’entretien, indemnité éventuelle de mise à disposition de pièces réservées, ces deux dernières indemnités étant encadrées par un plancher et un plafond définis par le décret du 30 décembre 2004 précité (article D. 442-2 du code de l’action sociale et des familles). La rémunération et les indemnités sont soumises au régime des salaires.
Le gouvernement dénombre 9 000 accueillants familiaux en France, accueillant 13 000 personnes. Ces personnes exercent leur activité sous un statut de profession libérale. Lorsque l’accueillant familial est employé par une personne morale, sa situation devient peu avantageuse au regard du code du travail.
Le présent article vise donc à définir le régime juridique applicable aux accueillants familiaux employés par des personnes morales. Les dispositions de l’article 443-12 sont remplacées par un nouveau chapitre (articles L. 444-1 à L. 444-9). Il s’agit de renforcer l’alternative à l’accueil en établissement en permettant aux institutions publiques ou privées se consacrant à l’hébergement ou à l’accueil de personnes âgées ou handicapées de constituer un réseau de proximité d’accueil à domicile par des accueillants familiaux qui seraient leurs agents contractuels, mais également de conforter les droits sociaux de ces employés.
Le bénéfice de ce nouveau régime doit être accordé par le président du conseil général à la personne morale qui le demande. Lorsque l’accueillant familial est employé par une personne privée, le droit du travail ordinaire s’applique ; lorsqu’il est employé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics administratifs ou par un établissement ou service social ou médico-social, dont la liste fixée par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, il a le statut d’agent public non titulaire. Le nouvel article L. 444-2 dresse la liste des dispositions du code du travail applicables à ces accueillants familiaux employés par des personnes morales privées ou publiques.
Ce nouveau régime ne s’applique pas à l’accueil familial thérapeutique organisé par l’article L. 443-10 : cet article continue de régir le contrat d’accueil des malades mentaux conclu avec l’établissement ou le service de soins.
Comme il est actuellement prévu par l’article L. 443-12, un contrat écrit doit être conclu entre l’accueillant familial et son employeur. La période d’essai est fixée à trois mois éventuellement renouvelables. Le II du présent article modifie l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale afin de faire bénéficier les employeurs des exonérations de cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales applicables aux accueillants familiaux.
Un contrat d’accueil doit parallèlement être conclu entre l’accueillant familial et chaque personne accueillie. Un contrat type sera défini par voie réglementaire ; les dispositions de l’actuel article D. 442-3 devraient être reprises.
Le nouvel article L. 444-4 garantit une rémunération des accueillants familiaux au moins égale au SMIC. Cette rémunération est fonction du nombre de personnes accueillies et de la durée du travail. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder 258 par an. Le régime des trois indemnités prévues pour les accueillants familiaux indépendants (cf. ci-dessus) est applicable.
Les accueillants familiaux ainsi employés relèvent du contrôle de l’inspection du travail. Leur employeur doit tenir à disposition des inspecteurs les documents de travail des accueillants familiaux sur les trois dernières années. En cas de dépassement du nombre annuel de jours travaillés, le nombre de jours de dépassement doit être défalqué du plafond de l’année suivante et l’agent doit bénéficier au cours des trois premiers mois de l’année suivante d’un nombre de jours de congés égal à ce dépassement.
Ces dispositions dérogent au droit commun du code du travail. Elles sont directement inspirées du régime applicable aux éducateurs familiaux employés par des associations gestionnaires de villages d’enfants (article L. 774-1 du code du travail, inséré par l’article 67 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale dans le code du travail). L’article 14 bis du projet de loi réformant la protection de l’enfance, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale, en deuxième lecture, le 10 janvier 2007, d’un amendement du gouvernement, définit selon les mêmes conditions le statut des permanents responsables et assistants permanents employés par un gestionnaire de lieu de vie.
Le deuxième alinéa de l’article L. 611-9 du code du travail fixe à un an le délai de conservation des documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectués par chaque salarié (32). La durée de trois ans est donc dérogatoire ; elle est cependant celle prévue pour le contrôle des temps de travail des éducateurs familiaux dans les villages d’enfants et des assistants permanents de lieu de vie. Cette durée triple est justifiée par l’importance du contrôle du respect des règles du droit du travail qui sont très dérogatoires par rapport au droit commun.
Le plafond annuel de temps de travail de 258 jours déroge au droit commun des quelque 218 jours de travail annuel résultant des dispositions du code de travail sur la durée du travail des salariés soumis au régime du forfait en jours. Il est imposé par les obligations de continuité du service des accueillants familiaux le week-end et les jours fériés. Dans le cas présent, comme pour les assistants permanents de lieu de vie, ce plafond est fixé par la loi. Pour les éducateurs familiaux des villages d’enfants, la loi renvoie à une convention ou accord collectif le soin de fixer le nombre annuel de jours travaillés, sans pouvoir dépasser le plafond de 258.
Ce plafond légal de 258 jours travaillés par an est intangible et ne saurait être dépassé.
Toutefois, conformément à l’article L. 132-4 du code du travail, une convention collective ou un accord d’entreprise peut aménager des dispositions d’organisation du travail plus favorables aux salariés. Ainsi une telle convention ou accord peut fixer un plafond de jours travaillés inférieur à 258.
En ce cas, le dernier alinéa du nouvel article L. 444-4 autorise le dépassement du plafond annuel fixé par la convention ou l’accord, compte tenu des jours affectés au compte épargne-temps et des jours de congés reportés conformément aux dispositions du code du travail (article L. 223-9). Ce dépassement est conditionné par une compensation consistant en l’octroi d’un nombre de jours de congés égal à ce dépassement sur le premier trimestre de l’année suivant celle où le dépassement a été constaté. Toutefois, comme le dispose le projet de loi, il ne peut y avoir qu’un dépassement du plafond fixé par la convention ou l’accord et non un dépassement du plafond fixé par la loi ; ainsi le nombre de 258 jours travaillés reste intangible.
Ce dispositif est différent de celui applicable aux permanents responsables et assistants permanents employés par un gestionnaire de lieu de vie (article 14 bis du projet de loi réformant la protection de l’enfance). Dans leur cas, la loi prévoit expressément la possibilité de dépasser le plafond de 258 jours travaillés par an. Le dépassement entraîne un droit à compensation équivalent à celui prévu par le présent article mais il n’est pas borné, ou du moins il n’est limité que par la capacité de l’employé à pouvoir obtenir une compensation en jours de congés sur le premier trimestre de l’année civile suivante.
Par ailleurs, le nouvel article L. 444-5 prévoit que la suspension provisoire d’un accueil du fait de la personne accueillie donne droit, pour l’accueillant, à une indemnité définie par décret.
Si un employeur ne peut pas fournir pendant quatre mois consécutifs le nombre de personnes âgées ou handicapées prévu, il doit, soit recommencer à verser la totalité du salaire à l’issue de ces quatre mois, soit procéder à un licenciement économique (article L. 444-5).
L’accord préalable de l’employeur est exigé pour tous les congés. Les dates légales de référence des congés annuels doivent cependant être respectées par l’employeur. Lors des congés payés, l’employeur garantit aux personnes accueillies un accueil temporaire de qualité.
La formation initiale et continue de l’accueillant familial est à la charge de l’employeur, qui organise et finance l’accueil pendant les heures de formation. Il en est de même pendant les heures d’exercice d’un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel par l’accueillant familial.
L’obligation de suivre une formation initiale et continue est prévue par l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles, qui n’est pas modifiée par le projet de loi. L’agrément ne peut être accordé à un accueillant familial que s’il s’engage à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général.
Les agents accueillants familiaux doivent être licenciés en cas de retrait de leur agrément délivré en application de l’article L. 444-1.
Le nouvel article L. 444-9 fixe les délais de préavis en cas de rupture du contrat de travail : quinze jours pour une ancienneté de trois à six mois, un mois pour une ancienneté de six mois à deux ans et deux mois pour une ancienneté d’au moins de deux ans.

*
La commission a adopté l’article 6 quinquies sans modification.



Droit au logement opposable (CMP)

L'ordre du jour appelle la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Mme Christine Boutin, rapporteure de la commission mixte paritaire – Nous sommes au terme de la course contre la montre lancée, voici deux mois, par le Président de la République. Que de chemin parcouru depuis lors, et quel travail !
Il m’est particulièrement agréable de clore cette législature par ce texte fondateur : instituer le droit au logement opposable, c’est en effet apporter une réponse à la mesure de la grave précarité subie par certains de nos concitoyens. Mais c’est aussi donner à tous la garantie de ne jamais se retrouver sans toit. Ce nouveau droit est un pas en avant vers plus d’humanité.
Nous serons désormais face à nos responsabilités : aux législateurs de légiférer, comme nous le faisons maintenant ; aux élus locaux de construire des logements ; aux Français d’accepter ces constructions. Je voudrais saluer le travail conjoint des deux assemblées, qui sont parvenues à un large accord avant même la réunion de la commission mixte paritaire.
Tel qu’il a été rédigé par la CMP, ce texte atteint un point d’équilibre, dissociant clairement hébergement et logement, et tendant à faire disparaître à terme l’hébergement d’urgence au profit de solutions plus pérennes. La garantie universelle des risques locatifs devrait également rassurer les propriétaires et ainsi remettre sur le marché environ 600 000 logements actuellement vacants, ce qui devrait contribuer à accélérer l’application de la loi.
Sans revenir sur toutes les avancées consacrées par ce texte, je veux saluer la volonté politique qui nous a inspirés. Elle s’imposera, grâce à un calendrier précis, au prochain Président de la République et à la future majorité. Sur ce point, je fais toute confiance au comité de suivi dont le rapport devrait présenter, d’ici au 1er octobre 2007, les premières mesures indispensables à l’application du droit au logement.
Réunie ce matin, la commission mixte paritaire a proposé de supprimer l’article 2 ter, qui conférait à la commission de médiation des pouvoirs importants pour définir les logements indignes, sujet essentiel mais complexe : on pouvait en effet s’interroger sur l’attribution d’une telle compétence à la commission et non au préfet, et souhaiter des expertises complémentaires.
À l’article 3, l'Assemblée avait demandé que l’on tienne compte du titre de séjour détenu par le conjoint des demandeurs étrangers, ainsi que des prestations sociales attribuées à leurs enfants, disposition que la CMP a décidé de supprimer. La commission a en revanche choisi de rétablir une disposition sénatoriale qui instituait une procédure alternative dans les départements dépourvus de commission de médiation.
Considérant que le dispositif relatif aux cas d’abandon manifeste de logement ne présentait pas toutes les garanties juridiques souhaitables, la CMP a également supprimé l’article 5 decies adopté par notre chambre.
S’agissant de la seconde partie du texte, relative aux mesures de cohésion sociale, la commission mixte paritaire est revenue sur certains votes de l’Assemblée. En l’absence d’étude d’impact et de dialogue social préalable, elle a ainsi supprimé l’article 6 NA, qui portait sur le financement de la formation professionnelle et sur l’action sociale dans l’intérim. La CMP a en outre rétabli, sous réserve d’un ajustement rédactionnel, l’article 6 bis dans les termes adoptés par le Sénat afin de préserver l’équilibre qui avait été trouvé pour la gestion du régime social des indépendants.
Quant aux dispositions relatives aux accueillants familiaux inscrites à l’article 6 quinquies, la commission a souhaité garantir aux personnes hébergées un accueil temporaire de qualité. Elle a donc repris un amendement déposé par le groupe socialiste, mais malencontreusement tombé au cours de nos débats.
Il vous est enfin proposé, à l’article 8, d’élargir aux demandeurs d’emploi le crédit d’impôt remboursable pour les services à la personne, et d’améliorer les dispositions figurant à l’article 13, relatif aux frais bancaires résultants des incidents de paiement : un plafonnement sera instauré pour tous les types d’incidents et modulé par décret. Telles sont les principales dispositions que je vous invite à adopter à l’issue de la CMP.
Grâce à l’établissement d’un droit au logement opposable, notre politique publique du logement arrive à maturité. Ce texte révolutionnaire permettra à notre pays de renouer avec son rôle pionnier en matière de droits de l’homme et de retrouver le rôle qui lui revient au plan européen (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité  Ce projet de loi exceptionnel clôture une législature particulièrement riche et intense. Rédigé, discuté et adopté définitivement en l'espace d'un mois, entre le 17 janvier et le 22 février, ce texte est le fruit de votre mobilisation. Je veux tout particulièrement remercier les rapporteurs ainsi que l’ensemble des parlementaires qui se sont investis dans cette réforme fondamentale pour notre République.
Je veux notamment saluer votre action, Madame Boutin, vous qui avez été la première à déposer une proposition de loi sur le sujet, qui vous tient à cœur. Nous avons également beaucoup apprécié l’engagement de votre commission, Monsieur Dubernard.
Le droit au logement opposable est le couronnement d'un long parcours républicain, tracé depuis vingt ans par les gouvernements successifs. Grâce à ce texte, les collectivités publiques auront désormais l'obligation d'offrir un logement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes, ce qui placera le droit au logement au même rang que le droit aux soins et à l'éducation. Nous ferons ainsi de la France l'un des pays les plus avancés en matière de droits sociaux.
Une telle avancée n'est possible qu'en raison de l'effort sans précédent réalisé par le Gouvernement en matière de logement au cours de cette législature : elle consacre en effet l'action entreprise depuis 2002 sur toute la chaîne du logement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 421 000 logements ont été mis en chantier l'année dernière, soit le meilleur résultat depuis trente ans, et 103 000 logements sociaux ont été financés, ce qui représente une hausse de 150 % par rapport à 2000. Ce projet de loi vient amplifier ces efforts, qui se poursuivront en 2007 avec 120 000 constructions dans le parc public, puis 140 000 en 2008 comme en 2009.
N'oublions pas non plus les efforts engagés dans le cadre du plan de cohésion élaboré par Jean-Louis Borloo afin d’améliorer l'accueil dans les structures d'hébergement pour les plus démunis et les personnes sans abri : déjà en hausse de 50 % par rapport à 2002, le nombre de places dépassera le nombre de 100 000 cette année. Grâce au plan d'action du 8 janvier 2007, 4 500 places supplémentaires de CHRS vont également être créées.
J’ai enfin lancé, au cours de l’été dernier, une réforme qui assigne des objectifs entièrement nouveaux à ces structures d'hébergement : il est temps de passer progressivement d'une simple mise à l'abri à un véritable parcours d'insertion qui permettra à la personne de se reconstruire pour retrouver son autonomie et se réinsérer dans l'emploi.
Je voudrais dire aux associations spécialisées qui œuvrent dans ce domaine depuis déjà bien longtemps que je mesure pleinement le chemin parcouru grâce à elles, et que je n’oublie pas celles qui, arrivées plus récemment, ont su relayer avec vigueur les attentes des plus mal logés et des sans logis.
Nous allons transformer les simples places d'urgence en places pérennes et adaptées : le plan d'action du 8 janvier prévoit la création de 6 000 places de « stabilisation ». Le principe de non-remise à la rue adopté dans ce projet de loi concrétise cette réforme fondamentale.
Vous avez également adopté des dispositions importantes en faveur de la cohésion sociale, je pense notamment à la domiciliation, à l'aide aux vieux migrants, à la garantie des risques locatifs, à l’indexation automatique de l’APL, au surendettement et au plafonnement des frais bancaires.
Ce projet de loi exceptionnel, que je vous demande d’adopter, illustre la qualité et la densité de nos travaux tout au long de ces cinq années, avec 436 lois adoptées. Pour ma part, j’ai défendu onze textes, dont celui portant création de la HALDE, ceux sur le retour à l'emploi, l'égalité salariale ou encore la lutte contre les violences conjugales. Ces lois ont toutes un même fondement et une préoccupation commune : l'humain. Nous les avons élaborées et défendues animés par une conviction profonde, celle que chaque homme porte, comme le disait Montaigne, « la forme entière de l'humaine condition » et qu’à ce titre, personne ne doit être laissé au bord du chemin. Sur les discriminations, la lutte contre l'exclusion, l'égalité des chances ou le droit au logement, qui doivent dépasser les clivages politiques, les élus de la République – de la majorité comme de l'opposition – ont su prendre leurs responsabilités pour faire avancer les droits de l'ensemble de nos concitoyens.
Pendant ces cinq années, l'Assemblée nationale a rempli son rôle de législateur – avec plus de 240 000 amendements déposés dont 17 000 adoptés et 1 863 rapports rédigés –, et sa mission de contrôle – 5 000 questions au Gouvernement, dont plus de 3 200 d'actualité.
Ce texte qui clôt notre législature est tout un symbole, car notre majorité est fière d'avoir porté et mené à bien des réformes sociales d'envergure et ainsi répondu aux défis qui se posent à nous : retraites, personnes âgées dépendantes, quartiers en difficulté, droits des femmes, emploi. C'est dans un esprit d'ouverture et d'échanges constructifs avec le Parlement que les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin et de Dominique de Villepin, sous l'impulsion du Président de la République, ont travaillé d'arrache-pied.
Dernier ministre à m'exprimer devant vous, je voudrais vous remercier, Mesdames et Messieurs les parlementaires, ainsi que les commissions, et plus particulièrement la délégation aux droits des femmes. Tout au long de ce quinquennat, nous avons prouvé qu'il n'y avait pas de fatalité et qu'en faisant preuve de persévérance et de volonté, nous pouvions ensemble faire bouger les choses. L'action politique est d'autant plus belle qu'elle est au service de la République fraternelle, restaurant chacun dans sa dignité (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).


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