Projet de DÉCRET
portant modification de certaines dispositions du code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire) relatives aux accueillants familiaux accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ; Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 441-1 à L. 444-9 ; Vu le code du travail, notamment les articles L. 1233-1 et suivants ; Vu l’avis de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du ; Vu l’avis du Comité national des retraités et des personnes âgées en date du ; Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du ; Vu l’avis de l’Assemblée des départements de France en date du ; L’Assemblée des départements de France consultée.
DÉCRÈTE
Article 1er Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit : I – A l’article D.442-3, les mots : « publié à l’annexe n° 3-8 » sont remplacés par les mots « publié à l’annexe 3-8-1.» II – L’article D. 442-3 est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Le contrat d’accueil passé entre la personne accueillie à titre onéreux, l’accueillant familial et le cas échéant l’employeur est conforme au modèle de contrat type mentionné au troisième alinéa de l’article L.444-3 du présent code et publié à l’annexe 3-8-2. » Article 2 Au premier alinéa de l’article D. 442-2, les mots : « pour un accueil à temps complet » sont supprimés. Article 3 Il est inséré au chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles deux articles ainsi rédigés : « Article D. 442-4 - Le contrat type annexé au 3-8-1 ou 3-8-2 du présent code doit préciser si l’accueil est réalisé pour une durée permanente ou temporaire et prévoir la période pour laquelle le contrat est conclu. Le caractère temporaire de l’accueil ne modifie pas les conditions de l’agrément délivré par le conseil général. Le nombre de personnes accueillies simultanément, de manière permanente ou temporaire pour un accueil à temps complet ou pour un accueil à temps partiel, ne peut dépasser le nombre mentionné par la décision d’agrément délivrée conformément à l’article R. 441-5 du même code. » « Art. D. 442-5 – I. Pour réaliser les services de tiers régulateur énoncés au II du présent article, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet une convention avec le département ou qui ont obtenu l’accord du président du conseil général pour être employeurs d’accueillants familiaux conformément à l’article D. 442-7. Cette convention liste les prestations réalisées par le tiers régulateur en vertu du II du présent article et en fixe les modalités de réalisation et de financement. La convention distingue, le cas échéant, les prestations qui sont financées par le conseil général de celles qui peuvent être librement prestées et financées par les accueillants familiaux ou les personnes accueillies. Dans ce cas, la convention fixe les tarifs et les frais afférents à ces prestations. Lorsqu’une convention de tiers régulateur a été conclue, les accueillants familiaux et les personnes accueillies en sont informées et peuvent y recourir à l’initiative de l’une ou l’autre partie. Lorsque l’accueillant familial ou la personne accueillie recourt au tiers régulateur pour des prestations financées par ces personnes, un contrat doit être conclu entre les parties précisant les modalités de réalisation du service et le tarif, en conformité avec les dispositions prévues à la convention de tiers régulateur. L’accord de l’autre partie, accueillant familial ou personne âgée ou handicapée, pour la réalisation des services mentionnés au II du présent article qui la concerne doit être inscrit au contrat d’accueil. » II. Les prestations pouvant être réalisés par le tiers régulateur sont les suivantes :
Article 4 Il est inséré au titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles un chapitre III ainsi rédigé : « Chapitre III - Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé » « Art. D. 442-6 – Les accueillants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont soumis aux dispositions du présent chapitre, du chapitre premier du présent titre, aux dispositions de l’article R. 422-20 du code de l’action sociale et des familles, des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail et aux dispositions des articles 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
« Art. D. 442-7 – I. La demande d’accord pour être employeur d’accueillants familiaux doit être adressée par la personne morale de droit public ou de droit privé au président du conseil général du département de résidence de l’accueillant familial par lettre recommandée avec avis de réception. La demande d’accord présente le projet d’accueil familial et les objectifs recherchés. Elle précise: L’accord est délivré pour une durée de cinq ans et renouvelé par tacite reconduction sauf dans les cas de manquement par l’employeur à ses obligations d’emploi et d’accueil prévues aux articles L. 443-4 et L. 444-1 à L. 444-9 du présent code et de non respect des engagements fixés à sa demande d’accord. III. L’employeur transmet au président du conseil général annuellement avant la fin du premier semestre le compte de résultat ainsi que l’ensemble des éléments permettant de vérifier le respect des modalités d’emploi des accueillants familiaux et des modalités d’accueil prévues entre l’employeur et la ou les personnes accueillies à titre onéreux avec l’accord délivré par le président du conseil général. Le président du conseil général peut décider le retrait de l’accord délivré à la personne morale employeur lorsque celle-ci : Lorsque le conseil général envisage de retirer l’accord, l’organisme est mis en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception, de faire connaitre ses observations et de remédier aux dysfonctionnements constatés dans un délai de six mois. En cas de retrait d’accord, le conseil général est chargé de rechercher une solution de remplacement pour les personnes accueillies soit en accueil familial, soit dans une structure médico-sociale. Il propose aux autres employeurs d’accueillants familiaux la reprise des salariés. Le retrait de l’accord met fin à la possibilité pour la personne morale d’être employeur des accueillants familiaux. « Art. D. 442-8 – Lorsque le contrat d’accueil visé à l’annexe 3-8-2 est signé par l’employeur, il comprend les conditions matérielles et financières de l’accueil auxquelles s’engagent l’employeur et la personne accueillie. Lorsque l’employeur n’est pas signataire du contrat d’accueil, les conditions matérielles et financières font l’objet d’un contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur. « Art. D. 442-9 – Le contrat de travail de l’accueillant familial mentionne notamment, dans le respect de l’agrément qui lui a été délivré :
« Art. D. 442-10 - 1° Le montant minimal de la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa de l’article L. 444-4 du présent code est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail par personne accueillie et par jour rémunéré. Lorsque le montant de la rémunération garantie ou le montant de l’indemnité prévue à l’article L. 444-5 du présent code est inférieur au montant de base nécessaire pour la détermination du droit à pension, l’employeur verse les cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. 2° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière en cas de sujétions particulières, mentionnée au 2° de l’article L. 442-1 du présent code, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-12 du code du travail. L’indemnité journalière en cas de sujétions particulières est justifiée par la disponibilité supplémentaire de l’accueillant liée à l’état de la personne accueillie. Son montant est fixé par l’employeur. « 3° Les montants minimum et maximum de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3° de l’article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231-12 du code du travail. Le montant de l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien est fixé par l’employeur. » « Art. D. 442-11 - Le montant de l’indemnité mentionnée à l’article L. 444-5 du présent code est égal, par personne accueillie et par jour d’absence :
L’indemnité représentative de mise à disposition de la ou les pièces réservées à la personne accueillie mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 est perçue jusqu’à la date de libération de la ou des pièces mises à disposition. L’indemnité journalière en cas de sujétions particulières et l’indemnité journalière représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, mentionnées respectivement aux 2° et 3° de l’article L. 442-1, ne sont pas dues en complément de l’indemnité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 444-5.
« Art. D. 442-12 – Le licenciement pour motif économique ne porte que sur le contrat de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutifs. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement pour motif économique est la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 442-1 du présent code, qui sont fixées au contrat de travail pour lequel l’employeur n’est pas en mesure de proposer une personne à confier pendant une durée de 4 mois consécutive. La durée d’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement pour motif économique est fonction de son ancienneté en qualité de salarié chez cet employeur. Le décompte est réalisé à compter de la date de signature du premier contrat de travail conclu entre l’employeur personne morale de droit public ou de droit privé et l’accueillant familial, sans référence à la date du contrat de travail pour lequel l’employeur est tenu de procéder au licenciement économique motivé par l’absence de personne à confier. ». « Art. D. 442-13 – Les congés mentionnés à l’article L. 444-6 du présent code sont fractionnables par périodes minimales de 2 jours. L’indemnité afférente au congé prévu par l’article L. 3141-3 du code du travail est calculée conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du même code. ».
Article 5
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la solidarité et de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris le
Par le Premier ministre : François FILLON
La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer Brice HORTEFEUX
Xavier DARCOS
La secrétaire d’État chargée de La secrétaire d’État chargée des aînés Nadine MORANO Nora BERRA
Le secrétaire d’État à l’intérieur et Alain MARLEIX |
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