LA FAMILLE D'ACCUEIL

L'ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES

ET/OU HANDICAPÉES ADULTES

AU DOMICILE DE PARTICULIERS

Maurice LE BÉCHEC

Famille d'accueil

Président de l'Union Nationale des Associations de Familles d'Accueil

Édition août 1996 - UNAFA

 

INTRODUCTION

 

Le placement dans une autre famille d'un enfant ou d'un adulte âgé ou handicapé, privé de ses géniteurs, ou de l'existence d'un environnement familial, a existé de tous temps. Dans la plupart des groupes sociaux du monde entier, c'est même une obligation pour la famille collatérale que de recueillir ces personnes

Cependant, l'assistance publique, appelée ultérieurement, l'aide sociale à l'enfance ou l'aide sociale générale, constitue l'organisme d'État qui assure cette fonction de solidarité.

Longtemps le placement familial eut comme but essentiel d'assurer la survie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte ; ensuite on s'intéressera à son éducation, à son avenir. Conjointement, le placement devint progressivement un moyen, pour les parents ou l'environnement familial, de se soulager, temporairement ou définitivement, de la charge d'enfants ou d'adultes, âgés et/ou handicapés, trop lourds à élever ou à assumer.

C'est ainsi qu'on va assister à des excès, avec des placements brutaux, non préparés, voir abusifs contre la volonté des intéressés, à des séparations douloureuses. Ce, sans se pencher sur ce que cela pouvait provoquer de souffrance et d'angoisse chez chacun des protagonistes du placement familial.

Mais, depuis une trentaine d'années, des équipes se sont intéressées au placement familial, principalement thérapeutique en raison de la méconnaissance d'alors de ce que l'on appelle aujourd'hui l'handicap social, avec la volonté d'en faire un instrument de soins, et aussi un moyen thérapeutique par sa capacité à engendrer de l'échange, de la parole.

Or, si ces personnes accueillies découvrent, lors de leur placement, un espace où elles pourront peut-être accéder à une place de sujet communicant, désirant et aimé, les familles d'accueil rencontrent un Autre en souffrance, qui les fait se questionner sur leur propre ÊTRE.

C'est pourquoi, après diverses expériences vécues tant en institution qu'en structure familiale individuelle, après avoir eu l'opportunité de rencontrer de très nombreuses familles d'accueil dans le cadre de l'Union Nationale des Associations de Familles d'Accueil (UNAFA), nous avons pu prendre un peu plus conscience des difficultés qui existent dans le fait d'accueillir chez soi un enfant, une personne âgée et/ou un handicapé, en grande difficulté.

Dès lors, il apparaît nécessaire de réfléchir sur l'importance de la formalisation d'un "cadre de professionnalité".

C'est pourquoi nous nous sommes intéressés à la législation, aux textes réglementaires, aux institutions et dispositifs mis en place, au déroulement de ce type d'accueil, visiblement ignoré à l'instar des accueils d'enfants (famille d'accueil assistant maternel) et des accueils thérapeutiques (famille d'accueil thérapeutique).

Ce qui nous fait nous interroger sur j'importance de la contractualisation entre les différents partenaires, afin de reconnaître à chacun une identité et une légitimité professionnelles

Contractualisation qui renvoie à la nécessité de préciser un cadre d'exercice pour pallier aux risques du métier et d'éviter les dysfonctionnements qu'il nous a semblé intéressant d'évoquer, démarches menées avec le désir de préciser un champ d'actions et un besoin de réfléchir à la légitimité d'un cadre professionnalisé.

SOMMAIRE

Introduction

Le placement familial

Données historiques

Le cadre légal

Visées du placement familial

Connaissance des familles d'accueil

La mission des familles d'accueil

La famille d'accueil

Motivations des familles d'accueil

Le statut professionnel

Légitimité - cadre professionnel

Compétences - formation

Déroulement de l'accueil

Articulation du placement familial : spécialisé ou social

L'équipe pluridisciplinaires ou pluri professionnelles

Médiations avec les partenaires

Réunions de travail· entre familles, familles-intervenants, institutionnelles

Formation

L'exercice du métier dans un espace privé

Notion de l'espace professionnel et de l'espace privé

Le contrôle

Le suivi social et médico-social

Les effets de l'accueil familial

Famille d'accueil: un espace thérapeutique

Les risques de l'exercice de la fonction et les sorties du cadre professionnel

Conclusion

Contrat d'accueil

ANNEXES

Projet du contrat présenté par l'UNAFA

 

LE PLACEMENT FAMILIAL

1) Données historiques

L'histoire des placements familiaux témoigne des difficultés auxquelles la société se heurte lorsqu'il devient nécessaire de se substituer à la famille pour prendre en charge, soit un enfant, soit une personne âgée et/ou handicapée adulte. Elle atteste aussi de la réalité et de la gravité des risques qui pèsent sur toute personne privée de relation familiale stable, ou inexistante. En effet, bien que de tous temps se soient trouvées des personnes pour secourir les enfants et les adultes abandonnés, misérables et/ou maltraités, deux séries d'obstacles perdurent et resurgissent immanquablement en dépit des efforts et des progrès considérables accomplis en de nombreux domaines. Il y a d'une part, le mauvais état mental et/ou physique, de ces personnes avec un taux de mortalité supérieur à la moyenne, et surtout la fréquence des signes de pathologie mentale et sociale au cours de leur enfance et de l'âge adulte. Et, d'autre part, on remarque une tendance des systèmes de recueil à véhiculer encore et toujours des carences, cela en dépit des nombreuses tentatives des professionnels qui se sont attaqués à ces problèmes.

Ainsi, si l'on s'intéresse au placement familial en France, on observe une profonde évolution, notamment à partir des années soixante.

Le placement familial a longtemps été connu sous le nom de placement nourricier; la fonction première de la nourrice étant d'allaiter l'enfant accueilli avec le sien. En effet, au Moyen-âge, il était habituel dans tous les milieux sociaux de confier l'enfant en dehors de sa famille naturelle. On assiste au 16ème siècle à une considérable augmentation des abandons d'enfants, parallèlement à celle des avortements. C'est à cette période charnière que les mentalités, l'idéologie concernant les rapports de l'adulte à l'enfant, puis à l'enfant devenu adulte, se modifient profondément. Alors qu'à l'ère médiévale les familles sont d'autant plus puissantes qu'elles sont nombreuses, la nourrice remplit un rôle de substitution facilitant une nouvelle procréation de la maîtresse de maison. Dans l'ère qui s'engage à partir du 16ème siècle, l'enfant davantage considéré comme une gêne, un obstacle à la vie sociale du couple, engendre des phénomènes de rejets, d'abandons, de précarités, liés aux conditions de gardiennage. Ce terme de gardiennage a d'ailleurs été longtemps usité et ce n'est que récemment, au 20ème siècle, qu'il a été supprimé et remplacé par l'appellation de famille d'accueil.

Le 18ème siècle verra apparaître et se multiplier diverses réglementations dont le contrôle est effectué à la fois par les lieutenants de police dans les cités et les curés dans les campagnes.

C'est avec la Révolution Française que se réorganise "un service national d'assistance" (Lois de 1793 et de l'An II)

En 1811, un décret Napoléonien modifiera encore, mais en plus restrictif, cette "assistance".

Puis c'est une loi française sur les aliénés, d'esprit libéral, qui est votée en 1838, rejoignant la Constitution de 1793 dans l'esprit: "la société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler".

En 1884, se réunit à Paris un Congrès International de l'assistance publique au cours duquel sont arrêtés un certain nombre de principes, dont l'aide familiale. Suivent les applications dès 1893 en France avec les grandes lois d'assistance de la 3ème République en 1893, 1904, 1905. Des retouches sont apportées en 1935. Après la guerre 39/45, nouvelle réorganisation en France, en 1953, où l'assistance publique a pris le nom "d'aide sociale".

Durant toute cette période évolutive, tant dans l'esprit que dans les actions menées au profit de l'enfance malheureuse et des personnes âgées et/ou handicapées adultes, les nourrices, puis les gardiennes, sont de plus en plus étroitement contrôlées, mais avec cette évolution plus humaine des droits de la personne accueillie ...

C'est au cours du 19ème que les familles d'accueil auront de plus en plus comme rôle d'amener l'enfant qui leur est confié au degré de scolarité habituel, prélude à son insertion sociale. Puis au 20ème siècle, on voit apparaître les placements familiaux spécialisés enfants et adultes. Ces derniers dans une moindre proportion à partir de l'observation selon laquelle certains individus avaient besoin d'un peu plus d'attentions que d'autres ; même dans le système particulier qu'est la famille d'accueil.

D'ailleurs, ce terme, récent, de famille d'accueil a introduit deux perspectives importantes:

-                         toute la famille, conjoint et enfants, est impliquée avec la personne agréée, généralement la mère de la famille d'accueil, même si celle-ci s'avère être la seule à être rémunérée ;

-                         le terme accueil définit de façon bien différente son rôle et conduit à repenser sa propre position et sa place par rapport à la famille naturelle de la personne accueillie, quand elle existe, ainsi que sa fonction par rapport à l'équipe médico-psycho-sociale chargée du suivi de la personne accueillie, tout en gérant simultanément sa propre vie familiale.

Ce n'est qu'avec l'Arrêté du 7 juillet 1957 que fut autorisée la création de placements familiaux spécialisés pour handicapés moteurs, sensoriels et arriérés. C'est sur le terreau d'institutions pionnières en ce domaine qui se spécialisent peu à peu, que l'idée vint à certains, non plus de travailler à adapter à la société les enfants et adultes à problèmes, mais de "traiter" réellement ceux-ci dans une optique psychothérapeutique. L'orientation thérapeutique naît alors et se différencie peu à peu de la visée ré-adaptative et éducative. La notion de l'handicap s'élargit pour englober l'handicap physique, mental et à juste titre, aujourd'hui, l'handicap social.

L'idée de considérer le placement familial comme un moyen à mettre en œuvre, dans la thérapie de l'enfant ou de la personne âgée et/ou handicapée adulte souffrant, apparaît donc peu à peu.

Le placement familial présente alors une certaine diversité dans les moyens qu'il met en place, les objectifs à atteindre et les personnes à qui il s'applique. Mais, les distinctions entre les différentes sortes de placements familiaux s'avèrent assez difficiles à effectuer tant l'on y retrouve imbriquées les dimensions, sociale, éducative et thérapeutique.

Mais d'abord qu'entend-t-on par placement familial dans un sens plus général ?

Par placement familial on entend l'accueil permanent (quelquefois temporaire) d'un enfant ou d'une personne âgée et/ou handicapée adulte, de jour et de nuit, pour quelque durée que ce soit, par une famille rémunérée qui, pendant toute la durée du placement, assure l'ensemble des soins (sauf infirmiers), l'éducation, l'accompagnement, de la personne accueillie, sans que celle-ci lui "appartienne" pour autant.

Pour ce qui est des placements familiaux thérapeutiques, il s'avère qu'ils émargent au budget de l'État ou de la sécurité sociale. Ils émanent des services de pédopsychiatrie, hôpitaux de jour, centres psychothérapeutiques, etc.... où la dimension psychothérapeutique, voir, psychanalytique, est privilégiée, avec une notion financière à larges capacités.

Par contre, les placements familiaux spécialisés ou placements familiaux sociaux, sont sensés répondre à des missions plutôt sociales, éducatives, de réinsertion, visant à restituer à la personne accueillie, une histoire "sociale et/ou familiale" et à la resituer dans une optique de vie socialisée ouverte à la réalité de la société.

Ces placements relèvent en majorité de l'Aide Sociale des Collectivités territoriales et des Conseils Généraux qui disposent, de par la Loi du 10 juillet 1989, "d'une trop grande "liberté de gestion", car peu enclins et motivés à mettre en place un dispositif d'accueil familial qui vient en concurrence avec des projets d'aménagements et des plans gérontologiques départementaux. C'est pourquoi il existe aujourd'hui tant de distorsions et de dysfonctionnements au titre de cet accueil familial.

2) Le cadre légal:

Nous l'avons dit, une famille d'accueil est un ensemble social constitué habituellement d'une mère, d'un père, et d'enfants d'âges divers qui accueillent sous leur toit une ou plusieurs personnes (maximum 3). Ces accueillis, quel que soit leur âge, peuvent soit ne pas présenter de trouble, soit présenter, eux et leur famille naturelle, divers problèmes sociaux, soit souffrir de troubles de type handicap (social ou moteur), maladie et notamment maladie mentale.

Le statut de l'assistant maternel se base sur la Loi N° 77-505 du 17 mai 1977 que la Loi N° 92-6-12 du 12 juillet 1992 est venue modifier sur plusieurs points. Ce statut s'applique aux enfants mineurs.

Le statut de la famille d'accueil thérapeutique se base sur l'Arrêté du 1er octobre 1990 et s'applique à des personnes de tous âges, souffrant de troubles mentaux. Les décrets 90-503 et 90-504 du 22 juin 1990, viennent compléter cet accueil en se référant à la Loi du 10 juillet 1989.

Dans ces deux cas, la famille d'accueil est salariée avec les droits sociaux prévus au Code du Travail.

Les familles d'accueil "sociales et spécialisées" ne disposent d'aucun cadre législatif. Il n'a aucune reconnaissance sociale 

-                         elles n'ont aucun statut et ne relèvent pas du Code du Travail,

-                         leur métier n'est pas reconnu, ni rattaché à une quelconque convention collective, c'est un emploi classé "atypique ou précaire de travailleur occasionnel",

-                         aucune qualification professionnelle validée n'est exigée,

-                         le contrat-type exigé par la Loi et mis en place par les départements n'est pas qualifié et n'est pas un contrat de travail,

-                         les droits sociaux sont tronqués: absence de droit aux congés payés, aucun droit au repos (la continuité de l'accueil est une exigence de la Loi), aucun revenu de remplacement en cas de rupture du contrat pour quelque raison que ce soit (aucun chômage, une indemnisation maladie minorée, une retraite tronquée car basée, dans la majorité des situations connues, sur 1 trimestre validé pour 4 réellement travaillés),

-                         le contrat-type, n'étant pas qualifié, et dont le contrôle de la légalité n'a jamais été exercé par le représentant de l'état des départements, il ne peut en aucun cas être défendu face à une juridiction précise, et bien qu'il s'agisse d'une convention de droit privé entre deux personnes (l'accueillant et l'accueilli) il existe une ingérence permanente d'autorités extérieures, créant ainsi un climat d'insécurité de l'accueil, d'exigences diverses, de pouvoirs abusifs de la part des intervenants sociaux (professionnels ou non).

Les familles d'accueil "sociales" relèvent de la Loi du 10 juillet 1989 et de plusieurs décrets d'application.

Elles sont les "salariés" de la personne accueillie (qui les rémunère) avec cette faculté incroyable de pouvoir, pour la famille d'accueil, d'être en charge de leur "patron" et de pouvoir le licencier.

Il est nécessaire tout de même de préciser qu'avant 1989, le placement familial était organisé de manière anarchique et il était commun de payer la famille d'accueil en espèces, avec la bénédiction des autorités départementales. C'est ainsi que de très nombreuses familles d'accueil ont exercé sans aucune reconnaissance de leur travail dans le calcul de leur future retraite. En outre, il y avait nécessité de clarifier certains accueils "anormaux", voir scandaleux. Sur ce point, la Loi de 1989 a été positive. Mais les ambiguïtés, les imprécisions, le manque de clarification des textes et les interprétations erronées, voir abusives, ont dénaturé l'esprit et les objectifs de la Loi qui s'articulait autour de trois idées clés:

-                         offrir des garanties à la personne accueillie et à la personne accueillante,

-                         faciliter et encourager l'accueil familial par des dispositions d'ordre fiscal et social,

-                         définir une formule souple, distincte de l'accueil familial relevant de la Loi de 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, éducatives.

À cela il convient d'ajouter que la loi ne parle pas d'accueil familial, mais d'un accueil à titre onéreux par des particuliers.

Dès l'année 1989, il Y a eu volonté de recherches, scientifique, technique, réglementaire et déontologique, pour différencier les modalités du placement familial, tout en considérant que des bases communes unissaient ces modalités. Ainsi, commençait à prendre corps une volonté de cadre réglementaire, législatif, englobant les particularités et les spécificités de chaque réalisation.

Mais en l'absence d'évaluation nationale permettant de dresser un bilan précis de la situation, on déplore un manque de volonté à modifier une situation qui se dégrade au fil des ans.

Compte-tenu de l'importance du placement familial, innovation sociale de cette décennie, un remaniement de la Loi du 10 juillet 1989 s'avère nécessaire et bien qu'elle soit récente, il semble que l'on doive l'abroger purement et simplement, ou à la rigueur, la "toiletter" très sérieusement. Le Décret du 22 juin 1990 la contredit tellement qu'il la vide pratiquement de son contenu, par des insuffisances de précisions et l'ambiguïté des interprétations possibles.

Preuve de la difficulté de travailler sur le statut des familles d'accueil.

C'est donc bien toute une conception de la profession dont il est question et il reste encore à faire un travail important sur une formalisation de la légitimité du cadre professionnel de ces assistants en accueil familial.

La reconnaissance professionnelle des familles d'accueil est un objectif de l'UNAFA.

En effet, il s'agit de valoriser le métier des familles d'accueil et de bien dissocier, dans le futur statut, chacune de ses formes, notamment de préciser, de cadrer et de différencier l'accueil familial "social" de l'accueil familial "spécialisé" ou "thérapeutique"*.

* L'unité familiale thérapeutique peut être constituée soit par une famille au sens traditionnel du terme, soit par une famille dite "thérapeutique" constituée spécialement pour accueillir les malades, soit par une communauté d'accueil thérapeutique. L'important étant que l'accent soit mis sur l'accueil et sa dimension thérapeutique.

De même doit être considérée la notion de salaire. Le statut de salarié doit être privilégié, "c'est d'ailleurs un des objectifs de l'UNAFA". Lui seul permet, en effet, d'assurer aux assistants en accueil familial un minimum de garanties et surtout la reconnaissance sociale et le droit d'être entendues dans l'institution, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.

Ce salaire ne doit en aucun cas être inférieur au montant minimum social à déclarer, prévu par la Loi, afin que la famille d'accueil puisse être assurée de la reconnaissance de ses droits à validation des trimestres travaillés sur une année : pour l'année 1996, ce montant minimum à déclarer est fixé à 29 584 F pour 4 trimestres ou 7 396,00 F pour un trimestre. La situation qui prévaut aujourd'hui, et le constat est navrant, est de "favoriser" des accueils salariés à 36,18 F par jour (1 085,40 F BRUT par mois). Il est commun de trouver des coûts globaux, comprenant le salaire de la famille d'accueil, l'indemnité d'entretien de la personne accueillie (nourriture comprise), le loyer, à 3 500F BRUT par mois. Il y a là matière à réflexion et interrogation, quand on compare le coût en institutions et les services rendus, avec le prix "fixé" généralement d'autorité et les exigences réclamées à la famille d'accueil. C'est certes là une source de conflits et de relations conflictuelles évidentes.

Si le coût de l'accueil doit demeurer raisonnable, il ne peut en aucun cas être misérable, d'autant plus que dans une majorité d'accueils sociaux, on dénombre une dérive de placements thérapeutiques déguisés qui, selon l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1989, devraient être rémunérés par les Trois éléments cités ci-dessous et auxquels devrait s'ajouter "une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le préfet et qui est modulée selon les prestations demandées à la famille d'accueil" .

Cet aspect d'un accueil thérapeutique déguisé "accueil spécialisé" est totalement ignoré (intentionnel ou non) des départements et jamais appliqué. Il est de fait que l'on privilégie l'aspect financier avant de penser à la famille d'accueil qui, dans ces cas, fait les frais d'une attitude équivoque des autorités.

Le Président CHIRAC déclarait le 21 février 1996 :

"Méfions-nous des fausses économies. Gardons-nous de la seule approche comptable des choses".

À partir de ce constat, de nombreux points demandent à être reconsidérés. Tout d'abord la notion de "placement familial simple". Les équipes devraient déterminer clairement si elles pratiquent du "placement familial spécialisé", "social" ou du placement thérapeutique". En effet, si un tronc commun unit ces différentes formules, des rameaux relativement indépendants doivent en diverger. Rameaux qui devraient tenir compte du type des prestations réalisées, des accueillis auxquels ils s'adressent, des partenaires contribuant à l'objectif commun.

En outre, un des points soulignés par l'UNAFA est l'importance de la formation.

Consacrer du temps et de l'argent à la formation des familles d'accueil est aussi une façon d'éduquer la population, la rendre plus sensible à la prise en charge en son sein de personnes en difficulté, à l'Autre, à la différence.

Parallèlement, cela ne peut se faire sans un élargissement du contrôle et du travail de suivi de ces familles d'accueil. Il conviendrait cependant que soient mieux précisées les rôles, les limites et les attributions des personnels chargés de ces fonctions.

IL DEMEURE UNE FRONTIÈRE À NE PAS DÉPASSER QUI EST CELLE DE LA VIE INTIME ET PRIVÉE DE LA FAMILLE D'ACCUEIL.

S'il est concevable qu'un contrôle et un suivi s'exercent, il doit se dérouler dans le respect de la dignité du travail et de la situation de la famille d'accueil et se déterminer plus en terme de soutien que de sanction recherchée quasi systématiquement pour une faute dont l'évaluation est souvent mal conduite ou estimée. Cet aspect de l'accueil familial est aujourd'hui occulté et reste du domaine réservé des intervenants sociaux. Il serait donc judicieux de revoir les règles régissant le contrôle et le suivi médico-social, en y associant la famille d'accueil, en la tenant informée des comptes rendus de visites et en l'invitant à parapher ce compte rendu qui alors prendrait une autre valeur, une garantie pour la personne accueillie. Certains litiges connus aujourd'hui disparaîtraient au profit d'une qualité d'accueil, plus sereine, essentielle à l'épanouissement de la personne accueillie et à son bien-être.

Il faut accepter qu'une interrogation des familles d'accueil ne soit pas prise pour une agression et que si la façon de s'exprimer n'est pas toujours diplomate, il faut évaluer et rechercher les raisons qui peuvent motiver une telle attitude. Les familles d'accueil ont le sentiment d'être une pièce rapportée dans l'organisation de l'accueil familial et que son avis importe peu, que le siège de la vérité unique est détenu exclusivement par l'organisme en charge du placement familial et de son déroulement. Les actions menées, au profit de l'accueil familial, par de nombreux départements, sont toutes verrouillées. Il est mis en place un tel encadrement que cela étouffe bien des énergies, étiole les capacités d'un partenariat pourtant souhaitable. Le sentiment demeure que les services chargés de l'accueil familial, y compris les associations diverses ayant passé convention sur l'organisation, le suivi médicosocial de cet accueil, sont à la remorque des évènements et des situations rencontrées. Ils ne peuvent se faire à l'idée qu'une famille d'accueil puisse avoir des choses à dire, à proposer. Une telle attitude semble contraire à leur nature, à leur culture.

Le partenariat, en ce qu'il signifie de confrontations de projets ou d'idées, n'existe pas, le débat n'a pas lieu, ils ne sont généralement pas souhaités.

Comment alors s'étonner de situations conflictuelles dont on rend responsables les familles d'accueil ! C'est un raisonnement simpliste. Il ne s'agit pas là d'un comportement majeur car un élément essentiel de l'accueil familial, la famille d'accueil, est exclu de l'écoute, du dialogue, de la concertation.

Pas de famille d'accueil, pas d'accueil familial, c'est une évidence claire.

La nécessité de réformes de la réglementation, des conditions d'encadrement et de suivi médico-social, s'impose d'évidence et n'est pas seulement une question de justice sociale, mais aussi de respect d'autrui. Actuellement, le cadre légal (Loi du 10 juillet 1989) demande à être encore travaillé. Se pose maintenant la question d'une reconnaissance professionnelle des familles d'accueil. *

Cette exigence est d'ailleurs essentielle, car il serait alors plus qu'indécent de placer des personnes malades, âgées, dépendantes, handicapées moteurs ou mentales, etc... c'est à dire d'en vider les institutions classiques en quelque sorte, sur des familles d'accueil dont on se refuserait à reconnaitre le "professionnalisme".

Il est donc plus qu'urgent et nécessaire, pour éviter les excès, de travailler de façon plus fine à la mise en place d'un réel statut d'assistant en accueil familial. En effet, abandonné à lui-même, un groupe social ne peut que reproduire les mécanismes ségrégatifs que ceux ayant présidé à la constitution des asiles.

3) Visées du placement familial- désinstitutionalisation et intégration :

Le recours au placement familial, dans les conditions actuelles et même avec ses dérives car inorganisées, nous fait poser la question de son sens. Qu'est-ce qui amène une société dont on dit qu'elle rejette La famille et ses valeurs traditionnelles, à lui confier de plus en plus de sujets en difficultés ?

On n'ignore pas que la pathologie mentale a de profonds rapports avec la structure et l'histoire de la famille au sein de laquelle elle survient. On peut donc s'étonner que la famille soit à la fois coupable de rendre névrosé, voire "fou" et en même temps capable de soigner les fous.

En fait la famille est traditionnellement représentée comme le lieu privilégié du développement de la personnalité individuelle et comme la cellule de base de la structure sociale. La famille est en effet un lieu d'humanisation, car instituant de la Loi, de la règle, de la norme et de l'échange.

Aussi n'est-il pas surprenant de constater depuis une trentaine d'années une tendance au placement familial, soit en raison d'une demande grandissante ou de la conviction du bien-fondé de cette politique (Car il s'agit réellement d'une innovation sociale) de placement. En tout état de cause, cette solution alternative à toutes les autres formes d'hébergements institutionnalisés ou non est appelée à se développer au cours des prochaines décennies si tant est que l'on fasse l'effort de l'organiser et qu'il existe une réelle volonté à promouvoir ses aspects humains, thérapeutiques et bien entendu économiques. D'autant plus que de nombreux établissements et professionnels y ont recours  et que ce mouvement se fait conjointement à une idéologie prônant un mouvement déjà amorcé de désinstitutionalisation qui vise à une déségrégation et à une ouverture sur l'extérieur. Aujourd'hui, les premiers efforts des types d'accueil ont été dirigés dans ce désir (économique! ) de désaliénation.

Cette volonté préside à la création de ce qui va être nommé "les structures intermédiaires", entre l'institution lourde et ses contraintes et la séparation d'avec la famille, avec pour objectifs de favoriser le maintien et l'intégration d'adultes dans le tissu social d'un village. C'est la recherche d'une réponse personnalisée à leur problème spécifique, tout en conservant le contact avec la réalité sociale.

La famille d'accueil est donc perçue comme un moyen pour une meilleure intégration dans la société.

Cependant, il faut noter que la lourdeur de la psychopathologie de certains accueillis fait que cette intégration n'aura pas la même portée pour tous, même si cela répond à un désir ambitieux d'une réinsertion future dans un réseau social, même si l'on sait que cela n'est pas réellement envisageable pour tous.

Le placement familial apparaît donc comme le désir et le besoin qu'ont ressenti certaines institutions, certains professionnels, de procurer à la personne une relation "soignante, éducative, stable et signifiante", qui lui permette de surmonter sa détresse, de profiter de soins que ses parents ou l'environnement familial ne sont pas forcément en état de lui donner, qui lui permette aussi de tolérer une séparation d'avec son environnement familial, qui bien que difficile, est pourtant nécessaire le plus souvent. Cela tout en continuant de travailler avec l'adulte sa relation avec ses parents ou environnement familial défaillant. D'où l'intérêt semble-t-il d'organiser et de valoriser une professionnalisation des pratiques d'accueil, pour que des effets, au niveau des enjeux, en particulier éducatifs et thérapeutiques, soient possibles.

Cette formalisation d'un cadre de professionnalité souhaité intensément par l'UNAFA, est d'autant plus importante que le phénomène actuel du placement familial n'est sans doute pas un phénomène passager comme ce fut le cas pour celui des "lieux de vie", des structures intermédiaires d'accueil. Il convient également d'être prudent devant le développement intensif de structures d'accueil à l'échelon cantonal du département, qui reconstitue à une échelle moindre, avec un meilleur confort, mais moins de moyens humains d'encadrement, les conditions antérieures des "asiles". Il y a là un réel danger à déplacer un problème plutôt que de le résoudre dans l'intérêt collectif.

CONNAISSANCE DES FAMILLES D'ACCUEIL

 

La mission des familles d'accueil

Elle est d'apporter, dans la mesure du possible, une réponse adaptée aux carencés affectifs, aux déstructurés sur le plan social, aux personnes désorientées, atteintes de dégénérescence mentale évolutive, handicapés moteurs, polytraumatisés, sidéens, toxicomanes...

Elle doit également permettre la communication et recréer une certaine cohésion de vie sociale dans le cadre d'un placement au sein d'une famille ouverte à la vie et déboucher sur une forme de réponse spécialisée de l'ordre de la réparation des désordres psychologiques et sociaux en restaurant la propre histoire familiale de la personne accueillie.

C'est aussi de pouvoir maintenir la personne accueillie dans un environnement familial répondant à ses souvenirs, avec l'intérêt de pouvoir héberger des personnes très diverses avec une souplesse et spécificité de la mesure, en lui permettant de trouver un lieu où elle pourra accéder à sa place de sujet communicant et désirant.

C'est en tout cas une alternative en appoint au placement en institution spécialisée en évitant des réponses de type contrainte.

La famille d'accueil

La famille d'accueil est celle qui accepte d'accueillir un enfant, une personne âgée et/ou handicapée adulte pour une période déterminée par contrat. C'est un ensemble social constitué habituellement d'une mère, d'un père, et d'enfants d'âges divers, mais peut se limiter à une personne seule, homme et femme, marié ou non, une relative stabilité parait cependant souhaitable. Comme il peut paraître utile d'éviter de confier une personne à une famille d'accueil qui a plusieurs enfants d'âge préscolaire, ou qui comporte un trop grand nombre d'enfants (pas plus de 5).

La famille d'accueil doit être considérée comme le principal acteur de la prise en charge de la ou des personnes qu'elle accueille.

On peut dire, avec bon sens, dans le contexte actuel, où l'obtention d'un emploi "salarié", même sous-rémunéré, est devenu difficile, qu'il s'agit sans doute de quelqu'un qui souhaite travailler pour subvenir à des besoins personnels ( revenu complémentaire mais aussi, revenu principal, voir d'existence) en obtenant le plus de droits sociaux possibles, tout en pratiquant un tarif raisonnable permettant un placement moins onéreux que d'autres formes d'hébergements.

Être famille d'accueil n'est pas un métier de solitaire, même s'il se pratique dans la solitude. Il ne doit pas s'exercer dans l'isolement. Il faut prévoir un tiers.

La famille d'accueil est perçue comme un lieu proposant un autre espace pour éviter la dualité famille/institution (face à face). Ce lieu est décrit comme structure qui se doit être bien repérable et identifiable par la personne accueillie. La personne accueillie est le plus souvent dans un état d'insécurité. Elle a besoin de trouver un cadre de vie aux contours bien définis, à l'intérieur duquel elle puisse repérer et (re)trouver une place. La personne accueillie a besoin de ce contenant pour pouvoir se poser, se sentir en sécurité, établir ou ré-établir des liens, reconstruire son histoire.

À cet égard, la famille est un excellent lieu d'accueil. Chaque famille d'accueil' a une structure, une forme, une consistance stable et originale, à l'élaboration de laquelle chacun de ses membres contribue au sein d'un système interactif complexe. Cette structure est soutenue entre autre par un certain rythme de vie, un ensemble d'habitudes, un système de valeurs. Les us et coutumes, s'ils différent d'une famille à l'autre, font cependant référence à la même loi d'humanisation.

La famille d'accueil offre donc à la personne accueillie une telle structure, celle-ci est d'autant mieux établie qu'elle est fondée, entre autre, sur la conviction intime qu'a le couple d'accueil de la valeur en soi de la vie familiale. D'ailleurs si telle n'était pas leur conception, alors elle ne ferait pas ce métier.

L'assistant en accueil familial doit être également capable de signifier, à la personne accueillie qu'elle a, d'autres centres d'intérêts comme son mari, ses propres enfants. La personne accueillie peut donc trouver l'occasion de se situer autrement dans ce nouveau triangle familial et retrouver ainsi d'autres repères d'identifications.

La famille d'accueil permet également de répondre à la nécessité d'une séparation de la personne accueillie avec sa famille, sans pour autant rompre. Cette symbiose, avec la réalité d'une autre famille, contribue, en l'insérant dans une vie sociale actuelle, à la préparer à l'éventualité d'une réinsertion sociale ultérieure. Mais si la famille d'accueil offre un très grand intérêt, sa fonction a besoin d'être bien précisée, et les fausses attentes dénoncées. Les familles d'accueil n'ont pas à être des familles idéales, meilleures que les familles naturelles. Elles ne sont pas non plus des parents pour la personne qu'elles accueillent. Elles sont là pour "rendre un service", elles ne sont ni des éducatrices, ni des thérapeutes.

Elles ont à remplir auprès de la personne accueillie les principales fonctions de maintenance qui sont celles du soin (sauf infirmiers), de la sécurité, de la sociabilité, du repérage, de l'échange... fonctions généralement exercée par les parents.

Pour y parvenir, la famille d'accueil doit établir une relation particulière, à la fois affectueuse et stable, mais qui ne cherche pas à concurrencer la relation de la personne accueillie avec son environnement familial.

De telles fonctions sont quelques fois difficiles à assumer en raison des troubles de la personne accueillie et peuvent parfois entraîner une famille d'accueil à restreindre ses relations. C'est d'ailleurs un constat général fait par les familles d'accueil qui admettent que le cercle relationnel, voir familial, s'est rétréci considérablement, ou a disparu.

Toutes ces demandes, ces exigences, font partie de la représentation idéologique et technique que se font les professionnels de l'accueil familial. À ce niveau, pour eux, il y a l'idée que des personnes avec des diplômes et titres professionnels ne peuvent à eux seuls répondre à l'inadaptation, mais que c'est l'affaire de tous, on attend donc beaucoup de la famille d'accueil.

Un autre risque qui peut être vécu par la famille d'accueil est celui rencontré à l'issu d'un placement temporaire de la personne accueillie dans une autre structure soit pour le week-end ou pendant les vacances. Dans de nombreux cas cette interruption d'accueil ne fait que renforcer, voir "encourager" les symptômes de la personne accueillie. Les familles d'accueil sont donc ainsi souvent confrontées à une difficulté, voir une impossibilité à "vivre ensemble", au pire, à tout reprendre à zéro pour reconstituer des conditions d'accueil favorables.

Un autre facteur de risque vécu par la famille d'accueil est celui de la personne âgée ou handicapée adulte qui imagine toujours pouvoir vivre auprès de sa famille (enfants, parents). Il parait nécessaire de contribuer à lever ce facteur qui peut se renforcer du fait de la psychopathologie, ou à l'inverse pérenniser cette dernière. Il faut alors permettre à ces personnes de reconnaître et de dire les difficultés et les impasses dans lesquelles elles se trouvent avec leur environnement, cela suppose donc que leur soit reconnue, en droit, la possibilité de choisir librement le type d'accueil qu'elle préfère.

Il est à noter que tout accueil doit être soumis à une évaluation tenant compte de l'évolution d'une prise en charge, de la possibilité de demandes ponctuelles et aux aléas de l'accompagnement des personnes en difficultés.

Les motivations des familles d'accueil

Ce métier requiert, de la part de ceux qui l'exercent, un engagement affectif profond qui touche non seulement à la personne de la "mère d'accueil", mais l'atteint dans ses relations à son conjoint, à ses enfants, au reste de sa famille.

Ces motivations sont plus ou moins personnelles, inhérentes à chaque famille, et ne se donnent pas facilement à voir.

Quelques critères souples : une très grande générosité, une capacité d'écoute, une grande tolérance par rapport à l'handicap. L'acceptation des symptômes de l'AUTRE est la base de travail, à partir de laquelle se dosent les incitations à l'effort d'activation, les tentatives de réinsertion sociale, le lent apprentissage vers une plus grande autonomie.

Les motivations humaines

En grande majorité, les familles d'accueil disent faire ce métier parce qu'elles aiment les enfants, qu'elles aiment le contact avec les personnes âgées, qu'elles ont la volonté d'aider un enfant, un adolescent, un adulte, en difficulté.

Nombreuses sont celles qui pensent qu'elles ont beaucoup à partager, qu'elles ont des expériences à mettre en valeur. Une des idées-forces qu'elles avancent c'est la solidarité. "On ne pense pas qu'à soi, on aide les autres, on est là pour ça".

Il faut distinguer cependant d'autres raisons, même si l'on sait que chacune de ces raisons est dépendante, imbriquée dans une autre.

Les motivations personnelles

Être bonne mère, bonne famille, se le prouver en étant capable d'épanouir, de rendre heureux n'importe qu'elle personne, enfant, personne âgée, handicapée adulte, sont des motivations très fortes, partagées par toute les familles d'accueil.

Prolonger sa parentalité alors que l'âge et la situation ne permettent plus de mettre au monde un autre enfant, retrouver une disponibilité permettant de revivre certains moments privilégiés offerts par l'enfant alors que ses propres enfants achèvent de s'autonomiser et s'éloignent, recréer une ambiance familiale, parentale, en tentant de déjouer le vieillissement, autant de besoins ou d'états d'âme pour accueillir un enfant ou une personne âgée et/ou handicapée adulte. Probablement certaines tentations de chercher à remplacer les parents naturels, de s'assurer la préférence.

Quoiqu'on en dise, on ne peut s'empêcher de penser que l'accueil familial est une façon de pallier aux dysfonctionnements de la famille naturelle, en procurant à la personne accueillie un contexte familial plus positif, plus sécurisant.

Dès lors, comment empêcher une motivation basée sur le fantasme de la parenté idéale ? On peut donc parfaitement imaginer les risques de substitution de la part des "parents-familles" d'accueil, tous les risques de sortie du cadre. Il faut donc être au clair avec soi, pour que l'accueil de la personne accueillie puisse être porteur de stabilité, de sécurité et que la personne accueillie sache où elle en est entre ces deux familles.

Les motivations financières

En général, les familles d'accueil n'ont pas de grandes ambitions financières, elles recherchent plutôt un complément de salaire. Cependant, l'évolution de la situation générale, l'importance et les difficultés à trouver un emploi stable et rémunéré correctement, tendent à modifier cet état d'esprit. Il convient donc d'ajouter aujourd'hui que si avant 1989, le salaire de la famille d'accueil devait - et c'était alors un des critères de sélection de la famille d'accueil - représenter un "complément" des revenus de la famille, aujourd'hui, il faut parler en terme de revenu principal dans une majorité de cas, voir même de revenu d'existence. Cette nouvelle donnée doit être admise et prise en considération et non pas faire l'objet de sarcasmes déplacés, mais trop fréquents, que la famille d'accueil" ne fait cela que pour le fric". C'est indécent, déplacé et bien sûr inexact.

On doit reconnaître que la rémunération est la pierre angulaire du placement familial. Il ne doit subsister aucune ambiguïté.

Cette rémunération garantit à la fois la qualité, la stabilité du placement, et témoigne de la non-appartenance à part entière de la personne accueillie à la famille d'accueil.

Le salaire donne d'ailleurs à l'assistant en accueil familial le statut de professionnel, assorti d'exigences à l'égard de la qualité du service et de la compétence professionnelle.

On peut se demander ce que soulève cette notion financière. Les familles d'accueil ne doivent pas être tentées de laisser la personne accueillie dans l'illusion d'un amour purement désintéressé.

Il faut être clair avec soi-même: la personne accueillie doit savoir qu'elle a droit à une affection et à un intérêt authentique même si la famille d'accueil est payée.

Cette motivation financière, parfaitement honorable et non critiquable, n'exclue pas d'autre motivations, et il faut cesser de se gargariser avec ce type d'argument "péjoratif' qui voudrait que "l'accueillant soit quelqu'un qui veut aider les plus démunis, généreusement et par un certain esprit de sacrifice". Gardons les pieds sur terre, et ne reprochons pas aux familles d'accueil d'exprimer leur besoin d'être rémunérées pour un travail que beaucoup refuserait de faire dans les conditions actuelles.

La mère au foyer

Une autre motivation, partagée par tous les membres de la famille d'accueil, est de maintenir bien soudée l'unité familiale autour d'une mère disponible (voir aujourd'hui un père) qui reste au foyer. Le métier de famille d'accueil s'y prête bien, mais compte-tenu de l'intensité des conditions quotidiennes de déroulement de l'accueil, il existe un risque important de voir cette famille d'accueil se replier sur elle-même.

À cela s'ajoute le fait que la fonction de famille d'accueil est souvent difficile à assumer en raison des troubles de la personne accueillie, notamment dans le cas de psychotiques, d'autistes, d'Alzheimer, et peut amener la famille d'accueil à restreindre ses relations. C'est l'un des risques de cette profession et c'est d'ailleurs un constat général fait par les familles qui admettent, que la part de disponibilité, qu'elles consacraient antérieurement à l'accueil à certains loisirs ou activités relationnelles, n'existe plus et que par voie de conséquence, leur cercle relationnel se réduit à une peau de chagrin, que l'obligation de la loi à assurer la continuité de l'accueil, de trouver elle-même la solution éventuelle de remplacement et que le fait d'accueillir chez soi une personne âgée ou handicapée plus ou moins lourde, provoque un phénomène de rejet de la part des tiers qui constituaient jusqu'alors les "amis", les relations. Les familles précisent que la rupture est progressive pour finalement aboutir à un tarissement total. C'est une situation que vivent très mal les familles.

D'autres motivations sont plus délicates à cerner. Y a-t-il une dette à payer ? Une faille à combler ? Une survie à protéger ? Une insertion sociale à maintenir ?

Autant de raisons qui laissent penser que les familles d'accueil sont souvent motivées au plus profond d'elles-mêmes par des expériences douloureuses, comme le fait d'avoir perdu un parent, un enfant, avoir été soi-même un enfant placé, avoir vécu au sein d'une famille désunie, avoir perdu une position sociale ! Aussi existe-t-il, au fond de son subconscient, un besoin de faire mieux, ou d'espérer faire mieux, de réparer, de reconstruire, ou de ne pas perdre. Soulager devient alors un des motifs qui peut conduire à accueillir une personne, mineur ou adulte.

C'est à ce niveau qu'apparaît une certaine vulnérabilité des familles d'accueil lorsque cette souffrance passée, qu'elles croyaient éteinte, ressurgit au contact de la personne accueillie, ou lorsque ces familles d'accueil sont lassées par la limite de leur pouvoir réparateur pouvant engendrer, de ce fait, semble-t-il, un sentiment d'échec. Mais cela peut-être aussi une certaine lassitude due à des attitudes tatillonnent et des tracasseries qui les rendent mal à l'aise devant certaines arcanes administratives. Le sentiment d'une suspicion constante fait aussi que certaines familles ont compris qu'elles étaient seules devant les difficultés. Ce qu'il faut retenir ici c'est le fait de vouloir, par souci de protection, que tout soit écrit, c'est à dire de croire que l'accueil familial puisse se résumer à des droits et des obligations. Cela peut démontrer que l'on n'a peut-être pas suffisamment appréhendé la richesse de cet accueil.

A-t-on le droit de critiquer ces motivations "réparatrices" ?

En fait, ces motivations ne sont pas fondamentalement différentes de celles de la plupart des professionnels s'occupant d'autrui. Néanmoins, ces mêmes motivations peuvent se retourner à certains moments et dans certaines conditions contre la personne accueillie, contre elles-mêmes et contre le but qu'elles poursuivent. C'est là que prend toute la valeur de ce que Fernand HEYRAUD, déclare : "le métier de famille d'accueil n'est pas un métier de solitaire, même s'il se pratique dans la solitude. Il ne doit pas s'exercer dans l'isolement, il faut prévoir un tiers".

Les familles d'accueil doivent être averties de ces risques et lorsqu'elles se trouvent dans cette situation, elles ont besoin d'être aidées, soit à desserrer l'étau d'un enfermement auquel elles contribuent inconsciemment, soit à mieux tolérer une désillusion blessante et à canaliser les mouvements agressifs et dépressifs que celle-ci suscite.

Attention à ne pas réagir en terme de sanction, sans évaluer sérieusement la situation créée, comme c'est aujourd'hui le cas dans une grande partie de conflits issus d'une incapacité, voir d'une incompétence, à analyser les raisons réelles des situations créées à partir de tels facteurs.

En résumé:

Accueillir un enfant, une personne âgée déficiente, handicapée mentale, moteur ou sociale, issu d'une famille en difficulté ou absente, ou défaillante, qui ne peut l'assumer, mobilise un ensemble de motivations qui pousse les familles d'accueil à entrer dans ce métier. La force de ces motivations assure la combativité des familles d'accueil, leur ténacité, la continuité de leur désir, en dépit des épreuves à surmonter.

Mais, dans le même temps, cela les surexpose à des risques et peut provoquer chez elles des mouvements passionnels nuisibles pour elles-mêmes et pour la personne accueillie lorsqu'elles sont mises en échec par l'un ou par l'autre des innombrables problèmes qui parsèment la route de tout placement familial. Si tant est que la notion d'échec, hélas trop fréquemment usitée par certains intervenants sociaux dès que surgit une difficulté dans le placement, doit être le terme convenant.

En galvaudant cette notion d'échec, il demeure un danger réel à culpabiliser davantage une famille d'accueil qui à un moment donné baisse les bras pour des raisons qui n'ont évidemment rien à voir avec l'échec.

Le rôle de la famille d'accueil est multiformes, lié à la personnalité de chacun de ses membres, à sa situation sociale, à son activité professionnelle et varie selon le profil psychologique ou de l'état de santé, de dépendance, de la personne accueillie.

Ce n'est évidemment pas à la personne dépendante âgée et/ou handicapée de choisir seule la meilleure solution pour elle, même si son désir doit être entendu, ce n'est pas non plus à elle seule de choisir sa famille d'accueil. Mais si c'est cette solution qui est retenue, cela doit être alors un travail d'évaluation en équipe, avec partenariat actif de la famille d'accueil.

La famille d'accueil par son écoute, sa disponibilité, son savoir-faire, représente incontestablement une alternative aussi sérieuse que n'importe quelle autre, à condition d'être organisée.

La vie de famille d'accueil, c'est l'alchimie de l'amour, de l'affection, du partage et de l'attention.

STATUT PROFESSIONNEL

VERS UNE PROFESSIONNALISATION

Un statut pour les familles d'Accueil

L'octroi d'un statut, d'une reconnaissance professionnelle pour les familles d'accueil passe par une reconnaissance:

-                         de leur légitimité dans la Loi,

-                         de leur Savoir-faire,

-                         de leurs compétences,

-                         de leur professionnalisme.

C'EST À DIRE "LEUR METIER"

La famille d'accueil est dépositaire d'un savoir-faire spécifique, elle est le témoin actif de l'évolution de la personne accueillie, dont elle partage le quotidien, donc les temps forts de l'éducation, d'une rééducation, d'une réinsertion, de tous les instants de la journée, voir même de la nuit. Elle acquiert ainsi au fil des années une compétence personnelle qui lui est nécessaire pour se faire reconnaître.

Il reste beaucoup à faire pour trouver les modalités spécifiques à cette reconnaissance, trouver les modalités et les lieux de régulation entre le savoir-faire de la famille et celui de l'équipe en charge de l'accompagnement de cette famille.

Le risque serait de priver les uns et les autres de leurs différences, de leurs richesses spécifiques, en réduisant la nouveauté à du connu.

La légitimité

La famille d'accueil doit trouver sa légitimité dans la Loi, par la reconnaissance de son savoir-faire, ses compétences, son professionnalisme, c'est à dire son métier.

En reconnaissant le métier des familles d'accueil, la mesure administrative autorise le placement de la personne accueillie, la confie, mais peut aussi la retirer.

La légitimité de la famille d'accueil ne peut se concevoir que dans des fondements législatifs et démocratiques.

Le professionnel, qu'il soit éducateur ou famille d'accueil, ne peut qu'accepter, commenter, critiquer ou adhérer, mais en aucun cas, il ne peut prendre la décision de garder ou non la personne accueillie qui lui a été confiée, quelque soit l'investissement affectif dont cette personne a pu faire l'objet.

Par placement on entend un accueil permanent ou temporaire, de jour et de nuit, pour quelque durée que ce soit, par une famille rémunérée qui, pendant toute la durée du placement, assure l'ensemble des soins (sauf infirmiers), l'éducation, l'accompagnement, de la personne accueillie, sans que celle-ci "appartienne" pour autant.

Comment oublier en effet que dans la relation née du placement familial se développent des échanges affectifs.

L'accueil familial est d'une richesse dont les résultats sont non quantifiables, mais dont la qualité n'est plus à démontrer.

Pour la famille d'accueil, les choses sont décidées ailleurs, et c'est terrible. Nombres souffrances et incompréhensions naissent du défaut de communication et du manque d'information sur les motifs de certaines attitudes ou décisions, sociales ou administratives.

C'est la compétence des professionnels, des partenaires de l'action médico-sociale, dont les familles sont l'un des éléments fondamentaux, qui va seule permettre la réussite de l'accueil familial.

Il reste que les décideurs en charge des placements familiaux doivent être bien informés par les divers partenaires qui devront être conscients de l'importance de cette mission d'information, dont la finalité est de participer à la prise de décision.

Une telle prise de conscience éviterait bien des dérapages et améliorerait les relations familles d'accueil - équipes chargées du suivi médico-social et conseil général du département concerné.

Si l'accueil familial n'est pas considéré comme un travail, pourquoi alors l'accueillant est-il rémunéré ? Pourquoi bénéficie-t-il d'une certaine protection sociale telle que le droit au régime général de la sécurité sociale ? Pour quelles raisons les législateurs de la Loi de 1989 ont-ils souhaité inciter des personnes à devenir familles d'accueil, sinon qu'ils ont voulu éviter que l'accueil familial ne se développe au "noir", en dehors du dispositif législatif

Si telle était la raison principale, plutôt que de reconnaître et de mettre en place un travail reconnu des familles d'accueil, de leur offrir un statut acceptable, une formation qualifiante, des congés payés et de les sélectionner, pourquoi avoir créé un emploi sans contrat, laissant de côté une partie des acquis sociaux. La réalité est que les travaux préparatoires et la loi de 1989 montrent qu'il n'y a pas eu ou peu de réflexions sur le développement du travail de proximité, dont notre environnement social à grand besoin, tant pour prendre en charge les personnes dépendantes que pour créer des emplois.

Il faut rapprocher cette attitude des raisons ayant abouti à la Loi du 10 juillet 1989. Les familles d'accueil étaient alors considérées comme des éléments essentiels d'une politique sociale en recherche de solutions "transitoires" et "peu onéreuses" (ces termes apparaissent fréquemment dans les divers projets et études menées à l'époque). Depuis, ces familles sont devenues des éléments accessoires, gênants, ignorés, voir méprisés, au profit d'une politique de développement, quelquefois excessive, de schémas et plans gérontologiques départementaux qui ont débuté au cours de ces années, plans, structures soumises à l'obligation de rentabilité économique, engendrant entre-autres situations, une priorité (d'où la notion juridique aujourd'hui admise de "placement abusif') d'accueil dans ces établissements, au détriment des familles d'accueil progressivement éliminées des solutions d'accueil éventuelles offertes à la personne âgée et/ou handicapée adulte.

Dans de telles conditions, on peut sérieusement douter de la liberté de choix laissée à la personne âgée et/ou handicapée adulte à opter en toute sérénité pour l'alternative de l'accueil familial. A défaut de pourvoir être "en état" de choisir, il conviendrait alors d'évaluer sérieusement les avantages ou inconvénients d'admission de la personne âgée soit en institution soit en famille d'accueil.

Concrètement, si l'accueillant est contrôlé par l'administration, s'il est formé pour l'accueil familial, s'il existe un suivi médico-social organisé en partenariat, la situation de la famille d'accueil est acceptable.

En revanche, si les termes de l'accueil demeurent dans le flou le plus total, voir dans l'illégalité, s'il y a absence de contrat de travail, alors la subordination, voir la soumission présente, à l'administration départementale reste choquante, même dans le cas où l'accueilli est un bénéficiaire de l'aide sociale. Pour mémoire, l'octroi de l'agrément vaut habilitation à l'admission à l'aide sociale. Cette notion est ignorée par certains départements qui rejettent également les demandes d'allocation compensatrice pour tierce personne au prétexte que le placement de la personne âgée et/ou handicapée adulte est un choix personnel, donc de confort.

L'octroi d'un statut pour les familles d'accueil devrait répondre à ce que souhaitaient les rédacteurs de la Loi du 10 juillet 1989, à savoir une clarification de l'accueil familial allant de pair avec une prise en charge satisfaisante des personnes accueillies.

Le cadre professionnel

À partir de l'instant où la légitimité des familles d'accueil est reconnue par leur admission à un partenariat actif au sein d'une structure spécialisée à créer, spécifique aux familles d'accueil, il convient de parler statuts, de conventions collectives, d'équipes pluridisciplinaires, pluri-professionnelles, de projets pédagogiques, de schéma départemental avec intégration de l'alternative d'accueil familial, etc...

Ce cadre professionnel sera une limite.

Il limitera la place professionnelle de chacun, la nommant, la lui attribuant, la lui garantissant, la lui préservant.

C'est ce cadre symbolique qui va délimiter la frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre le permissif et l'interdit, entre l'intime et le public, le privé et le professionnel, il va permettre que ne débordent pas, le besoin d'amour, la relation privilégiée trop intimement investie, le besoin de réparation, les envahissements pulsionnels, les débordements passionnels, les risques de toute puissance qui sont les corollaires de la première logique.

On connaît bien les risques (et nous abordons cet aspect dans ce document) et les tentations. Il appartient à chacun de respecter le cadre et les limites de ses attributions.

Les passions, les pulsions, sont peut-être les lois de l'amour passion, mais ce ne sont pas celles du métier des éducateurs et des familles d'accueil, même si l'amour, l'affection sont parties intégrantes et la suite logique de l'accueil familial.

Le cadre professionnel va agir sur chacun, lui rappelant qu'il ne peut pas tout faire et qu'il ne peut rien faire seul, qu'il n'est jamais la cause de tous les biens, ni celle de tous les maux.

Ce cadre professionnel va nous rappeler sans cesse qu'on a besoin de l'autre professionnel, différent, qu'on ne fait pas tous le même métier, qu'on a pas la même place institutionnelle, ni les mêmes responsabilités, la même compétence, la même déontologie, même si l'on partage le même projet, la même éthique.

La compétence

Le cadre professionnel une fois institué va exiger de chacun de la compétence.

Cette compétence est d'abord individuelle, et c'est celle que lui reconnaît la formation initiale et celle qui se construit au fil des années de pratique, seule ou en équipe.

Cette compétence doit se situer à tous les niveaux. Notamment par le biais de la formation.

La formation des personnes agréées est une obligation de la Loi.

Cette formation est nécessaire autant pour les aider et les soutenir que pour assurer l'efficacité de leur action et la satisfaction des personnes accueillies. Elle commence par l'information et progresse avec l'expérience. Tout le monde conviendra: la bonne volonté ne suffit pas à un accueil efficace. Le savoir-être ne s'improvise pas. Le développement des compétences se réalise par le biais d'une formation, action qui, par excellence, permet de faire un va et vient entre le théorique et la pratique.

Il nous semble que, pour tendre vers un professionnalisme, quatre modules comprenant les axes suivants, constituent le nécessaire point de départ de l'accession au statut d'accueillant:

-                         aspects relationnels, connaître les personnes,

-                         se positionner par rapport aux différents acteurs,

-                         les accueillir,

-                         les accompagner.

S'il parait indispensable de proposer un schéma d'accompagnement de formation régulière dès lors que les accueils sont en cours, il reste tout aussi indispensable d'envisager une formation initiale, pour un accueil solidaire, clairvoyant, performant, qui se situerait entre la demande d'agrément et le début de l'accueil, et une formation continue pour progresser en matière d'accueil et pour se ressourcer psychologiquement.

La formation initiale pourrait se dérouler sur une durée de 10 journées en centre et de 5 journées en structures collectives d'hébergement, avec quelques passages en familles d'accueil en exercice.

Dans tous les cas, il sera nécessaire que cette action soit conduite et contrôlée par des organismes et des personnels qualifiés et débouche sur une qualification.

Comme nous sommes dans une logique de partenariat, qu'il est question d'alliance, d'égalité, de différence, de règles du jeu, la construction de cette compétence doit se faire grâce à la reconnaissance de la compétence de l'autre, sans ignorer sa propre compétence.

Ainsi, chacun, de sa place et de sa spécificité, contribuera à éclairer l'approche de l'autre. La famille d'accueil, le psychologue, les intervenants sociaux dont on peut également envisager qu'ils soient formés à travailler avec les familles d'accueil en comprenant comment articuler un travail de partenariat entre accueillants et intervenants, tout en assurant les actions d'organisation, de contrôle, de soutien et d'accompagnement, et comment situer la place de ces 'professionnels" de l'accueil dans la prise en charge des usagers et comment utiliser au mieux leurs compétences, chacun apporte alors sa formation spécifique.

Il doit s'instaurer une qualité du relationnel qu'il convient d'entretenir avec les autres partenaires de l'accueil social, en apportant sa propre déontologie professionnelle, ses habitudes, ses manies, ses craintes, son éthique personnelle.

Les familles d'accueil témoignent largement en faveur d'une nécessaire existence d'un relationnel courtois, à condition de maintenir la spécificité de chacun sans la mesurer à la toise commune, ou la contraindre aux références et aux discours communs. La dignité et le respect de la famille d'accueil doivent être garantis dans ce partenariat.

Cette forme de travail doit devenir obligatoire et rappelée pour tous les types de placements et ne doit pas se situer essentiellement au profit des placements d'handicapés mentaux, comme c'est généralement le cas aujourd'hui.

Les familles d'accueil sont demandeuses de cette forme d'écoute et d'échange, de partenariat.

Chaque spécificité enrichit celle de l'autre. Il importe de ne pas prendre le risque de priver les uns et les autres de leurs différences.

C'est pourquoi la famille d'accueil doit devenir un partenaire actif de l'équipe pluri-professionnelle qui devrait être chargée du suivi médico-social par un accompagnement spécifique des familles d'accueil.

L'élargissement de la profession de famille d'accueil ne serait que justice et simplifierait les rapports, en tenant compte bien entendu, du rôle de chacun, à savoir qu'au niveau TECHNIQUE, l'équipe professionnelle conserve ses attributions : rendre compte à l'instance mandante, administrative, de l'évolution et de la situation des familles d'accueil et des personnes accueillies.

La communication aux familles des résultats de chaque suivi doit également être un élément de clarification des rapports entre intervenants sociaux et familles d'accueil. La mise en place d'un carnet social du placement regroupant toutes les informations médicales au moment du placement jusqu'à la fin du placement, les observations "sociales" sur le déroulement du placement, simplifieraient l'accueil et éviteraient des dérapages constatés depuis plusieurs années. Il parait choquant que l'on puisse, après plusieurs années de placement, rappeler avoir fait une telle observation, tel jour, et en tirer des conclusions décalées, voir utiliser ces observations pour justifier un retrait d'agrément. La famille d'accueil doit conseiller la faculté que la loi lui donne normalement de pouvoir se défendre et de se justifier face à des observations et écrits dont elle n'a jamais été tenue informée. Il y a là un sentiment d'injustice ressenti par les familles d'accueil. Ce droit est reconnu à tous les salariés. Nos familles seraient-elles différentes ?

L'implication des familles d'accueil dans une équipe pluri-professionnelle, élargie à leur présence, aurait pour effet d'aborder les problèmes rencontrés par les familles avec réalisme, clarté, et pourrait contribuer à les solutionner avec toute la sérénité nécessaire.

Dans cette recherche d'équilibre, il conviendra de trouver la bonne distance entre les logiques de chacun et de ne pas considérer systématiquement une interrogation de la famille d'accueil comme une agression.

C'est ainsi que se construira un espace professionnel vivant.

Si l'institution, garante du cadre professionnel de chacun, ne reconnaît pas la profession des familles d'accueil, si cette institution ne joue pas son rôle séparateur, où la place de chacun est définie avec devoirs et obligations, le besoin de réparation, ou de compensations imaginaires des uns et des autres peut se donner libre cours, et il s'en suit des phénomènes biens connus: éclatement, isolement, rejet, etc...

C'est aujourd'hui la situation qui prévaut au sein des familles d'accueil qui, faute d'écoute, de concertation, de dialogue, ressentent un détachement progressif des autorités départementales à l'égard d'une profession dont tout le monde s'accorde pour reconnaître l'utilité, l'humanité, et en ces temps d'austérité, l'importance économique.

La compétence de la grande majorité des familles d'accueil est incontestable et reconnue, même si comme dans toute corporation il existe des imperfections voir de excès, par les personnes accueillies lorsqu'elles peuvent appréhender leur situation, par les familles naturelles, par les acteurs de l'accueil familial en prise directe sur le terrain.

Il apparaît en conséquence hautement souhaitable que la reconnaissance professionnelle des familles d'accueil se concrétise dans les meilleurs délais.

DÉROULEMENT DE L'ACCUEIL FAMILIAL

 

Mise en place d'un cadre de travail assurant la cohésion de l'accueil

Articulation du placement familial spécialisé ou social

La fonction de la famille d'accueil et celle de l'équipe en charge du SUIVI sont distinctes. Toutefois, elles sont complémentaires et étroitement interdépendantes.

Famille et équipe forment un ensemble "soignant", elles ont à travailler de concert.

Cela suppose que chacun des partenaires comprend, reconnaît, accepte et respecte la position de l'autre.

Cela suppose également de bonnes possibilités de communication et des aptitudes à travailler ensemble. Encore chacun doit-il avoir une conscience de ce qu'il y a ou non intérêt à communiquer et dans quel but. Il importe que la famille d'accueil ne cache pas ses difficultés, ni les problèmes qu'un tel accueil lui pose. L'équipe doit éclairer la famille sur ces difficultés.

La famille d'accueil doit comprendre que l'équipe a besoin de ces informations non pour la contrôler, mais pour son travail. Cela ne peut se faire que s'il s'établit une relation de confiance et de respect réciproques.

Il s'agit de rechercher les modalités de soutien susceptibles de sécuriser la famille d'accueil, la soulager de la violence possible, des attitudes agressives, des tensions, l'aider à ne pas se laisser absorber par la personne accueillie au point de déséquilibrer sa propre famille. Pour ce faire, plusieurs moyens sont à mettre en place : moyens qui vont venir donner un contenant à la pratique professionnelle de la famille d'accueil, avec les points essentiels suivants:

-                         désignation de l'équipe pluridisciplinaire ou pluri-professionnelle,

-                         médiations avec les différents partenaires,

-                         réunions de travail,

-                         formation des familles.

a) L'équipe pluridisciplinaire ou pluri-professionnelle :

Elle doit être constituée de professionnels assurant aux familles d'accueil un soutien, un accompagnement selon les difficultés rencontrées.

Ces difficultés peuvent être d'ordre matériel, administratif, psychologique, divers.

Des réponses doivent pouvoir être apportées aux familles sollicitant une intervention de l'instance régulatrice de l'accueil familial.

Elles peuvent concerner autant la relation famille personne accueillie, que celle de famille d'accueil - famille naturelle, famille d'accueil et services tutélaires, famille d'accueil ­ intervenants sociaux.

Il doit s'agir d'un rôle d'intermédiaire, d'écoute. Il ne faut surtout pas que les familles aient le sentiment qu'elles demeurent seules face à des difficultés.

Tous les membres de cette équipe - instance régulatrice - doivent conserver à l'esprit la nécessité d'assurer la cohérence et la cohésion des placements, en étant aussi parfaitement que possible, informés des textes et réglementations qui régissent l'accueil familial.

La famille d'accueil doit avoir la possibilité de joindre un des membres à tout moment. Une astreinte à domicile, si nécessaire, doit permettre de résoudre cette difficulté sans trop de contrainte. Un décès survenant en cours de week-end, durant les vacances, est l'un des problèmes que l'on peut rencontrer. L'accident inopiné également.

L'équipe devrait avoir pour charge de disposer de toutes les informations nécessaires à faire face à de telles situations.

La mise en place d'un carnet d'accueil familial doit être privilégiée.

Si les difficultés persistent pour X raison, les médiations sont souhaitables avec une évaluation sérieuse et objective.

b) Les médiations avec les différents partenaires :

La responsabilité de l'équipe est de maintenir un cadre qui définit, et les conditions de placement et les instances de parole, et de favoriser des rencontres avec les familles d'accueil pour aborder les questions posées par le placement: il s'agit à la fois d'un rôle d'intermédiaire, de soutien, d'écoute.

Devraient donc régulièrement être proposés à la famille d'accueil des entretiens avec le référent de la personne accueillie, l'assistante sociale, le psychologue, le tuteur, le psychiatre ou le responsable de l'instance en charge du suivi.

Il Y a aussi les visites du référent au domicile de la famille d'accueil, rencontres qui s'avèrent plus ou moins espacées selon les familles et les problèmes rencontrés. Ces visites permettent parfois à la famille d'accueil de dire des choses qu'elle ne peut, ou ne veut dire en réunion institutionnelle, ni en entretien avec le "psy". Ce dernier point est d'ailleurs peut-être à repenser. Comment considérer ces réticences à aller s'entretenir avec le "psy" ?

On peut se demander si la vision que l'on a du psychologue, du savoir détenu par lui, ne prend pas la valeur de jugement et donc de sanction lorsque les difficultés apparaissent.

C'est pourquoi l'aspect à la fois préventif et opératif des rencontres avec le référent est important.

Chez certaines familles d'accueil, on peut observer des réticences à rencontrer régulièrement le référent de la personne accueillie, préférant soit les relations par téléphone (moins de gène, de timidité ?), soit solliciter les rendez-vous au moment où le besoin s'en fait sentir.

On peut s'interroger sur la formalisation du cadre d'exercice de la famille d'accueil. Si le cadre, trop directif, voir imposé, n'est pas reconnu par elle, comment peut-on espérer obtenir un travail de collaboration ?

La nécessité de la coopération, participation, n'existe en fait qu'à partir du moment où les limites du cadre sont reconnues par la famille d'accueil, et où celle-ci arrive à dépasser ses propres mécanismes défensifs pour accepter d'entrer dans le cadre de travail où les règles sont bien établies.

c) Les réunions de travail :

Elles peuvent être de trois ordres:

- Réunions entre familles d'accueil :

Elles peuvent avoir lieu à leur initiative. Elles sont l'occasion entre autres d'élaborer les questions qui pourront être débattues dans d'autres instances. Il est important que les familles d'accueil puissent se rencontrer pour pouvoir confronter leurs propres difficultés à celles des autres familles, pour éviter l'isolement.

En effet, accueillir une personne déficiente confronte à une certaine forme de solitude.

Nous l'avons dit, être famille d'accueil n'est pas un métier de solitaire. Même s'il se pratique dans la solitude, il ne doit pas s'exercer dans l'isolement. Il faut prévoir un tiers (Fernand HEYRAUD)

Malgré la tolérance que l'on peut éprouver à l'égard des phénomènes de "folie", ou autre handicap, une personne "normale" ne peut que se sentir, à certains moments, radicalement différente de la personne accueillie. Et souvent se pose donc le problème du rapport à l'Autre, "opaque", si radicalement différent.

Les réunions de familles d'accueil ont donc aussi pour fonction de dépasser les sentiments d'isolement et de solitude, pour énoncer des paroles et entendre, autant d'actions nécessaires à l'existence humaine. Car l'handicap est une sorte d'isolement dans un monde "vide, inhabité". La lutte contre ces phénomènes de "folie" consiste donc à permettre à l'être humain de se rattacher, par une sorte de chaîne symbolique, à l'ensemble de la communauté.

Rompre l'isolement c'est lutter par tous les moyens contre les phénomènes amenant à l'aliénation.

Aujourd'hui ce type de réunion ne peut se réaliser en raison de l'obstruction volontaire des départements à communiquer la liste des familles d'accueil, pourtant une possibilité offerte par les textes, tant à elles-mêmes qu'aux associations de familles d'accueil. C'est pourtant nécessaire que la création de telles associations puisse se faire. Les contre-pouvoirs dès lors qu'ils sont constructifs ont toujours apporté un plus dans les relations. Il est étrange de constater une telle attitude dans une majorité de département. La crainte de voir dénoncer par un tiers extérieur des dysfonctionnements ? De perdre des parcelles de pouvoir, de contrôle ? Si cela est le cas, c'est malsain, et peut devenir répréhensible, car il y a là une volonté à restreindre le droit associatif et par extension les libertés individuelles.

On ne peut donc qu'espérer un changement d'attitude dans un proche futur.

- Réunions entre familles d'accueil et intervenants sociaux:

Ces réunions pourraient avoir lieu selon un calendrier et une fréquence à partir de questions que provoquent les familles d'accueil et pourquoi pas par les personnes accueillies, sans oublier les familles naturelles rarement associées. Ces réunions doivent privilégier la libre parole des familles. A cet égard, certaines familles d'accueil ont évoqué la difficulté de ce genre de réunion où l'on attend d'elles qu'elles parlent.

"Ils voudraient qu'on parle, c'est dur. On est seul et l'équipe nous écoute. On n'a pas forcément de réponse. C'est dur de parler car on étale notre vie privée devant tous". Si cela peut parfois aider, il y a fréquemment un décalage entre certains discours professionnels et les familles d'accueil. Il n'y a peut-être pas les mêmes limites, donc pas les mêmes comportements dans ces lieux" (réunions entre familles et réunions entre familles et intervenants).

Les échanges, aussi difficiles qu'ils soient, sont riches d'enseignements réciproques. En effet, on a beau s'expliquer certains phénomènes de la "folie", de l'handicap, c'est quelques fois dur à vivre. De par nos vécus, la "folie", l'handicap physique et mental du vieillissement, sont des espèces de gouffres qui sont à la fois effrayants et fascinants. Face à ces gouffres, la famille d'accueil doit mobiliser, adapter toutes ses ressources pour tenir. Il est donc primordial de favoriser la mise en place d'un tissu de langage, de soutien, autour de la personne accueillie.

Rien n'est pire que le vide, le silence institutionnel ou familial. Le vide favorise le délire et la manifestation autistique, de repli sur soi, et de fuite de la réalité.

La famille d'accueil et l'équipe doivent donc organiser un type de relation où une attention particulière sera portée à l'instant, aux petits détails, au quotidien, relation qui va permettre d'amener une réflexion, un échange. Ensemble et/ou à distance, les deux parties pourront apprécier le mouvement évolutif pour permettre de mieux comprendre notre implication et envisager l'orientation d'interventions diverses, ciblées.

- Réunions institutionnelles:

Ces réunions, internes à l'institution en charge de l'accueil familial et/ou du suivi médico-social, mais où la ou les familles d'accueil peuvent être invitées, permettent à l'équipe de voir où en est l'accueil. En cas de problèmes précis, cela peut aussi permettre d'apporter des réponses, puisque chaque membre de l'équipe apporte son éclairage, sa vision, de la personne accueillie et du déroulement de l'accueil.

L'organisation de telles réunions doit être privilégiée et ne pas se limiter aux centres hospitaliers spécialisés comme c'est aujourd'hui le cas. Selon le rattachement de la famille d'accueil à telle structure désignée pour assurer le suivi, elles n'ont jamais lieu, c'est le cas fréquent des structures intermédiaires qui se contentent d'inscrire la famille d'accueil au répertoire des personnes à suivre épisodiquement, selon leur propre disponibilité. Généralement il s'agit d'un responsable de service administratif, d'un ou d'une infirmière surveillante d'un service de personnes âgées, etc... Il n'est pas rare de constater l'absence d'organisation de suivi médico-social, à fortiori des mesures d'accompagnement et de soutien qui devraient exister. Dans de telles situations il ne faut pas s'étonner de certaines attitudes des familles d'accueil qui se trouvent "abandonnées" et seules face aux difficultés.

d) La formation:

Le recours à des tiers permet aux acteurs du quotidien de prendre du recul par l'analyse de leurs propres pratiques. Ce travail est l'expression de la référence à "l'Autre", susceptible d'ouvrir de nouvelles dimensions et perspectives dans l'accueil des personnes âgées et/ou handicapées adultes.

La formation, une obligation de la Loi, est un point important. D'ailleurs la prise de conscience de la complexité, la difficulté de la tâche des familles d'accueil justifient de les considérer comme des professionnels, et donc de les doter des moyens de formation, ce qui n'est pas encore suffisamment réalisé en France actuellement du fait que les familles d'accueil ne constituent pas encore un corps professionnel.

Nous vous invitons à vous référer plus haut du présent document pour ce qui est de la "Compétence".

Nous rappelons que la formation doit être d'abord initiale, d'une part parce que rien n'est assuré et définitif en souffrance. D'autre part, parce que la routine est très appauvrissante dans cette profession. On court le risque de s'installer dans la routine, et la routine, c'est le confort, et à force d'être confortable, cela devient de l'immobilisme. Les choses sont figées, rien n'avance.

Un autre aspect essentiel de la formation, c'est qu'elle touche au problème du contrôle.

La formation doit être liée au vécu, aux expériences de tous les partenaires. Chaque participant apporte ses propres expériences et son vécu. Il apporte aussi des éléments de sa propre histoire, de sa famille et de sa personne, mais cet aspect des "confidences" doit se faire que si un climat de confiance s'est instauré entre participants. Le centre d'intérêt ne doit pas demeurer essentiellement "la personne accueillie". La famille d'accueil et sa propre vie familiale est l'autre centre d'intérêt.

Chacun peut ainsi présenter au groupe, au formateur, des morceaux de sa pratique professionnelle, et donc se met en position d'être jugé et contrôlé. Là encore, l'institution doit offrir des conditions de sécurité de base et de confiance afin que tous puissent s'exprimer sans crainte de voir utiliser ultérieurement certaines "révélations".

La formation des familles d'accueil et celle des équipes spécialisées, mais aussi de tous les intervenants sociaux, liés au placement familial, ne peuvent être dissociées l'une de l'autre. Elles ont chacune leur spécificité, et elles entrent dans un certain cadre institutionnel qui leur donne cohérence et légitimité.

De plus, la formation des familles d'accueil doit intégrer et aborder l'ensemble de leurs droits et de leurs devoirs. Il en est de même avec tous les intervenants sociaux qui doivent, par une formation spécifique, être conscients des limites de leurs attributions qui doivent être rappelées dans le cadre institutionnel.

C'est ainsi que le contrat de travail (aujourd'hui contrat-type) à partir de l'instant où il exige un certain nombre de prestations à réaliser, doit être précis, clair, qualifié et doit rendre indissociable la mise en place d'instance de formation, de lieux de parole, de moments de réflexion et de prise de distance à leur pratique. Il faut également que les obligations de chacun, de l'accueillant, de l'accueilli, des intervenants, soient bien établies et énoncées.

C'est à ce prix que se construira un espace professionnel vivant, responsable et efficace.

L'exercice du métier dans un espace privé

L'exercice du métier de famille d'accueil se réalise dans un espace privé: le domicile de la famille d'accueil, Cela peut parfois s'avérer problématique lorsque c'est ressenti comme une imprégnation, un envahissement.

"On partage tout avec la personne accueillie. On n'a pas beaucoup de secret, pas de vie privée. Il y a risque à voir notre vie privée exposée à des tiers".

Se pose donc le risque que le cadre soit vécu comme quelque chose d'intrusif, ce qui peut alors créer une tendance au rejet, à l'exclusion, ou à l'inverse, qu'il y ait une symbiose dans les relations entre la famille et la ou les personnes accueillies.

La notion même de l'accueil familial implique bien sûr la nécessité de faire vivre au sein de la famille, de partager ensemble les moments de la vie. Il y a comme un sentiment d'envahissement où l'impression de ne plus être "maître" chez soi est ressentie à partir d'un moment.

C'est toute la question du travail dans un lieu privé, personnel et se pose alors la question de la gestion d'un cadre professionnel dans un espace qui soit bien séparé de la vie privée de la personne qui exerce le métier de famille d'accueil. Il est important donc de bien délimiter les espaces, que la personne accueillie puisse repérer les lieux qui lui sont autorisés, et ceux qui lui sont interdits.

Si pour la personne accueillie, l'institution est un lieu où elle peut se déverser, les choses en familles d'accueil, permises en institutions, ne le sont pas forcément en cette structure. Il ya des choses que l'on ne peut autoriser à faire.

C'est pourquoi, parfois, on assiste à des changements surprenants de comportement selon les lieux de vie. Dans certains cas, la personne accueillie peut éprouver le besoin de ressentir certains interdits, ce qui lui laisse l'impression d'avoir un rôle dans l'espace familial. C'est alors qu'elle s'applique à respecter les règles de la vie commune, sans pour autant se sentir enfermée comme à l'institution. Dans l'espace familial, la personne accueillie se crée de nouveaux repères, de nouvelles habitudes, liées bien entendu à son état de santé et/ou de dépendance, mais aussi au rythme de la vie de la famille d'accueil.

Il y a donc une période d'adaptation plus ou moins longue selon les personnes accueillies. On constate également des changements d'humeurs, d'attitudes agressives en institutions qui se transforment et s'améliorent dans le cadre de contraintes librement consenties.

La vie dans l'espace privé de la famille d'accueil peut être également rythmé par la pathologie de la personne accueillie. On dit que le psychotique a la faculté de nous atteindre dans les endroits les plus sensibles et douloureux de notre être. C'est une pensée qui vient souvent à l'esprit des familles d'accueil. Dans ce type de cas, la personne accueillie semble cerner "parfaitement" la personne face à lui, et sait la toucher au plus profond d'elle. C'est une impression à la fois fascinante, mais aussi terriblement douloureuse parfois.

On peut donc supposer alors, qu'en famille d'accueil, cela doit être d'autant plus dur que la famille ne peut y échapper du fait de la continuité de l'accueil, alors que les intervenants sociaux rentrent chez eux le soir et ont la possibilité de se libérer et de respirer.

Cette pression permanente est l'une des causes fréquentes d'une rupture de l'accueil.

Les limites sont vites atteintes et à ce stade, l'accueil peut ressembler plus à du "forcing" et peut se poser la question du bien fondé du maintien de l'accueil.

On voit donc bien la nécessité de délimiter les espaces pour que l'accueil ne soit pas vécu comme intrusif, qu'il ressemble plus à la création d'un espace de communication qu'à du "forcing" dans le but d'éviter à la personne accueillie de n'être plus accueillie par personne. Mais attention il ne s'agit pas d'accepter de supporter beaucoup d'actes, jusqu'aux limites du seuil de tolérance. L'accueil familial ne peut accepter du factice. La vie en famille d'accueil doit être l'alchimie de l'amour, de l'affection, du partage et de l'attention et lorsqu'une personne se trouve contrainte à changer de cadre et d'habitudes, cela peut être une bénédiction : "voilà qui arrive à point pour vous distraire de vieillir".

Mais il faut savoir accepter le fait que l'accueil a des limites, qu'il n'est pas forcément positif d'accueillir si cette fonction d'accueil est vécue comme un enjeu par la famille.

Le film "Tatie Danielle" peut être une bonne illustration d'une situation vécue ou pouvant être vécue.

Il faut donc travailler ces difficultés d'accueil pour, non pas être amené à dire stop à un accueil de la part du professionnel, mais amener la famille d'accueil à pouvoir se séparer de la personne accueillie lorsqu'elle en exprime le besoin. Ce, même si l'on sait que cette séparation va avoir une influence sur la personne accueillie et même si elle s'avère délicate, car c'est aussi une blessure pour les familles d'accueil.

C'est donc aussi toute la question du lien avec l'institution, car ce qui se déroule dans l'espace privé de la famille d'accueil, qui est aussi le lieu d'exercice professionnel, est à mettre en rapport avec les missions et le contrat négociés avec l'institution, avec l'idée des comptes que la famille d'accueil aurait le devoir de rendre à cette dernière, qui peut être également la famille naturelle de la personne accueillie. Dans ce dernier cas, il y a un risque certain à ce que la famille naturelle rejette la motivation de la famille d'accueil et l'accuse d'incompétence.

Il y a donc à réfléchir sur un acte professionnel qui ne se donne pas d'emblée à lire.

L'évaluation doit être sérieuse. Toute sortie du cadre, tout échec relatif vient nous apprendre des choses sur la mise en tension des valeurs de la vie personnelle de la famille d'accueil et de sa "mission" professionnelle; en insistant pour que cet aspect professionnel soit analysé, précisé, pour pouvoir être investi dans un contrat, une action.

Les effets limites et les échecs relatifs d'un placement familial rendent compte de la nécessité de définir le cadre d'exercice de la famille d'accueil par une mission claire et une fonction précise. La nécessité de fixer un cadre de professionnalité s'impose donc.

En offrant une référence stable, on évitera des dysfonctionnements, tout en permettant à la personne accueillie une intégration plus importante. Il doit y avoir un projet institutionnel dans tout placement. L'institution a comme fondement la libre circulation de la parole, la capacité d'échanges. Or pour que cette parole émerge et prenne du sens, il faut qu'elle se base sur un contrat qui engage chaque partenaire, en précisant la nature de la présence de chacun, les motifs et les visées de l'engagement.

Cette question de projet, de contrat, est centrale. Si elle est inexistante ou imprécise, des dysfonctionnements et des sorties de cadre sont à craindre.

Il est également souhaitable que le projet soit établi en associant la famille naturelle de la personne accueillie, avec bien sûr les familles d'accueil, mais aussi avec les professionnels. Dans ce contrat et projet, la famille d'accueil doit s'engager à travailler et rendre compte à l'institution de ce qu'elle vît avec la personne accueillie et des réflexions qui se posent à elle. Ce contrat doit être donc pris comme un outil permettant de travailler en collaboration avec chaque partenaire, et de reconnaître la compétence de chacun.

La notion de l'espace professionnel et de l'espace privé

Il existe de très grandes divergences d'interprétation de cette notion de l'espace privé et professionnel.

La loi parle de contrôle et de suivi médico-social.

Dans quel espace doivent-ils s'exercer ? Où est la frontière entre la vie intime, privée de la famille et la vie "professionnelle" et l'espace de vie de la personne accueillie ? Autant de questions que de réponses à apporter à une définition qui montre bien la complexité des diverses imbrications des rameaux constituant l'accueil familial.

Le contrôle

Il est de la compétence du Président du Conseil Général.

À la différence du suivi médico-social et social qui s'exerce au bénéfice des personnes accueillies, le contrôle s'exerce sur la personne agréée.

Il s'agit de s'assurer notamment du respect des conditions de l'agrément, des contrats types, des limites financières des indemnités fixées par la loi, de l'obligation d'assurance (éléments prévus par la Loi).

La famille d'accueil doit pouvoir produire à la demande la justification de la régularité de ces éléments.

Un contrôle indirect sera réalisé à travers le suivi social et médico-social.

En effet si ce contrôle indirect a pour objet d'exercer un soutien aux personnes agréées, il permet une évaluation continue des conditions de l'accueil.

L'accueillant peut également perdre son agrément, après injonction si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, ou s'il refuse de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés, dans un délai qu'il lui est fixé. Il est mis fin à l'accueil si aucune réponse n'est apportée par la famille d'accueil. Il y a retrait d'agrément.

Le suivi médico-social et social

C'est un moyen de connaître les événements affectant soit la vie de la personne agréée et pouvant avoir une incidence sur les conditions de l'accueil, soit celle de la personne accueillie (hospitalisation, vacances, fin de contrat, décès éventuel).

Il permet de vérifier que la personne accueillie fait l'objet des attentions et des soins, au sens large du terme, que son âge et son état requièrent de s'assurer qu'au plan strictement administratif, les relations avec la personne agréée sont clairement établies par le contrat et respectées.

Le département assure le suivi social et médico-social avec la participation éventuelle d'une institution sociale ou médico-sociale ou d'un autre organisme public ou association régie par la Loi du 1er juillet 1901 avec lesquels le département passe convention.

Des démarches au domicile, tant à la demande des personnes agréées que des personnes accueillies ou de leur famille, permettent bien souvent de trouver une réponse à une difficulté ou d'aménager tel ou tel aspect du contrat ou des conditions d'accueil.

Dans son article 6 du Décret 90-504 du 22 juin 1990, il est dit "les personnes agréées sont tenues de fournir aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes chargés du suivi médico-social, tous les renseignements qui leur sont demandés en relation avec ces missions".

"Avec l'accord de la personne agréée, les représentants des services, institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer dans le logement et rencontrer les personnes accueillies".

L'application des interprétations du Ministère des Affaires Sociales et de l'article 6 du Décret 22 juin 1990 n'a pas, d'évidence, le même sens à l'échelon départemental. De nombreuses et trop fréquentes difficultés surgissent ayant pour origine des ambiguïtés, des imprécisions, des insuffisances des textes existants, mais également l'absence totale de directives quant à l'organisation, au déroulement du contrôle et du suivi qui devraient être séparés. Or dans la réalité, ces deux actions sont menées par les mêmes personnes dont on constate qu'elles ignorent généralement la réglementation, les limites de leurs attributions réelles. La cause majeure en est le manque de directives données, ce qui entraîne immanquablement des dérapages, des abus dont certains ont déjà été sanctionnés par la justice qui a estimé qu'il y avait des limites à ne pas franchir entre l'espace privé de la famille d'accueil et l'espace professionnel, sans porter atteinte à la vie privée de la famille d'accueil.

Cet aspect de la notion d'espace privé et professionnel, avec une meilleure définition réglementaire dans le cadre du métier des familles d'accueil, doit recevoir toute l'attention des autorités nationales.

Il ne nous appartient pas dans ce document d'aborder les cas d'atteinte à la vie privée, les abus et les exigences de certains intervenants sociaux, mais ils sont trop nombreux pour que nous n'attirions pas l'attention sur un point ressenti comme une atteinte à la dignité des familles d'accueil qui vivent mal ce genre de situation.

Il est souhaitable que le contrôle soit organisé par une autorité de l'État (DAS d'ÉTAT). Ainsi, en cas de litige, la famille d'accueil conserve le droit, comme tout citoyen, de pouvoir assurer sa défense et de se justifier.

De même que si un retrait d'agrément doit être signifié à une famille, cela doit se faire en toute légalité des droits, à savoir que le retrait d'agrément ne peut être prononcé qu'après avis d'une commission paritaire où la famille d'accueil aura été entendue et où siégerait un représentant des familles d'accueil. La situation actuelle montre que généralement la commission départementale qui émet un avis à la demande d'agrément est la même qui prononce le retrait. Il y a incompatibilité évidente.

De même que l'on constate que le représentant de l'État (le Préfet) n'est jamais associé (sauf un cas connu dans le Var) à la procédure d'injonction, quand elle est respectée. C'est pourtant une obligation de la Loi.

Si l'on ajoute un constat de retrait pour des motifs autres que ceux prévus par la Loi, on comprendra mieux la nécessité pour les familles d'accueil de réclamer plus de protection et de clarté afin de ne pas subir un véritable parcours du combattant pour faire valoir ses droits, en engageant une procédure de justice, coûteuse et longue.

La nécessité de "décompression" de la famille d'accueil dans l'exercice de sa fonction dans un espace privé.

Ce droit, aujourd'hui, ne lui est pas reconnu. La continuité de l'accueil est une obligation de la Loi. Si la famille d'accueil désir "décompresser" face aux tensions de l'accueil, elle a la charge et la responsabilité d'organiser elle-même son remplacement, à ses propres frais. Cela induit des recherches de la personne suffisamment qualifiée, du lieu d'accueil qui peut être autre que celui de la famille d'accueil. Celle-ci doit être certaine de la prise en charge qui doit être préparée avec la personne accueillie ou son représentant légal. L'effet de rupture doit être gommé au maximum afin de ne pas être confronté à la nécessité de reprendre à zéro tout le travail antérieurement accompli à cette séparation temporaire.

Cette demande d'organisation du remplacement des familles d'accueil est faite afin de répondre à des situations difficiles, voire intolérables, de tensions psychiques et/ou physiques et le besoin d'effectuer une pause dans l'accueil, sous peine de difficultés qui aboutissent généralement à une quasi impossibilité de "vivre ensemble", sans qu'il y ait des périodes dites de "décompression".

C'est une question demeurant un élément essentiel de la réussite de l'accueil familial et l'octroi de congés payés ne résoudra pas pour autant le problème du remplacement. Mais compte tenu de la psychopathologie de certains accueillis et de ce que l'on sait du déroulement de l'accueil familial, il est absolument nécessaire de prévoir une proposition de remplacement.

Soutenir cette proposition suppose d'avoir les moyens de la réaliser quand les familles d'accueil, voir les accueillis, au fur et à mesure de leur cheminement, en demandent ou en acceptent l'éventualité.

Permettre aux familles d'accueil de reconnaître et de dire les difficultés qu'elles connaissent avec leur personne accueillie suppose que leur soit reconnue, en droit, la possibilité de ne pas les recevoir.

On sait que le maintien de contacts entre la personne accueillie et la famille d'accueil et de la personne accueillie avec sa famille, est en général souhaitable. Néanmoins, il faut savoir que ces courtes séparations se font rarement dans la sérénité. La personne accueillie en revient parfois toute remuée, la famille d'accueil subissant le contrecoup de devoir tout reprendre à zéro.

Ces relais doivent être un droit, mais non une obligation.

Il importe aussi de se poser la question de savoir ce que peut engendrer une telle situation chez la personne accueillie. Comment se repérer pour elle, sans fantasmer sur l'idée d'abandon. On peut donc envisager une prise en charge alternée entre deux familles d'accueil, ou encore agréer une ou plusieurs familles d'accueil qui souhaiteraient accueillir temporairement. C'est en tout cas le souhait d'une majorité de familles d'accueil. Ainsi le sentiment "d'abandon" est moins ressenti par les parties concernées de l'accueil. Cette possible alternance aurait pour effet que la famille d'accueil ne se sente pas envahie et isolée par un accompagnement difficile de tous les instants.

Le remplacement est un problème majeur sur lequel les familles s'interrogent : "on demande trop aux familles d'accueil, pour un résultat tout à fait discutable... Est-ce que les familles ont le droit de se mettre elles-mêmes en difficulté ?... C'est trop demander à notre propre famille.....

Toutes ces questions se sont Imposées, au vu des diverses demandes, malaises, plaintes, interrogations émanant soit des familles naturelles, des personnes accueillies, ou des familles d'accueil, ainsi que de l'institution elle-même. Il peut y avoir des désaccords entre les différentes parties, puisque les demandes des uns ne sont pas forcément en adéquation avec celles des autres. C'est là que se pose toute la question du pourquoi de la demande.

C'est ainsi qu' il faut savoir entendre les familles d'accueil, pouvoir les aider à accepter la séparation.

Doivent-elles et ont-elles le droit de se mettre en danger, en leur refusant ce droit du fait qu'elles font partie intégrante d'un projet, ou qu'elles ont accepté les termes d'un contrat imprécis ?

Autant de points, de bases de réflexion, sur lesquels il faudra bien se pencher à un moment donné et apporter des solutions.

LES EFFETS DE L'ACCUEIL FAMILIAL

 

Famille d'accueil : un espace thérapeutique

Historiquement, l'utilisation de l'espace familial comme espace d'accueil de la maladie mentale, puis de l'handicap social plus récemment, correspondait à une préoccupation hôtelière plutôt que thérapeutique.

Or, il s'est avéré que l'institution familiale sollicitée comme espace d'accueil offrait un certain nombre d'avantages pouvant favoriser l'émergence d'un processus thérapeutique. Avantages qui tiennent autant au cadre d'évolution de la famille qu'aux relations que le patient peut y trouver.

Que recherche-t-on, en effet, dans le placement familial ? Et quelle est la portée thérapeutique de cet élément de socialisation présent dans une dynamique familiale ? Au-delà de la production de soins, d'attentions, il faut tenir compte de la dimension des mécanismes psychiques qui sont mis à l'œuvre.

Ce qui est visé dans cette fonction "d'accueil familial", c'est la répartition de l'économie de l'investissement dans un type de relation à objet ou à sujet et la place que la maladie y occupe. Ce qui est en cause est donc bien du thérapeutique et même s'il s'avère difficile de le définir, c'est du sujet qu'il s'agit et de son émergence dans une reconstruction d'une histoire qui l'aide à la structuration de son imaginaire et qui le reconnaisse comme sujet parlé, parlant, désirant.

Le cadre que représente la famille d'accueil peut alors constituer un contenant capable, grâce aux résistances, à l'identité, aux mécanismes de défense de chacun de ses membres, d'offrir à l'accueilli la possibilité d'exister sans trop de risques et d'y développer des mécanismes de colmatage d'angoisse, de sérénité, puis de cicatrisation. Les familles d'accueil offrent des potentialités multiples, car, petits groupes vivants, naturels elles sont bâties sur un modèle infiltré de coutumes, de règles familiales, qui se défendent contre toute intrusion et plus encore contre tout système paralogique.

Le rôle de l'institution peut et doit matérialiser ce "contenant" en distribuant les rôles d'accueilli et d'accueillant. Mais il doit replacer ceux-ci dans une dimension institutionnelle et thérapeutique en établissant un cadre de pensée où le dialectique famille d'accueil - équipe peut alors se nouer et produire du sens, permettant au fonctionnement psychique de l'accueilli d'exister, d'évoluer.

Cadre de pensée, car dans toute conception du soin, la notion de cadre au sens de contenant apparaît essentielle. Ce n'est pas parce que des bornes et des balises existent que la personne accueillie pourra se situer, se percevoir en référence à" l'Autre" et donc exister en tant qu'individualité.

Cadre de pensée aussi dans une dimension spatiale. Il s'agit d'offrir à l'être en difficulté, dont les liens le reliant à la raison ont cédé, un espace où ses facultés relationnelles et affectives puissent se développer sans risque.

On peut se demander si une famille, ayant à appréhender et à traiter des situations à dimension thérapeutique aussi complexe que celle exigée dans ce cadre de pensée, peut constituer un cadre, un contenant capable d'assumer de telles responsabilités. N'est-ce pas trop demander à une famille?

En fait, c'est avec les résistances, l'identité, les personnalités, les mécanismes de défense de chacun des membres de la famille que l'institution va avoir à créer un espace thérapeutique pour la personne accueillie, à travailler dans la relation avec "l'Autre" souffrant. La famille d'accueil va être le réceptacle de sentiments intenses, le lieu de projections, le support de phénomènes de transfert.

Un lieu, un réservoir où la personne accueillie va puiser les éléments nécessaires à son évolution, à sa stabilisation. C'est ce qui peut expliquer l'immense dimension psychothérapeutique du processus du placement familial. Voilà en quoi le travail d'accueil familial peut être qualifié de thérapeutique, grâce à un état de sécurité de base établi autour de la famille d'accueil, en créant un espace de transition. C'est un peu comme un modèle de "poupées gigognes", car les pensées de la personne accueillie en difficulté vont être englobées dans un ensemble plus vaste, le liant à la famille d'accueil, le reliant au reste de l'institution.

C'est une sorte de réseau, plus ou moins serré, où l'on a le sentiment que quelque chose peut enfin se tisser.

Dans le contexte actuel, l'espace thérapeutique défini ci-dessus, convient également à tous les déstructurés sociaux, les asociaux, aux carencés affectés. Si le placement thérapeutique s'appliquait aux handicapés mentaux jusqu'à une période récente, on ne peut plus ignorer l'handicap social, où la frontière entre le placement familial thérapeutique et le placement familial social est pratiquement effacée. Les attitudes, les comportements de la famille d'accueil permettent aujourd'hui d'obtenir d'excellents résultats auprès de cette nouvelle catégorie de "patients". Il ne serait que Justice de reconnaître les compétences des familles d'accueil, en valorisant, .financièrement et professionnellement leur situation.

Les risques de l'exercice de la fonction et les sorties du cadre professionnel

La particularité du travail des familles d'accueil, par rapport à d'autres intervenants de l'accueil familial, dans le soin des handicapés mentaux et sociaux, est pour beaucoup liée aux types de défenses qui se mettent en place. En effet, chaque catégorie soignante, et chaque institution, disposent d'une panoplie de mécanismes des plus variés, mais qui occupent une fonction défensive particulière.

Pour une famille d'accueil, ces défenses s'avèrent souvent réduites car l'accueil engage et la famille et la vie privée et sociale de chacun de ses membres. Ceci étant vrai aussi bien pour l'accueil thérapeutique relevant du Décret et Arrêté du 14 mars 1986 et l'Arrêté du 1 er octobre 1990, que pour l'accueil des toxicomanes relevant de l'Arrêté du 20 décembre 1977 et de l'Arrêté du 18 août 1993, que pour l'accueil familial "privé" et médico-social de la Loi du 10 juillet 1989.

Il faut donc faire avec les "failles" de chacun, aider la famille d'accueil à assumer ses limites, ses incomplétudes. Ceci implique qu'il ne faut pas pousser la famille d'accueil jusqu'aux extrêmes où elle risque de basculer, voir même de détruire sa propre structure familiale.

L'accueil ne doit pas se faire à tout prix. Or, dans la réalité, entre les exigences d'une tendance à vouloir pratiquer du thérapeutique dans n'importe quel accueil familial et les imprécisions ou absences - c'est le cas notamment de l'absence de Décret d'application pour l'accueil familial des handicapés relevant de l'article 5 de la Loi du 10 juillet 1989 et la non application de l'article 18 de cette même Loi - de directives et d'organisation, il est parfois difficile à la famille d'accueil d'accepter le fait d'être dans une impasse avec la personne accueillie, voir avec des intervenants.

On peut donc voir apparaître certaines sorties du cadre de "professionnalité", certains dysfonctionnements. Mais il semble que ceux-ci ne sont pas dénués de la conception que l'on se fait de l'accueil. En effet, pour certains " intervenants professionnels " la famille d'accueil se doit d'assumer et d'accepter d'être le support d'un investissement massif et souvent dérangeant. C'est dans de telles circonstances que la famille d'accueil doit montrer sa solidité, accepter de n'être qu'une famille pour aider "l'Autre" à se structurer, soulager "l'Autre" en souffrance. C'est là un état d'esprit parfaitement compris et accepté d'une majorité de familles d'accueil. Le sujet accueilli doit sentir l'écart entre son imaginaire, ses besoins et la famille qui l'accueille.

En l'état actuel de la réglementation on ne peut exiger de la famille d'accueil d'avoir un comportement de " soignant qualifié " sans avoir la qualification et la reconnaissance professionnelle.

La perfection n'existant pas en accueil familial, la notion de famille "idéale" est illusoire, les risques de sortie du cadre professionnel sont généralement liés à des difficultés dues à la pathologie de l'accueilli. Mais il ne faut pas non plus exclure d'autres risques pouvant être liés à la qualité du suivi et du relationnel entre la famille d'accueil et des intervenants sociaux qui auraient souvent tendance à vouloir imposer un point de vue qui peut aller en contradiction avec le vécu quotidien des familles et leurs capacités d'adaptation.

Pour la famille d'accueil, il est quelques fois difficile d'admettre, d'autant plus si on veut le lui imposer sans explication, qu'on lui indique d'avoir tel comportement dans telle occasion. Autant de conseils qui peuvent certainement être utiles, mais pas nécessairement adaptés à la situation vécue par la famille d'accueil. La famille peut être choquée de faire l'objet de réflexions faites au cours d'une visite éclair de quelques minutes, une ou plusieurs fois l'an, voir tous les 2 à 3 ans. Le sentiment qu'elles éprouvent parfois c'est que l'intervenant parle pour dire quelque chose, voir pour justifier son déplacement, lors d'une visite de routine, alors qu'elles vivent avec la personne au quotidien, partagent tous les instants du jour et de la nuit, et que de cette expérience engrangée au fil des années, elles s'estiment "qualifiées" à prendre certaines décisions en fonction du comportement, de l'état de santé, de l'handicap et des réactions de ou des personnes qu'elles accueillent. Ce d'autant plus que le contrat-type de tous les départements mentionne que la famille doit assurer le bien-être, la santé, la sécurité de la personne accueillie et qu'elle peut donc être amenée à prendre des initiatives dans l'urgence, avec le risque que cette initiative soit mal perçue ou comprise de l'autorité chargée du suivi médico-social, et du fait que la famille d'accueil ne peut, à tout instant, interpeller l'autorité de tutelle du suivi.

Pour illustrer les risques de sorties du cadre, citons le cas de cette famille d'accueil recevant la visite irrégulière d'une intervenante sociale, lui intimant, sans aucun préalable ou évaluation de la situation, l'ordre, pas un conseil, de faire manger la personne âgée à la table, de l'habiller correctement et non pas la laisser en robe de chambre. Sans tenir compte de ce que la famille d'accueil tentait de lui expliquer, à savoir que le médecin venait de prescrire un maintien en chambre, en raison des difficultés respiratoires de la personne accueillie, qu'il fallait la manipuler avec précautions et qu'il fallait la coucher si des difficultés survenaient dans la position assise. Les familles savent les conséquences d'une position assise, pouvant couper la respiration et la circulation sanguine. C'est un problème connu et rencontré fréquemment en famille d'accueil.

Mais dans ce cas cité, un rapport fut rédigé par l'intervenante puis une mise en demeure faite à la famille de bien vouloir modifier ses habitudes et son comportement. La famille d'accueil avait contesté l'observation le jour de la visite en indiquant qu'elle suivait d'abord les prescriptions du médecin, et qu'elle était plus à même d'apprécier une situation qu'elle vivait en permanence. Le ton entre la famille et l'intervenante avait monté. Il faut noter que dix jours après cette visite, la personne accueillie dans la famille d'accueil décédait suite à des problèmes respiratoires.

Mais l'incident n'était pas clos pour autant... et une proposition de retrait d'agrément est en cours.

Dans une telle situation, on peut se poser la question de savoir si l'intérêt de la personne accueillie a été pris en compte et si des considérations personnelles ne sont pas venues télescoper l'intérêt commun qu'il y avait à privilégier un dialogue à la place d'un monologue et où une interrogation ou une observation de famille d'accueil est aussitôt considérée comme une agression.

En tout cas, force est de constater qu'un tel cas n'est pas isolé, qu'il est nécessaire que familles et intervenants puissent apprendre à travailler ensemble, mais qu'il ne peut y avoir de sens unique à la parole.

Nous citerons un second cas.

Suite à une lettre anonyme transmise à une DAS départementale, la première réaction de cet organisme fut de retirer, sans délai, avec demande d'intervention des forces de police, deux adultes handicapés accueillis dans une famille d'accueil. Le jour du retrait annoncé par téléphone à la famille, aucun motif n'était fourni à la famille qui fut en outre menacée de poursuites judiciaires "l'affaire étant extrêmement grave".

La famille d'accueil ayant contesté cette attitude et l'impossibilité à connaître lès raisons du retrait, forte d'un accueil familial qu'elle savait correct, prit un avocat qui entama une procédure auprès du Conseil Général concerné. Une réponse indiqua que le retrait des personnes faisait suite à une dénonciation "anonyme" du voisinage sur des faits suffisamment sérieux pour qu'une enquête de gendarmerie soit diligentée. Une décision de retrait d'agrément était prononcée sans que la procédure d'injonction, devant permettre à la famille de se justifier et de se défendre, soit appliquée.

Après deux mois, le rapport de gendarmerie identifiait l'auteur anonyme et concluait à la "vengeance" d'un voisin, qu'aucun motif ne pouvait être retenu à l'encontre de la famille d'accueil dont les qualités furent même soulignées, et conseillait à la famille d'accueil de porter une action en justice pour diffamation à l'encontre de la personne "anonyme".

Il convient d'ajouter, qu'aucune évaluation, qu'aucun contact, qu'aucune concertation, ne furent menés auprès de la famille d'accueil.

Le retrait d'agrément ayant été prononcé bien avant le résultat de l'enquête, on peut considérer la procédure comme légère, d'autant plus que le motif de cet agrément se faisait au titre de l'article Il de la Loi du 10 juillet 1989 (mise en danger de la personne accueillie) et qu'il fut ensuite modifié pour être prononcé au titre de l'article 5 du Décret du 22 juin 1990 (impossibilité d'assurer le suivi médico-social) la famille d'accueil ayant eu l'outrecuidance de ne pas accepter une décision qu'elle estimait injuste. Cette attitude fut donc considérée comme une opposition à accepter le suivi médico-social.

Devant l'insistance de la famille d'accueil, suite à un entretien que nous avons eu, l'UNAFA, la famille d'accueil et le Président de l'Association Départementale des Familles d'Accueil, avec des représentants du Conseil Général, il fut répondu "que la famille d'accueil refasse une demande d'agrément, nous le lui accorderons".

Voilà une situation de sortie de cadre, pas nouvelle car assez fréquente, où l'analyse fut plus que légère et cause encore, aujourd'hui, un très grave préjudice, d'abord matériel, car il y eut perte de salaire, et moral. Comment faire connaître à tout un voisinage que rien ne s'était passé dans la famille d'accueil ? Comment empêcher que d'un cas on fasse une généralité et qu'à l'extrême "il y a eu certainement quelque chose"?

"Médisez, médisez, il en restera toujours quelque chose". (Beaumarchais - DON JUAN)

Un constat, identique au cas précédent : si une famille d'accueil fait preuve de "caractère", c'est alors appelé "une agressivité non maîtrisée".

Dans le même registre, si une famille d'accueil demande à revoir son contrat (et c'est un droit) parce qu'elle estime son salaire insuffisant (dans ce cas, 1 061,32 F BRUT/Mois) et qu'elle souhaite obtenir le minimum prévu par la Loi pour pouvoir valider 4 trimestres travaillés pour sa future retraite, la réponse est purement et simplement le retrait d'agrément sans procédure. De nombreux cas nous sont signalés sur l'ensemble du territoire national. Le plus grave et que ces retraits sont prononcés par des associations Loi 1901, au mépris des textes réglementaires.

Pour clore ce chapitre des sorties de cadre, que la famille d'accueil vit toujours comme un échec ou une impuissance à se faire entendre et afin de ne pas laisser penser que les familles d'accueil sont toutes au-dessus de tout soupçon, nous pouvons citer des nombreux cas de familles en situation de dépassement des accueils (plus de 3), pas nécessairement dans de mauvaises conditions, plus motivées pour des raisons financières. Mais il en existe, hélas, telle cette famille, radiée depuis à juste raison, qui confinait sous un escalier les deux handicapées qu'elle accueillait, aussitôt passé l'intervenant social venu contrôler la famille.

Il y a également des cas où la famille d'accueil remplit une fonction de tutelle au profit des personnes accueillies sous leur toit, avec les dérapages financiers, voir détournement de fonds.

Nous sommes tout à fait clairs, le contrôle et le suivi médico-social doivent pouvoir s'exercer. Il convient seulement de séparer les deux rôles et de les préciser de façon claire.

Il conviendra également de faire respecter le droit des familles à pouvoir se justifier d'accusations éventuelles, en leur permettant de se faire assister par une personne ou un organisme de leur choix. La présence d'un représentant des associations de familles d'accueil au sein de la commission de retrait d'agrément est souhaitable. Ce droit est reconnu pour tous les autres travailleurs, qu'ils soient du privé ou fonctionnaires d'État.

Un dernier commentaire qui nous parait nécessaire est de rappeler que si les familles d'accueil étaient formées avant d'accorder l'agrément, on éviterait de telles situations de sortie de cadre de certaines familles.

La sélection des familles d'accueil s'impose. Le soutien et l'accompagnement de ces familles doivent être organisés et rappelés en cours de placement. C'est à ce prix qu'une déontologie professionnelle des familles d'accueil se créera.

Si l'on n'est pas au clair avec cela, il y a risque que la famille d'accueil se pose en substitut, avec une possible tendance à la "subversion". Les dysfonctionnements dans une politique institutionnelle de placement familial peuvent être multiples. Cependant ils permettent de rendre compte de la fragilité du dispositif et de la fonction de famille d'accueil C'est pourquoi il apparaît primordial de bien délimiter le mandat, la mission de ces familles d'accueil, et montrer l'importance d'une contractualisation entre ces familles et l'équipe institutionnelle (celle-ci est donc bien une question centrale puisqu'on y revient toujours).

CONCLUSION

 

 

Ce travail n'a pas pour but de proposer des modes d'action sur le placement familial en lieu et place de professionnels, il s'agit plutôt d'une réflexion amenant à un certain questionnement sur le métier de famille d'accueil pour personnes âgées et/ou handicapées adultes.

Parce qu'il nous semblait important de reconsidérer les bases historiques et politiques d'un tel phénomène. Ce, dans le but de rendre compte aussi de la différence qui peut exister dans l'exercice des diverses professions liées à l'accueil familial. Car en effet, si accueillir une personne, porteuse d'un trouble mental ou d'un handicap lié à l'âge et à la vieillesse, chez soi, a des effets thérapeutiques, un tel exercice se distingue de celui des spécialistes travaillant en institution.

Cela implique donc une reconnaissance mutuelle du métier exercé par chacun. Si la famille d'accueil n'investit pas bien le travail des intervenants, il peut y avoir des risques de sortie du cadre. Conjointement, les intervenants doivent aussi respecter et investir positivement la fonction d'accueil, sinon les conditions du suivi ne seront pas mises en place de manière avantageuse.

La demande d'aide ne doit pas, en effet, être disjointe de la demande de respect de l'identité professionnelle.

Dans le placement familial, il y a donc un accueilli, différent de soi et du "nous", dans la mesure où se surajoute une pathologie mentale ou un handicap lié à l'âge. Or, si l'on assiste parfois à des dysfonctionnements, à des "ratages" dans l'accueil, c'est que celui-ci n'a rien de naturel, ni d'aisé.

C'est pourquoi il apparaît primordial que soit formulé un cadre de professionnalité pour les familles d'accueil, que leur soient reconnues une identité et une spécificité professionnelle venant légitimer leur action.

C'est à cette seule condition que la souffrance, si elle ne peut être éliminée, sera amoindrie, les risques de pathogénie maîtrisés, et le placement familial, cessant d'être considéré comme un pis-aller, pourra être un instrument thérapeutique de valeur parmi d'autres, pour les enfants, les personnes âgées et handicapés adultes et les familles aux prises avec de sérieuses difficultés de parentalité.

La famille d'accueil doit pouvoir être un milieu où vivre, un milieu où vieillir, avec un regard nouveau sur l'aide à la dépendance des personnes âgées et handicapées adultes.

 

LE CONTRAT D'ACCUEIL

LE CONTRAT D'ACCUEIL (CONTRAT-TYPE)

Le contrat d'accueil est-il un instrument :

-          d'unification,

-          de clarification,

-          de protection.

1) D'unification :

La réponse est non. Car tout pouvoir est donné aux Présidents des Conseils Généraux qui disposent, par les termes de la Loi, d'une très grande liberté pour réglementer et adapter le contrat d'accueil en fonction de l'interprétation qu'ils veulent bien donner de cette délégation de pouvoirs.

Généralement, le contrat-type qu'ils ont élaboré fixe:

-          la durée du contrat, les périodes d'essais,

-          les obligations de l'accueillant et de l'accueilli,

-          les modalités de dénonciation et de modification du contrat.

Ces éléments n'apparaissent pas toujours dans les contrats, et l'on peut même dire que certains départements ont complètement négligé la rédaction du contrat-type.

À la lecture comparative d'une cinquantaine de contrats d'accueil, on constate :

- des rédactions différentes,

- des applications de réglementations différentes,

-          des oublis, des anomalies, voir des inepties,

-          des imprécisions flagrantes, volontaires ou non,

-          des absences d'éléments fondamentaux, notamment sur l'état de santé et/ou handicap de la personne accueillie, sur les conduites à tenir dans certaines situations d'urgence.

Ces constatations défavorisent! pénalisent les familles d'accueil, par le maintien de leurs droits éventuels, si tant est qu'elles aient des droits, dans un flou volontairement entretenu, les rendant ainsi vulnérables, voir sans défense, devant une administration, ou extrêmement tatillonne ou complètement détachée de leurs problèmes, déléguant généralement ses responsabilités à des services, associations, divers, aux compétences incertaines en ce domaine, ou simplement incapables d'appréhender avec sérénité les problèmes rencontrés au quotidien par les familles d'accueil, par une absence quasi générale d'écoute, de dialogue, de concertation, amplifiée par une méconnaissance évidente des textes régissant l'accueil familial.

Les départements ayant tenté d'organiser la concertation et le dialogue avec les familles, sont trop peu nombreux. Généralement, si cette tentative s'instaure, elle est rapidement vouée à l'échec tant sont complexes et denses les problèmes soulevés par les familles d'accueil et que, seule, l'autorité départementale ne peut résoudre, parce que ne relevant pas de ses attributions, ou que ces demandes entraîneraient des implications financières et/ou administratives et que ces départements ne souhaitent pas engager, notamment en raison du développement quelque peu excessif des structures d'hébergement institutionnalisé qui répondent à des notions de rentabilité économique.

À cela s'ajoute l'ambiguïté des contrats d'accueil qui fait que l'on ne sait pas qui est responsable ou décideur.

Aussi l'attitude généralement adoptée face aux familles d'accueil va du refus pur et simple à les entendre, à des menaces voilées, verbales, à l'abus de pouvoir lié à l'obtention éventuelle de l'agrément. Ces "fortes recommandations" vont même jusqu'à l'interdiction faite aux familles d'accueil d'adhérer à une structure associative. C'est actuellement le cas de quelques départements à l'égard des familles d'accueil, souhaitant adhérer aux associations départementales des familles d'accueil, fédérées à l'UNAFA.

Ce droit d'association étant un droit fondamental et une liberté individuelle, nous ne saurions accepter une telle attitude, d'autant plus que nos réclamations (au lieu de revendications que certains départements abhorrent) sont justifiées, pondérées, constructives et non agressives.

Toutes ces raisons, essentielles, nous amènent à dire qu'il est devenu impératif d'harmoniser le contrat d'accueil au niveau national afin que sa lecture puisse avoir la même interprétation d'un département à l'autre. Ce contrat aujourd'hui vide de tout sens, doit être qualifié.

On ne peut continuer à tolérer cent interprétations différentes, alors qu'un réel consensus peut se dégager rapidement si un effort et une réelle volonté "politique" s'exprimaient.

Les litiges régulièrement constatés rapportés à l'UNAFA ne demandent qu'écoute et bon sens pour être résolus dans l'intérêt réciproque des parties concernées.

Il devient lassant et frustrant pour les familles d'accueil d'ajouter à la vie professionnelle intense qui est la leur, la nécessité à devoir réclamer en permanence des droits élémentaires, évidents et reconnus pour toutes les autres corporations, mais visiblement opaques ou interdits pour les familles d'accueil.

Il parait choquant que par exemple les problèmes, de couches, d'argent de poche, de trousseau, d'avances de frais médicaux, pharmaceutiques, de salaires (dont certains sont réglés avec des mois de retard), etc.., rencontrés dans pratiquement tous les départements ne puissent être réglés. L'imprécision des contrats est l'une des causes majeures de ces problèmes, connus, admis, mais jamais réglés, sinon au détriment des familles d'accueil.

La rédaction et la mise en service d'un contrat qualifié, harmonisé, s'impose donc comme une nécessité, et il serait nécessaire et juste que l'UNAF A soit associée à cette recherche d'harmonisation (un projet a d'ailleurs été remis au ministère).

-          par sa connaissance des aspirations des familles d'accueil,

-          par sa qualité de représentativité des familles d'accueil.

Dans ce nouveau contrat, les obligations et devoirs de chacun devront être mieux définis, précisés, après concertation:

-          de l'accueillant (famille d'accueil),

-          de l'accueilli ou son représentant légal,

-          des représentants chargés du suivi médico-social,

-          du conseil général du département concerné ou de l'institution conventionnée, mandataire

-          du représentant départemental des familles d'accueil,

2) De clarification:

En l'état actuel, le régime juridique du contrat d'accueil ne plaide pas par sa clarté. Il reste rigide, complexe et imprécis.

Le régime juridique qui lui est applicable est complexe et flou, c'est à dire qu'il est difficile de savoir ce qui doit être écrit. Or tout doit être écrit dans un contrat, c'est la Loi.

La Loi de 1989 a créé un droit spécial au contrat d'accueil, en édictant un ensemble de règles qui lui sont propres, à partir de rien ou presque.

On peut constater que le droit spécial du contrat d'accueil est pour l'essentiel impératif (règles s'appliquant obligatoirement). Cette rigueur est évidemment destinée à protéger l'accueilli. C'était l'un des objectifs affirmés par le législateur.

L'UNAFA adhère totalement à cette protection de l'accueilli, en constatant cependant que la rigueur, nécessaire à prévenir des abus éventuels des familles d'accueil, s'accompagne d'un formalisme difficilement applicable en matière de placement familial.

Certains contrats précisent :

"Tout autre contrat que celui-ci, signé par les parties, sur les modalités d'accueil est nul et non avenu".

Autrement dit, tous les droits et obligations des parties contractantes doivent figurer par écrit dans le contrat.

"le contrat est signé dès que les parties sont d'accord sur les conditions de l'accueil, la rémunération (entre mini et maxi fixés par la loi et le département) et les sujétions particulières, et sur l'indemnité d'entretien et le loyer qui demeurent des éléments négociables" et non pas imposées comme c'est le cas dans une majorité de départements.

Quant on parle des parties signataires du contrat, on entend la famille d'accueil et la personne accueillie (ou son représentant légal). Ce qui signifie que l'intervention d'une autre personne, d'un autre organisme que les parties signataires est illégale. C'est pourtant commun de voir imposer les termes du contrat par les départements qui s'arrogent ainsi un droit qu'ils n'ont pas, et qui est répréhensible.

Ce formalisme est accentué de façon plus évidente par la majorité des contrats qui stipulent des obligations précises telles, l'hébergement et l'entretien, et de garantir à la personne accueillie confort moral et matériel.

Cette dernière expression est le fait d'un aveu d'impuissance sur la faculté de résumer l'accueil familial à des droits et des obligations. D'autant plus qu'il ressort de la lecture des contrat actuellement en vigueur, que les obligations de l'accueillant (famille d'accueil) prédominent, ne lui laissant aucune alternative de défense de ses propres droits, qui sont occultés, d'aucune protection, face à une concentration des droits de l'accueilli, destinés, bien entendu, à le protéger, et droits, nous le répétons, parfaitement reconnus et acceptés par les familles d'accueil.

Le constat est navrant, l'injustice flagrante, les abus incontestables. Les diverses "autorités de contrôle et de suivi, de tutelles" ont verrouillé le contrat d'accueil à l'extrême, allant même au-delà de la légalité. Tel département de l'Est exige que la famille d'accueil assure les avances d'honoraires médicaux, pharmaceutiques, achat de lunetterie, dentiste, tel autre impose la prise en charge des couches sur l'indemnité d'entretien, tel autre exige que les déplacements de l'handicapé placé en foyer occupationnel de jour soient à la charge de la famille d'accueil (100 km/jour).

Tel autre département de l'Ouest laisse à la charge de la famille d'accueil le paiement de la mutuelle de l'accueilli, un autre tolère le paiement des charges URSSAF patronales (personne accueillie) par la famille d'accueil.

Le forfait hospitalier est régulièrement retenu sur le salaire de la famille d'accueil pour les accueillis hospitalisés. Comment donc faire lorsque la famille d'accueil reçoit 36,18 F de salaire brut par jour ?

Dans d'autres départements il est interdit à la famille d'accueil de s'absenter même le temps d'aller faire les courses quotidiennes. Le droit au repos est dénié.

Les obligations vont jusqu'à exiger que l'intégralité du foyer soit accessible à la personne accueillie, sans tenir compte du reste de la famille et de son droit à son intimité.

Quant on connaît l'intensité du travail exigé de la famille d'accueil qui non seulement couvre la part hôtelière de l'accueil mais également l'aspect thérapeutique, l'accompagnement, l'obligation de présence, jour et nuit, tout au long de l'année ,sans droit au repos, aux congés, en sachant que dans de nombreux cas le travail de 4 trimestres ne sera pris en compte que pour 1 trimestre en raison de la faiblesse de la rémunération versée, que cette activité d'accueil est précaire, liée à la santé de la personne accueillie, au bon vouloir des autorités extérieures, sans revenu de remplacement en cas de rupture du contrat pour quelque raison que ce soit, pas de chômage éventuel. On comprend mieux que Germinal n'est pas mort.

On a généralement bien clarifié la position de l'accueilli, mais on a complètement laissé pour compte la famille d'accueil.

Une telle situation laisse la famille d'accueil dans le flou le plus total, sans aucune garantie de protection et de défense si un incident venait à surgir. S'est-on sérieusement posé la question de ce qui arrivera le jour où un psychotique névrosé, en pleine crise, agressera la famille d'accueil ? Où seront les responsabilités ? Quelles seront les attitudes à adopter pour la famille d'accueil?

Familles d'accueil, nous savons, par expériences vécues, que nous serons seules devant les difficultés, qu'avant toute chose, nous serons coupables de négligence, d'incompétence.

Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le fait de vouloir par souci de protection, que tout soit écrit, c'est à dire de croire que tout l'accueil familial puisse se résumer à des droits et des obligations, montre bien que l'on a insuffisamment organisé cet accueil, voir complètement négligé l'accompagnement et le soutien aux familles d'accueil.

II est notoire, qu'aujourd'hui l'accueil familial issu de la Loi du 10 juillet 1989 ne reçoit pas l'attention voulue, qu'il dérange car perçu comme un concurrent des autres structures d'accueil. C'est pourquoi cet accueil ne reçoit pas la même réponse des organismes sociaux plus soucieux de gestion et de rentabilité que d'humanisation. On ne peut mélanger "les affaires" et les sentiments. C'est connu.

3) De protection:

Si nous avons pu constater que la protection de l'accueilli est assurée de façon satisfaisante, encore que beaucoup de choses pourraient être dites sur cette protection, il n'en est pas de même pour la famille d'accueil qui se voit généralement "imposer" un contrat d'accueil dont elle ne maîtrise ni la rédaction, ni les conditions et dont le régime juridique apparaît hybride et imprécis.

La qualification du contrat d'accueil doit porter sur sa nature afin de connaître son régime juridique, donc le droit qui lui est applicable.

Le législateur a pris soin de qualifier partiellement le contrat d'accueil par les obligations de la Loi :

-          obtention d'un agrément,

-          rédaction d'un contrat-type avec clauses obligatoires,

-          encadrement des modalités salariales.

Cette qualification partielle ne permet pas néanmoins d'assimiler ce contrat à un contrat de travail. La Loi rappelle cet aspect du contrat qui doit lier les deux parties concernées, en rappelant qu'il s'agit d'une convention de droit privé passé entre deux particuliers.

Mais elle a transféré aux Présidents des Conseils Généraux l'adaptation de ces contrats-types, ouvrant ainsi la porte à une multitude d'interprétations, rendant le contrat contraignant pour la famille d'accueil et négligeant les droits élémentaires de ces familles qui se trouvent désarmées sans réponse devant des organismes départementaux qui se renvoient la balle à la moindre difficulté, au prétexte de n'être pas l'autorité responsable en charge du dossier.

Tous les avocats, saisis de litiges par les familles d'accueil, sont unanimes pour dénoncer le "vide" des contrats, et pour certains il s'agit de "torchons" sans valeur juridique, indéfendables devant n'importe quelle juridiction. Pour un doyen honoraire de la Cour de Cassation, "il y a plus de politique que de droit dans ces contrats!".

La protection de l'accueilli est principalement axée sur le confort matériel et moral.

La protection de la famille d'accueil est inexistante.

Pour le lover : c'est le régime du bail qui semble prévaloir, car les éléments constitutifs d'un bail sont présents dans le contrat d'accueil.

Pour l'entretien (nourriture et services hôteliers) : c'est le régime du contrat d'entreprise qui peut s'adapter, mais cette qualification ne rend pas compte de toutes les prestations dues par les parties.

Pour le salaire : le contrat peut s'analyser comme un contrat de travail entre l'accueillant et l'accueilli, mais avec des prestations incomplètes, telles cotisations Assédic, congés payés, ramenant ainsi ce contrat hybride à une simple convention de gré à gré entre deux personnes. Un contrat Sui generis où sont librement négociées et décidées les obligations de chacun sans intervention d'autorités extérieures.

La situation étant autre, et les interventions des DASD Hôpitaux Spécialisés ou non, associations diverses Loi 1901, étant omniprésentes, on peut ajouter que le contrat d'accueil peut être un contrat de travail entre l'accueillant et le conseil général, ce dernier imposant : le montant de l'indemnité d'entretien, le montant du loyer, le montant du salaire en fixant le nombre de MG journaliers, en imposant des contrôles et des sanctions.

La réalité est que les Conseils Généraux outrepassent leurs attributions, par souci de protection ... ?

Pour l'accueilli, l'idée de faire participer financièrement des personnes dépendantes de tous ordres à leur prise en charge est une bonne idée. De là en faire les "employeurs" des personnes qui les accueillent, il y a une marge qui a été franchie et qui entraîne beaucoup de risques. Ils sont employeurs parce que cela permet de récupérer les cotisations URSSAF, mais dans le même temps, sont dispensés de payer des congés et autres contraintes. C'est pour le moins contradictoire.

Le fait que la famille d'accueil, employée de sa personne accueillie, puisse licencier son propre employeur, peut paraître cocasse, mais également contradictoire.

La situation de l'accueillant est ambiguë, sans soutien véritable, sincère, où l'on constate, malheureusement, un abandon trop fréquent de responsabilité et d'accompagnement des organismes sociaux des départements, des associations pourtant agréées et subventionnées par ces départements et dont on ne comprend pas toujours les raisons de leur existence, des tutelles s'estimant dotées de tous les pouvoirs de décision mais qui n'hésitent pas à détourner et à thésauriser les allocations compensatrices versées aux accueillis, sans les destiner à la tierce personne, en l'occurrence la famille d'accueil, sous forme de sujétions particulières, des intervenants sociaux qui, dans une majorité, restent convaincus qu'ils détiennent la vérité unique et que les familles d'accueil n'ont pas un niveau suffisant leur permettant de comprendre les subtilités de l'accueil familial

Devant des situations conflictuelles, inévitables, devant un tel écheveau administratif, force est de constater que les départements se sont contentés d'appliquer une Loi, qu'ils ont votée par leurs représentants, mais sans conviction apparemment, mais dont l'objectif est tout de même capital puisqu'il s'agit d'assurer confort, bien-être, sécurité, dans un contexte humain, chaleureux, à nos anciens.

Quel droit, quel avenir pour le contrat d'accueil ?

Aucune réponse à ce jour, et pourtant le problème est posé et devra recevoir une réponse.

Les incertitudes en ce cas sont d'autant plus gênantes que le contrat d'accueil est en principe soumis à des dispositions légales, obligatoires et écrites. Or, pour que des dispositions obligatoires figurent par écrit dans le contrat, encore faut-il les connaître précisément.

Le législateur n'est pas parvenu à prévenir l'ambiguïté du contrat d'accueil. Il a préféré déléguer cette tâche aux Conseils Généraux qui, il faut l'admettre, n'ont pas accordé l'écoute et l'attention qu'il convenait aux difficultés rencontrées par les familles d'accueil, et dont on semble aujourd'hui surpris par les réactions.

L'accueil familial, de mineurs (ASE), de mineurs handicapés, de personnes âgées et d'adultes handicapés, les accueils thérapeutiques (public), les accueils thérapeutiques privés (avec un vide juridique) l'accueil familial des toxicomanes, des sidéens, représente plus de 150 000 emplois pour au moins autant de personnes accueillies. Est-il pensable d'envisager leur suppression au prétexte que l'on rencontre des difficultés?

Il ne viendrait pas à l'idée d'un jardinier de couper les racines d'un arbre au prétexte qu'une de ses branches ne donne pas les fruits escomptés.

L'accueil familial doit demeurer une alternative proposée au même titre que les autres solutions d'hébergements institutionnels.

Ce dossier ne saurait être complet sans proposition de notre part.

L'UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES D'ACCUEIL a remis officiellement le 13 juin 1996, à la Direction de l'Action Sociale de Paris et au Ministère des Affaires Sociales, un projet de contrat qui a été élaboré après deux années au cours desquelles deux études préliminaires ont été soumises à l'examen des familles d'accueil et des associations de familles d'accueil qui ont apporté leurs idées, leurs propositions.

Nous n'avons pas la prétention de nous substituer aux professionnels de l'Action Sociale ou aux Conseils Généraux qui restent maîtres de la rédaction du' contrat type prévu par la loi du 10 juillet 1989.

Nous avons simplement voulu apporter notre contribution afin de rendre plus précis, plus clair, la rédaction d'un contrat que nous souhaiterions harmonisé à l'échelon national afin que sa lecture puisse être identique d'un département à l'autre et où obligations et attributions de chacun soient écrites.

Il en résultera moins de litiges et de situations conflictuelles, telles que nous les vivons aujourd'hui.

Il s'agit d'un document de travail à partir duquel pourrait naître un contrat qualifié, où l'intérêt de la personne accueillie est protégé et la protection de la famille d'accueil améliorée.

 

CONTRAT-TYPE

 

 

ACCUEIL

DE PERSONNES ÂGÉES ET/OU HANDICAPÉES ADULTES

 

Conformément :

à la Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989, relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, de personnes âgées ou handicapées adultes aux Décrets d'application :

- N° 90-503 du 22 juin 1990,

- N° 90-504 du 22 juin 1990,

- N° 90-635 du 18 juillet 1990.

- N° 91-88 du 23 janvier 1991,

à l'instruction du 28 Janvier 1992 du Code Général des Impôt (CGI article 80 Octies et Annexe II article 39 bis) - BUD F 92 20492 J - 7 février 1992 Page 18.

 

Entre les soussignés :

* d'une part,

L'ACCUEILLANT AGRÉÉ par le Président du conseil Général

Nom et Prénom :

Adresse :

N° de Téléphone :

 

* d'autre part,

la PERSONNE ACCUEILLIE

Nom et Prénom :

Adresse :

ou SON REPRÉSENTANT LEGAL :

Nom et Prénom :

Adresse :

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

 

OBLIGATIONS MATÉRIELLES ET MORALES DE L'ACCUEILLANT

 

ARTICLE 1 :

L'accueillant s'engage à recevoir à domicile la personne accueillie dans des conditions garantissant sa santé, sa sécurité et son bien être physique et moral

Cet accueil débute le •. ...........................................................................................................

*Type d'accueil ......................................................................................................................

................................................................................................................................................

* ne rien inscrire dans ce cadre

Type d'accueil. il peut être :

- permanent et à temps complet

- temporaire fréquence régulière. préciser les périodes et la durée de l'accueil

- exceptionnel préciser également la période et le temps de l'accueil

 

Au jour du placement :

a) préciser le classement de l'état de dépendance ou le classement COTOREP

A B C OU % ....... ............................................................ .

b) dossier demande allocation compensatrice : OUI NON Date..........................................

c) état de dépendance. Classement COTOREP non fixé, mais justifiant un classement Dossier à constituer : OUI NON

pour mémoire en cas d'aggravation de santé et/ou de dépendance de la personne accueillie, une nouvelle constatation de dépendance ou de classement COTOREP devra être établi; un avenant au contrat sera alors établi précisant le nouveau classement et les sujétions afférentes.

 

ARTICLE 2 :

L'accueillant s'engage à faire participer la personne accueillie à la vie familiale et à lui fournir les prestations suivantes :

*

1) Chambre meublée, comportant - chaise armoire ou commode,

2) Literie : sommier - matelas - lit médicalisé ( sur prescription médicale ),

3) Sanitaires, linge de maison.

.......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... .......................................... ..........................................

* ne rien inscrire dans ce cadre

- préciser le nombre d'occupant de la chambre

- la chambre est mise à disposition meublée

- 9 m² minimum pour 1 personne; 16 m² minimum pour 2 personnes,

- les sanitaires doivent être adaptés et d'accès facile

Pour le linge : en préciser la nature (draps, couvertures. serviettes) pour la première dotation lors du placement, par la suite le renouvellement est à la charge de l'accueilli ou de son représentant,

Pour la literie : en préciser la nature pour la première dotation lors du placement matelas, oreillers, traversin, sommier

Le renouvellement est à la charge de l'accueilli ou de son représentant légal suite à détérioration par incontinence ou dégradation.

Un état des linges et composants de la literie sera établi le jour du placement.

 

Un état des lieux doit être effectué à l'entrée et à la sortie de la personne accueillie.

L'accueillant délivre une quittance de loyer à la personne accueillie.

La restauration comprend

- le petit déjeuner,

- les deux repas quotidiens de midi et du soir, pris à la table familiale dans la mesure où l'état de la personne accueillie le permet et qui respectent les principes d'hygiène et d'équilibre alimentaire,

- la collation du goûter.

Les services quotidiens à la personne, adaptés à son état.

Attention : soins infirmiers hors compétence de la famille d'accueil.

L'entretien :

- de la chambre,

- du linge personnel et de maison,

Les alèses, couches, protections diverses, sont à la charge de la personne accueillie ou de son représentant légal.

 

ARTICLE 3 :

L'accueillant s'engage à favoriser les liens familiaux et amicaux de la personne accueillie et à accepter les visites souhaitées dans une limite raisonnable ne perturbant pas la vie familiale de la famille d'accueil

Préciser les jours et heures des visites éventuellement déterminés : .................................................................

La famille d'accueil se réserve le droit de signaler à l'autorité chargée du contrôle et/ou du suivi médicosocial de l'accueil, tout comportement douteux du fait d'un tiers, qu'il soit famille de la personne accueilli ou autre visiteur et d'interdire l'accès de son domicile si elle estime qu'il y a mise en danger physique ou moral de la personne accueillie, à charge pour elle d'en rendre compte à l'autorité du contrôle dans les délais les plus courts.

 

ARTICLE 4 :

L'accueillant s'engage à respecter la liberté de la personne accueillie dans les mesures compatibles avec la vie de famille, ainsi que ses opinions politiques, philosophiques et religieuses et à n'exercer aucune pression à son encontre.

 

ARTICLE 5 :

Pour les soins de la personne accueillie, l'accueillant s'engage, tout en respectant le libre choix des praticiens libéraux, à assurer la mobilisation des moyens de surveillance et d'intervention requis par son état de santé.

La famille d'accueil est autorisée à prendre toute initiative (docteur, hospitalisation, intervention chirurgicale) si l'état de santé de la personne accueillie nécessite une réponse immédiate et sans délai. La famille d'accueil devra informer le représentant légal de la personne accueillie dans les meilleurs délais.

En cas de maladie :

Choix du médecin :. ...................................................................................................................................... .

Choix de l'infirmière : ................................................................................................................

Personne à prévenir : ..................................................................................................................

Téléphone : ................................................................................................................................

En cas de transport d'urgence, celui ci se fera vers :

Indiquer le nom du centre de soin : .............................................................................................................. . .

Cette destination peut être modifiée sur ordre de j'instance médicale constatant l'état de santé

En cas de décès, disposition à prendre

Personne à prévenir :. ......................................................

............................................. .TÉL. ............................................................................................ .

Organisation des obsèques par ...................................................................................................

Démarches administratives par : .................................................................................................

 

ARTICLE 6 :

L'accueillant, son conjoint ou son concubin, ses descendants en ligne directe ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la personne accueillie.

 

ARTICLE 7 :

Les assurances souscrites doivent être établies conformément au Décret 91.88 du 23 janvier 1991 et à l'article 1 er de la Loi 89-475 du 10 juillet 1989 - modèle joint au présent contrat.

L'accueillant a l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile pour les risques occasionnés par son activité de famille d'accueil, à la personne accueillie.

MUTUELLE :

La personne accueillie doit posséder une mutuelle complémentaire permettant la prise en charge complète des dépenses dues aux prescriptions médicales non liées à la maladie invalidante.

En l'absence d'une telle mutuelle, l'accueilli ou son représentant légal sont tenus de régler les dépenses médicales non prises en charge par la CNAM/CP AM.

Le forfait hospitalier est à la charge de la personne accueillie ou de son représentant légal.

Pour mémoire préciser dans tout contrat d'assurance de la famille d'accueil, la qualité professionnelle de "famille d'accueil exerçant dans le cadre de la LOI du 10 juillet 1989", notamment : l'assurance transport dans le véhicule personnel de la famille d'accueil qui transporte la personne accueillie.

 

ARTICLE 8 :

Absences de la famille d'accueil.

" L'accueillant s'engage à assurer la continuité de j'accueil"

(article ber de la Loi du 10 juillet 1989)

1) Absences de quelques heures :

Pour toute absence courte, l'accueillant s'engage à se faire remplacer ou suppléer par une personne de son choix, sous sa responsabilité

2) Absences de plusieurs jours :

La famille d'accueil doit impérativement signaler son absence au service chargé du suivi médico-social et au représentant légal de la personne accueillie.

a) Absence de plusieurs jours :

La famille d'accueil doit impérativement signaler son absence au service chargé du suivi médico-social et au représentant légal de la personne accueillie. Cette suppléance se déroule sous la responsabilité de la famille d'accueil

b) Si le représentant légal de la personne accueillie refuse la proposition de la famille d'accueil, il lui appartiendra alors de présenter sa propre solution de remplacement au service chargé du suivi médico-social. La solution alors choisie, réfléchie conjointement entre la personne accueillie, le service chargé du suivi médico-social et la famille d'accueil, se déroulera alors sous la responsabilité du représentant légal de la personne accueillie. Dans ce cas, la solution retenue ne saurait être retenue à l'encontre de la famille d'accueil comme une incapacité à assurer la continuité de l'accueil.

Trois solutions peuvent se présenter :

- Cas où la personne accueillie reste au domicile de l'accueillant et où le remplacement intervient,

- Cas où la personne accueillie ne reste pas au domicile de l'accueillant,

- Cas où la personne accueillie accompagne l'accueillant dans son lieu de villégiature

3) Dans les cas d'urgence liés à un événement familial grave survenant dans la famille d'accueil

(EX· hospitalisation ou maladie de l'accueillant principal), rendant impossible la continuité de l'accueil, la solution prenant en compte l'intérêt de la personne accueillie est recherchée conjointement avec le représentant légal et le service charge du suivi médico-social et la famille d'accueil

 

ARTICLE 9 :

Suivi médico-social contrôle des conditions de l'accueil.

L'accueillant s'engage à faciliter le suivi médico-social et le contrôle prévus par la Loi (article 1er de la Loi du 10 juillet 1989 -alinéa premier, et article 3 du Décret du 22 juin 1990 N° 90.504, alinéa e)

Les autorités chargées du suivi médico-social et du contrôle s'engagent de leu côté, du fait de l'imposition du contrat type édité et rédigé par le Département ayant octroyé l'agrément, à respecter les termes de la Loi et du Décret suscités, notamment de l'article 3 du Décret pour l'accueillant, et l'article 6 du même décret pour les autorités effectuant ces démarches.

Il est rappelé que le domaine privé et professionnel de l'accueil sont à dissocier

Autorités désignées en charge :

- du Suivi médico-social· ...........................................................................................................

- du contrôle . ............................................................................................................................

 

OBLIGATIONS MATÉRIELLES ET MORALES DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

 

ARTICLE 10 :

Frais de pension.

Une avance d'un montant équivalent à l'indemnité d'entretien plus un loyer mensuel sera versée à la famine d'accueille le jour du placement de la personne accueillie.

La personne accueillie, ses répondants ou son représentant légal, s'engagent à verser à l'accueillant agréé un prix de pension qui comprend :

1) La rémunération journalière :

pour services rendus, doit être conforme au nombre de minimum garanti (MG) fixés ci-dessous.

En aucun cas, cette rémunération ne saurait être inférieure au MINIMUM ANNUEL exigé par Je Code des Pensions et Retraites et les Diverses Mesures d'Ordre Social (DMOS) afin de bénèflcier de la validation de 4 trimestres travaillés

Nombre de MG ________________/ Jour - Brut

Cette rémunération journalière est révisable une fois par an, selon l'indice du prix à la consommation (automatiquement relevé lorsque cet indice augmente de 2 % ou par Décret pris en Conseil des Ministres)

Une majoration pour sujétions particulières peut être versée, soit

Nombre de MG ________________/ Jour - Brut

Cette majoration est fixée selon l'état de sante et/ou de dépendance de la personne accueillie. Elle peut être modifiée à tout moment, en fonction de l'évolution et aggravation de l'état de santé et de dépendance de la personne accueillie

Un avenant est alors établi au présent contrat.

Cette rémunération journalière, avec ou sans majoration, est imposable (régime des salaires).

2) L'indemnité d'entretien :

doit être conforme au tarif journalier ci-après, soit·

Nombre de MG ________________/ Jour - Brut

Elle est révisable une fois par an, selon l'indice des prix à la consommation.

Elle n'est pas imposable si elle ne dépasse pas 5 MG. Au delà, la totalité de l'indemnité est imposable.

3) Le loyer :

Pour la ou les pièces réservées à la personne accueillie est de

_______________F / Mois.

Il est révisable une fois par an, selon l'indice de la construction

Il n'est pas imposable (location meublée) si le montant fixé n'est pas jugé abusif par le Conseil Général. Il est exonéré d'IMPÔT SUR LE REVENU (article 35 Bis du Code Général des Impôts CGT) et de la TVA sur le montant perçu (Article 261 D 4° du CGI).

En tenant compte des éléments ci-dessus, le montant global de l'accueil est de .

 

__________________F / Mois - Brut.

ne rien inscrire dans ce cadre

Le Minimum Garanti est de : _________________ au jour du placement.

Il est révisable chaque année selon la loi et ne nécessite pas la rédaction d'un avenant à chaque modification du taux par la loi, donc exécutoire dès sa promulgation.

Le Minimum de MG garanti est fixé à : 5 MG/Jour - brut.

Le Maximum de MG, sujétions particulières comprises, est fixé à 10 MG/Jour - Brut.

La majoration doit être justifiée par une aggravation de la dépendance de la personne accueillie et entraîner une disponibilité supplémentaire de la personne agréée. Elle ne peut en aucun cas dépasser le Maximum cité ci-dessus. L'indemnité Frais d'Entretien à l'usage exclusif de la personne accueillie, doit être comprise entre· :

- minimum : 3,5MG/jour

- maximum : 5 MG/jour

 

ARTICLE 11 :

Modalités de versement de la pension.

Une avance d'un montant équivalent à l'indemnité d'entretien plus un loyer mensuel sera versée à la famille d'accueil le jour du placement de la personne accueillie.

1) Cas d'un accueil permanent à temps complet :

* Une période d'essai est fixée à 1 (UN) mois, renouvelable deux fois, il partir de la date d'arrivée de la personne accueillie.

Pendant cette période. le versement des frais de pension est fait au prorata du nombre de jours d'hébergement.

* Au-delà de la période d'essai, le versement des frais de séjour, tels qu'ils ont été définis à l'Article 10 du présent contrat, est effectué mensuellement en début de mois.

Tout mois commencé est considéré comme dû, comprenant la rémunération de base, éventuellement les sujétions, l'indemnité d'entretien et le loyer. Ces éléments constitutifs sont dus dans leur intégralité.

2) Cas d'un hébergement temporaire ou périodique :

Dans ce cas, une attestation de paiement des cotisations sociales sera fournie à la famille d'accueil.

* Les frais dus pour la durée du séjour convenu sont payables d'avance.

* Dans le cas d'un hébergement périodique, la réservation de la période suivante est soumise au versement préalable de 50 % des frais de séjour.

3) Dépenses autres :

que celles prévues dans le montant de la pension, précisé à l'article 10 du présent contrat.

Ces dépenses sont à la charge de la personne accueillie ou de son représentant légal et concernent :

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

ne rien inscrire dans ce cadre

- téléphone,

- argent de poche,

- habillement,

- coiffeur,

- journaux,

- produit de toilette,

- frais médicaux et pharmaceutiques,

(réf article 7 du présent contrat),

- taxi, ambulance, etc ...

- taxe TV (si non exonéré et possesseur d'un TV)

4) En cas d'hospitalisation de la personne accueillie :

La chambre occupée par la personne accueillie doit lui être réservée pour une durée de 5 semaines.

Au-delà de 5 semaines d'absence, de nouvelles modalités peuvent être envisagées concernant cet accueil familial

Les éléments constitutifs du montant de l'accueil, prévus à l'article 10 du présent contrat sont intégralement dus à la famille d'accueil pendant ces 5 (CINQ) semaines.

5) Cas de vacances de la personne accueillie d'une durée inférieure à 5 semaines :

La personne accueillie s'engage à verser les éléments constitutifs du montant de l'accueil prévus il l'article 10 du présent contrat.

6) En cas de décès de la personne accueillie :

L'accueil cessant à 24 H 00 le jour du décès, les déments suivants sont dus il la famille d'accueil par le représentant légal de la personne accueillie :

- Loyer : dû dans son intégralité, pour le mois concerné;

- Rémunération journalière : due dans son intégralité pour le mois concerné;

- Indemnité d'entretien : due au prorata des jours passés en famille d'accueil, y compris ie jour du décès.

ATTENTION : si le décès survient lors d'une hospitalisation, l'article 11 (paragraphe 4) reste applicable.

Pour mémoire : en cas de décès au domicile de la famille d'accueil, celle-çi fait constater le décès par un médecin, et fait établir un bulletin de décès (à photocopier en 10 exemplaires). Les modalités de déclaration du décès en Mairie sont du ressort du représentant légal de la personne accueillie.

 

ARTICLE 12 :

Mode de vie de la personne accueillie.

* La personne accueillie accepte de vivre dans les mêmes conditions quotidiennes que celles de son foyer d'accueil (heures de repas, menus, organisation de a vie conviviale).

* Elle peut, si elle le désire, et dans la mesure de ses possibilités, participer à de petites tâches ménagères. ou d'occupation dites de stimulation ou activation.

* La personne accueillie garde la possibilité d'apporter des objets, meubles ou effets personnels sous condition qu'ils puissent facilement s'intégrer au lieu de vie, sans entraîner de perturbation et en accord écrit avec la famine d'accueil

* Préciser si la présence d'un animal familier, appartenant à la personne accueillie. est accepté. Si OUI, préciser les conditions, notamment la prise en charge des soins et de la nourriture, l'assurance de responsabilité civile, l'endroit de séjour de l'animal (niche, exterieure ou autre solution adoptée).

 

ARTICLE 13 :

La personne accueillie a l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité conforme au Décret N° 91-88 du 23 janvier 1991 (JO du 24 janvier 1991) pour les risques, notamment locatifs, occasionnés lors de son séjour au foyer de la famille d'accueil, mais également à l'occasion d'un déplacement extérieur en compagnie de la famille d'accueil (promenades, au cours d'un transport organisé au profit de la personne accueillie).

Une attestation du contrat souscrit est annexée au présent contrat.

 

ARTICLE 14 :

Le présent contrat est signé le : .................................... pour une durée indéterminée avec effet à compter du ....................................

avec une période d'essai de 1 (UN) mois (réf Article11 du présent contrat) à compter ....................................renouvelable deux fois.

ne rien inscrire dans ce cadre

Préciser

* indéterminée

* mois, années

 

ARTICLE 15 :

Le présent contrat peut être modifié en fonction de l'évolution de l'état de santé de la personne accueillie (Article 10 du présent contrat), confirmé par un classement de dépendance ou d'handicap (COTOREP).

Le présent contrat peut être modifié sur ses termes, en accord avec les parties signataires du contrat : la famille d'accueil et la personne accueillie ou son représentant légal. Nulle autre autorité n'a qualité juridique pour s'opposer à un tel accord, s'agissant d'une convention d'ordre privé et non d'un contrat de travail qualifié. Il s'agit d'un contrat "Sui generis" où dans cadre de la Loi, les parties définissent librement leurs droits et obligations, notamment en matière de congés et dès lors que les éléments réglementaires prévus par la Loi du 10 juillet 1989 et ses décrets, précisés sur la page de garde du présent document, sont mentionnés et respectés.

Un avenant au contrat initial établi SERA OBLIGATOIREMENT RÉDIGÉ, définissant les nouvelles obligations matérielles de la personne accueillie et de la famille d'accueiL

Cette/ces modification(s) seront portées il la connaissance du service départemental ou circonscription d'action sanitaire et sociale dont dépend la famille d'accueil, pour vérification de la régularité des conditions de l'accueil, dans le cadre de la Loi du 10 juillet 1989.

 

ARTICLE 16 :

Délais de prévenance.

Ce délai ne saurait se cumuler avec les vacances prévues à l'article 11 du présent contrat (paragraphe 5)

Si la famille d'accueil désire cesser l'accueil à son domicile de la personne accueillie, ou si la personne accueillie désire quitter le domicile de la famille d'accueil, il convient de respecter le délai de prévenance prévu par la Loi :

- il ne peut être INFÉRIEUR à 1 mois (UN MOIS) lorsqu'il s'impose à la famille d'accueil. Dans ce cas, les délais de prévenance seront notifiés par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception. La personne accueillie ne saurait se prévaloir d'une telle notification pour se soustraire a ses obligations de paiement des sommes restant à devoir. La famille d'accueil s'engageant par ce préavis à assurer l'accueil jusqu'au terme de ce délai d'un (UN) mois

- il ne peut être INFÉRIEUR à 1 (UN MOIS) lorsqu'il s'impose à la personne accueillie

Dans ces deux cas, l'intégralité des éléments constitutifs des obligations matérielles et morales de la personne accueillie est due et versée AVANT le départ de la personne accueillie.

 

ARTICLE 17 :

Tout départ impromptu et anticipé de la personne accueillie donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice équivalente à 3 MOIS DE PENSION COMPLÈTE (indemnités journalières, indemnité d'entretien, loyer)

La famille d'accueil notifiera par Lettre Recommandée avec AR à la famille naturelle, ou autre représentant légal de la personne accueillie en demandant l'application de l'article 17 du présent contrat.

 

ARTICLE 18 :

Le non respect des clauses du présent contrat par l'une des deux parties signataires entraîne la suspension du contrat

- notamment lorsque l'assurance "responsabilité civile" n'aura pas été contractée.

Le retrait de l'agrément, prononcé après avoir respecté les modalités d'injonction prévue par la Loi (article 11) du 10 juillet 1989, pour les SEULES RAISONS invoquées par la Loi , entraîne la résiliation immédiate du contrat.

Dans ce cas, l'arrêté des comptes de la famille d'accueil s'effectue au jour du départ de la personne accueillie. Si ce départ a lieu en cours de mois, seule la fraction du mois de présence sera retenue.

Dans ce SEUL CAS, la famille d'accueil ne saurait se prévaloir d'un versement intégral du mois commencé.

Si le retrait d'agrément est prononcé sans que les procédures réglementaires soient appliquées, l'effet du contrat demeure et les règles des délais de prévenance sont applicables sans préjuger des suites juridiques d'un tel manquement de procédure pouvant étre engagées par la famille d'accueil.

 

ARTICLE 19 :

Les signataires du présent contrat déclarent "n'être liés par aucune clause particulière autre que celles définies ci-dessus".

 

ARTICLE 20 :

Ce contrat n'est pas qualifié.

- ce n'est pas un contrat de travail, il ne relève pas, en cas de litige, de juridiction prud'homale,

- il n'est pas établi dans un cadre professionnel, et ne relève pas en cas de litige de la juridiction commerciale.

IL S'AGIT D'UNE CONVENTION DE GRÉ À GRÉ POUVANT RELEVER DE RÉGIMES JURIDIQUES DIFFÉRENTS, SELON LE LITIGE CONSTATÉ.

 

SONT ANNEXÉS AU PRÉSENT CONTRAT :

- les attestations d'assurance "RC" de l'accueillant et l'accueilli,

- l'état des lieux (arrivée de la personne accueillie), des mobiliers et effets personnels de la personne accueillie (Article 12),

- liste du trousseau minimum devant être en possession de la personne accueillie,

- l'instruction du 28 .janvier 1992 du Code Général des impôts,

- un certificat de santé concernant l'aptitude médicale de la personne accueillie à être placée en famille d'accueil,

- le classement de dépendance ou taux COTOREP de la personne accueillie.

 

SUR LE PRÉSENT CONTRAT :

Il est établi et signé en DEUX EXEMPLAIRES le jour du placement (période d'essai comprise) dont UN EXEMPLAIRE REMIS À LA FAMILLE D'ACCUEIL LE JOUR MÊME.

Le second exemplaire reste en possession de la personne accueillie ou de son représentant légal, à charge pour ces personnes de le communiquer au Service départemental des Actions Sanitaires et médico-sociales.

En aucun cas, la famille d'accueil ne doit se dessaisir de l'exemplaire lui revenant DE DROIT

À (lieu de signature du contrat· en principe le domicile de la famille d'accueil)

Le (date)

L'accueillant agréé

signature :

NOM COMPLET

 

la personne accueillie, ou son représentant légal (dans ce cas préciser le titre et la fonction)

 

signature :

 

NOM COMPLET

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées aux initiales de tous les signataires du contrat.

CE CONTRAT COMPORTE .......................................PAGES RECTO-VERSO non compris les documents annexés au contrat (article 20).

 

 

ANNEXE au contrat d'accueil

Arrêté d'agrément N° .......... .

Constitution MINIMUM du trousseau à l'arrivée en Famille d'Accueil

 

TROUSSEAU "FEMME" :

- 4 chemises de corps,

- 6 culottes,

- 2 combinaisons ou fonds de robe,

- 2 chemises de nuit,

- 1 robe de chambre,

- 2 sous-pulls,

- 2 robes,

- 1 veste en laine,

- 4 paires de bas,

- 1 paire de pantoufle,

- 1 paire de chaussures,

- 1 imper chaud.

TROUSSEAU "HOMME" :

- 6 slips,

- 6 tricots de corps,

- 6 paires de chaussettes,

- 2 pulls,

- 2 pantalons,

- 3 chemises,

- 1 blouson été,

- 2 pyjamas,

- 1 paire de pantoufle,

- 1 paire de chaussures,

- 1 rasoir électrique ou nécessaire de rasage.

Le renouvellement de ce trousseau doit être assuré :

- par bons d'achats fournis par la tutelle ou représentant légal.

- par achats directs par la famille naturelle,

- sur .justificatifs fournis par la famille d'accueil après accord préalable sur le montant accordé par la tutelle ou représentant légal.

Il n'est pas fait état ici des éléments tels que draps, couvertures, alèzes, couettes. Selon l'incontinence des personnes accueillies, le renouvellement, relativement fréquent, et onéreux RESTE À LA CHARGE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE ou REPRÉSENTANT LÉGAL.

 

ATTESTATION D'ASSURANCE

Accueil à domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes

(Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989)

 

La ................... .. ....................................................................... . ,( 1 )

 

ATTESTE QUE :

M. (Nom, Prénoms) ......................................................................................................................... .

Adresse : ............................................................................................................................ .

bénéficiaire de l'agrément délivré le ........................................................................................................ a souscrit pour son compte et pour celui des personnes qu'il accueille à son domicile (2).

M. (Nom, Prénoms) ......................................................................................................................... .

M. (Nom, Prénoms) ........................................................................................................................................ .

M. (Nom, Prénoms) ........................................................................................................................................ .

Un contrat d'assurance N° ............................................................................................................... .

Valable du ................................................... au ..................................................... .

comportant des garanties au moins équivalente à celles prévues par le Décret n° 91-88 du 23 janvier 1991.

La présente attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.

 

Fait à .............................. le ....................... .

(1) Nom de la Compagnie ou Société d'Assurance

(2) Rayer la mention inutile