
L'ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES
ET/OU HANDICAPÉES ADULTES
AU DOMICILE DE PARTICULIERS
Maurice LE BÉCHEC
Famille d'accueil
Président de l'Union Nationale des Associations de Familles d'Accueil
Édition août 1996 - UNAFA
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INTRODUCTION |
Le
placement dans une autre famille d'un enfant ou d'un adulte âgé ou handicapé,
privé de ses géniteurs, ou de l'existence d'un environnement familial, a existé
de tous temps. Dans la plupart des groupes sociaux du monde entier, c'est même
une obligation pour la famille collatérale que de recueillir ces personnes
Cependant,
l'assistance publique, appelée ultérieurement, l'aide sociale à l'enfance ou
l'aide sociale générale, constitue l'organisme d'État qui assure cette fonction
de solidarité.
Longtemps
le placement familial eut comme but essentiel d'assurer la survie de l'enfant,
de l'adolescent et de l'adulte ; ensuite on s'intéressera à son éducation, à
son avenir. Conjointement, le placement devint progressivement un moyen, pour les
parents ou l'environnement familial, de se soulager, temporairement ou
définitivement, de la charge d'enfants ou d'adultes, âgés et/ou handicapés,
trop lourds à élever ou à assumer.
C'est
ainsi qu'on va assister à des excès, avec des placements brutaux, non préparés,
voir abusifs contre la volonté des intéressés, à des séparations douloureuses.
Ce, sans se pencher sur ce que cela pouvait provoquer de souffrance et
d'angoisse chez chacun des protagonistes du placement familial.
Mais,
depuis une trentaine d'années, des équipes se sont intéressées au placement
familial, principalement thérapeutique en raison de la méconnaissance d'alors
de ce que l'on appelle aujourd'hui l'handicap social, avec la volonté d'en
faire un instrument de soins, et aussi un moyen thérapeutique par sa capacité à
engendrer de l'échange, de la parole.
Or,
si ces personnes accueillies découvrent, lors de leur placement, un espace où
elles pourront peut-être accéder à une place de sujet communicant, désirant et
aimé, les familles d'accueil rencontrent un Autre en souffrance, qui les
fait se questionner sur leur propre ÊTRE.
C'est
pourquoi, après diverses expériences vécues tant en institution qu'en structure
familiale individuelle, après avoir eu l'opportunité de rencontrer de très nombreuses
familles d'accueil dans le cadre de l'Union Nationale des Associations de
Familles d'Accueil (UNAFA), nous avons pu prendre un peu plus conscience des
difficultés qui existent dans le fait d'accueillir chez soi un enfant, une
personne âgée et/ou un handicapé, en grande difficulté.
Dès
lors, il apparaît nécessaire de réfléchir sur l'importance de la
formalisation d'un "cadre de professionnalité".
C'est
pourquoi nous nous sommes intéressés à la législation, aux textes
réglementaires, aux institutions et dispositifs mis en place, au déroulement de
ce type d'accueil, visiblement ignoré à l'instar des accueils d'enfants
(famille d'accueil assistant maternel) et des accueils thérapeutiques (famille
d'accueil thérapeutique).
Ce
qui nous fait nous interroger sur j'importance de la contractualisation entre
les différents partenaires, afin de reconnaître à chacun une identité et une
légitimité professionnelles
Contractualisation
qui renvoie à la nécessité de préciser un cadre d'exercice pour pallier aux risques
du métier et d'éviter les dysfonctionnements qu'il nous a semblé intéressant
d'évoquer, démarches menées avec le désir de préciser un champ d'actions et un
besoin de réfléchir à la légitimité d'un cadre professionnalisé.
Introduction
Données
historiques
Le
cadre légal
Visées
du placement familial
Connaissance
des familles d'accueil
La
mission des familles d'accueil
La
famille d'accueil
Motivations
des familles d'accueil
Légitimité
- cadre professionnel
Compétences
- formation
Articulation
du placement familial : spécialisé ou social
L'équipe
pluridisciplinaires ou pluri professionnelles
Médiations
avec les partenaires
Réunions
de travail· entre familles, familles-intervenants, institutionnelles
Formation
L'exercice
du métier dans un espace privé
Notion
de l'espace professionnel et de l'espace privé
Le
contrôle
Le
suivi social et médico-social
Les
effets de l'accueil familial
Famille
d'accueil: un espace thérapeutique
Les
risques de l'exercice de la fonction et les sorties du cadre professionnel
1)
Données historiques
L'histoire
des placements familiaux témoigne des difficultés auxquelles la société se
heurte lorsqu'il devient nécessaire de se substituer à la famille pour
prendre en charge, soit un enfant, soit une personne âgée et/ou handicapée
adulte. Elle atteste aussi de la réalité et de la gravité des risques qui
pèsent sur toute personne privée de relation familiale stable, ou inexistante.
En effet, bien que de tous temps se soient trouvées des personnes pour secourir
les enfants et les adultes abandonnés, misérables et/ou maltraités, deux séries
d'obstacles perdurent et resurgissent immanquablement en dépit des efforts et
des progrès considérables accomplis en de nombreux domaines. Il y a d'une part,
le mauvais état mental et/ou physique, de ces personnes avec un taux de
mortalité supérieur à la moyenne, et surtout la fréquence des signes de
pathologie mentale et sociale au cours de leur enfance et de l'âge adulte. Et,
d'autre part, on remarque une tendance des systèmes de recueil à véhiculer
encore et toujours des carences, cela en dépit des nombreuses tentatives des
professionnels qui se sont attaqués à ces problèmes.
Ainsi, si l'on
s'intéresse au placement familial en France, on observe une profonde évolution,
notamment à partir des années soixante.
Le
placement familial a longtemps été connu sous le nom de placement
nourricier; la fonction première de la nourrice étant d'allaiter l'enfant
accueilli avec le sien. En effet, au Moyen-âge, il était habituel dans tous les
milieux sociaux de confier l'enfant en dehors de sa famille naturelle. On
assiste au 16ème siècle à une considérable augmentation des abandons
d'enfants, parallèlement à celle des avortements. C'est à cette période charnière
que les mentalités, l'idéologie concernant les rapports de l'adulte à l'enfant,
puis à l'enfant devenu adulte, se modifient profondément. Alors qu'à l'ère
médiévale les familles sont d'autant plus puissantes qu'elles sont nombreuses,
la nourrice remplit un rôle de substitution facilitant une nouvelle procréation
de la maîtresse de maison. Dans l'ère qui s'engage à partir du 16ème
siècle, l'enfant davantage considéré comme une gêne, un obstacle à la vie
sociale du couple, engendre des phénomènes de rejets, d'abandons, de
précarités, liés aux conditions de gardiennage. Ce
terme de gardiennage a d'ailleurs été longtemps usité et ce n'est que
récemment, au 20ème siècle, qu'il a été supprimé et remplacé par
l'appellation de famille d'accueil.
Le
18ème siècle verra apparaître et se multiplier diverses
réglementations dont le contrôle est effectué à la fois par les lieutenants de
police dans les cités et les curés dans les campagnes.
C'est avec
En
1811, un décret Napoléonien modifiera encore, mais en plus restrictif, cette
"assistance".
Puis
c'est une loi française sur les aliénés, d'esprit libéral, qui est votée en
1838, rejoignant
En
1884, se réunit à Paris un Congrès International de l'assistance publique au
cours duquel sont arrêtés un certain nombre de principes, dont l'aide
familiale. Suivent les applications dès 1893 en France avec les grandes
lois d'assistance de la 3ème République en 1893, 1904, 1905. Des retouches sont
apportées en 1935. Après la guerre 39/45, nouvelle réorganisation en France, en
1953, où l'assistance publique a pris le nom "d'aide sociale".
Durant
toute cette période évolutive, tant dans l'esprit que dans les actions menées
au profit de l'enfance malheureuse et des personnes âgées et/ou handicapées
adultes, les nourrices, puis les gardiennes, sont de plus en plus étroitement
contrôlées, mais avec cette évolution plus humaine des droits de la
personne accueillie ...
C'est
au cours du 19ème que les familles d'accueil auront de plus en plus comme rôle
d'amener l'enfant qui leur est confié au degré de scolarité habituel, prélude à
son insertion sociale. Puis au 20ème siècle, on voit apparaître les
placements familiaux spécialisés enfants et adultes. Ces derniers dans
une moindre proportion à partir de l'observation selon laquelle certains
individus avaient besoin d'un peu plus d'attentions que d'autres ; même dans le
système particulier qu'est la famille d'accueil.
D'ailleurs,
ce terme, récent, de famille d'accueil a introduit deux perspectives
importantes:
-
toute la famille,
conjoint et enfants, est impliquée avec la personne agréée, généralement la
mère de la famille d'accueil, même si celle-ci s'avère être la seule à être rémunérée
;
-
le terme accueil
définit de façon bien différente son rôle et conduit à repenser sa propre
position et sa place par rapport à la famille naturelle de la personne
accueillie, quand elle existe, ainsi que sa fonction par rapport à l'équipe médico-psycho-sociale chargée du suivi de la personne
accueillie, tout en gérant simultanément sa propre vie familiale.
Ce
n'est qu'avec l'Arrêté du 7 juillet 1957 que
fut autorisée la création de placements familiaux spécialisés pour handicapés
moteurs, sensoriels et arriérés. C'est
sur le terreau d'institutions pionnières en ce domaine qui se spécialisent peu
à peu, que l'idée vint à certains, non plus de travailler à adapter à la société les enfants et adultes à
problèmes, mais de "traiter" réellement ceux-ci dans une optique
psychothérapeutique. L'orientation thérapeutique naît alors et se différencie
peu à peu de la visée
ré-adaptative et éducative. La notion de l'handicap s'élargit pour englober
l'handicap physique, mental et à juste titre, aujourd'hui, l'handicap
social.
L'idée
de considérer le placement familial comme un moyen à mettre en œuvre,
dans la thérapie de l'enfant ou de la personne âgée et/ou handicapée adulte
souffrant, apparaît donc peu à peu.
Le
placement familial présente alors une certaine diversité dans les moyens qu'il
met en place, les objectifs à atteindre et les personnes à qui il s'applique.
Mais, les distinctions entre les différentes sortes de placements familiaux
s'avèrent assez difficiles à effectuer tant l'on y retrouve imbriquées les
dimensions, sociale, éducative et thérapeutique.
Mais
d'abord qu'entend-t-on par placement familial dans un sens plus général
?
Par
placement familial on entend l'accueil permanent (quelquefois temporaire)
d'un enfant ou d'une personne âgée et/ou handicapée adulte, de jour et de
nuit, pour quelque durée que ce soit, par une famille rémunérée qui,
pendant toute la durée du placement, assure l'ensemble des soins (sauf
infirmiers), l'éducation, l'accompagnement, de la personne accueillie, sans
que celle-ci lui "appartienne" pour autant.
Pour
ce qui est des placements familiaux thérapeutiques, il s'avère qu'ils
émargent au budget de l'État ou de la sécurité sociale. Ils émanent des
services de pédopsychiatrie, hôpitaux de jour, centres psychothérapeutiques, etc.... où la dimension psychothérapeutique, voir,
psychanalytique, est privilégiée, avec une notion financière à larges
capacités.
Par
contre, les placements familiaux spécialisés ou placements familiaux
sociaux, sont sensés répondre à des missions plutôt sociales,
éducatives, de réinsertion, visant à restituer à la personne accueillie, une
histoire "sociale et/ou familiale" et à la resituer dans une optique
de vie socialisée ouverte à la réalité de la société.
Ces
placements relèvent en majorité de l'Aide Sociale des Collectivités
territoriales et des Conseils Généraux qui disposent, de par
2)
Le cadre légal:
Nous
l'avons dit, une famille d'accueil est un ensemble social constitué
habituellement d'une mère, d'un père, et d'enfants d'âges divers qui
accueillent sous leur toit une ou plusieurs personnes (maximum 3). Ces
accueillis, quel que soit leur âge, peuvent soit ne pas présenter de trouble,
soit présenter, eux et leur famille naturelle, divers problèmes sociaux, soit
souffrir de troubles de type handicap (social ou moteur), maladie et notamment
maladie mentale.
Le
statut de l'assistant maternel se base sur
Le
statut de la famille d'accueil thérapeutique se base sur l'Arrêté du 1er octobre
1990 et s'applique à des personnes de tous âges, souffrant de troubles mentaux.
Les décrets 90-503 et 90-504 du 22 juin 1990,
viennent compléter cet accueil en se référant à
Dans
ces deux cas, la famille d'accueil est salariée avec les droits sociaux
prévus au Code du Travail.
Les
familles d'accueil "sociales et spécialisées" ne disposent d'aucun
cadre législatif. Il n'a aucune reconnaissance sociale
-
elles n'ont aucun
statut et ne relèvent pas du Code du Travail,
-
leur métier n'est pas
reconnu, ni rattaché à une quelconque convention collective, c'est un emploi
classé "atypique ou précaire de travailleur occasionnel",
-
aucune qualification
professionnelle validée n'est exigée,
-
le contrat-type exigé
par
-
les droits sociaux sont
tronqués: absence de droit aux congés payés, aucun droit au repos (la
continuité de l'accueil est une exigence de
-
le contrat-type,
n'étant pas qualifié, et dont le contrôle de la légalité n'a jamais été exercé
par le représentant de l'état des départements, il ne peut en aucun cas être
défendu face à une juridiction précise, et bien qu'il s'agisse d'une
convention de droit privé entre deux personnes (l'accueillant et l'accueilli)
il existe une ingérence permanente d'autorités extérieures, créant ainsi un
climat d'insécurité de l'accueil, d'exigences diverses, de pouvoirs abusifs
de la part des intervenants sociaux (professionnels ou non).
Les
familles d'accueil "sociales" relèvent de
Elles
sont les "salariés" de la personne accueillie (qui les rémunère) avec
cette faculté incroyable de pouvoir, pour la famille d'accueil, d'être en
charge de leur "patron" et de pouvoir le licencier.
Il
est nécessaire tout de même de préciser qu'avant 1989, le placement familial
était organisé de manière anarchique et il était commun de payer la famille
d'accueil en espèces, avec la bénédiction des autorités départementales.
C'est ainsi que de très nombreuses familles d'accueil ont exercé sans aucune
reconnaissance de leur travail dans le calcul de leur future retraite. En
outre, il y avait nécessité de clarifier certains accueils
"anormaux", voir scandaleux. Sur ce point,
-
offrir des garanties à
la personne accueillie et à la personne accueillante,
-
faciliter et encourager
l'accueil familial par des dispositions d'ordre fiscal et social,
-
définir une formule
souple, distincte de l'accueil familial relevant de
À
cela il convient d'ajouter que la loi ne parle pas d'accueil familial, mais
d'un accueil à titre onéreux par des particuliers.
Dès
l'année 1989, il Y a eu volonté de recherches, scientifique, technique,
réglementaire et déontologique, pour différencier les modalités du placement
familial, tout en considérant que des bases communes unissaient ces modalités.
Ainsi, commençait à prendre corps une volonté de cadre réglementaire,
législatif, englobant les particularités et les spécificités de chaque
réalisation.
Mais
en l'absence d'évaluation nationale permettant de dresser un bilan précis de la
situation, on déplore un manque de volonté à modifier une situation
qui se dégrade au fil des ans.
Compte-tenu
de l'importance du placement familial, innovation sociale de cette décennie, un
remaniement de
Preuve
de la difficulté de travailler sur le statut des familles d'accueil.
C'est
donc bien toute une conception de la profession dont il est question et il
reste encore à faire un travail important sur une formalisation de la
légitimité du cadre professionnel de ces assistants en accueil familial.
La
reconnaissance professionnelle des familles d'accueil est un objectif de
l'UNAFA.
En
effet, il s'agit de valoriser le métier des familles d'accueil et de bien
dissocier, dans le futur statut, chacune de ses formes, notamment de préciser,
de cadrer et de différencier l'accueil familial "social" de l'accueil
familial "spécialisé" ou "thérapeutique"*.
* L'unité familiale thérapeutique peut
être constituée soit par une famille au sens traditionnel du terme, soit par
une famille dite "thérapeutique" constituée spécialement pour
accueillir les malades, soit par une communauté d'accueil thérapeutique.
L'important étant que l'accent soit mis sur l'accueil et sa dimension
thérapeutique.
De
même doit être considérée la notion de salaire. Le statut de salarié doit
être privilégié, "c'est d'ailleurs un des objectifs de l'UNAFA".
Lui seul permet, en effet, d'assurer aux assistants en accueil familial un minimum
de garanties et surtout la reconnaissance sociale et le droit d'être entendues
dans l'institution, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.
Ce
salaire ne doit en aucun cas être inférieur au montant minimum social à
déclarer, prévu par
Si
le coût de l'accueil doit demeurer raisonnable, il ne peut en aucun cas être
misérable, d'autant plus que dans une majorité d'accueils sociaux, on dénombre
une dérive de placements thérapeutiques déguisés qui, selon l'article 18 de
Cet
aspect d'un accueil thérapeutique déguisé "accueil spécialisé"
est totalement ignoré (intentionnel ou non) des départements et jamais
appliqué. Il est de fait que l'on privilégie l'aspect financier avant de penser
à la famille d'accueil qui, dans ces cas, fait les frais d'une attitude
équivoque des autorités.
Le
Président CHIRAC déclarait le 21 février 1996 :
"Méfions-nous
des fausses économies. Gardons-nous de la seule approche comptable des
choses".
À
partir de ce constat, de nombreux points demandent à être reconsidérés. Tout
d'abord la notion de "placement familial simple". Les équipes devraient
déterminer clairement si elles pratiquent du "placement familial
spécialisé", "social" ou du placement thérapeutique". En effet, si un tronc
commun unit ces différentes formules, des rameaux relativement indépendants
doivent en diverger. Rameaux qui devraient tenir compte du type des prestations
réalisées, des accueillis auxquels ils s'adressent, des partenaires contribuant
à l'objectif commun.
En
outre, un des points soulignés par l'UNAFA est l'importance de la formation.
Consacrer
du temps et de l'argent à la formation des familles d'accueil est aussi une
façon d'éduquer la population, la rendre plus sensible à la prise en charge en
son sein de personnes en difficulté, à l'Autre, à la différence.
Parallèlement,
cela ne peut se faire sans un élargissement du contrôle et du travail de suivi
de ces familles d'accueil. Il conviendrait cependant que soient mieux précisées
les rôles, les limites et les attributions des personnels chargés de ces
fonctions.
IL DEMEURE UNE FRONTIÈRE À NE PAS DÉPASSER QUI EST CELLE DE LA VIE INTIME ET PRIVÉE DE LA FAMILLE D'ACCUEIL.
S'il
est concevable qu'un contrôle et un suivi s'exercent, il doit se dérouler
dans le respect de la dignité du travail et de la situation de la famille
d'accueil et se déterminer plus en terme de soutien
que de sanction recherchée quasi systématiquement pour une faute dont
l'évaluation est souvent mal conduite ou estimée. Cet aspect de
l'accueil familial est aujourd'hui occulté et reste du domaine réservé des
intervenants sociaux. Il serait donc judicieux de revoir les règles
régissant le contrôle et le suivi médico-social, en y associant la famille
d'accueil, en la tenant informée des comptes rendus de visites et en l'invitant
à parapher ce
compte rendu qui alors prendrait une autre valeur, une
garantie pour la personne accueillie. Certains litiges connus aujourd'hui
disparaîtraient au profit d'une qualité d'accueil, plus sereine, essentielle à
l'épanouissement de la personne accueillie et à son bien-être.
Il
faut accepter qu'une interrogation des familles d'accueil ne soit pas prise
pour une agression et que si la façon de s'exprimer n'est pas toujours
diplomate, il faut évaluer et rechercher les raisons qui peuvent motiver une
telle attitude. Les familles d'accueil ont le sentiment d'être une pièce
rapportée dans l'organisation de l'accueil familial et que son avis importe peu,
que le siège de la vérité unique est détenu exclusivement par l'organisme en
charge du placement familial et de son déroulement. Les actions menées, au
profit de l'accueil familial, par de nombreux départements, sont toutes
verrouillées. Il est mis en place un tel encadrement que cela étouffe bien des
énergies, étiole les capacités d'un partenariat pourtant souhaitable. Le sentiment demeure que les services chargés de l'accueil familial, y
compris les associations diverses ayant passé convention sur l'organisation, le
suivi médicosocial de cet accueil, sont à la remorque des évènements et des
situations rencontrées. Ils ne peuvent se faire à l'idée qu'une famille
d'accueil puisse avoir des choses à dire, à proposer. Une telle attitude semble
contraire à leur nature, à leur culture.
Le
partenariat, en ce qu'il signifie de confrontations de projets ou d'idées,
n'existe pas, le débat n'a pas lieu, ils ne sont généralement pas souhaités.
Comment
alors s'étonner de situations conflictuelles dont on rend responsables les
familles d'accueil ! C'est
un raisonnement simpliste. Il ne s'agit pas là d'un comportement majeur car un
élément essentiel de l'accueil familial, la famille d'accueil, est exclu de
l'écoute, du dialogue, de la concertation.
Pas
de famille d'accueil, pas d'accueil familial, c'est une évidence claire.
La
nécessité de réformes de la réglementation, des conditions d'encadrement et de
suivi médico-social, s'impose d'évidence et n'est pas seulement une question de
justice sociale, mais aussi de respect d'autrui. Actuellement, le cadre légal
(Loi du 10 juillet 1989) demande à être encore travaillé. Se pose maintenant la
question d'une reconnaissance professionnelle des familles d'accueil. *
Cette
exigence est d'ailleurs essentielle, car il serait alors plus qu'indécent de
placer des personnes malades, âgées, dépendantes, handicapées moteurs ou
mentales, etc... c'est à dire
d'en vider les institutions classiques en quelque sorte, sur des familles
d'accueil dont on se refuserait
à reconnaitre le
"professionnalisme".
Il
est donc plus qu'urgent et nécessaire, pour éviter les excès, de travailler de
façon plus fine à la mise en place d'un réel statut d'assistant en accueil
familial. En effet, abandonné à lui-même, un groupe social ne peut que
reproduire les mécanismes ségrégatifs que ceux ayant présidé
à la constitution des asiles.
3)
Visées du placement familial- désinstitutionalisation et intégration :
Le
recours au placement familial, dans les conditions actuelles et même avec ses
dérives car inorganisées, nous fait poser la question de son sens. Qu'est-ce
qui amène une société dont on dit qu'elle rejette La famille et ses valeurs
traditionnelles, à lui confier de plus en plus de sujets en difficultés ?
On
n'ignore pas que la pathologie mentale a de profonds rapports avec la structure
et l'histoire de la famille au sein de laquelle elle survient. On peut donc
s'étonner que la famille soit à la fois coupable de rendre névrosé, voire
"fou" et en même temps capable de soigner les fous.
En
fait la famille est traditionnellement représentée comme le lieu privilégié du
développement de la personnalité individuelle et comme la cellule de base de la
structure sociale. La
famille est en effet un lieu d'humanisation, car instituant de
Aussi
n'est-il pas surprenant de constater depuis une trentaine d'années une tendance
au placement familial, soit en raison d'une demande grandissante ou de la
conviction du bien-fondé de cette politique (Car il s'agit
réellement d'une innovation sociale) de placement. En tout
état de cause, cette solution alternative à toutes les autres formes d'hébergements
institutionnalisés ou non est appelée à se développer au cours des prochaines
décennies si tant est que l'on fasse l'effort de l'organiser et qu'il existe
une réelle volonté à promouvoir ses aspects humains, thérapeutiques et bien
entendu économiques. D'autant plus que de nombreux établissements et
professionnels y ont
recours et
que ce mouvement se fait conjointement à une idéologie prônant un mouvement
déjà amorcé de désinstitutionalisation qui vise à une déségrégation
et à une ouverture sur l'extérieur. Aujourd'hui, les premiers efforts des types
d'accueil ont été dirigés dans ce désir (économique! )
de désaliénation.
Cette
volonté préside à la création de ce qui va être nommé "les structures
intermédiaires", entre l'institution lourde et ses contraintes et la
séparation d'avec la famille, avec pour objectifs de favoriser le maintien et
l'intégration d'adultes dans le tissu social d'un village. C'est la recherche
d'une réponse personnalisée à leur problème spécifique, tout en conservant le
contact avec la réalité sociale.
La
famille d'accueil est donc perçue comme un moyen pour une meilleure intégration
dans la société.
Cependant,
il faut noter que la lourdeur de la psychopathologie de certains accueillis
fait que cette intégration n'aura pas la même portée pour tous, même si cela
répond à un désir ambitieux d'une réinsertion future dans un réseau social,
même si l'on sait que cela n'est pas réellement envisageable pour tous.
Le
placement familial apparaît donc comme le désir et le besoin qu'ont
ressenti certaines institutions, certains professionnels, de procurer à la
personne une relation "soignante, éducative, stable et signifiante",
qui lui permette de surmonter sa détresse, de profiter de soins que ses
parents ou l'environnement familial ne sont pas forcément en état de lui
donner, qui lui permette aussi de tolérer une séparation d'avec son
environnement familial, qui bien que difficile, est pourtant nécessaire le plus
souvent. Cela tout en continuant de travailler avec l'adulte sa relation avec
ses parents ou environnement familial défaillant. D'où l'intérêt semble-t-il
d'organiser et de valoriser une professionnalisation des pratiques d'accueil,
pour que des effets, au niveau des enjeux, en particulier éducatifs et
thérapeutiques, soient possibles.
Cette
formalisation d'un cadre de professionnalité souhaité intensément par l'UNAFA,
est d'autant plus importante que le phénomène actuel du placement familial
n'est sans doute pas un phénomène passager comme ce fut le cas pour celui des
"lieux de vie", des structures intermédiaires d'accueil. Il convient
également d'être prudent devant le développement intensif de structures
d'accueil à l'échelon cantonal du département, qui reconstitue à une échelle
moindre, avec un meilleur confort, mais moins de moyens humains d'encadrement,
les conditions antérieures des "asiles". Il y a là un réel danger à
déplacer un problème plutôt que de le résoudre dans l'intérêt collectif.
La
mission des familles d'accueil
Elle
est d'apporter, dans la mesure du possible, une réponse adaptée aux carencés
affectifs, aux déstructurés sur le plan social, aux personnes désorientées,
atteintes de dégénérescence mentale évolutive, handicapés moteurs,
polytraumatisés, sidéens, toxicomanes...
Elle
doit également permettre la communication et recréer une certaine cohésion de
vie sociale dans le cadre d'un placement au sein d'une famille ouverte à la vie
et déboucher sur une forme de réponse spécialisée de l'ordre de la réparation
des désordres psychologiques et sociaux en restaurant la propre histoire
familiale de la personne accueillie.
C'est
aussi de pouvoir maintenir la personne accueillie dans un environnement
familial répondant à ses souvenirs, avec l'intérêt de pouvoir héberger des personnes
très diverses avec une souplesse et spécificité de la mesure, en lui permettant
de trouver un lieu où elle pourra accéder à sa place de sujet communicant et
désirant.
C'est en tout
cas une alternative en appoint au placement en institution spécialisée en
évitant des réponses de type contrainte.
La
famille d'accueil
La
famille d'accueil est celle qui accepte d'accueillir un enfant, une personne
âgée et/ou handicapée adulte pour une période déterminée par contrat. C'est un
ensemble social constitué habituellement d'une mère, d'un père, et d'enfants
d'âges divers, mais peut se limiter à une personne seule, homme et femme, marié
ou non, une relative stabilité parait cependant souhaitable. Comme il peut
paraître utile d'éviter de confier une personne à une famille d'accueil qui a
plusieurs enfants d'âge préscolaire, ou qui comporte un trop grand nombre
d'enfants (pas plus de 5).
La famille
d'accueil doit être considérée comme le principal acteur de la prise en charge
de la ou des personnes qu'elle accueille.
On
peut dire, avec bon sens, dans le contexte actuel, où l'obtention d'un emploi
"salarié", même sous-rémunéré, est devenu difficile, qu'il s'agit
sans doute de quelqu'un qui souhaite travailler pour subvenir à des besoins
personnels ( revenu complémentaire mais aussi, revenu principal, voir
d'existence) en obtenant le plus de droits sociaux possibles, tout en
pratiquant un tarif raisonnable permettant un placement moins onéreux que
d'autres formes d'hébergements.
Être famille
d'accueil n'est pas un métier de solitaire, même s'il se pratique dans la
solitude. Il ne doit pas s'exercer dans l'isolement. Il faut prévoir un tiers.
La
famille d'accueil est perçue comme un lieu proposant un autre espace pour
éviter la dualité famille/institution (face à face). Ce lieu est décrit comme
structure qui se doit être bien repérable et identifiable par la personne
accueillie. La personne accueillie est le plus souvent dans un état
d'insécurité. Elle a besoin de trouver un cadre de vie aux contours bien
définis, à l'intérieur duquel elle puisse repérer et (re)trouver une place. La personne accueillie a besoin de ce
contenant pour pouvoir se poser, se sentir en sécurité, établir ou ré-établir
des liens, reconstruire son histoire.
À
cet égard, la famille est un excellent lieu d'accueil. Chaque famille
d'accueil' a une structure, une forme, une consistance stable et originale, à
l'élaboration de laquelle chacun de ses membres contribue au sein d'un système
interactif complexe. Cette structure est soutenue entre autre par un certain
rythme de vie, un ensemble d'habitudes, un système de valeurs. Les us et
coutumes, s'ils différent d'une famille à l'autre, font cependant référence à
la même loi d'humanisation.
La
famille d'accueil offre donc à la personne accueillie une telle structure,
celle-ci est d'autant mieux établie qu'elle est fondée, entre autre, sur la
conviction intime qu'a le couple d'accueil de la valeur en soi de la vie
familiale. D'ailleurs si telle n'était pas leur conception, alors elle ne
ferait pas ce métier.
L'assistant
en accueil familial doit être également capable de signifier, à la personne
accueillie qu'elle a, d'autres centres d'intérêts comme son mari, ses propres
enfants. La personne accueillie peut donc trouver l'occasion de se situer
autrement dans ce nouveau triangle familial et retrouver ainsi d'autres repères
d'identifications.
La
famille d'accueil permet également de répondre à la nécessité d'une séparation
de la personne accueillie avec sa famille, sans pour autant rompre. Cette
symbiose, avec la réalité d'une autre famille, contribue, en l'insérant dans
une vie sociale actuelle, à la préparer à l'éventualité d'une réinsertion
sociale ultérieure. Mais si la famille d'accueil offre un très grand intérêt,
sa fonction a besoin d'être bien précisée, et les fausses attentes dénoncées.
Les familles d'accueil n'ont pas à être des familles idéales, meilleures que
les familles naturelles. Elles ne sont pas non plus des parents pour la
personne qu'elles accueillent. Elles sont là pour "rendre un service",
elles ne sont ni des éducatrices, ni des thérapeutes.
Elles
ont à remplir
auprès de la personne accueillie les principales fonctions de maintenance qui
sont celles du soin (sauf infirmiers), de la sécurité, de la sociabilité, du
repérage, de l'échange... fonctions généralement exercée par les parents.
Pour
y parvenir, la famille d'accueil doit établir une relation particulière, à la
fois affectueuse et stable, mais qui ne cherche pas à concurrencer la relation
de la personne accueillie avec son environnement familial.
De
telles fonctions sont quelques fois difficiles à assumer en raison des troubles de la personne
accueillie et peuvent parfois entraîner une famille d'accueil à restreindre ses
relations. C'est d'ailleurs un constat général fait par les familles d'accueil
qui admettent que le cercle relationnel, voir familial, s'est rétréci
considérablement, ou a disparu.
Toutes
ces demandes, ces exigences, font partie de la représentation idéologique et
technique que se font les professionnels de l'accueil familial. À ce niveau,
pour eux, il y a l'idée que des personnes avec des diplômes et titres
professionnels ne peuvent à eux seuls répondre à l'inadaptation, mais que c'est l'affaire de tous, on
attend donc beaucoup de la famille d'accueil.
Un
autre risque qui peut être vécu par la famille d'accueil est celui rencontré à
l'issu d'un placement temporaire de la personne accueillie dans une autre
structure soit pour le week-end ou pendant les vacances. Dans de nombreux cas
cette interruption d'accueil ne fait que renforcer, voir "encourager"
les symptômes de la personne accueillie. Les familles d'accueil sont donc ainsi
souvent confrontées à une difficulté, voir une impossibilité à "vivre
ensemble", au pire, à tout reprendre à zéro pour reconstituer des
conditions d'accueil favorables.
Un
autre facteur de risque vécu par la famille d'accueil est celui de la personne
âgée ou handicapée adulte qui imagine toujours pouvoir vivre auprès de sa
famille (enfants, parents). Il parait nécessaire de contribuer à lever ce
facteur qui peut se renforcer du fait de la psychopathologie, ou à l'inverse
pérenniser cette dernière. Il faut alors permettre à ces personnes de
reconnaître et de dire les difficultés et les impasses dans lesquelles elles se
trouvent avec leur environnement, cela suppose donc que leur soit reconnue, en
droit, la possibilité de choisir librement le type d'accueil qu'elle préfère.
Il
est à noter que tout accueil doit être soumis à une évaluation tenant compte de
l'évolution d'une prise en charge, de la possibilité de demandes ponctuelles et
aux aléas de l'accompagnement des personnes en difficultés.
Les
motivations des familles d'accueil
Ce
métier requiert, de la part de ceux qui l'exercent, un engagement affectif
profond qui touche non seulement à la personne de la "mère
d'accueil", mais l'atteint dans ses relations à son conjoint, à ses
enfants, au reste de sa famille.
Ces motivations
sont plus ou moins personnelles, inhérentes à chaque famille, et ne se donnent
pas facilement à voir.
Quelques
critères souples : une très grande générosité, une
capacité d'écoute, une grande tolérance par rapport à l'handicap. L'acceptation
des symptômes de l'AUTRE est la base de travail, à partir de laquelle se dosent
les incitations à l'effort d'activation, les tentatives de réinsertion sociale,
le lent apprentissage vers une plus grande autonomie.
Les motivations humaines
En
grande majorité, les familles d'accueil disent faire ce métier parce qu'elles
aiment les enfants, qu'elles aiment le contact avec les personnes âgées,
qu'elles ont la volonté d'aider un enfant, un adolescent, un adulte, en
difficulté.
Nombreuses
sont celles qui pensent qu'elles ont beaucoup à partager, qu'elles ont des
expériences à mettre en valeur. Une des idées-forces qu'elles avancent c'est la
solidarité. "On ne pense pas qu'à soi, on aide les autres, on est là pour
ça".
Il faut
distinguer cependant d'autres raisons, même si l'on sait que chacune de ces
raisons est dépendante, imbriquée dans une autre.
Les motivations personnelles
Être bonne mère,
bonne famille, se le prouver en étant capable d'épanouir, de rendre heureux
n'importe qu'elle personne, enfant, personne âgée, handicapée adulte, sont des
motivations très fortes, partagées par toute les familles d'accueil.
Prolonger sa parentalité
alors que l'âge et la situation ne permettent plus de mettre au monde un autre
enfant, retrouver une disponibilité permettant de revivre certains moments
privilégiés offerts par l'enfant alors que ses propres enfants achèvent de
s'autonomiser et s'éloignent, recréer une ambiance familiale, parentale, en
tentant de déjouer le vieillissement, autant de besoins ou d'états d'âme pour
accueillir un enfant ou une personne âgée et/ou handicapée adulte. Probablement
certaines tentations de chercher à remplacer les parents naturels, de s'assurer
la préférence.
Quoiqu'on en
dise, on ne peut s'empêcher de penser que l'accueil familial est une façon
de pallier aux dysfonctionnements de la famille naturelle, en procurant à la personne accueillie un contexte
familial plus positif, plus sécurisant.
Dès lors,
comment empêcher une motivation basée sur le fantasme de la parenté idéale ? On
peut donc parfaitement imaginer les risques de substitution de la part des
"parents-familles" d'accueil, tous les risques de sortie du cadre. Il
faut donc être au clair avec soi, pour que l'accueil de la personne accueillie
puisse être porteur de stabilité, de sécurité et que la personne accueillie
sache où elle en est entre ces deux familles.
Les motivations financières
En général, les
familles d'accueil n'ont pas de grandes ambitions financières, elles
recherchent plutôt un complément de salaire. Cependant, l'évolution de la
situation générale, l'importance et les difficultés à trouver un emploi stable
et rémunéré correctement, tendent à modifier cet état d'esprit. Il convient
donc d'ajouter aujourd'hui que si avant 1989, le salaire de la famille
d'accueil devait - et c'était alors un des critères de sélection de la famille
d'accueil - représenter un "complément" des revenus de la famille,
aujourd'hui, il faut parler en terme de revenu principal dans une majorité de
cas, voir même de revenu d'existence. Cette nouvelle donnée doit être admise et
prise en considération et non pas faire l'objet de sarcasmes déplacés,
mais trop fréquents, que la famille d'accueil" ne fait cela que pour le
fric". C'est indécent, déplacé et bien sûr inexact.
On doit
reconnaître que la rémunération est la pierre angulaire du placement familial.
Il ne doit subsister aucune ambiguïté.
Cette rémunération
garantit à la fois la qualité, la stabilité du placement, et témoigne de la
non-appartenance à part entière de la personne accueillie à la famille
d'accueil.
Le salaire donne
d'ailleurs à l'assistant en accueil familial le statut de professionnel, assorti
d'exigences à l'égard de la qualité du service et de la compétence
professionnelle.
On
peut se demander ce que soulève cette notion financière. Les familles d'accueil
ne doivent pas être tentées de laisser la personne accueillie dans l'illusion
d'un amour purement désintéressé.
Il faut être
clair avec soi-même: la personne accueillie doit savoir qu'elle a droit à une
affection et à un intérêt authentique même si la famille d'accueil est payée.
Cette
motivation financière, parfaitement honorable et non critiquable, n'exclue pas
d'autre motivations, et il faut cesser de se gargariser avec ce type d'argument
"péjoratif' qui voudrait que "l'accueillant soit quelqu'un qui veut
aider les plus démunis, généreusement et par un certain esprit de sacrifice".
Gardons les pieds sur terre, et ne reprochons pas aux familles d'accueil
d'exprimer leur besoin d'être rémunérées pour un travail que beaucoup
refuserait de faire dans les conditions actuelles.
La mère au foyer
Une
autre motivation, partagée par tous les membres de la famille d'accueil, est de
maintenir bien soudée l'unité familiale autour d'une mère disponible (voir
aujourd'hui un père) qui reste au foyer. Le métier de
famille d'accueil s'y prête bien, mais compte-tenu de l'intensité des
conditions quotidiennes de déroulement de l'accueil, il existe un risque
important de voir cette famille d'accueil se replier sur elle-même.
À
cela s'ajoute le fait que la fonction de famille d'accueil est souvent
difficile à assumer en raison des troubles de la personne accueillie, notamment
dans le cas de psychotiques, d'autistes, d'Alzheimer, et peut amener la famille
d'accueil à restreindre ses relations. C'est l'un des risques de cette
profession et c'est d'ailleurs un constat général fait par les familles qui
admettent, que la part de disponibilité, qu'elles consacraient antérieurement à
l'accueil à certains loisirs ou activités relationnelles, n'existe plus et que
par voie de conséquence, leur cercle relationnel se réduit à une peau de chagrin, que l'obligation de
la loi à assurer la continuité de l'accueil, de trouver elle-même la solution
éventuelle de remplacement et que le fait d'accueillir chez soi une personne
âgée ou handicapée plus ou moins lourde, provoque un phénomène de rejet de la
part des tiers qui constituaient jusqu'alors les "amis", les
relations. Les familles précisent que la rupture est progressive pour
finalement aboutir à un tarissement total. C'est une situation que vivent très
mal les familles.
D'autres
motivations sont plus délicates à cerner. Y a-t-il une dette à payer ? Une faille à
combler ? Une survie à protéger ? Une insertion sociale à maintenir ?
Autant
de raisons qui laissent penser que les familles d'accueil sont souvent motivées
au plus profond d'elles-mêmes par des expériences douloureuses, comme le fait
d'avoir perdu un parent, un enfant, avoir été soi-même un enfant placé, avoir
vécu au sein d'une famille désunie, avoir perdu une position sociale ! Aussi existe-t-il, au fond de son
subconscient, un besoin de faire mieux, ou d'espérer faire mieux, de réparer,
de reconstruire, ou de ne pas perdre. Soulager devient alors un des motifs qui
peut conduire à accueillir une personne, mineur ou adulte.
C'est
à ce niveau qu'apparaît une certaine vulnérabilité des familles d'accueil
lorsque cette souffrance passée, qu'elles croyaient éteinte, ressurgit au
contact de la personne accueillie, ou lorsque ces familles d'accueil sont
lassées par la limite de leur pouvoir réparateur pouvant engendrer, de ce fait,
semble-t-il, un sentiment d'échec. Mais cela peut-être aussi une certaine
lassitude due à des attitudes tatillonnent et des tracasseries qui les rendent
mal à l'aise devant certaines arcanes administratives. Le sentiment d'une
suspicion constante fait aussi que certaines familles ont compris qu'elles
étaient seules devant les difficultés. Ce qu'il faut retenir ici c'est le fait
de vouloir, par souci de protection, que tout soit écrit, c'est à dire de
croire que l'accueil familial puisse se résumer à des droits et des
obligations. Cela peut démontrer que l'on n'a peut-être pas suffisamment
appréhendé la richesse de cet accueil.
A-t-on
le droit de critiquer ces motivations "réparatrices" ?
En
fait, ces motivations ne sont pas fondamentalement différentes de celles de la plupart
des professionnels s'occupant d'autrui. Néanmoins, ces mêmes motivations
peuvent se retourner à certains moments et dans certaines conditions contre la
personne accueillie, contre elles-mêmes et contre le but qu'elles poursuivent.
C'est là que prend toute la valeur de ce que Fernand HEYRAUD, déclare : "le
métier de famille d'accueil n'est pas un métier de solitaire, même s'il se
pratique dans la solitude. Il ne doit pas s'exercer dans l'isolement, il faut
prévoir un tiers".
Les
familles d'accueil doivent être averties de ces risques et lorsqu'elles se
trouvent dans cette situation, elles ont besoin d'être aidées, soit à desserrer
l'étau d'un enfermement auquel elles contribuent inconsciemment, soit à mieux
tolérer une désillusion blessante et à canaliser les mouvements agressifs et
dépressifs que celle-ci suscite.
Attention
à ne pas réagir en terme
de sanction, sans évaluer sérieusement la situation créée, comme c'est
aujourd'hui le cas dans une grande partie de conflits issus d'une incapacité,
voir d'une incompétence, à analyser les raisons réelles des situations créées à
partir de tels facteurs.
En résumé:
Accueillir
un enfant, une personne âgée déficiente, handicapée mentale, moteur ou sociale,
issu d'une famille en difficulté ou absente, ou défaillante, qui ne peut
l'assumer, mobilise un ensemble de motivations qui pousse les familles
d'accueil à entrer dans ce métier. La force de ces motivations assure la
combativité des familles d'accueil, leur ténacité, la continuité de leur désir,
en dépit des épreuves à surmonter.
Mais,
dans le même temps, cela les surexpose à des risques et peut provoquer chez
elles des mouvements passionnels nuisibles pour elles-mêmes et pour la personne
accueillie lorsqu'elles sont mises en échec par l'un ou par l'autre des
innombrables problèmes qui parsèment la route de tout placement familial. Si
tant est que la notion d'échec, hélas trop fréquemment usitée par certains
intervenants sociaux dès que surgit une difficulté dans le placement, doit être
le terme convenant.
En
galvaudant cette notion d'échec, il demeure un danger réel à culpabiliser
davantage une famille d'accueil qui à un moment donné baisse les bras pour des
raisons qui n'ont évidemment rien à voir avec l'échec.
Le
rôle de la famille d'accueil est multiformes, lié à la personnalité de chacun
de ses membres, à sa situation sociale, à son activité professionnelle et varie
selon le profil psychologique ou de l'état de santé, de dépendance, de la
personne accueillie.
Ce
n'est évidemment pas à la personne dépendante âgée et/ou handicapée de choisir
seule la meilleure solution pour elle, même si son désir doit être entendu, ce
n'est pas non plus à elle seule de choisir sa famille d'accueil. Mais si c'est
cette solution qui est retenue, cela doit être alors un travail d'évaluation en
équipe, avec partenariat actif de la famille d'accueil.
La
famille d'accueil par son écoute, sa disponibilité, son savoir-faire,
représente incontestablement une alternative aussi sérieuse que n'importe
quelle autre, à condition
d'être organisée.
La vie de
famille d'accueil, c'est l'alchimie de l'amour, de l'affection, du partage et
de l'attention.
VERS UNE PROFESSIONNALISATION
Un statut pour les
familles d'Accueil
L'octroi d'un statut,
d'une reconnaissance professionnelle pour les familles d'accueil passe par une
reconnaissance:
-
de leur légitimité dans
-
de leur Savoir-faire,
-
de leurs compétences,
-
de leur
professionnalisme.
C'EST
À DIRE "LEUR METIER"
La
famille d'accueil est dépositaire d'un savoir-faire spécifique, elle est
le témoin actif de l'évolution de la personne accueillie, dont elle partage le
quotidien, donc les temps forts de l'éducation, d'une rééducation, d'une
réinsertion, de tous les instants de la journée, voir même de la nuit. Elle
acquiert ainsi au fil des années une compétence personnelle qui lui est
nécessaire pour se faire reconnaître.
Il
reste beaucoup à faire pour trouver les modalités spécifiques à cette
reconnaissance, trouver les modalités et les lieux de régulation entre le
savoir-faire de la famille et celui de l'équipe en charge de l'accompagnement
de cette famille.
Le risque serait
de priver les uns et les autres de leurs différences, de leurs richesses
spécifiques, en réduisant la nouveauté à du connu.
La légitimité
La famille
d'accueil doit trouver sa légitimité dans
En reconnaissant
le métier des familles d'accueil, la mesure administrative autorise le
placement de la personne accueillie, la confie, mais peut aussi la retirer.
La légitimité de
la famille d'accueil ne peut se concevoir que dans des fondements législatifs
et démocratiques.
Le
professionnel, qu'il soit éducateur ou famille d'accueil, ne peut qu'accepter,
commenter, critiquer ou adhérer, mais en aucun cas, il ne peut prendre la
décision de garder ou non la personne accueillie qui lui a été confiée, quelque
soit l'investissement affectif dont cette personne a pu faire l'objet.
Par
placement on entend un accueil permanent ou temporaire, de jour et de nuit,
pour quelque durée que ce soit, par une famille rémunérée qui, pendant toute la
durée du placement, assure l'ensemble des soins (sauf infirmiers), l'éducation,
l'accompagnement, de la personne accueillie, sans que celle-ci
"appartienne" pour autant.
Comment oublier
en effet que dans la relation née du placement familial se développent
des échanges affectifs.
L'accueil
familial est d'une richesse dont les résultats sont non quantifiables, mais
dont la qualité n'est plus à démontrer.
Pour
la famille d'accueil, les choses sont décidées ailleurs, et c'est terrible.
Nombres souffrances et incompréhensions naissent du défaut de communication et
du manque d'information sur les motifs de certaines attitudes ou décisions,
sociales ou administratives.
C'est
la compétence des professionnels, des partenaires de l'action médico-sociale,
dont les familles sont l'un des éléments fondamentaux, qui va seule permettre
la réussite de l'accueil familial.
Il
reste que les décideurs en charge des placements familiaux doivent être bien
informés par les divers partenaires qui devront être conscients de l'importance
de cette mission d'information, dont la finalité est de participer à la prise
de décision.
Une
telle prise de conscience éviterait bien des dérapages et améliorerait les
relations familles d'accueil - équipes chargées du suivi médico-social et
conseil général du département concerné.
Si
l'accueil familial n'est pas considéré comme un travail, pourquoi alors
l'accueillant est-il rémunéré ? Pourquoi bénéficie-t-il d'une certaine
protection sociale telle que le droit au régime général de la sécurité sociale
? Pour quelles raisons les législateurs de
Si
telle était la raison principale, plutôt que de reconnaître et de mettre en
place un travail reconnu des familles d'accueil, de leur offrir un statut
acceptable, une formation qualifiante, des congés payés et de les sélectionner,
pourquoi avoir créé un emploi sans contrat, laissant de côté une partie des
acquis sociaux. La réalité est que les travaux préparatoires et la loi de 1989
montrent qu'il n'y a pas eu ou peu de réflexions sur le développement du
travail de proximité, dont notre environnement social à grand besoin, tant pour
prendre en charge les personnes dépendantes que pour créer des emplois.
Il
faut rapprocher cette attitude des raisons ayant abouti à
Dans
de telles conditions, on peut sérieusement douter de la liberté de choix
laissée à la personne âgée et/ou handicapée adulte à opter en toute sérénité
pour l'alternative de l'accueil familial. A défaut de pourvoir être "en
état" de choisir, il conviendrait alors d'évaluer sérieusement les
avantages ou inconvénients d'admission de la personne âgée soit en institution
soit en famille d'accueil.
Concrètement,
si l'accueillant est contrôlé par l'administration, s'il est formé pour
l'accueil familial, s'il existe un suivi médico-social organisé en partenariat,
la situation de la famille d'accueil est acceptable.
En
revanche, si les termes de l'accueil demeurent dans le flou le plus total, voir
dans l'illégalité, s'il y a absence de contrat de travail, alors la subordination,
voir la soumission présente, à l'administration départementale reste choquante,
même dans le cas où l'accueilli est un bénéficiaire de l'aide sociale. Pour
mémoire, l'octroi de l'agrément vaut habilitation à l'admission à l'aide
sociale. Cette notion est ignorée par certains départements qui rejettent
également les demandes d'allocation compensatrice pour tierce personne au
prétexte que le placement de la personne âgée et/ou handicapée adulte est un
choix personnel, donc de confort.
L'octroi
d'un statut pour les familles d'accueil devrait répondre à ce que souhaitaient
les rédacteurs de
Le cadre professionnel
À
partir de l'instant où la légitimité des familles d'accueil est reconnue par
leur admission à un
partenariat actif au sein d'une structure spécialisée à créer, spécifique
aux familles d'accueil, il convient de parler statuts, de conventions
collectives, d'équipes pluridisciplinaires, pluri-professionnelles, de projets
pédagogiques, de schéma départemental avec intégration de l'alternative
d'accueil familial, etc...
Ce cadre
professionnel sera une limite.
Il limitera la
place professionnelle de chacun, la nommant, la lui attribuant, la lui
garantissant, la lui préservant.
C'est
ce cadre symbolique qui va délimiter la frontière entre l'intérieur et
l'extérieur, entre le permissif et l'interdit, entre l'intime et le public, le
privé et le professionnel, il va permettre que ne débordent pas, le besoin
d'amour, la relation privilégiée trop intimement investie, le besoin de
réparation, les envahissements pulsionnels, les débordements passionnels, les
risques de toute puissance qui sont les corollaires de la première logique.
On connaît bien
les risques (et nous abordons cet aspect dans ce document) et les tentations.
Il appartient à chacun de respecter le cadre et les limites de ses
attributions.
Les
passions, les pulsions, sont peut-être les lois de l'amour passion, mais ce ne
sont pas celles du métier des éducateurs et des familles d'accueil, même si
l'amour, l'affection sont parties intégrantes et la suite logique de l'accueil
familial.
Le
cadre professionnel va agir sur chacun, lui rappelant qu'il ne peut pas tout
faire et qu'il ne peut rien faire seul, qu'il n'est jamais la cause de tous les
biens, ni celle de tous les maux.
Ce
cadre professionnel va nous rappeler sans cesse qu'on a besoin de l'autre
professionnel, différent, qu'on ne fait pas tous le même métier, qu'on a pas la
même place institutionnelle, ni les mêmes responsabilités, la même compétence,
la même déontologie, même si l'on partage le même projet, la même éthique.
La compétence
Le cadre
professionnel une fois institué va exiger de chacun de la compétence.
Cette compétence
est d'abord individuelle, et c'est celle que lui reconnaît la formation
initiale et celle qui se construit au fil des années de pratique, seule ou en
équipe.
Cette compétence
doit se situer à tous
les niveaux. Notamment par le biais de la formation.
La
formation des personnes agréées est une obligation de
Cette
formation est nécessaire autant pour les aider et les soutenir que pour assurer
l'efficacité de leur action et la satisfaction des personnes accueillies. Elle
commence par l'information et progresse avec l'expérience. Tout le monde
conviendra: la bonne volonté ne suffit pas à un accueil efficace. Le
savoir-être ne s'improvise pas. Le développement des compétences se réalise par
le biais d'une formation, action qui, par excellence, permet de faire un va et
vient entre le théorique et la pratique.
Il
nous semble que, pour tendre vers un professionnalisme, quatre modules
comprenant les axes suivants, constituent le nécessaire point de départ de
l'accession au statut d'accueillant:
-
aspects relationnels,
connaître les personnes,
-
se positionner par
rapport aux différents acteurs,
-
les accueillir,
-
les accompagner.
S'il
parait indispensable de proposer un schéma d'accompagnement de formation
régulière dès lors que les accueils sont en cours, il reste tout aussi
indispensable d'envisager une formation initiale, pour un accueil
solidaire, clairvoyant, performant, qui se situerait entre la demande
d'agrément et le début de l'accueil, et une formation continue pour
progresser en matière d'accueil et pour se ressourcer psychologiquement.
La
formation initiale pourrait se dérouler sur une durée de 10 journées en centre
et de 5 journées en structures collectives d'hébergement, avec quelques
passages en familles d'accueil en exercice.
Dans tous les
cas, il sera nécessaire que cette action soit conduite et contrôlée par des
organismes et des personnels qualifiés et débouche sur une qualification.
Comme
nous sommes dans une logique de partenariat, qu'il est question
d'alliance, d'égalité, de différence, de règles du jeu, la construction de
cette compétence doit se faire grâce à la reconnaissance de la compétence de
l'autre, sans ignorer sa propre compétence.
Ainsi,
chacun, de sa place et de sa spécificité, contribuera à éclairer l'approche de
l'autre. La famille d'accueil, le psychologue, les intervenants sociaux dont on
peut également envisager qu'ils soient formés à travailler avec les familles
d'accueil en comprenant comment articuler un travail de partenariat entre
accueillants et intervenants, tout en assurant les actions d'organisation, de
contrôle, de soutien et d'accompagnement, et comment situer la place de ces
'professionnels" de l'accueil dans la prise en charge des usagers et
comment utiliser au mieux leurs compétences, chacun apporte alors sa
formation spécifique.
Il
doit s'instaurer une qualité du relationnel qu'il convient d'entretenir avec
les autres partenaires de l'accueil social, en apportant sa propre déontologie
professionnelle, ses habitudes, ses manies, ses craintes, son éthique
personnelle.
Les
familles d'accueil témoignent largement en faveur d'une nécessaire existence
d'un relationnel courtois, à condition de maintenir la spécificité de chacun sans
la mesurer à la
toise commune, ou la contraindre aux références et aux discours communs.
La dignité et le respect de la famille d'accueil doivent être garantis dans ce
partenariat.
Cette
forme de travail doit devenir obligatoire et rappelée pour tous les types de
placements et ne doit pas se situer essentiellement au profit des placements
d'handicapés mentaux, comme c'est généralement le cas aujourd'hui.
Les
familles d'accueil sont demandeuses de cette forme d'écoute et d'échange, de
partenariat.
Chaque
spécificité enrichit celle de l'autre. Il importe de ne pas prendre le risque
de priver les uns et les autres de leurs différences.
C'est
pourquoi la famille d'accueil doit devenir un partenaire actif de l'équipe pluri-professionnelle
qui devrait être chargée du suivi médico-social par un accompagnement
spécifique des familles d'accueil.
L'élargissement
de la profession de famille d'accueil ne serait que justice et simplifierait
les rapports, en tenant compte bien entendu, du rôle de chacun, à savoir qu'au
niveau TECHNIQUE, l'équipe professionnelle conserve ses attributions : rendre
compte à l'instance mandante, administrative, de l'évolution et de la situation
des familles d'accueil et des personnes accueillies.
La
communication aux familles des résultats de chaque suivi doit également être un
élément de clarification des rapports entre intervenants sociaux et familles
d'accueil. La mise en place d'un carnet social du placement
regroupant toutes les informations médicales au moment du placement jusqu'à la
fin du placement, les observations "sociales" sur le déroulement du
placement, simplifieraient l'accueil et éviteraient des dérapages constatés
depuis plusieurs années. Il parait choquant que l'on puisse, après plusieurs
années de placement, rappeler avoir fait une telle observation, tel jour, et en
tirer des conclusions décalées, voir utiliser ces observations pour justifier
un retrait d'agrément. La famille d'accueil doit conseiller la faculté que la
loi lui donne normalement de pouvoir se défendre et de se justifier face à des
observations et écrits dont elle n'a jamais été tenue informée. Il y a là un
sentiment d'injustice ressenti par les familles d'accueil. Ce droit est
reconnu à tous les salariés. Nos familles seraient-elles différentes ?
L'implication
des familles d'accueil dans une équipe pluri-professionnelle, élargie à leur
présence, aurait pour effet d'aborder les problèmes rencontrés par les
familles avec réalisme, clarté, et pourrait contribuer à les solutionner avec
toute la sérénité nécessaire.
Dans
cette recherche d'équilibre, il conviendra de trouver la bonne distance entre
les logiques de chacun et de ne pas considérer systématiquement une
interrogation de la famille d'accueil comme une agression.
C'est
ainsi que se construira un espace professionnel vivant.
Si
l'institution, garante du cadre professionnel de chacun, ne reconnaît pas la
profession des familles d'accueil, si cette institution ne joue pas son rôle
séparateur, où la place de chacun est définie avec devoirs et obligations, le
besoin de réparation, ou de compensations imaginaires des uns et des autres
peut se donner libre cours, et il s'en suit des phénomènes biens connus:
éclatement, isolement, rejet, etc...
C'est
aujourd'hui la situation qui prévaut au sein des familles d'accueil qui, faute
d'écoute, de concertation, de dialogue, ressentent un détachement progressif
des autorités départementales à l'égard d'une profession dont tout le monde
s'accorde pour reconnaître l'utilité, l'humanité, et en ces temps d'austérité,
l'importance économique.
La
compétence de la grande majorité des familles d'accueil est incontestable et
reconnue, même si comme dans toute corporation il existe des imperfections voir
de excès, par les personnes accueillies lorsqu'elles
peuvent appréhender leur situation, par les familles naturelles, par les
acteurs de l'accueil familial en prise directe sur le terrain.
Il apparaît en
conséquence hautement souhaitable que la reconnaissance professionnelle des familles
d'accueil se concrétise dans les meilleurs délais.
Mise en place d'un
cadre de travail assurant la cohésion de l'accueil
Articulation du placement
familial spécialisé ou social
La fonction de la
famille d'accueil et celle de l'équipe en charge du SUIVI sont distinctes.
Toutefois, elles sont complémentaires et étroitement interdépendantes.
Famille et
équipe forment un ensemble "soignant", elles ont à travailler de
concert.
Cela suppose que
chacun des partenaires comprend, reconnaît, accepte et respecte la position de
l'autre.
Cela
suppose également de bonnes possibilités de communication et des aptitudes à
travailler ensemble. Encore chacun doit-il avoir une conscience de ce qu'il y a
ou non intérêt à communiquer et dans quel but. Il importe que la famille
d'accueil ne cache pas ses difficultés, ni les problèmes qu'un tel accueil lui
pose. L'équipe doit éclairer la famille sur ces difficultés.
La
famille d'accueil doit comprendre que l'équipe a besoin de ces informations non
pour la contrôler, mais pour son travail. Cela ne peut se faire que s'il
s'établit une relation de confiance et de respect réciproques.
Il
s'agit de rechercher les modalités de soutien susceptibles de sécuriser la famille
d'accueil, la soulager de la violence possible, des attitudes agressives, des
tensions, l'aider à ne pas se laisser absorber par la personne accueillie au
point de déséquilibrer sa propre famille. Pour ce faire, plusieurs moyens sont
à mettre en place : moyens qui vont venir donner un contenant à la pratique
professionnelle de la famille d'accueil, avec les points essentiels suivants:
-
désignation de l'équipe
pluridisciplinaire ou pluri-professionnelle,
-
médiations avec les
différents partenaires,
-
réunions de travail,
-
formation des familles.
a) L'équipe pluridisciplinaire
ou pluri-professionnelle :
Elle doit être
constituée de professionnels assurant aux familles d'accueil un soutien, un
accompagnement selon les difficultés rencontrées.
Ces difficultés
peuvent être d'ordre matériel, administratif, psychologique, divers.
Des réponses
doivent pouvoir être apportées aux familles sollicitant une intervention de
l'instance régulatrice de l'accueil familial.
Elles
peuvent concerner autant la relation famille personne accueillie, que celle de
famille d'accueil - famille naturelle, famille d'accueil et services
tutélaires, famille d'accueil intervenants sociaux.
Il doit s'agir
d'un rôle d'intermédiaire, d'écoute. Il ne faut surtout pas que les familles
aient le sentiment qu'elles demeurent seules face à des difficultés.
Tous
les membres de cette équipe - instance régulatrice - doivent conserver à
l'esprit la nécessité d'assurer la cohérence et la cohésion des placements, en
étant aussi parfaitement que possible, informés des textes et réglementations
qui régissent l'accueil familial.
La famille
d'accueil doit avoir la possibilité de joindre un des membres à tout moment.
Une astreinte à domicile, si nécessaire, doit permettre de résoudre cette
difficulté sans trop de contrainte. Un décès survenant en cours de week-end,
durant les vacances, est l'un des problèmes que l'on peut rencontrer.
L'accident inopiné également.
L'équipe devrait
avoir pour charge de disposer de toutes les informations nécessaires à faire
face à de telles situations.
La mise en place
d'un carnet d'accueil familial doit être privilégiée.
Si les
difficultés persistent pour X raison, les médiations sont souhaitables avec une
évaluation sérieuse et objective.
b) Les médiations avec les différents partenaires :
La
responsabilité de l'équipe est de maintenir un cadre qui définit, et les
conditions de placement et les instances de parole, et de favoriser des
rencontres avec les familles d'accueil pour aborder les questions posées par le
placement: il s'agit à la fois d'un rôle d'intermédiaire, de soutien, d'écoute.
Devraient
donc régulièrement être proposés à la famille d'accueil des entretiens avec le
référent de la personne accueillie, l'assistante sociale, le psychologue, le
tuteur, le psychiatre ou le responsable de l'instance en charge du suivi.
Il
Y a aussi les visites du référent au domicile de la famille d'accueil,
rencontres qui s'avèrent plus ou moins espacées selon les familles et les
problèmes rencontrés. Ces visites permettent parfois à la famille d'accueil de
dire des choses qu'elle ne peut, ou ne veut dire en réunion institutionnelle,
ni en entretien avec le "psy". Ce dernier point est d'ailleurs
peut-être à repenser. Comment considérer ces réticences à aller s'entretenir
avec le "psy" ?
On peut se
demander si la vision que l'on a du psychologue, du savoir détenu par lui, ne
prend pas la valeur de jugement et donc de sanction lorsque les difficultés
apparaissent.
C'est pourquoi
l'aspect à la fois préventif et opératif des rencontres avec le référent est
important.
Chez
certaines familles d'accueil, on peut observer des réticences à rencontrer
régulièrement le référent de la personne accueillie, préférant soit les
relations par téléphone (moins de gène, de timidité ?), soit solliciter les
rendez-vous au moment où le besoin s'en fait sentir.
On
peut s'interroger sur la formalisation du cadre d'exercice de la famille
d'accueil. Si le cadre, trop directif, voir imposé, n'est pas reconnu par elle,
comment peut-on espérer obtenir un travail de collaboration ?
La
nécessité de la coopération, participation, n'existe en fait qu'à partir du
moment où les limites du cadre sont reconnues par la famille d'accueil, et où
celle-ci arrive à dépasser ses propres mécanismes défensifs pour accepter
d'entrer dans le cadre de travail où les règles sont bien établies.
c) Les réunions de travail :
Elles peuvent
être de trois ordres:
-
Réunions entre familles d'accueil :
Elles
peuvent avoir lieu à leur initiative. Elles sont l'occasion entre autres
d'élaborer les questions qui pourront être débattues dans d'autres instances.
Il est important que les familles d'accueil puissent se rencontrer pour pouvoir
confronter leurs propres difficultés à celles des autres familles, pour éviter
l'isolement.
En effet,
accueillir une personne déficiente confronte à une certaine forme de solitude.
Nous
l'avons dit, être famille d'accueil n'est pas un métier de solitaire. Même s'il
se pratique dans la solitude, il ne doit pas s'exercer dans l'isolement. Il
faut prévoir un tiers (Fernand HEYRAUD)
Malgré
la tolérance que l'on peut éprouver à l'égard des phénomènes de
"folie", ou autre handicap, une personne "normale" ne peut
que se sentir, à certains moments, radicalement différente de la personne
accueillie. Et souvent se pose donc le problème du rapport à l'Autre,
"opaque", si radicalement différent.
Les
réunions de familles d'accueil ont donc aussi pour fonction de dépasser les
sentiments d'isolement et de solitude, pour énoncer des paroles et entendre,
autant d'actions nécessaires à l'existence humaine. Car l'handicap est une
sorte d'isolement dans un monde "vide, inhabité". La lutte contre ces
phénomènes de "folie" consiste donc à permettre à l'être humain de se
rattacher, par une sorte de chaîne symbolique, à l'ensemble de la communauté.
Rompre
l'isolement c'est lutter par tous les moyens contre les phénomènes amenant à
l'aliénation.
Aujourd'hui
ce type de réunion ne peut se réaliser en raison de l'obstruction volontaire
des départements à communiquer la liste des familles d'accueil, pourtant une
possibilité offerte par les textes, tant à elles-mêmes qu'aux associations de
familles d'accueil. C'est pourtant nécessaire que la création de telles
associations puisse se faire. Les contre-pouvoirs dès lors qu'ils sont
constructifs ont toujours apporté un plus dans les relations. Il est étrange de
constater une telle attitude dans une majorité de département. La crainte de
voir dénoncer par un tiers extérieur des dysfonctionnements ? De perdre des
parcelles de pouvoir, de contrôle ? Si cela est le cas, c'est malsain, et peut
devenir répréhensible, car il y a là une volonté à restreindre le droit
associatif et par extension les libertés individuelles.
On ne peut donc
qu'espérer un changement d'attitude dans un proche futur.
- Réunions entre familles
d'accueil et intervenants sociaux:
Ces
réunions pourraient avoir lieu selon un calendrier et une fréquence à partir de
questions que provoquent les familles d'accueil et pourquoi pas par les
personnes accueillies, sans oublier les familles naturelles rarement associées.
Ces réunions doivent privilégier la libre parole des familles. A cet égard,
certaines familles d'accueil ont évoqué la difficulté de ce genre de réunion où
l'on attend d'elles qu'elles parlent.
"Ils
voudraient qu'on parle, c'est dur. On est seul et l'équipe nous écoute. On n'a
pas forcément de réponse. C'est dur de parler car on étale notre vie privée
devant tous". Si cela peut parfois aider, il y a
fréquemment un décalage entre certains discours professionnels et les familles
d'accueil. Il n'y a peut-être pas les mêmes limites, donc pas les mêmes
comportements dans ces lieux" (réunions entre familles et réunions entre
familles et intervenants).
Les
échanges, aussi difficiles qu'ils soient, sont riches d'enseignements
réciproques. En effet, on a beau s'expliquer certains
phénomènes de la "folie", de l'handicap, c'est quelques fois dur à
vivre. De par nos vécus, la "folie", l'handicap physique et mental du
vieillissement, sont des espèces de gouffres qui sont à la fois effrayants et
fascinants. Face à ces gouffres, la famille d'accueil doit mobiliser, adapter
toutes ses ressources pour tenir. Il est donc primordial de favoriser la mise
en place d'un tissu de langage, de soutien, autour de la personne accueillie.
Rien n'est pire
que le vide, le silence institutionnel ou familial. Le vide favorise le délire
et la manifestation autistique, de repli sur soi, et de fuite de la réalité.
La
famille d'accueil et l'équipe doivent donc organiser un type de relation où une
attention particulière sera portée à l'instant, aux petits détails, au
quotidien, relation qui va permettre d'amener une réflexion, un échange.
Ensemble et/ou à distance, les deux parties pourront apprécier le mouvement évolutif
pour permettre de mieux comprendre notre implication et envisager l'orientation
d'interventions diverses, ciblées.
- Réunions institutionnelles:
Ces
réunions, internes à l'institution en charge de l'accueil familial et/ou du
suivi médico-social, mais où la ou les familles d'accueil peuvent être
invitées, permettent à l'équipe de voir où en est l'accueil. En cas de
problèmes précis, cela peut aussi permettre d'apporter des réponses, puisque
chaque membre de l'équipe apporte son éclairage, sa vision, de la personne
accueillie et du déroulement de l'accueil.
L'organisation
de telles réunions doit être privilégiée et ne pas se limiter aux centres
hospitaliers spécialisés comme c'est aujourd'hui le cas. Selon le rattachement
de la famille d'accueil à telle structure désignée pour assurer le suivi, elles
n'ont jamais lieu, c'est le cas fréquent des structures intermédiaires qui se
contentent d'inscrire la famille d'accueil au répertoire des personnes à suivre
épisodiquement, selon leur propre disponibilité. Généralement il s'agit d'un
responsable de service administratif, d'un ou d'une infirmière surveillante
d'un service de personnes âgées, etc... Il n'est pas
rare de constater l'absence d'organisation de suivi médico-social, à fortiori
des mesures d'accompagnement et de soutien qui devraient exister. Dans de
telles situations il ne faut pas s'étonner de certaines attitudes des familles
d'accueil qui se trouvent "abandonnées" et seules face aux
difficultés.
d) La formation:
Le
recours à des tiers permet aux
acteurs du quotidien de prendre du recul par l'analyse de leurs propres
pratiques. Ce travail est l'expression de la référence à "l'Autre",
susceptible d'ouvrir de nouvelles dimensions et perspectives dans l'accueil des
personnes âgées et/ou handicapées adultes.
La
formation, une obligation de
Nous vous
invitons à vous
référer plus haut du présent document pour ce qui est de la
"Compétence".
Nous
rappelons que la formation doit être d'abord initiale, d'une part parce
que rien n'est assuré et définitif en souffrance. D'autre part, parce que la
routine est très appauvrissante dans cette
profession. On court le risque de s'installer dans la routine, et la routine,
c'est le confort, et à force d'être confortable, cela devient de l'immobilisme.
Les choses sont figées, rien n'avance.
Un autre aspect
essentiel de la formation, c'est qu'elle touche au problème du contrôle.
La
formation doit être liée au vécu, aux expériences de tous les partenaires.
Chaque participant apporte ses propres expériences et son vécu. Il apporte
aussi des éléments de sa propre histoire, de sa famille et de sa personne, mais
cet aspect des "confidences" doit se faire que si un climat de
confiance s'est instauré entre participants. Le centre d'intérêt ne doit pas
demeurer essentiellement "la personne accueillie". La famille
d'accueil et sa propre vie familiale est l'autre centre d'intérêt.
Chacun
peut ainsi présenter au groupe, au formateur, des morceaux de sa pratique
professionnelle, et donc se met en position d'être jugé et contrôlé. Là
encore, l'institution doit offrir des conditions de sécurité de base et de
confiance afin que tous puissent s'exprimer sans crainte de voir utiliser
ultérieurement certaines "révélations".
La
formation des familles d'accueil et celle des équipes spécialisées, mais aussi
de tous les intervenants sociaux, liés au placement familial, ne peuvent être
dissociées l'une de l'autre. Elles ont chacune leur
spécificité, et elles entrent dans un certain cadre institutionnel qui leur
donne cohérence et légitimité.
De
plus, la formation des familles d'accueil doit intégrer et aborder l'ensemble de
leurs droits et de leurs devoirs. Il en est de même avec tous les intervenants
sociaux qui doivent, par une formation spécifique, être conscients des limites
de leurs attributions qui doivent être rappelées dans le cadre institutionnel.
C'est
ainsi que le contrat de travail (aujourd'hui contrat-type) à partir de
l'instant où il exige un certain nombre de prestations à réaliser, doit être
précis, clair, qualifié et doit rendre indissociable la mise en place
d'instance de formation, de lieux de parole, de moments de réflexion et de
prise de distance à leur pratique. Il faut également que les obligations de
chacun, de l'accueillant, de l'accueilli, des intervenants, soient bien
établies et énoncées.
C'est
à ce prix que se construira un espace professionnel vivant, responsable et
efficace.
L'exercice du métier dans un espace privé
L'exercice
du métier de famille d'accueil se réalise dans un espace privé: le domicile de
la famille d'accueil, Cela peut parfois s'avérer problématique lorsque c'est
ressenti comme une imprégnation, un envahissement.
"On partage
tout avec la personne accueillie. On n'a pas beaucoup de secret, pas de vie
privée. Il y a risque à voir notre vie privée exposée à des tiers".
Se
pose donc le risque que le cadre soit vécu comme quelque chose d'intrusif, ce
qui peut alors créer une tendance au rejet, à l'exclusion, ou à l'inverse, qu'il y ait une symbiose dans
les relations entre la famille et la ou les personnes accueillies.
La
notion même de l'accueil familial implique bien sûr la nécessité de faire vivre
au sein de la famille, de partager ensemble les moments de la vie. Il y a comme
un sentiment d'envahissement où l'impression de ne plus être "maître"
chez soi est ressentie à partir d'un moment.
C'est
toute la question du travail dans un lieu privé, personnel et se pose alors la
question de la gestion d'un cadre professionnel dans un espace qui soit bien
séparé de la vie privée de la personne qui exerce le métier de famille
d'accueil. Il est important
donc de bien délimiter les espaces, que la personne accueillie puisse repérer
les lieux qui lui sont autorisés, et ceux qui lui sont interdits.
Si
pour la personne accueillie, l'institution est un lieu où elle peut se
déverser, les choses en familles d'accueil, permises en institutions, ne le
sont pas forcément en cette structure. Il ya des choses que l'on ne peut
autoriser à faire.
C'est
pourquoi, parfois, on assiste à des changements surprenants de comportement
selon les lieux de vie. Dans certains cas, la personne accueillie peut éprouver
le besoin de ressentir certains interdits, ce qui lui laisse l'impression
d'avoir un rôle dans l'espace familial. C'est alors qu'elle s'applique à
respecter les règles de la vie commune, sans pour autant se sentir enfermée
comme à l'institution. Dans l'espace familial, la personne accueillie se crée
de nouveaux repères, de nouvelles habitudes, liées bien entendu à son état de
santé et/ou de dépendance, mais aussi au rythme de la vie de la famille
d'accueil.
Il
y a donc une période d'adaptation plus ou moins longue selon les personnes
accueillies. On constate également des changements d'humeurs, d'attitudes
agressives en institutions qui se transforment et s'améliorent dans le cadre de
contraintes librement consenties.
La
vie dans l'espace privé de la famille d'accueil peut être également rythmé par la pathologie de la personne accueillie. On dit
que le psychotique a la faculté de nous atteindre dans les endroits les plus
sensibles et douloureux de notre être. C'est une pensée qui vient souvent à
l'esprit des familles d'accueil. Dans ce type de cas, la personne accueillie
semble cerner "parfaitement" la personne face à lui, et sait la
toucher au plus profond d'elle. C'est une impression à la fois fascinante, mais
aussi terriblement douloureuse parfois.
On
peut donc supposer alors, qu'en famille d'accueil, cela doit être d'autant plus
dur que la famille ne peut y échapper du fait de la continuité de l'accueil,
alors que les intervenants sociaux rentrent chez eux le soir et ont la possibilité
de se libérer et de respirer.
Cette pression
permanente est l'une des causes fréquentes d'une rupture de l'accueil.
Les limites sont
vites atteintes et à ce stade, l'accueil peut ressembler plus à du
"forcing" et peut se poser la question du bien fondé du maintien de l'accueil.
On
voit donc bien la nécessité de délimiter les espaces pour que l'accueil ne soit
pas vécu comme intrusif, qu'il ressemble plus à la création d'un espace de
communication qu'à du "forcing" dans le but d'éviter à la personne
accueillie de n'être plus accueillie par personne. Mais attention il ne s'agit
pas d'accepter de supporter beaucoup d'actes, jusqu'aux limites du seuil de
tolérance. L'accueil familial ne peut accepter du factice. La vie en famille
d'accueil doit être l'alchimie de l'amour, de l'affection, du partage et de
l'attention et lorsqu'une personne se trouve contrainte à changer de cadre et
d'habitudes, cela peut être une bénédiction : "voilà qui arrive à point
pour vous distraire de vieillir".
Mais il faut
savoir accepter le fait que l'accueil a des limites, qu'il n'est pas forcément
positif d'accueillir si cette fonction d'accueil est vécue comme un enjeu par
la famille.
Le film
"Tatie Danielle" peut être une bonne illustration d'une situation
vécue ou pouvant être vécue.
Il
faut donc travailler ces difficultés d'accueil pour, non pas être amené à dire
stop à un accueil de la part
du professionnel, mais amener la famille d'accueil à pouvoir se séparer de la personne
accueillie lorsqu'elle en exprime le besoin. Ce, même si l'on sait que cette
séparation va avoir une influence sur la personne accueillie et même si elle
s'avère délicate, car c'est aussi une blessure pour les familles d'accueil.
C'est
donc aussi toute la question du lien avec l'institution, car ce qui se déroule
dans l'espace privé de la famille d'accueil, qui est aussi le lieu d'exercice
professionnel, est à mettre
en rapport avec les missions et le contrat négociés avec l'institution, avec
l'idée des comptes que la famille d'accueil aurait le devoir de rendre à cette
dernière, qui peut être également la famille naturelle de la personne
accueillie. Dans ce dernier cas, il y a un risque certain à ce que la famille
naturelle rejette la motivation de la famille d'accueil et l'accuse d'incompétence.
Il y a donc à réfléchir sur un acte professionnel qui
ne se donne pas d'emblée à lire.
L'évaluation
doit être sérieuse. Toute sortie du cadre, tout échec relatif vient nous
apprendre des choses sur la mise en tension des valeurs de la vie personnelle de
la famille d'accueil et de sa "mission" professionnelle; en insistant
pour que cet aspect professionnel soit analysé, précisé, pour pouvoir être
investi dans un contrat, une action.
Les
effets limites et les échecs relatifs d'un placement familial rendent compte de
la nécessité de définir le cadre d'exercice de la famille d'accueil par une
mission claire et une fonction précise. La nécessité de fixer un cadre de
professionnalité s'impose donc.
En
offrant une référence stable, on évitera des dysfonctionnements, tout en
permettant à la personne accueillie une intégration plus importante. Il doit y
avoir un projet institutionnel dans tout placement. L'institution a comme
fondement la libre circulation de la parole, la capacité d'échanges. Or pour
que cette parole émerge et prenne du sens, il faut qu'elle se base sur un
contrat qui engage chaque partenaire, en précisant la nature de la présence de
chacun, les motifs et les visées de l'engagement.
Cette
question de projet, de contrat, est centrale. Si elle est inexistante ou
imprécise, des dysfonctionnements et des sorties de cadre sont à craindre.
Il
est également souhaitable que le projet soit établi en associant la famille
naturelle de la personne accueillie, avec bien sûr les familles d'accueil, mais
aussi avec les professionnels. Dans ce contrat et projet, la famille d'accueil
doit s'engager à travailler et rendre compte à l'institution de ce qu'elle vît avec la personne
accueillie et des réflexions qui se posent à elle. Ce contrat doit être donc
pris comme un outil permettant de travailler en collaboration avec chaque
partenaire, et de reconnaître la compétence de chacun.
La notion de l'espace professionnel et de l'espace privé
Il existe de
très grandes divergences d'interprétation de cette notion de l'espace privé et
professionnel.
La loi parle de
contrôle et de suivi médico-social.
Dans
quel espace doivent-ils s'exercer ? Où est la frontière entre la vie intime,
privée de la famille et la vie "professionnelle" et l'espace de vie
de la personne accueillie ? Autant de questions que de réponses à apporter à
une définition qui montre bien la complexité des diverses imbrications des
rameaux constituant l'accueil familial.
Le contrôle
Il est de la
compétence du Président du Conseil Général.
À
la différence du suivi médico-social et social qui s'exerce au bénéfice des
personnes accueillies, le contrôle s'exerce sur la personne agréée.
Il
s'agit de s'assurer notamment du respect des conditions de l'agrément, des
contrats types, des limites financières des indemnités fixées par la loi, de l'obligation d'assurance
(éléments prévus par
La famille
d'accueil doit pouvoir produire à la demande la justification de la régularité
de ces éléments.
Un
contrôle indirect sera réalisé à
travers le suivi social et médico-social.
En effet si ce
contrôle indirect a pour objet d'exercer un soutien aux personnes agréées, il
permet une évaluation continue des conditions de l'accueil.
L'accueillant peut également perdre son agrément, après injonction si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, ou s'il refuse de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés, dans un délai qu'il lui est fixé. Il est mis fin à l'accueil si aucune réponse n'est apportée par la famille d'accueil. Il y a retrait d'agrément.
Le suivi médico-social et social
C'est
un moyen de connaître les événements affectant soit la vie de la personne
agréée et pouvant avoir une incidence sur les conditions de l'accueil, soit
celle de la personne accueillie (hospitalisation, vacances, fin de contrat,
décès éventuel).
Il
permet de vérifier que la personne accueillie fait l'objet des attentions et
des soins, au sens large du terme, que son âge et son état requièrent de
s'assurer qu'au plan strictement administratif, les relations avec la
personne agréée sont clairement établies par le contrat et respectées.
Le département assure le suivi social et médico-social avec la
participation éventuelle d'une institution sociale ou médico-sociale ou d'un autre organisme public ou association régie par
Des
démarches au domicile, tant à la demande des personnes agréées que des
personnes accueillies ou de leur famille, permettent bien souvent de trouver
une réponse à une difficulté ou d'aménager tel ou tel aspect du contrat
ou des conditions d'accueil.
Dans
son article 6 du Décret 90-504 du 22 juin 1990, il est dit "les personnes agréées sont tenues de fournir
aux services de contrôle ainsi qu'aux institutions, associations ou organismes
chargés du suivi médico-social, tous les renseignements qui leur sont demandés
en relation avec ces missions".
"Avec
l'accord de la personne agréée, les représentants des services,
institutions, associations et organismes mentionnés ci-dessus peuvent pénétrer
dans le logement et rencontrer les personnes accueillies".
L'application
des interprétations du Ministère des Affaires Sociales et de l'article 6 du
Décret 22 juin 1990 n'a pas, d'évidence, le même sens à l'échelon
départemental. De nombreuses et trop fréquentes difficultés surgissent ayant
pour origine des ambiguïtés, des imprécisions, des insuffisances des textes
existants, mais également l'absence totale de directives quant à l'organisation, au déroulement du
contrôle et du suivi qui devraient être séparés. Or dans la réalité, ces deux
actions sont menées par les mêmes personnes dont on constate qu'elles ignorent
généralement la réglementation, les limites de leurs attributions réelles. La
cause majeure en est le manque de directives données, ce qui entraîne
immanquablement des dérapages, des abus dont certains ont déjà été sanctionnés
par la justice qui a estimé qu'il y avait des limites à ne pas franchir entre
l'espace privé de la famille d'accueil et l'espace professionnel, sans porter
atteinte à la vie privée de la famille d'accueil.
Cet
aspect de la notion d'espace privé et professionnel, avec une meilleure
définition réglementaire dans le cadre du métier des familles d'accueil, doit
recevoir toute l'attention des autorités nationales.
Il
ne nous appartient pas dans ce document d'aborder les cas d'atteinte à la vie privée, les abus et les exigences
de certains intervenants sociaux, mais ils sont trop nombreux pour que
nous n'attirions pas l'attention sur un point ressenti comme une atteinte à la dignité des familles
d'accueil qui vivent mal ce genre de situation.
Il
est souhaitable que le contrôle soit organisé par une autorité de l'État (DAS
d'ÉTAT). Ainsi, en cas de litige, la famille d'accueil conserve le droit, comme
tout citoyen, de pouvoir assurer sa défense et de se justifier.
De
même que si un retrait d'agrément doit être signifié à une famille, cela doit
se faire en toute légalité des droits, à savoir que le retrait d'agrément ne
peut être prononcé qu'après avis d'une commission paritaire où la famille
d'accueil aura été entendue et où siégerait un représentant des familles
d'accueil. La situation actuelle montre que généralement la commission
départementale qui émet un avis à la demande d'agrément est la même qui
prononce le retrait. Il y a incompatibilité évidente.
De
même que l'on constate que le représentant de l'État (le Préfet) n'est jamais
associé (sauf un cas connu dans le Var) à la procédure d'injonction, quand elle
est respectée. C'est pourtant une obligation de
Si
l'on ajoute un constat de retrait pour des motifs autres que ceux prévus par
La
nécessité de "décompression" de la famille d'accueil dans l'exercice
de sa fonction dans un espace privé.
Ce
droit, aujourd'hui, ne lui est pas reconnu. La continuité de l'accueil est une
obligation de
Cette
demande d'organisation du remplacement des familles d'accueil est faite afin de
répondre à des situations difficiles, voire intolérables, de tensions
psychiques et/ou physiques et le besoin d'effectuer une pause dans l'accueil,
sous peine de difficultés qui aboutissent généralement à une quasi impossibilité de
"vivre ensemble", sans qu'il y ait des périodes dites de
"décompression".
C'est
une question demeurant un élément essentiel de la réussite de l'accueil familial
et l'octroi de congés payés ne résoudra pas pour autant le problème du
remplacement. Mais compte tenu de la psychopathologie de certains accueillis et
de ce que l'on sait du déroulement de l'accueil familial, il est absolument
nécessaire de prévoir une proposition de remplacement.
Soutenir
cette proposition suppose d'avoir les moyens de la réaliser quand les familles
d'accueil, voir les accueillis, au fur et à mesure de leur cheminement, en
demandent ou en acceptent l'éventualité.
Permettre
aux familles d'accueil de reconnaître et de dire les difficultés qu'elles
connaissent avec leur personne accueillie suppose que leur soit reconnue, en
droit, la possibilité de ne pas les recevoir.
On
sait que le maintien de contacts entre la personne accueillie et la famille
d'accueil et de la personne accueillie avec sa famille, est en général
souhaitable. Néanmoins, il faut savoir que ces courtes séparations se font
rarement dans la sérénité. La personne accueillie en revient parfois toute
remuée, la famille d'accueil subissant le contrecoup de devoir tout reprendre à
zéro.
Ces relais
doivent être un droit, mais non une obligation.
Il
importe aussi de se poser la question de savoir ce que peut engendrer une telle
situation chez la personne accueillie. Comment se repérer pour elle, sans
fantasmer sur l'idée d'abandon. On peut donc envisager une prise en charge
alternée entre deux familles d'accueil, ou encore agréer une ou plusieurs
familles d'accueil qui souhaiteraient accueillir temporairement. C'est
en tout cas le souhait d'une majorité de familles d'accueil. Ainsi le sentiment
"d'abandon" est moins ressenti par les parties concernées de
l'accueil. Cette possible alternance aurait pour effet que la famille d'accueil
ne se sente pas envahie et isolée par un accompagnement difficile de tous les
instants.
Le
remplacement est un problème majeur sur lequel les familles s'interrogent :
"on demande trop aux familles d'accueil, pour un résultat tout à fait
discutable... Est-ce que les familles ont le droit de se mettre elles-mêmes en
difficulté ?... C'est trop demander à notre propre famille.....
Toutes
ces questions se sont Imposées, au vu des diverses demandes, malaises,
plaintes, interrogations émanant soit des familles naturelles, des personnes
accueillies, ou des familles d'accueil, ainsi que de l'institution elle-même.
Il peut y avoir des désaccords entre les différentes parties, puisque les
demandes des uns ne sont pas forcément en adéquation avec celles des autres.
C'est là que se pose toute la question du pourquoi de la demande.
C'est ainsi qu'
il faut savoir entendre les familles d'accueil, pouvoir les aider à accepter la
séparation.
Doivent-elles
et ont-elles le droit de se mettre en danger, en leur refusant ce droit du fait
qu'elles font partie intégrante d'un projet, ou qu'elles ont accepté les termes
d'un contrat imprécis ?
Autant
de points, de bases de réflexion, sur lesquels il faudra bien se pencher à un
moment donné et apporter des solutions.
Famille d'accueil : un espace
thérapeutique
Historiquement,
l'utilisation de l'espace familial comme espace d'accueil de la maladie
mentale, puis de l'handicap social plus récemment, correspondait à une
préoccupation hôtelière plutôt que thérapeutique.
Or,
il s'est avéré que l'institution familiale sollicitée comme espace d'accueil
offrait un certain nombre d'avantages pouvant favoriser l'émergence d'un
processus thérapeutique. Avantages qui tiennent autant au cadre d'évolution de
la famille qu'aux relations que le patient peut y trouver.
Que
recherche-t-on, en effet, dans le placement familial ? Et quelle est la portée
thérapeutique de cet élément de socialisation présent dans une dynamique
familiale ? Au-delà de la production de soins, d'attentions, il faut tenir
compte de la dimension des mécanismes psychiques qui sont mis à l'œuvre.
Ce
qui est visé dans cette fonction "d'accueil familial", c'est la
répartition de l'économie de l'investissement dans un type de relation à objet
ou à sujet et la place que la maladie y occupe. Ce qui est en cause est donc
bien du thérapeutique et même s'il s'avère difficile de le définir, c'est du
sujet qu'il s'agit et de son émergence dans une reconstruction d'une histoire
qui l'aide à la structuration de son imaginaire et qui le reconnaisse comme
sujet parlé, parlant, désirant.
Le
cadre que représente la famille d'accueil peut alors constituer un contenant
capable, grâce aux résistances, à l'identité, aux mécanismes de défense de
chacun de ses membres, d'offrir à l'accueilli la possibilité d'exister sans
trop de risques et d'y développer des mécanismes de colmatage d'angoisse, de
sérénité, puis de cicatrisation. Les familles d'accueil offrent des
potentialités multiples, car, petits groupes vivants, naturels elles sont bâties
sur un modèle infiltré de coutumes, de règles familiales, qui se défendent
contre toute intrusion et plus encore contre tout système paralogique.
Le
rôle de l'institution peut et doit matérialiser ce "contenant" en
distribuant les rôles d'accueilli et d'accueillant. Mais il doit replacer
ceux-ci dans une dimension institutionnelle et thérapeutique en établissant un
cadre de pensée où le dialectique famille d'accueil -
équipe peut alors se nouer et produire du sens, permettant au fonctionnement
psychique de l'accueilli d'exister, d'évoluer.
Cadre de pensée,
car dans toute conception du soin, la notion de cadre au sens de contenant
apparaît essentielle. Ce n'est pas parce que des bornes et des balises existent
que la personne accueillie pourra se situer, se percevoir en référence à"
l'Autre" et donc exister en tant qu'individualité.
Cadre
de pensée aussi dans une dimension spatiale. Il s'agit d'offrir à l'être en
difficulté, dont les liens le reliant à la raison ont cédé, un espace où ses
facultés relationnelles et affectives puissent se développer sans risque.
On
peut se demander si une famille, ayant à appréhender et à traiter des
situations à dimension thérapeutique aussi complexe que celle exigée dans ce
cadre de pensée, peut constituer un cadre, un contenant capable d'assumer de
telles responsabilités. N'est-ce pas trop demander à une famille?
En
fait, c'est avec les résistances, l'identité, les personnalités, les mécanismes
de défense de chacun des membres de la famille que l'institution va avoir à
créer un espace thérapeutique pour la personne accueillie, à travailler dans la
relation avec "l'Autre" souffrant. La famille d'accueil va être le
réceptacle de sentiments intenses, le lieu de projections, le support de
phénomènes de transfert.
Un
lieu, un réservoir où la personne accueillie va puiser les éléments nécessaires
à son évolution, à sa stabilisation. C'est ce qui peut expliquer l'immense
dimension psychothérapeutique du processus du placement familial. Voilà en quoi
le travail d'accueil familial peut être qualifié de thérapeutique, grâce à un
état de sécurité de base établi autour de la famille d'accueil, en créant un
espace de transition. C'est un peu comme un modèle de "poupées
gigognes", car les pensées de la personne accueillie en difficulté vont
être englobées dans un ensemble plus vaste, le liant à la famille d'accueil, le
reliant au reste de l'institution.
C'est une sorte
de réseau, plus ou moins serré, où l'on a le sentiment que quelque chose peut
enfin se tisser.
Dans
le contexte actuel, l'espace thérapeutique défini ci-dessus, convient également
à tous les déstructurés sociaux, les asociaux, aux carencés affectés. Si le
placement thérapeutique s'appliquait aux handicapés mentaux jusqu'à une période
récente, on ne peut plus ignorer l'handicap social, où la frontière entre le
placement familial thérapeutique et le placement familial social est
pratiquement effacée. Les attitudes, les comportements de la famille d'accueil
permettent aujourd'hui d'obtenir d'excellents résultats auprès de cette
nouvelle catégorie de "patients". Il ne serait que Justice de
reconnaître les compétences des familles d'accueil, en valorisant,
.financièrement et professionnellement leur situation.
Les risques de
l'exercice de la fonction et les sorties du cadre professionnel
La particularité
du travail des familles d'accueil, par rapport à d'autres intervenants de
l'accueil familial, dans le soin des handicapés mentaux et sociaux, est pour
beaucoup liée aux types de défenses qui se mettent en place. En effet, chaque
catégorie soignante, et chaque institution, disposent d'une panoplie de
mécanismes des plus variés, mais qui occupent une fonction défensive
particulière.
Pour
une famille d'accueil, ces défenses s'avèrent souvent réduites car l'accueil
engage et la famille et la vie privée et sociale de chacun de ses membres. Ceci
étant vrai aussi bien pour l'accueil thérapeutique relevant du Décret et Arrêté
du 14 mars 1986 et l'Arrêté du 1 er octobre 1990, que pour l'accueil des
toxicomanes relevant de l'Arrêté du 20 décembre 1977 et de l'Arrêté du 18 août
1993, que pour l'accueil familial "privé" et médico-social de
Il
faut donc faire avec les "failles" de chacun, aider la famille
d'accueil à assumer ses limites, ses incomplétudes. Ceci implique qu'il ne faut
pas pousser la famille d'accueil jusqu'aux extrêmes où elle risque de basculer,
voir même de détruire sa propre structure familiale.
L'accueil
ne doit pas se faire à tout prix. Or, dans la réalité, entre les exigences
d'une tendance à vouloir pratiquer du thérapeutique dans n'importe quel accueil
familial et les imprécisions ou absences - c'est le cas notamment de l'absence
de Décret d'application pour l'accueil familial des handicapés relevant de
l'article 5 de
On
peut donc voir apparaître certaines sorties du cadre de
"professionnalité", certains dysfonctionnements. Mais il semble que
ceux-ci ne sont pas dénués de la conception que l'on se fait de l'accueil. En
effet, pour certains " intervenants professionnels " la famille
d'accueil se doit d'assumer et d'accepter d'être le support d'un investissement
massif et souvent dérangeant. C'est dans de telles circonstances que la famille
d'accueil doit montrer sa solidité, accepter de n'être
qu'une famille pour aider "l'Autre" à se structurer, soulager
"l'Autre" en souffrance. C'est là un état d'esprit
parfaitement compris et accepté d'une majorité de familles d'accueil. Le sujet
accueilli doit sentir l'écart entre son imaginaire, ses besoins et la famille
qui l'accueille.
En
l'état actuel de la réglementation on ne peut exiger de la famille d'accueil
d'avoir un comportement de " soignant qualifié " sans avoir la
qualification et la reconnaissance professionnelle.
La
perfection n'existant pas en accueil familial, la notion de famille
"idéale" est illusoire, les risques de sortie du cadre professionnel
sont généralement liés à des difficultés dues à la pathologie de l'accueilli.
Mais il ne faut pas non plus exclure d'autres risques pouvant être liés à la
qualité du suivi et du relationnel entre la famille d'accueil et des
intervenants sociaux qui auraient souvent tendance à vouloir imposer un point
de vue qui peut aller en contradiction avec le vécu quotidien des familles et
leurs capacités d'adaptation.
Pour
la famille d'accueil, il est quelques fois difficile d'admettre, d'autant plus
si on veut le lui imposer sans explication, qu'on lui indique d'avoir tel
comportement dans telle occasion. Autant de conseils qui peuvent certainement
être utiles, mais pas nécessairement adaptés à la situation vécue par la
famille d'accueil. La famille peut être choquée de faire l'objet de réflexions
faites au cours d'une visite éclair de quelques minutes, une ou plusieurs fois
l'an, voir tous les 2 à 3 ans. Le sentiment qu'elles éprouvent parfois c'est
que l'intervenant parle pour dire quelque chose, voir pour justifier son
déplacement, lors d'une visite de routine, alors qu'elles vivent avec la
personne au quotidien, partagent tous les instants du jour et de la nuit, et
que de cette expérience engrangée au fil des années, elles s'estiment
"qualifiées" à prendre
certaines décisions en fonction du comportement, de l'état de santé, de
l'handicap et des réactions de ou des personnes qu'elles accueillent. Ce
d'autant plus que le contrat-type de tous les départements mentionne que la
famille doit assurer le bien-être, la santé, la sécurité de la personne
accueillie et qu'elle peut donc être amenée à prendre des initiatives dans l'urgence,
avec le risque que cette initiative soit mal perçue ou comprise de l'autorité
chargée du suivi médico-social, et du fait que la famille d'accueil ne peut, à
tout instant, interpeller l'autorité de tutelle du suivi.
Pour
illustrer les risques de sorties du cadre, citons le cas de cette famille
d'accueil recevant la visite irrégulière d'une intervenante sociale, lui
intimant, sans aucun préalable ou évaluation de la situation, l'ordre, pas un
conseil, de faire manger la personne âgée à la table, de l'habiller
correctement et non pas la laisser en robe de chambre. Sans tenir compte de ce
que la famille d'accueil tentait de lui expliquer, à savoir que le médecin
venait de prescrire un maintien en chambre, en raison des difficultés
respiratoires de la personne accueillie, qu'il fallait la manipuler avec
précautions et qu'il fallait la coucher si des difficultés survenaient dans la
position assise. Les familles savent les conséquences d'une position assise,
pouvant couper la respiration et la circulation sanguine. C'est un problème
connu et rencontré fréquemment en famille d'accueil.
Mais
dans ce cas cité, un rapport fut rédigé par l'intervenante puis une mise en
demeure faite à la famille de bien vouloir modifier ses habitudes et son
comportement. La famille d'accueil avait contesté l'observation le jour de la
visite en indiquant qu'elle suivait d'abord les prescriptions du médecin, et
qu'elle était plus à même d'apprécier une situation qu'elle vivait en
permanence. Le ton entre la famille et l'intervenante avait monté. Il faut
noter que dix jours après cette visite, la personne accueillie dans la famille
d'accueil décédait suite à des problèmes respiratoires.
Mais l'incident
n'était pas clos pour autant... et une proposition de retrait d'agrément est en
cours.
Dans
une telle situation, on peut se poser la question de savoir si l'intérêt de la
personne accueillie a été pris en compte et si des considérations personnelles
ne sont pas venues télescoper l'intérêt commun qu'il y avait à privilégier un dialogue à la
place d'un monologue et où une interrogation ou une observation de famille
d'accueil est aussitôt considérée comme une agression.
En
tout cas, force est de constater qu'un tel cas n'est pas isolé, qu'il est
nécessaire que familles et intervenants puissent apprendre à travailler
ensemble, mais qu'il ne peut y avoir
de sens unique à la parole.
Nous citerons un
second cas.
Suite
à une lettre anonyme transmise à une
DAS départementale, la première réaction de cet organisme fut de retirer, sans
délai, avec demande d'intervention des forces de police, deux adultes
handicapés accueillis dans une famille d'accueil. Le jour du retrait annoncé
par téléphone à la famille, aucun motif n'était fourni à la famille qui fut en
outre menacée de poursuites judiciaires "l'affaire étant extrêmement
grave".
La
famille d'accueil ayant contesté cette attitude et l'impossibilité à connaître
lès raisons du retrait, forte d'un accueil familial qu'elle savait correct,
prit un avocat qui entama une procédure auprès du Conseil Général concerné. Une
réponse indiqua que le retrait des personnes faisait suite à une dénonciation
"anonyme" du voisinage sur des faits suffisamment sérieux pour qu'une
enquête de gendarmerie soit diligentée. Une décision de retrait d'agrément était
prononcée sans que la procédure d'injonction, devant permettre à la famille de
se justifier et de se défendre, soit appliquée.
Après
deux mois, le rapport de gendarmerie identifiait l'auteur anonyme et concluait
à la "vengeance" d'un voisin, qu'aucun motif ne pouvait être retenu à
l'encontre de la famille d'accueil dont les qualités furent même soulignées, et
conseillait à la famille d'accueil de porter une action en justice pour
diffamation à l'encontre de la personne "anonyme".
Il convient d'ajouter,
qu'aucune évaluation, qu'aucun contact, qu'aucune concertation, ne furent menés
auprès de la famille d'accueil.
Le
retrait d'agrément ayant été prononcé bien avant le résultat de l'enquête, on
peut considérer la procédure comme légère, d'autant plus que le motif de cet
agrément se faisait au titre de l'article Il de
Devant
l'insistance de la famille d'accueil, suite à un entretien que nous avons eu,
l'UNAFA, la famille d'accueil et le Président de l'Association Départementale
des Familles d'Accueil, avec des représentants du Conseil Général, il fut
répondu "que la famille d'accueil refasse une demande d'agrément, nous le
lui accorderons".
Voilà
une situation de sortie de cadre, pas nouvelle car assez fréquente, où
l'analyse fut plus que légère et cause encore, aujourd'hui, un très grave
préjudice, d'abord matériel, car il y eut perte de salaire, et moral. Comment
faire connaître à tout un voisinage que rien ne s'était passé dans la famille
d'accueil ? Comment empêcher que d'un cas on fasse une généralité et qu'à
l'extrême "il y a eu certainement quelque chose"?
"Médisez,
médisez, il en restera toujours quelque chose". (Beaumarchais
- DON JUAN)
Un constat,
identique au cas précédent : si une famille d'accueil fait preuve de
"caractère", c'est alors appelé "une agressivité non
maîtrisée".
Dans
le même registre, si une famille d'accueil demande à revoir son contrat (et
c'est un droit) parce qu'elle estime son salaire insuffisant (dans ce cas,
Pour
clore ce chapitre des sorties de cadre, que la famille d'accueil vit toujours
comme un échec ou une impuissance à se faire entendre et afin de ne pas laisser
penser que les familles d'accueil sont toutes au-dessus de tout soupçon, nous
pouvons citer des nombreux cas de familles en situation de dépassement des
accueils (plus de 3), pas nécessairement dans de mauvaises conditions, plus
motivées pour des raisons financières. Mais il en existe, hélas, telle cette
famille, radiée depuis à juste raison, qui confinait sous un escalier les deux
handicapées qu'elle accueillait, aussitôt passé l'intervenant social venu
contrôler la famille.
Il
y a également des cas où la famille d'accueil remplit une fonction de tutelle
au profit des personnes accueillies sous leur toit, avec les dérapages
financiers, voir détournement de fonds.
Nous sommes tout
à fait clairs, le contrôle et le suivi médico-social doivent pouvoir s'exercer.
Il convient seulement de séparer les deux rôles et de les préciser de façon
claire.
Il
conviendra également de faire respecter le droit des familles à pouvoir se justifier d'accusations
éventuelles, en leur permettant de se faire assister par une personne ou un
organisme de leur choix. La présence d'un représentant des associations de familles
d'accueil au sein de la commission de retrait d'agrément est souhaitable. Ce
droit est reconnu pour tous les autres travailleurs, qu'ils soient du privé ou
fonctionnaires d'État.
Un
dernier commentaire qui nous parait nécessaire est de rappeler que si les
familles d'accueil étaient formées avant d'accorder l'agrément, on éviterait de
telles situations de sortie de cadre de certaines familles.
La
sélection des familles d'accueil s'impose. Le soutien et l'accompagnement de
ces familles doivent être organisés et rappelés en cours de placement. C'est à
ce prix qu'une déontologie professionnelle des familles d'accueil se créera.
Si
l'on n'est pas au clair avec cela, il y a risque que la famille d'accueil se
pose en substitut, avec une possible tendance à la "subversion". Les
dysfonctionnements dans une politique institutionnelle de placement familial
peuvent être multiples. Cependant ils permettent de rendre compte de la
fragilité du dispositif et de la fonction de famille d'accueil C'est pourquoi
il apparaît primordial de bien délimiter le mandat, la mission de ces familles
d'accueil, et montrer l'importance d'une contractualisation entre ces familles
et l'équipe institutionnelle (celle-ci est donc bien une question centrale
puisqu'on y revient toujours).
Ce
travail n'a pas pour but de proposer des modes d'action sur le placement
familial en lieu et place de professionnels, il s'agit plutôt d'une réflexion
amenant à un certain questionnement sur le métier de famille d'accueil pour personnes
âgées et/ou handicapées adultes.
Parce
qu'il nous semblait important de reconsidérer les bases historiques et
politiques d'un tel phénomène. Ce, dans le but de rendre compte aussi de la
différence qui peut exister dans l'exercice des diverses professions liées à l'accueil familial. Car en effet, si
accueillir une personne, porteuse d'un trouble mental ou d'un handicap lié à
l'âge et à la
vieillesse, chez soi, a des effets thérapeutiques, un tel exercice se distingue
de celui des spécialistes travaillant en institution.
Cela
implique donc une reconnaissance mutuelle du métier exercé par chacun. Si la
famille d'accueil n'investit pas bien le travail des intervenants, il peut y
avoir des risques de sortie du cadre. Conjointement, les intervenants doivent
aussi respecter et investir positivement la fonction d'accueil, sinon les
conditions du suivi ne seront pas mises en place de manière avantageuse.
La demande
d'aide ne doit pas, en effet, être disjointe de la demande de respect de
l'identité professionnelle.
Dans
le placement familial, il y a donc un accueilli, différent de soi et du
"nous", dans la mesure où se surajoute une pathologie mentale ou un
handicap lié à l'âge. Or, si l'on assiste parfois à des dysfonctionnements, à
des "ratages" dans l'accueil, c'est que celui-ci n'a rien de naturel,
ni d'aisé.
C'est
pourquoi il apparaît primordial que soit formulé un cadre de professionnalité
pour les familles d'accueil, que leur soient reconnues une identité et une
spécificité professionnelle venant légitimer leur action.
C'est
à cette seule condition
que la souffrance, si elle ne peut être éliminée, sera amoindrie, les risques
de pathogénie maîtrisés, et le placement familial, cessant d'être considéré
comme un pis-aller, pourra être un instrument thérapeutique de valeur parmi
d'autres, pour les enfants, les personnes âgées et handicapés adultes et les
familles aux prises avec de sérieuses difficultés de parentalité.
La
famille d'accueil doit pouvoir être un milieu où vivre, un milieu où vieillir,
avec un regard nouveau sur l'aide à la dépendance des personnes âgées et
handicapées adultes.
LE
CONTRAT D'ACCUEIL
|
LE CONTRAT D'ACCUEIL (CONTRAT-TYPE)
Le contrat
d'accueil est-il un instrument :
-
d'unification,
-
de clarification,
-
de protection.
1) D'unification
:
La
réponse est non. Car
tout pouvoir est donné aux Présidents des Conseils Généraux qui disposent, par
les termes de
Généralement, le
contrat-type qu'ils ont élaboré fixe:
-
la durée du contrat,
les périodes d'essais,
-
les obligations de
l'accueillant et de l'accueilli,
-
les modalités de dénonciation
et de modification du contrat.
Ces
éléments n'apparaissent pas toujours dans les contrats, et l'on peut même dire
que certains départements ont complètement négligé la rédaction du
contrat-type.
À la lecture
comparative d'une cinquantaine de contrats d'accueil, on constate :
- des rédactions
différentes,
- des
applications de réglementations différentes,
-
des oublis, des
anomalies, voir des inepties,
-
des imprécisions
flagrantes, volontaires ou non,
-
des absences d'éléments
fondamentaux, notamment sur l'état de santé et/ou handicap de la personne
accueillie, sur les conduites à tenir dans certaines situations d'urgence.
Ces
constatations défavorisent! pénalisent les familles d'accueil,
par le maintien de leurs droits éventuels, si tant est qu'elles aient des
droits, dans un flou volontairement entretenu, les rendant ainsi vulnérables,
voir sans défense, devant une administration, ou extrêmement tatillonne ou
complètement détachée de leurs problèmes, déléguant généralement ses
responsabilités à des services, associations, divers, aux compétences
incertaines en ce domaine, ou simplement incapables d'appréhender avec sérénité
les problèmes rencontrés au quotidien par les familles d'accueil, par une
absence quasi générale d'écoute, de dialogue, de concertation, amplifiée par
une méconnaissance évidente des textes régissant l'accueil familial.
Les
départements ayant tenté d'organiser la concertation et le dialogue avec les familles, sont trop peu nombreux. Généralement,
si cette tentative s'instaure, elle est rapidement vouée à l'échec tant sont
complexes et denses les problèmes soulevés par les familles d'accueil et que,
seule, l'autorité départementale ne peut résoudre, parce que ne relevant pas de
ses attributions, ou que ces demandes entraîneraient des implications
financières et/ou administratives et que ces départements ne souhaitent pas
engager, notamment en raison du développement quelque peu excessif des
structures d'hébergement institutionnalisé qui répondent à des notions de
rentabilité économique.
À cela s'ajoute
l'ambiguïté des contrats d'accueil qui fait que l'on ne sait pas qui est
responsable ou décideur.
Aussi
l'attitude généralement adoptée face aux familles d'accueil va du refus pur et
simple à les entendre, à des menaces voilées, verbales, à l'abus de pouvoir lié
à l'obtention éventuelle de l'agrément. Ces "fortes recommandations"
vont même jusqu'à l'interdiction faite aux familles d'accueil d'adhérer à une
structure associative. C'est actuellement le cas de quelques départements à
l'égard des familles d'accueil, souhaitant adhérer aux associations
départementales des familles d'accueil, fédérées à l'UNAFA.
Ce
droit d'association étant un droit fondamental et une liberté individuelle,
nous ne saurions accepter une telle attitude, d'autant plus que nos
réclamations (au lieu de revendications que certains départements
abhorrent) sont justifiées, pondérées, constructives et non agressives.
Toutes
ces raisons, essentielles, nous amènent à dire qu'il est devenu impératif d'harmoniser
le contrat d'accueil au niveau national afin que sa lecture puisse avoir la
même interprétation d'un département à l'autre.
Ce contrat aujourd'hui vide de tout sens, doit être qualifié.
On
ne peut continuer à tolérer cent interprétations différentes, alors qu'un réel
consensus peut se dégager rapidement si un effort et une réelle volonté
"politique" s'exprimaient.
Les
litiges régulièrement constatés rapportés à l'UNAFA ne demandent qu'écoute et
bon sens pour être résolus dans l'intérêt réciproque des parties concernées.
Il devient
lassant et frustrant pour les familles d'accueil d'ajouter à la vie
professionnelle intense qui est la leur, la nécessité à devoir réclamer en
permanence des droits élémentaires, évidents et reconnus pour toutes les autres
corporations, mais visiblement opaques ou interdits pour les familles
d'accueil.
Il
parait choquant que par exemple les problèmes, de couches, d'argent de poche,
de trousseau, d'avances de frais médicaux, pharmaceutiques, de salaires (dont
certains sont réglés avec des mois de retard), etc.., rencontrés dans
pratiquement tous les départements ne puissent être réglés. L'imprécision des
contrats est l'une des causes majeures de ces problèmes, connus, admis, mais
jamais réglés, sinon au détriment des familles d'accueil.
La
rédaction et la mise en service d'un contrat qualifié, harmonisé, s'impose donc
comme une nécessité, et il serait nécessaire et juste que l'UNAF A soit
associée à cette recherche d'harmonisation
(un projet a d'ailleurs été remis au ministère).
-
par sa connaissance des
aspirations des familles d'accueil,
-
par sa qualité de
représentativité des familles d'accueil.
Dans ce nouveau contrat,
les obligations et devoirs de chacun devront être mieux définis, précisés,
après concertation:
-
de l'accueillant
(famille d'accueil),
-
de l'accueilli ou son
représentant légal,
-
des représentants
chargés du suivi médico-social,
-
du conseil général du
département concerné ou de l'institution conventionnée, mandataire
-
du représentant
départemental des familles d'accueil,
2) De clarification:
En l'état
actuel, le régime juridique du contrat d'accueil ne plaide pas par sa clarté.
Il reste rigide, complexe et imprécis.
Le régime
juridique qui lui est applicable est complexe et flou, c'est à dire qu'il est
difficile de savoir ce qui doit être écrit. Or tout doit être écrit dans un
contrat, c'est
On
peut constater que le droit spécial du contrat d'accueil est pour l'essentiel impératif
(règles s'appliquant obligatoirement). Cette rigueur est évidemment destinée à protéger
l'accueilli. C'était l'un des objectifs affirmés par le législateur.
L'UNAFA
adhère totalement à cette protection de l'accueilli, en constatant
cependant que la rigueur, nécessaire à prévenir des abus éventuels des familles
d'accueil, s'accompagne d'un formalisme difficilement applicable en matière de
placement familial.
Certains
contrats précisent :
"Tout
autre contrat que celui-ci, signé par les parties, sur les modalités d'accueil
est nul et non avenu".
Autrement dit,
tous les droits et obligations des parties contractantes doivent figurer par
écrit dans le contrat.
"le contrat est signé dès que les parties sont d'accord
sur les conditions de l'accueil, la rémunération (entre
mini et maxi fixés par la loi et le département) et les sujétions
particulières, et sur l'indemnité d'entretien et le loyer qui demeurent des
éléments négociables" et non pas imposées comme c'est le cas
dans une majorité de départements.
Quant
on parle des parties signataires du contrat, on entend la famille
d'accueil et la personne accueillie (ou son représentant légal). Ce qui
signifie que l'intervention d'une autre personne, d'un autre organisme que les
parties signataires est illégale. C'est pourtant commun de voir imposer
les termes du contrat par les départements qui s'arrogent ainsi un droit qu'ils
n'ont pas, et qui est répréhensible.
Ce
formalisme est accentué de façon plus évidente par la majorité des
contrats qui stipulent des obligations précises telles, l'hébergement
et l'entretien, et de garantir à la personne accueillie confort moral et
matériel.
Cette
dernière expression est le fait d'un aveu d'impuissance sur la faculté de
résumer l'accueil familial à des droits et des obligations. D'autant plus qu'il
ressort de la lecture des contrat actuellement en
vigueur, que les obligations de l'accueillant (famille d'accueil) prédominent,
ne lui laissant aucune alternative de défense de ses propres droits, qui sont
occultés, d'aucune protection, face à une concentration des droits de
l'accueilli, destinés, bien entendu, à le protéger, et droits, nous le
répétons, parfaitement reconnus et acceptés par les familles d'accueil.
Le
constat est navrant, l'injustice flagrante, les abus incontestables.
Les diverses "autorités de contrôle et de suivi, de tutelles"
ont verrouillé le contrat d'accueil à l'extrême, allant même au-delà de la légalité. Tel
département de l'Est exige que la famille d'accueil assure les avances
d'honoraires médicaux, pharmaceutiques, achat de lunetterie, dentiste, tel
autre impose la prise en charge des couches sur l'indemnité d'entretien, tel
autre exige que les déplacements de l'handicapé placé en foyer occupationnel de
jour soient à la charge de la famille d'accueil (100 km/jour).
Tel
autre département de l'Ouest laisse à la charge de la famille d'accueil le
paiement de la mutuelle de l'accueilli, un autre tolère le paiement des charges
URSSAF patronales (personne accueillie) par la famille d'accueil.
Le
forfait hospitalier est régulièrement retenu sur le salaire de la famille
d'accueil pour les accueillis hospitalisés. Comment donc faire lorsque la
famille d'accueil reçoit
Dans
d'autres départements il est interdit à la famille d'accueil de
s'absenter même le temps d'aller faire les courses quotidiennes. Le droit au
repos est dénié.
Les obligations
vont jusqu'à exiger que l'intégralité du foyer soit accessible à la personne
accueillie, sans tenir compte du reste de la famille et de son droit à son
intimité.
Quant
on connaît l'intensité du travail exigé de la famille d'accueil qui non
seulement couvre la part hôtelière de l'accueil mais également l'aspect
thérapeutique, l'accompagnement, l'obligation de présence, jour et nuit,
tout au long de l'année ,sans droit au repos, aux congés, en sachant que dans
de nombreux cas le travail de 4 trimestres ne sera pris en compte que pour 1
trimestre en raison de la faiblesse de la rémunération versée, que cette
activité d'accueil est précaire, liée à la santé de la personne accueillie, au
bon vouloir des autorités extérieures, sans revenu de remplacement en cas de
rupture du contrat pour quelque raison que ce soit, pas de chômage éventuel. On
comprend mieux que Germinal n'est pas mort.
On
a généralement bien clarifié la position de l'accueilli, mais on a complètement
laissé pour compte la famille d'accueil.
Une
telle situation laisse la famille d'accueil dans le flou le plus total, sans
aucune garantie de protection et de défense si un incident venait à surgir.
S'est-on sérieusement posé la question de ce qui arrivera le jour où un
psychotique névrosé, en pleine crise, agressera la famille d'accueil ? Où
seront les responsabilités ? Quelles seront les attitudes à adopter pour la
famille d'accueil?
Familles
d'accueil, nous savons, par expériences vécues, que nous serons seules devant
les difficultés, qu'avant toute chose, nous serons coupables de négligence,
d'incompétence.
Ce
qu'il faut retenir ici, c'est que le fait de vouloir par souci de protection,
que tout soit écrit, c'est à dire
de croire que tout l'accueil familial puisse se résumer à des droits et des
obligations, montre bien que l'on a insuffisamment organisé cet accueil, voir
complètement négligé l'accompagnement et le soutien aux familles d'accueil.
II
est notoire, qu'aujourd'hui l'accueil familial issu de
3) De protection:
Si
nous avons pu constater que la protection de l'accueilli est assurée de façon
satisfaisante, encore que beaucoup de choses pourraient être dites sur cette
protection, il n'en est pas de même pour la famille d'accueil qui se voit
généralement "imposer" un contrat d'accueil dont elle ne
maîtrise ni la rédaction, ni les conditions et dont le régime juridique
apparaît hybride et imprécis.
La qualification
du contrat d'accueil doit porter sur sa nature afin de connaître son régime
juridique, donc le droit qui lui est applicable.
Le législateur a
pris soin de qualifier partiellement le contrat d'accueil par les obligations
de
-
obtention d'un
agrément,
-
rédaction d'un
contrat-type avec clauses obligatoires,
-
encadrement des
modalités salariales.
Cette
qualification partielle ne permet pas néanmoins d'assimiler ce contrat à un
contrat de travail.
Mais
elle a transféré aux Présidents des Conseils Généraux l'adaptation de ces
contrats-types, ouvrant ainsi la porte à une multitude d'interprétations,
rendant le contrat contraignant pour la famille d'accueil et négligeant les
droits élémentaires de ces familles qui se trouvent désarmées sans réponse
devant des organismes départementaux qui se renvoient la balle à la moindre
difficulté, au prétexte de n'être pas l'autorité responsable en charge du
dossier.
Tous
les avocats, saisis de litiges par les familles d'accueil, sont unanimes pour
dénoncer le "vide" des contrats, et pour certains il s'agit de
"torchons" sans valeur juridique, indéfendables devant n'importe
quelle juridiction. Pour un doyen honoraire de
La protection de
l'accueilli est principalement axée sur le confort matériel et moral.
La
protection de la famille d'accueil est inexistante.
Pour
le lover : c'est le régime du bail qui semble
prévaloir, car les éléments constitutifs d'un bail sont présents dans le
contrat d'accueil.
Pour
l'entretien (nourriture et services hôteliers) :
c'est le régime du contrat d'entreprise qui peut s'adapter, mais cette
qualification ne rend pas compte de toutes les prestations dues par les
parties.
Pour
le salaire : le contrat peut s'analyser comme un
contrat de travail entre l'accueillant et l'accueilli, mais avec des
prestations incomplètes, telles cotisations Assédic, congés payés, ramenant
ainsi ce contrat hybride à une simple convention de gré à gré entre deux
personnes. Un contrat Sui generis où sont librement négociées et
décidées les obligations de chacun sans intervention d'autorités extérieures.
La
situation étant autre, et les interventions des DASD Hôpitaux Spécialisés ou
non, associations diverses Loi 1901, étant omniprésentes, on peut ajouter que
le contrat d'accueil peut être un contrat de travail entre l'accueillant et
le conseil général, ce dernier imposant : le montant de l'indemnité
d'entretien, le montant du loyer, le montant du salaire en fixant le nombre de
MG journaliers, en imposant des contrôles et des sanctions.
La réalité est
que les Conseils Généraux outrepassent leurs attributions, par souci de
protection ... ?
Pour
l'accueilli, l'idée de faire participer financièrement des personnes
dépendantes de tous ordres à leur prise en charge est une bonne idée. De là en
faire les "employeurs" des personnes qui les accueillent, il y a une
marge qui a été franchie et qui entraîne beaucoup de risques. Ils sont
employeurs parce que cela permet de récupérer les cotisations URSSAF, mais dans
le même temps, sont dispensés de payer des congés et autres contraintes. C'est
pour le moins contradictoire.
Le fait que la
famille d'accueil, employée de sa personne accueillie, puisse licencier son
propre employeur, peut paraître cocasse, mais également contradictoire.
La
situation de l'accueillant est ambiguë, sans soutien véritable, sincère, où
l'on constate, malheureusement, un abandon trop fréquent de responsabilité et
d'accompagnement des organismes sociaux des départements, des associations
pourtant agréées et subventionnées par ces départements et dont on ne comprend
pas toujours les raisons de leur existence, des tutelles s'estimant dotées de
tous les pouvoirs de décision mais qui n'hésitent pas à détourner et à thésauriser les allocations compensatrices
versées aux accueillis, sans les destiner à la tierce personne, en l'occurrence
la famille d'accueil, sous forme de sujétions particulières, des intervenants
sociaux qui, dans une majorité, restent convaincus qu'ils détiennent la vérité
unique et que les familles d'accueil n'ont pas un niveau suffisant leur
permettant de comprendre les subtilités de l'accueil familial
Devant
des situations conflictuelles, inévitables, devant un tel écheveau
administratif, force est de constater que les départements se sont contentés
d'appliquer une Loi, qu'ils ont votée par leurs représentants, mais sans
conviction apparemment, mais dont l'objectif est tout de même capital puisqu'il
s'agit d'assurer confort, bien-être, sécurité, dans un contexte humain, chaleureux,
à nos anciens.
Quel
droit, quel avenir pour le contrat d'accueil ?
Aucune
réponse à ce jour, et pourtant le problème est posé et devra recevoir une
réponse.
Les
incertitudes en ce cas sont d'autant plus gênantes que le contrat d'accueil est
en principe soumis à des dispositions légales, obligatoires et écrites. Or,
pour que des dispositions obligatoires figurent par écrit dans le contrat,
encore faut-il les connaître précisément.
Le
législateur n'est pas parvenu à prévenir l'ambiguïté du contrat d'accueil. Il a
préféré déléguer cette tâche aux Conseils Généraux qui, il faut l'admettre,
n'ont pas accordé l'écoute et l'attention qu'il convenait aux difficultés
rencontrées par les familles d'accueil, et dont on semble aujourd'hui surpris
par les réactions.
L'accueil
familial, de mineurs
(ASE), de mineurs handicapés, de personnes âgées et d'adultes handicapés, les
accueils thérapeutiques (public), les accueils thérapeutiques privés (avec un
vide juridique) l'accueil familial des toxicomanes, des sidéens, représente
plus de 150 000 emplois pour au moins autant de personnes
accueillies. Est-il pensable d'envisager leur suppression au prétexte que l'on
rencontre des difficultés?
Il
ne viendrait pas à l'idée d'un jardinier de couper les racines d'un arbre au
prétexte qu'une de ses branches ne donne pas les fruits escomptés.
L'accueil
familial doit demeurer une alternative proposée au même titre que les autres
solutions d'hébergements institutionnels.
Ce
dossier ne saurait être complet sans proposition de notre part.
L'UNION
NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES D'ACCUEIL a remis officiellement le 13
juin 1996, à
Nous
n'avons pas la prétention de nous substituer aux professionnels de l'Action
Sociale ou aux Conseils Généraux qui restent maîtres de la rédaction du'
contrat type prévu par la loi du 10 juillet 1989.
Nous
avons simplement voulu apporter notre contribution afin de rendre plus précis,
plus clair, la rédaction d'un contrat que nous souhaiterions harmonisé à
l'échelon national afin que sa lecture puisse être identique d'un département à
l'autre et où obligations et attributions de chacun soient écrites.
Il en résultera
moins de litiges et de situations conflictuelles, telles que nous les vivons
aujourd'hui.
|
Il s'agit d'un document de
travail à partir duquel pourrait naître un contrat qualifié, où l'intérêt
de la personne accueillie est protégé et la protection de la famille
d'accueil améliorée. |
CONTRAT-TYPE
|
ACCUEIL
DE PERSONNES ÂGÉES ET/OU HANDICAPÉES ADULTES
Conformément
:
à
- N° 90-503 du 22 juin 1990,
- N° 90-504 du 22 juin 1990,
- N° 90-635 du 18 juillet
1990.
- N° 91-88 du 23
janvier 1991,
à l'instruction du 28 Janvier 1992
du Code Général des Impôt (CGI article 80 Octies et
Annexe II article 39 bis) - BUD F 92 20492 J - 7 février 1992 Page 18.
Entre les
soussignés :
* d'une part,
L'ACCUEILLANT
AGRÉÉ par le Président du conseil Général
Nom et Prénom :
Adresse :
N° de Téléphone
:
* d'autre part,
Nom et Prénom :
Adresse :
ou
SON REPRÉSENTANT LEGAL :
Nom et Prénom :
Adresse :
IL
EST CONVENU CE QUI SUIT :
|
OBLIGATIONS MATÉRIELLES ET MORALES DE L'ACCUEILLANT |
ARTICLE
1 :
L'accueillant
s'engage à recevoir à domicile la personne accueillie dans des conditions
garantissant sa santé, sa sécurité et son bien être physique et moral
Cet accueil
débute le •.
...........................................................................................................
*Type d'accueil
......................................................................................................................
................................................................................................................................................
|
* ne rien inscrire dans ce cadre Type d'accueil. il peut être : - permanent et à temps complet - temporaire fréquence régulière. préciser les périodes et la
durée de l'accueil - exceptionnel préciser également la période et le temps de
l'accueil |
Au jour du
placement :
a) préciser le
classement de l'état de dépendance ou le classement COTOREP
A B C
OU % ....... ............................................................ .
b) dossier
demande allocation compensatrice : OUI
NON Date..........................................
c) état de
dépendance. Classement COTOREP non fixé, mais justifiant un classement Dossier
à constituer : OUI NON
pour
mémoire en cas d'aggravation de santé et/ou de dépendance de la personne
accueillie, une nouvelle constatation de dépendance ou de classement COTOREP
devra être établi; un avenant au contrat sera alors établi précisant le nouveau
classement et les sujétions afférentes.
ARTICLE
2 :
L'accueillant
s'engage à faire participer la personne accueillie à la vie familiale et à lui
fournir les prestations suivantes :
*
1) Chambre
meublée, comportant - chaise armoire ou commode,
2) Literie :
sommier - matelas - lit médicalisé ( sur prescription
médicale ),
3) Sanitaires,
linge de maison.
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
|
* ne rien inscrire dans ce cadre - préciser le nombre d'occupant de la chambre - la chambre est mise à disposition meublée - - les sanitaires doivent être adaptés et d'accès facile Pour le linge : en préciser la nature (draps,
couvertures. serviettes) pour la première dotation lors du placement, par la
suite le renouvellement est à la charge de l'accueilli ou de son
représentant, Pour la literie : en préciser la
nature pour la première dotation lors du placement matelas, oreillers,
traversin, sommier Le renouvellement est à la charge de l'accueilli ou de son
représentant légal suite à détérioration par incontinence ou dégradation. Un état des linges et composants de la literie sera établi le
jour du placement. |
Un
état des lieux doit être effectué à l'entrée et à la sortie de la personne
accueillie.
L'accueillant
délivre une quittance de loyer à la personne accueillie.
La
restauration comprend
- le petit
déjeuner,
- les deux repas
quotidiens de midi et du soir, pris à la table familiale dans la mesure où
l'état de la personne accueillie le permet et qui respectent les principes
d'hygiène et d'équilibre alimentaire,
- la collation
du goûter.
Les
services quotidiens à la personne, adaptés à son état.
Attention
: soins infirmiers hors compétence de la famille d'accueil.
L'entretien
:
- de la chambre,
- du linge
personnel et de maison,
Les
alèses, couches, protections diverses, sont à la charge de la personne
accueillie ou de son représentant légal.
ARTICLE
3 :
L'accueillant
s'engage à favoriser les liens familiaux et amicaux de la personne accueillie
et à accepter les visites souhaitées dans une limite raisonnable ne perturbant
pas la vie familiale de la famille d'accueil
Préciser
les jours et heures des visites éventuellement déterminés
: .................................................................
La famille
d'accueil se réserve le droit de signaler à l'autorité chargée du contrôle
et/ou du suivi médicosocial de l'accueil, tout comportement douteux du fait
d'un tiers, qu'il soit famille de la personne accueilli ou autre visiteur et
d'interdire l'accès de son domicile si elle estime qu'il y a mise en danger
physique ou moral de la personne accueillie, à charge pour elle d'en rendre
compte à l'autorité du contrôle dans les délais les plus courts.
ARTICLE
4 :
L'accueillant
s'engage à respecter la liberté de la personne accueillie dans les mesures
compatibles avec la vie de famille, ainsi que ses opinions politiques,
philosophiques et religieuses et à n'exercer aucune pression à son encontre.
ARTICLE
5 :
Pour les soins
de la personne accueillie, l'accueillant s'engage, tout en respectant le libre
choix des praticiens libéraux, à assurer la mobilisation des moyens de
surveillance et d'intervention requis par son état de santé.
La famille
d'accueil est autorisée à prendre toute initiative (docteur, hospitalisation,
intervention chirurgicale) si l'état de santé de la personne accueillie
nécessite une réponse immédiate et sans délai. La famille d'accueil devra
informer le représentant légal de la personne accueillie dans les meilleurs
délais.
En cas de
maladie :
Choix du médecin
:.
......................................................................................................................................
.
Choix de
l'infirmière :
................................................................................................................
Personne à
prévenir : ..................................................................................................................
Téléphone :
................................................................................................................................
En
cas de transport d'urgence, celui ci se fera vers :
Indiquer le nom
du centre de soin :
..............................................................................................................
. .
Cette
destination peut être modifiée sur ordre de j'instance médicale constatant
l'état de santé
En
cas de décès, disposition à prendre
Personne à
prévenir :.
......................................................
.............................................
.TÉL. ............................................................................................
.
Organisation des
obsèques par
...................................................................................................
Démarches
administratives par : .................................................................................................
ARTICLE
6 :
L'accueillant,
son conjoint ou son concubin, ses descendants en ligne directe ne peuvent
profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la
personne accueillie.
ARTICLE
7 :
Les assurances
souscrites doivent être établies conformément au Décret 91.88 du 23 janvier
1991 et à l'article 1 er de
L'accueillant a l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité
civile pour les risques occasionnés par son activité de famille d'accueil, à la
personne accueillie.
MUTUELLE
:
La personne
accueillie doit posséder une mutuelle complémentaire permettant la prise en
charge complète des dépenses dues aux prescriptions médicales non liées à la
maladie invalidante.
En l'absence
d'une telle mutuelle, l'accueilli ou son représentant légal sont tenus de
régler les dépenses médicales non prises en charge par
Le forfait
hospitalier est à la charge de la personne accueillie ou de son représentant
légal.
|
Pour mémoire préciser dans tout
contrat d'assurance de la famille d'accueil, la qualité professionnelle de
"famille d'accueil exerçant dans le cadre de |
ARTICLE
8 :
Absences
de la famille d'accueil.
"
L'accueillant s'engage à assurer la continuité de j'accueil"
(article ber de
1)
Absences de quelques heures :
Pour toute
absence courte, l'accueillant s'engage à se faire remplacer ou suppléer par une
personne de son choix, sous sa responsabilité
2)
Absences de plusieurs jours :
La famille
d'accueil doit impérativement signaler son absence au service chargé du suivi
médico-social et au représentant légal de la personne accueillie.
a)
Absence de plusieurs jours :
La famille
d'accueil doit impérativement signaler son absence au service chargé du suivi
médico-social et au représentant légal de la personne accueillie. Cette
suppléance se déroule sous la responsabilité de la famille d'accueil
b) Si le
représentant légal de la personne accueillie refuse la proposition de la
famille d'accueil, il lui appartiendra alors de présenter sa propre solution de
remplacement au service chargé du suivi médico-social. La solution alors
choisie, réfléchie conjointement entre la personne accueillie, le service
chargé du suivi médico-social et la famille d'accueil, se déroulera alors sous
la responsabilité du représentant légal de la personne accueillie. Dans ce cas,
la solution retenue ne saurait être retenue à l'encontre de la famille
d'accueil comme une incapacité à assurer la continuité de l'accueil.
Trois solutions
peuvent se présenter :
- Cas où la
personne accueillie reste au domicile de l'accueillant et où le remplacement
intervient,
- Cas où la
personne accueillie ne reste pas au domicile de l'accueillant,
- Cas où la
personne accueillie accompagne l'accueillant dans son lieu de villégiature
3) Dans les
cas d'urgence liés à un événement familial grave survenant dans la famille
d'accueil
(EX·
hospitalisation ou maladie de l'accueillant principal), rendant impossible la
continuité de l'accueil, la solution prenant en compte l'intérêt de la personne
accueillie est recherchée conjointement avec le représentant légal et le
service charge du suivi médico-social et la famille d'accueil
ARTICLE
9 :
Suivi
médico-social contrôle des conditions de l'accueil.
L'accueillant
s'engage à faciliter le suivi médico-social et le contrôle prévus par
Les autorités
chargées du suivi médico-social et du contrôle s'engagent de leu côté, du fait
de l'imposition du contrat type édité et rédigé par le Département ayant
octroyé l'agrément, à respecter les termes de
Il est rappelé
que le domaine privé et professionnel de l'accueil sont à dissocier
Autorités
désignées en charge :
- du Suivi
médico-social· ...........................................................................................................
- du contrôle .
............................................................................................................................
|
OBLIGATIONS MATÉRIELLES ET
MORALES DE |
ARTICLE
10 :
Frais
de pension.
Une avance d'un
montant équivalent à l'indemnité d'entretien plus un loyer mensuel sera versée
à la famine d'accueille le jour du placement de la personne accueillie.
La personne accueillie,
ses répondants ou son représentant légal, s'engagent à verser à l'accueillant
agréé un prix de pension qui comprend :
1)
La rémunération journalière :
pour
services rendus, doit être conforme au nombre de minimum garanti (MG) fixés
ci-dessous.
En
aucun cas, cette rémunération ne saurait être inférieure au
MINIMUM ANNUEL exigé par Je Code des Pensions et Retraites et les Diverses
Mesures d'Ordre Social (DMOS) afin de bénèflcier de
la validation de 4 trimestres travaillés
Nombre de MG
________________/ Jour - Brut
Cette
rémunération journalière est révisable une fois par an, selon l'indice
du prix à la consommation (automatiquement relevé lorsque cet indice augmente
de 2 % ou par Décret pris en Conseil des Ministres)
Une majoration
pour sujétions particulières peut être versée, soit
Nombre de MG
________________/ Jour - Brut
Cette majoration
est fixée selon l'état de sante et/ou de dépendance de la personne accueillie.
Elle peut être modifiée à tout moment, en fonction de l'évolution et aggravation
de l'état de santé et de dépendance de la personne accueillie
Un
avenant est alors établi au présent contrat.
Cette
rémunération journalière, avec ou sans majoration, est imposable (régime des
salaires).
2)
L'indemnité d'entretien :
doit
être conforme au tarif journalier ci-après, soit·
Nombre de MG
________________/ Jour - Brut
Elle est
révisable une fois par an, selon l'indice des prix à la consommation.
Elle
n'est pas imposable si elle ne dépasse pas 5 MG. Au delà,
la totalité de l'indemnité est imposable.
3)
Le loyer :
Pour la ou les
pièces réservées à la personne accueillie est de
_______________F
/ Mois.
Il est révisable
une fois par an, selon l'indice de la construction
Il
n'est pas imposable (location meublée) si le montant fixé
n'est pas jugé abusif par le Conseil Général. Il est exonéré d'IMPÔT SUR LE
REVENU (article 35 Bis du Code Général des Impôts CGT) et de
En tenant compte
des éléments ci-dessus, le montant global de l'accueil est de
.
__________________F
/ Mois - Brut.
|
ne rien inscrire dans ce cadre Le Minimum Garanti est de : _________________ au jour du
placement. Il est révisable chaque année selon la loi et ne nécessite pas la
rédaction d'un avenant à chaque modification du taux par la loi, donc
exécutoire dès sa promulgation. Le Minimum de MG garanti est fixé à : 5 MG/Jour - brut. Le Maximum de MG, sujétions particulières comprises, est fixé à
10 MG/Jour - Brut. La majoration doit être justifiée par une aggravation de la
dépendance de la personne accueillie et entraîner une disponibilité
supplémentaire de la personne agréée. Elle ne peut en aucun cas dépasser le
Maximum cité ci-dessus. L'indemnité Frais d'Entretien à l'usage exclusif de
la personne accueillie, doit être comprise entre· : - minimum :
3,5MG/jour - maximum : 5 MG/jour |
ARTICLE
11 :
Modalités
de versement de la pension.
Une avance d'un
montant équivalent à l'indemnité d'entretien plus un loyer mensuel sera versée
à la famille d'accueil le jour du placement de la personne accueillie.
1)
Cas d'un accueil permanent à temps complet :
* Une période
d'essai est fixée à 1 (UN) mois, renouvelable deux fois, il partir de la date
d'arrivée de la personne accueillie.
Pendant cette
période. le versement des frais de pension est fait au
prorata du nombre de jours d'hébergement.
* Au-delà de
la période d'essai, le versement des frais de séjour, tels qu'ils ont été
définis à l'Article 10 du présent contrat, est effectué mensuellement en
début de mois.
Tout
mois commencé est considéré comme dû, comprenant la
rémunération de base, éventuellement les sujétions, l'indemnité d'entretien et
le loyer. Ces éléments constitutifs sont dus dans leur intégralité.
2)
Cas d'un hébergement temporaire ou périodique :
Dans
ce cas, une attestation de paiement des cotisations sociales sera fournie à la
famille d'accueil.
* Les frais dus
pour la durée du séjour convenu sont payables d'avance.
* Dans le cas
d'un hébergement périodique, la réservation de la période suivante est soumise
au versement préalable de 50 % des frais de séjour.
3)
Dépenses autres :
que
celles prévues dans le montant de la pension, précisé à l'article 10 du présent
contrat.
Ces dépenses sont
à la charge de la personne accueillie ou de son représentant légal et
concernent :
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
|
ne rien inscrire dans ce cadre - téléphone, - argent de poche, - habillement, - coiffeur, - journaux, - produit de toilette, - frais médicaux et pharmaceutiques, (réf article 7 du présent contrat), - taxi, ambulance, etc ... - taxe TV (si non exonéré et possesseur d'un TV) |
4)
En cas d'hospitalisation de la personne accueillie :
La chambre
occupée par la personne accueillie doit lui être réservée pour une durée de 5
semaines.
Au-delà de 5
semaines d'absence, de nouvelles modalités peuvent être envisagées concernant
cet accueil familial
Les
éléments constitutifs du montant de l'accueil, prévus à l'article 10 du présent
contrat sont intégralement dus à la famille d'accueil pendant ces 5 (CINQ)
semaines.
5)
Cas de vacances de la personne accueillie d'une durée inférieure à 5 semaines :
La personne
accueillie s'engage à verser les éléments constitutifs du montant de l'accueil
prévus il l'article 10 du présent contrat.
6)
En cas de décès de la personne accueillie :
L'accueil cessant
à 24 H 00 le jour du décès, les déments suivants sont dus il la famille
d'accueil par le représentant légal de la personne accueillie :
- Loyer : dû
dans son intégralité, pour le mois concerné;
- Rémunération
journalière : due dans son intégralité pour le mois concerné;
- Indemnité
d'entretien : due au prorata des jours passés en famille d'accueil, y compris ie jour du décès.
ATTENTION :
si le décès survient lors d'une hospitalisation, l'article 11 (paragraphe 4)
reste applicable.
Pour
mémoire : en cas de décès au domicile de la
famille d'accueil, celle-çi fait constater le décès
par un médecin, et fait établir un bulletin de décès (à photocopier en 10
exemplaires). Les modalités de déclaration du décès en Mairie sont du ressort
du représentant légal de la personne accueillie.
ARTICLE
12 :
Mode
de vie de la personne accueillie.
* La personne
accueillie accepte de vivre dans les mêmes conditions quotidiennes que celles
de son foyer d'accueil (heures de repas, menus, organisation de a vie
conviviale).
* Elle peut, si
elle le désire, et dans la mesure de ses possibilités, participer à de petites
tâches ménagères. ou d'occupation dites de stimulation
ou activation.
* La personne
accueillie garde la possibilité d'apporter des objets, meubles ou effets
personnels sous condition qu'ils puissent facilement s'intégrer au lieu de vie,
sans entraîner de perturbation et en accord écrit avec la famine d'accueil
* Préciser si la
présence d'un animal familier, appartenant à la personne accueillie. est accepté. Si OUI, préciser les conditions, notamment la
prise en charge des soins et de la nourriture, l'assurance de responsabilité
civile, l'endroit de séjour de l'animal (niche, exterieure
ou autre solution adoptée).
ARTICLE
13 :
La personne accueillie
a l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité conforme au
Décret N° 91-88 du 23 janvier 1991 (JO du 24 janvier 1991) pour les risques,
notamment locatifs, occasionnés lors de son séjour au foyer de la famille
d'accueil, mais également à l'occasion d'un déplacement extérieur en compagnie
de la famille d'accueil (promenades, au cours d'un transport organisé au profit
de la personne accueillie).
Une
attestation du contrat souscrit est annexée au présent contrat.
ARTICLE
14 :
Le présent
contrat est signé le : .................................... pour une durée
indéterminée avec effet à compter du ....................................
avec
une période d'essai de 1 (UN) mois (réf Article11 du présent contrat) à compter
....................................renouvelable deux fois.
|
ne rien inscrire dans ce cadre Préciser * indéterminée * mois, années |
ARTICLE
15 :
Le présent
contrat peut être modifié en fonction de l'évolution de l'état de santé de la personne
accueillie (Article 10 du présent contrat), confirmé par un classement de
dépendance ou d'handicap (COTOREP).
Le présent
contrat peut être modifié sur ses termes, en accord avec les parties
signataires du contrat : la famille d'accueil et la personne accueillie ou son
représentant légal. Nulle autre autorité n'a qualité juridique pour s'opposer à
un tel accord, s'agissant d'une convention d'ordre privé et non d'un contrat de
travail qualifié. Il s'agit d'un contrat "Sui generis" où dans cadre
de
Un
avenant au contrat initial établi SERA OBLIGATOIREMENT RÉDIGÉ, définissant les
nouvelles obligations matérielles de la personne accueillie et de la famille d'accueiL
Cette/ces
modification(s) seront portées il la connaissance du service départemental ou
circonscription d'action sanitaire et sociale dont dépend la famille d'accueil,
pour vérification de la régularité des conditions de l'accueil, dans le cadre
de
ARTICLE
16 :
Délais
de prévenance.
Ce délai ne
saurait se cumuler avec les vacances prévues à l'article 11 du présent contrat
(paragraphe 5)
Si la famille
d'accueil désire cesser l'accueil à son domicile de la personne accueillie, ou
si la personne accueillie désire quitter le domicile de la famille d'accueil,
il convient de respecter le délai de prévenance prévu par
- il ne peut
être INFÉRIEUR à 1 mois (UN MOIS) lorsqu'il s'impose à la famille
d'accueil. Dans ce cas, les délais de prévenance seront notifiés par Lettre
Recommandée avec Accusé de Réception. La personne accueillie ne saurait se prévaloir
d'une telle notification pour se soustraire a ses
obligations de paiement des sommes restant à devoir. La famille d'accueil
s'engageant par ce préavis à assurer l'accueil jusqu'au terme de ce délai d'un
(UN) mois
- il ne peut
être INFÉRIEUR à 1 (UN MOIS) lorsqu'il s'impose à la personne accueillie
Dans
ces deux cas, l'intégralité des éléments constitutifs des obligations
matérielles et morales de la personne accueillie est due et versée AVANT le
départ de la personne accueillie.
ARTICLE
17 :
Tout départ
impromptu et anticipé de la personne accueillie donne lieu au versement d'une
indemnité compensatrice équivalente à 3 MOIS DE PENSION COMPLÈTE (indemnités journalières,
indemnité d'entretien, loyer)
La famille
d'accueil notifiera par Lettre Recommandée avec AR à la famille naturelle, ou
autre représentant légal de la personne accueillie en demandant l'application
de l'article 17 du présent contrat.
ARTICLE
18 :
Le non respect
des clauses du présent contrat par l'une des deux parties signataires entraîne
la suspension du contrat
- notamment
lorsque l'assurance "responsabilité civile" n'aura pas été
contractée.
Le retrait de
l'agrément, prononcé après avoir respecté les modalités d'injonction prévue par
Dans ce cas,
l'arrêté des comptes de la famille d'accueil s'effectue au jour du départ de la
personne accueillie. Si ce départ a lieu en cours de mois, seule la fraction du
mois de présence sera retenue.
Dans ce SEUL
CAS, la famille d'accueil ne saurait se prévaloir d'un versement intégral du
mois commencé.
Si le retrait
d'agrément est prononcé sans que les procédures réglementaires soient
appliquées, l'effet du contrat demeure et les règles des délais de prévenance
sont applicables sans préjuger des suites juridiques d'un tel manquement de
procédure pouvant étre engagées par la famille
d'accueil.
ARTICLE
19 :
Les signataires
du présent contrat déclarent "n'être liés par aucune clause particulière
autre que celles définies ci-dessus".
ARTICLE
20 :
Ce
contrat n'est pas qualifié.
-
ce n'est pas un contrat de travail, il ne relève pas, en cas de litige, de
juridiction prud'homale,
-
il n'est pas établi dans un cadre professionnel, et ne relève pas en cas de
litige de la juridiction commerciale.
IL
S'AGIT D'UNE CONVENTION DE GRÉ À GRÉ POUVANT RELEVER DE RÉGIMES JURIDIQUES
DIFFÉRENTS, SELON LE LITIGE CONSTATÉ.
SONT ANNEXÉS AU PRÉSENT CONTRAT :
-
les attestations d'assurance "RC" de l'accueillant et l'accueilli,
-
l'état des lieux (arrivée de la personne accueillie), des mobiliers et effets
personnels de la personne accueillie (Article 12),
-
liste du trousseau minimum devant être en possession de la personne accueillie,
-
l'instruction du 28 .janvier 1992 du Code Général des impôts,
-
un certificat de santé concernant l'aptitude médicale de la personne accueillie
à être placée en famille d'accueil,
-
le classement de dépendance ou taux COTOREP de la personne accueillie.
SUR
LE PRÉSENT CONTRAT :
Il est établi et
signé en DEUX EXEMPLAIRES le jour du placement (période d'essai comprise) dont
UN EXEMPLAIRE REMIS À
Le second
exemplaire reste en possession de la personne accueillie ou de son représentant
légal, à charge pour ces personnes de le communiquer au Service départemental des
Actions Sanitaires et médico-sociales.
En aucun cas, la
famille d'accueil ne doit se dessaisir de l'exemplaire lui revenant DE DROIT
|
À (lieu de signature
du contrat· en principe le domicile de la famille d'accueil) Le (date) L'accueillant agréé signature : NOM COMPLET |
la personne accueillie,
ou son représentant légal (dans ce cas préciser le titre et la fonction) signature : NOM COMPLET |
Toutes les pages
du présent contrat devront être paraphées aux initiales de tous les signataires
du contrat.
CE CONTRAT
COMPORTE .......................................PAGES RECTO-VERSO non compris
les documents annexés au contrat (article 20).
Arrêté d'agrément N° .......... .
Constitution MINIMUM du trousseau à l'arrivée en
Famille d'Accueil
TROUSSEAU
"FEMME" :
- 4 chemises de
corps,
- 6 culottes,
- 2 combinaisons
ou fonds de robe,
- 2 chemises de
nuit,
- 1 robe de chambre,
- 2 sous-pulls,
- 2 robes,
- 1 veste en laine,
- 4 paires de
bas,
- 1 paire de
pantoufle,
- 1 paire de
chaussures,
- 1 imper chaud.
TROUSSEAU
"HOMME" :
- 6 slips,
- 6 tricots de
corps,
- 6 paires de
chaussettes,
- 2 pulls,
- 2 pantalons,
- 3 chemises,
- 1 blouson été,
- 2 pyjamas,
- 1 paire de
pantoufle,
- 1 paire de
chaussures,
- 1 rasoir
électrique ou nécessaire de rasage.
Le
renouvellement de ce trousseau doit être assuré :
-
par bons d'achats fournis par la tutelle ou représentant légal.
-
par achats directs par la famille naturelle,
-
sur .justificatifs fournis par la famille d'accueil après accord préalable sur
le montant accordé par la tutelle ou représentant légal.
Il
n'est pas fait état ici des éléments tels que draps, couvertures, alèzes,
couettes. Selon l'incontinence des personnes accueillies, le renouvellement,
relativement fréquent, et onéreux RESTE À LA CHARGE DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
ou REPRÉSENTANT LÉGAL.
ATTESTATION D'ASSURANCE
Accueil à
domicile à titre onéreux de personnes âgées ou handicapées adultes
(Loi n°
89-475 du 10 juillet 1989)
La
................... ..
....................................................................... . ,( 1 )
ATTESTE
QUE :
M. (Nom,
Prénoms)
.........................................................................................................................
.
Adresse :
............................................................................................................................ .
bénéficiaire
de l'agrément délivré le
........................................................................................................
a souscrit pour son compte et pour celui des personnes
qu'il accueille à son domicile (2).
M. (Nom,
Prénoms)
.........................................................................................................................
.
M. (Nom,
Prénoms)
........................................................................................................................................
.
M. (Nom,
Prénoms)
........................................................................................................................................
.
Un contrat
d'assurance N°
...............................................................................................................
.
Valable du
................................................... au
..................................................... .
comportant
des garanties au moins équivalente à celles prévues par le Décret n° 91-88 du
23 janvier 1991.
La présente
attestation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de
l'assureur.
Fait à
.............................. le ....................... .
(1) Nom de
(2) Rayer la
mention inutile