La société, aujourd’hui, en France et dans les autres pays industrialisés, doit, en matière de vieillissement, faire face à un double défi :

  • d’une part, le nombre de personnes âgées et leur proportion dans la population globale ne cesse, grâce aux progrès de la médecine et de l’hygiène, d’augmenter. L’espérance de vie progresse depuis des décennies de près d’un trimestre par an ; le nombre de centenaires en France qui était de 200 en 1950 et de 6 400 en 2000 devrait atteindre 26 000 en 2020 et plus de 100 000 au cours de ce siècle ; une petite fille sur deux qui naissent cette année (car les femmes, on le sait, vivent en moyenne plus longtemps !), verra le siècle prochain, ...et alors qu’il y avait 1,5 million de retraités il y a 50 ans, ceux-ci sont passés à 13 millions aujourd’hui : ils seront 25 millions en 2040 !
  • d’autre part, les comportements individuels et familiaux se sont profondément modifiés. Les générations se sont dispersées, le travail féminin à l’extérieur du domicile s’est généralisé, de nombreuses familles ont éclaté avec, pour conséquences, la constitution de familles recomposées et la multiplication de familles monoparentales. Rares sont désormais les personnes âgées ou handicapées adultes qui, comme au “bon vieux temps”, peuvent être prises en charge par leur milieu familial proche : enfants ou, pour les handicapés, parents, frères et sœurs,...

Or, le maintien à domicile, difficilement envisageable du reste pour les adultes handicapés, atteint des limites, quels que soient les efforts considérables consentis par la collectivité pour le permettre et le prolonger, dès que le handicap, l’impossibilité d’effectuer seul les actes de la vie courante, la peur de la solitude, sont là.

Bien sûr, s'offre alors la solution du “placement en établissement”, selon l’horrible expression consacrée. Établissement adapté aux besoins, naturellement, avec tous les degrés de médicalisation souhaitables, du plus léger aux structures les plus lourdement médicalisées (hôpitaux ou centres de long séjour équipés pour la prise en charge de la dépendance totale).

Mais la solution de l’accueil en “maison de retraite” ne convient pas à tous. Entre “l’accueil familial classique”, assuré par les proches, et le “placement” en institution sociale ou médico-sociale, existe une “voie moyenne”, peu connue, peu répandue (1% des places en établissements pour personnes âgées et 7% des places pour personnes handicapées), mais porteuse d’avenir, celle d’un accueil “familial” assuré par des “professionnels” de ce type d’accueil, formés à cet effet, et offrant aux personnes qu’elles accueillent un logement et un cadre de vie conforme à leurs besoins et à leurs attentes. Le présent dossier a pour objet au lendemain de la promulgation de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 (loi n°2002-73, au JORF du 18 janvier), qui, dans son article 51 a profondément modifié le régime applicable à cet accueil familial des personnes âgées et handicapées adultes, de faire le point sur cette formule originale d’accueil qui correspond à la fois aux attentes d’aujourd’hui et nous paraît particulièrement adaptée aux besoins du monde rural.

Après avoir présenté la situation actuelle de l’accueil familial des personnes âgées et handicapées, sous l’empire de la législation précédente, nous exposerons les principaux points de la réforme.

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I. - LA SITUATION ACTUELLE DE L’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES ADULTES,
SOUS L’EMPIRE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 :

I. - 1. Les objectifs poursuivis par la loi de 1989 :

Le 10 juillet 1989 était promulguée la loi n°89-475 du 10 juillet 1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.

Cette loi, qui représentait un grand progrès par rapport à la situation antérieure, répondait aux différents objectifs suivants :

  • offrir des garanties tant à la personne accueillie qu’à la personne accueillante ;
  • faciliter et encourager la solution alternative que représente l’accueil familial par des dispositions d’ordre fiscal et social ;
  • clarifier ce qui relevait de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales et ce qui procédait de l’accueil familial ;
  • développer une formule intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement en institution ;
  • éviter certains abus, tels que l’accueil clandestin de personnes âgées ;
  • donner la possibilité aux personnes âgées d’accéder à une forme d’accueil plus souple et moins coûteuse que les formules existantes, tout en offrant aux accueillants une possibilité de revenus suffisants.

I.- 2. Des résultats décevants

Le caractère décevant du bilan de plus de douze ans d’application de la loi de 1989 se lit d’abord dans les chiffres :

Au 1er janvier 1997, on recensait 8 950 personnes agréées pour 11 717 personnes accueillies et au 1er janvier 2000, toujours selon la Direction de l’action sociale du ministère de l’emploi et de la solidarité, 9 300 personnes agréées hébergeant plus de 15 000 personnes agréées, employeurs de l’accueillant agréé.

Ces chiffres ne tiennent, certes, pas compte des 4 872 accueillants dits “thérapeutiques” qui sont, en ce qui les concerne, légalement dotés d’un statut de salarié de l’établissement spécialisé dont ils dépendent.

Mais, même si ces chiffres sont en progression sensible (les personnes agréées n’étaient que 4 500 au 1er janvier 1995), l’accueil familial reste, comme on l’a dit en introduction, très marginal.

I.- 2. Les causes du faible développement de l’accueil familial sont faciles à comprendre :

2-1. un statut peu attractif pour les accueillants :

On notera, tout d’abord, à la fois la faiblesse des rémunérations servies et l’existence de disparités entre départements : 63 départements ont fixé la rémunération des accueillants à “2 minimum garanti” (MG), soit 5,81 € brut/jour (38,11 F) ou 177,86 € par mois (1 166,71 F), soit 136,59 € net/mois (896F), pour un accueil en continu (24 h/24), sans repos ni congés. C’est peu dire qu’il s’agit, en fait, d’une exploitation !

On relèvera, ensuite, que le “statut” est, en règle générale, dépourvu de tout avantage complémentaire, qu’il s’agisse de congés payés, de repos hebdomadaire, d’indemnité en cas d’absence de la personne accueillie, d’ouverture de droits à des congés maladie, maternité, retraite, et ce en raison de la faiblesse des rémunérations qui demeurent en-dessous des minimums sociaux permettant l’ouverture de tels droits.

À cela il faut ajouter, enfin, un flou intégral sur la prise en charge de certaines dépenses de la maison concourant pourtant directement au bien être des personnes accueillies,....

2-2. une faible motivation des présidents de conseils généraux ou plutôt de leurs services, notamment pour accorder des dérogations concernant le nombre de personnes accueillies et pour offrir une rémunération convenable aux accueillants familiaux :

Le président du conseil général joue, évidemment, étant donné les responsabilités qui sont les siennes en matière d’action sociale, un grand rôle dans le dispositif.

Aux termes de la loi de 1989, qui avait été codifiée, (depuis l’ordonnance n°2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code de l’action sociale et des familles), à l’article L.441-1 du CASF : “La personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus est agréée à ce effet par le président du conseil général./ La décision d’agrément fixe le nombre des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois...../ Le président du conseil général instruit les demandes d’agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies..”.

Par ailleurs, comme on l’a vu, ce sont les départements qui fixent les conditions de rémunération des accueillants familiaux. En effet, et ce n’est pas anormal puisque “l’agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale au titre de l’article L.113-1" (8ème alinéa de l’art. L.441-1), si “Chaque personne âgée accueillie au domicile d’une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit” et “que ce contrat...indique les conditions matérielles et financières de l’accueil”, un tel contrat ”doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général”.

Est-ce par peur que les maisons de retraite du département ne se vident ? Ou parce que les travailleurs sociaux en charge du suivi de l’accueil familial jugent, de bonne foi, que les particuliers accueillant, à leur domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’ont ni la compétence, ni la formation (qu’aux termes de l’article L.441-1 ancien, le président du conseil général “organise” et qu’en pratique il n’organise pas) pour assumer les tâches que la loi leur permet d’exercer ? Mais force est de constater que les départements n’ont pas appliqué la loi de 1989 avec beaucoup d’enthousiasme.

Ainsi la majorité des agréments sont aujourd’hui limités à l’accueil d’une seule personne (56 % des agréments) et les dérogations pour l’accueil d’une troisième personne ont été accordées au compte-gouttes (12 % seulement des agréments accordés le sont pour l’accueil de trois personnes) (1).

Or, étant donné la faiblesse de la rémunération consentie aux accueillants pour chaque personne, seule la possibilité de porter à trois le nombre de personnes accueillies permet de dégager un revenu acceptable à défaut de pouvoir être qualifié de décent.

De même, en limitant à deux le nombre de personnes accueillies, il n’est pas possible de “rentabiliser” la construction, (c’est-à-dire d’en rembourser les emprunts), de maisons spécialement conçues pour loger à la fois l’accueillant et sa famille, les personnes accueillies, ce de façon que chacun dispose d’un espace privatif suffisant et que tous puissent se rencontrer dans des lieux de vie commun.

Pourtant, de telles maisons sont une solution d’avenir pour l’accueil familial, surtout lorsqu’on les construit “jumelées”, comme dans le concept “Villa Family”, sur un même terrain et communiquant entre elles, ce qui permet l’entraide entre accueillants et facilite le remplacement entre ces derniers.

Il est regrettable de constater qu’alors que de tels concepts existent depuis plusieurs années, seuls trois projets (un dans l’Allier, deux dans la Creuse) ont vu, jusqu’à présent le jour, faute de l’accord des conseils généraux sur les dérogations sollicitées.

2-3. L’ignorance de la population sur l’existence de formules d’accueil de ce type :

L’accueil familial des personnes âgées et handicapées adultes demeure mal connu, faute sans doute de publicité suffisante.

La fonction, cependant crée l’organe, et tant que la formule ne sera pas clairement encouragée et reconnue par les pouvoirs publics, notamment par les départements et les communes, il est vain d’espérer le développement de l’accueil familial.

2-4. L’insuffisance de la loi de 1989 et ses imprécisions :

On ne développera pas longuement ce point, pour ne pas répéter ce qui a été dit précédemment. Mais il est bien évident que si le système n’a pas correctement fonctionné, ce que l’Inspection générale des affaires sociales a relevé dans un rapport de 1994 faisant état des “insuffisances de la loi” de 1989, c’est bien parce que ce texte manquait de précisions sur des points importants, en particulier sur le contrat d’accueil, le statut de la personne accueillante et les conditions financières de son intervention.

II.- L’ARTICLE 51 DE LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE DU 18 JANVIER 2002
DONNE UN NOUVEAU CADRE À L’ACCUEIL FAMILIAL :

Les accueillants familiaux, et leur union nationale, l’UNAFA, que préside M. Maurice Le Béchec, par ailleurs maire de Saint-Nic (Finistère), plaidaient depuis longtemps, à juste titre, pour une réforme de la loi de 1989. Il leur a fallu beaucoup de patience pour que les mesures qu’ils attendaient soient adoptées, puisque leur sort était lié à celui d’autres dispositions de la loi de modernisation sociale qui ont nécessité de longs allers-retours entre les deux assemblées.

L’article 51 de la loi ne constitue pas, à première vue, une réforme profonde, mais plutôt un toilettage du texte de 1989, pour en améliorer la lisibilité et la clarté. Par l’extension de la formule qu’il permet et les précisions qu’il apporte sur la nature du contrat d’accueil et le statut de l’accueillant familial ainsi que sur les pouvoirs des présidents de conseils généraux, le nouveau texte offre, cependant, à l’accueil familial un cadre profondément rénové mieux adapté aux besoins et attentes des partenaires de l’accueil familial.

II. - 1. Un toilettage du texte de 1989 pour en améliorer la lisibilité et la clarté :

Le premier objectif du nouveau texte, qui est de pure forme, est de mettre fin, dans un souci de clarté, à la division artificielle qui existait jusqu’à présent, dans la rédaction, entre l’accueil des personnes âgées et celui des personnes handicapées adultes. Le chapitre Ier du Titre IV du CASF (“Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées), qui était intitulé “Accueil des personnes âgées” devient “ Accueillants familiaux et modalités d’agrément”. L’intitulé du chapitre II (“Accueil des personnes handicapées adultes”) est désormais le suivant : “Contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial”. Le chapitre III, en revanche, demeure consacré aux “Dispositions communes”.

II. - 2. Un cadre profondément rénové mieux adapté aux besoins et attentes des partenaires de l’accueil familial :

Par l’extension de la formule qu’il permet et les précisions qu’il apporte sur la nature du contrat d’accueil et le statut de l’accueillant familial, ainsi que sur les pouvoirs des présidents de conseils généraux, le nouveau texte offre, en effet, à l’accueil familial un cadre profondément rénové mieux adapté aux besoins et attentes des partenaires de l’accueil familial.

2-1. Le nouveau cadre juridique permet l’extension de la formule :

2-1-1.

Cette extension se manifeste, tout d’abord, dans le fait que désormais l’agrément peut valoir aussi pour “le couple”. À cet égard, on notera que, nouvelle forme de “conjugalité” oblige, les couples “pacsés” pourront, naturellement, bénéficier d’un agrément.

Par ailleurs, l’agrément pouvant bénéficier à deux personnes et non plus seulement à une seule, “la personne qui accueille” disparaît du texte pour céder la place à l’“accueillant familial”.

Autre conséquence de l’agrément “couplé” : cet agrément étant unique, le nombre de personnes accueillies par les deux personnes d’un couple n’est pas multiplié par deux !

2-1-2. L’agrément, ensuite, devient mixte :

il permet d’accueillir indifféremment personnes âgées ou handicapées adultes. Le départ d’une personne âgée, par exemple, permet à l’accueillant d’héberger un adulte handicapé, sans être dans l’obligation de demander un agrément spécifique pour cette catégorie de personne ;

2-1-3. L’agrément, en troisième lieu, peut porter sur trois personnes :

Le troisième alinéa du nouvel article L.441-1 prévoit, en effet, que “la décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies”, au lieu de deux précédemment, sauf dérogation spécifique accordée par le président du conseil général : il s’agit d’une disposition très importante du nouveau texte, mais dont la portée dépend de ce que voudront bien faire, sous le contrôle du juge, les conseils généraux.

En effet, si l’on peut penser, dès lors que les conditions de l’accueil, (lesquelles ne changent que marginalement), seront réunies (“L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré), que les présidents de conseils généraux accorderont l’agrément sollicité pour trois personnes, ceux-ci n’y sont pas formellement obligés.

Car on peut tout à fait imaginer que par hostilité de principe à l’accueil familial, ou à sa pratique “professionnalisée” dans des structures conçues pour un tel accueil ( maisons conçues ab initio pour ce type d’activité et de vie familiale), certains conseils généraux fassent de la “résistance”.

Il faudra alors que le juge administratif règle les litiges qui pourraient survenir sur ce point et tranche, à cette occasion, la question de savoir si la loi permet au président du conseil général, (ce que nous ne croyons pas) de refuser par principe, et donc, dans tous les cas, un agrément pour l’accueil de trois personnes âgées ou handicapées adultes.

2-1-4. Les agréments valent d’un département à l’autre :

“En cas de changement de résidence”,enfin, “l’agrément demeure valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s’assure que les conditions” d’accueil “sont remplies”(article L.441-1 nouveau).

Cette disposition qui n’existait pas jusqu’à présent constitue à la fois une garantie pour les accueillants familiaux et un garde-fou à l’endroit des départements qui voudraient se montrer trop restrictifs à l’égard de l’accueil familial et pourraient se voir imposer des accueillants familiaux venus d’autres départements.

2-2. Le contrat d’accueil et le statut des accueillants familiaux sont précisés, ce qui devrait permettre une amélioration substantielle de la situation de ces professionnels :

2-2-1. Le “contrat d’accueil” est précisé et devient “national” :

Ce contrat, qui faisait l’objet des anciens articles L.441-2 et L.443-1 du CASF, était jusqu’alors très “rustique”. Il devait, certes, être écrit, mais ne relevait pas des dispositions du code du travail. Il devait être conforme “aux stipulations de contrats types établis par le conseil général” précisant notamment :

“1° la durée de la période d’essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu’elles ont signé ;

2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d’essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d’assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues”.

Le nouveau contrat est beaucoup exigeant et devient national, ce que souhaitaient les accueillants familiaux soucieux d’échapper à la férule des conseils généraux.

L’article L.442-1, dans lequel figurent désormais les dispositions relatives au “contrat d’accueil” prévoit, en effet, que “ce contrat est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire” (c’est-à-dire, sans doute un arrêté du ministre chargé des affaires sociales) après avis des représentants des présidents de conseil général.

Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :

1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail” (lequel prévoit, notamment que “l’indemnité afférente...est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence) ;

2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;

3° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;

4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.

La rémunération ainsi que les indemnités visées au 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance..., donne lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l’évolution des prix à la consommation. Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci”.

2-2-2. Sur la base du contrat rénové, “socle” d’un vrai statut, la situation des accueillants familiaux devrait être substantiellement améliorée :

Le cadre du nouveau contrat “de travail” précisé, demeure la question de savoir dans quelle proportion la situation des accueillants familiaux va se trouver améliorée.

Si l’on en croit les chiffres donnés par l’UNAFA au terme des négociations qu’elle a menées au nom des accueillants familiaux, la rémunération minimum par personne accueillie ne saurait être inférieure à un montant mensuel équivalent à 69 heures 54 de S.M.I.C., soit 463, 49 € bruts (3 040,29 F), montant auquel il faut ajouter 46, 35 € au titre des congés payés.

Par rapport aux 177,71 € accordés actuellement en moyenne nationale, il s’agit, certes d’une augmentation considérable, mais qu’il convient de relativiser au vu de l’importance du travail fourni et de la disponibilité de tous les instants que requièrent les soins apportés à une personne âgée ou handicapée.

Ce qui est vrai, en revanche, est que lorsque l’accueil porte sur trois personnes et non pas sur une ou deux, les conditions financières de cet accueil permettent d’assurer une rémunération convenable (1 390,47 € bruts, soit 9 120,89 F sans compter les indemnités pour congés payés).

À cela s’ajouteront éventuellement des indemnités pour sujétions particulières, dans le cas, par exemple, de personnes accueillies lourdement handicapées, bénéficiant de l’APA (allocation prestation autonomie).

S’agissant, enfin, de l’indemnité d’entretien courant et de nourriture de la personne accueillie et de l’indemnité de mise à disposition d’une ou plusieurs pièces (qu’on peut qualifier de loyer), la première devrait être fixée, toujours selon l’UNAFA, entre un minimum de 2 MG (5,98 €) et un maximum de 5 MG (14,57 €), tandis que la seconde, librement négociée entre l’accueillant et la personne accueillie devrait raisonnablement se situer entre 152,45 € (1 000 F) et 259,16 € (1 700 F).

2-3. Les présidents de conseils généraux voient leurs pouvoirs mieux définis, ce qui devrait contribuer à mieux garantir les conditions d’accueil :

On ne dira pas que les pouvoirs des départements se trouvent augmentés par la réforme, puisque désormais le contenu du contrat leur échappe et que l’agrément accordé dans un département vaudra dans un autre pourvu que les conditions mises à cet agrément continuent d’être respectées.

La réforme, cependant, a, pour les présidents de conseils généraux l’avantage de mieux préciser leurs pouvoirs :

2-3-1. au niveau du contrôle de l’obligation de formation :

Une condition nouvelle est posée à la délivrance de l’agrément, l’engagement de l’accueillant à suivre une formation initiale et continue, qu’il appartiendra aux conseils généraux de faire respecter.

Encore faut-il que, plus que par le passé, les départements “organisent la formation” comme le prévoyait le texte de 1989. Car si les accueillants familiaux souffrent quelquefois d’un manque de formation, c’est que rien, bien souvent, ne leur est proposé par les pouvoirs publics pour se former, du moins dans des conditions financières acceptables pour eux.

Cette condition nouvelle importante dont ils devront contrôler le respect va obliger les départements à s’impliquer davantage dans la formation des accueillants familiaux.

2-3-2. au niveau du contrôle régulier des conditions d’accueil :

Ce contrôle régulier et même permanent existait déjà. Le fait nouveau est, cependant, le caractère renouvelable de l’agrément. Celui-ci devrait avoir une validité de cinq années, dans un souci d’harmonisation avec l’agrément des assistantes maternelles. Mais cette durée sera fixée par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L.441-4 nouveau du CASF qui est ainsi rédigé : “Un décret en Conseil d’État fixe les modalités et le délai d’instruction de la demande d’agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait”.

L’obligation qu’auront les conseils généraux de statuer à nouveau, tous les cinq ans, sur les agréments délivrés est de nature à améliorer les conditions d’accueil des personnes âgées et handicapées adultes.

2-3-3. au niveau du contrôle des remplaçants :

Autre disposition importante : celle qui est prévue à l’article L.441-2 nouveau et qui précise, non seulement, comme cela était déjà le cas, que “ le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux et le suivi social et médico-social des personnes accueillies”, mais qu’il organise le contrôle “des remplaçants”, remplaçants dont la nécessité est, pour la première fois reconnue, et dont l’existence conditionne, il faut en être conscient, le développement de l’accueil familial.

À cet égard, il convient de signaler que la professionnalisation de l’accueil familial que permettent des concepts comme celui des “Villas Family”, ci-dessus évoquées, avec la constitution d’un véritable réseau d’accueillants familiaux et de “remplaçants professionnels”, sont de nature à aider à la résolution de la deuxième grande difficulté à laquelle se heurte le développement de l’accueil familial, (la première étant, naturellement, la faiblesse des rémunérations) : la difficulté de se faire remplacer.

2-3-4. en matière de retrait d’agrément :

Le même article L.441-2 est beaucoup plus “bavard” en matière de retrait d’agrément que ne l’était le dernier alinéa de l’ancien article L.441-1 qui indiquait que “les modalités du retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire”(cf. décret n°90-504 du 22 juin 1990).

La procédure est, en effet, désormais, précisément décrite par la loi : “Si les conditions”d’accueil “cessent d’être remplies, il (le président du conseil général) enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article” (en réalité à l’article L.441-4 : le législateur s’est trompé!). “S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L.442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L.442-1 “ (loyer) “est manifestement abusif”. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée” (2).

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En guise de conclusion :

L’ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES ADULTES, UNE CHANCE POUR LES COMMUNES RURALES ?

Comme on le répète à l’envi, le vœu de la plupart des français est de terminer sa vie chez soi et de mourir dans son lit, et non à l’hôpital.

Or, ce vœu est rarement exaucé. Entre la solution devenue irréaliste, pour le plus grand nombre, de terminer sa vie, au milieu de sa famille naturelle, entouré par tous les siens, et le placement en établissement, existe une solution intermédiaire : l’accueil familial, qui vaut également pour les adultes handicapés.

Bonne solution, plébiscitée par les personnes accueillies et leurs familles naturelles, qui n’ont plus “mauvaise conscience”, l’accueil familial est, pourtant, resté marginal, faute d’un cadre juridique adapté à ses besoins. Ce cadre existe aujourd’hui, grâce à l’article 51 de la loi du 17 janvier 2002 qui a réécrit en profondeur les articles L.441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

Encore faut-il, pour que le système prenne rapidement son essor (assuré sur le long terme), d’abord, que le gouvernement adopte, sans retard, les textes réglementaires nécessaires à l’application de la loi, notamment le décret en Conseil d’État prévu à l’article L.441-4 du CASF et le texte établissant le contrat type annoncé à l’article L.442-1.

Il est nécessaire, ensuite, que les conseils généraux acceptent de s’engager avec ardeur dans le développement de l’accueil familial : les personnes à accueillir ne manquent pas ; les accueillants devraient bientôt ne plus faire défaut, maintenant que leurs conditions d’emploi ont été précisées et revalorisées et que des solutions commencent à être mises en place pour leur remplacement temporaire ; chacun s’accorde à reconnaître, enfin, que l’accueil familial est une solution moins coûteuse pour les familles et la collectivité que le placement en établissement.

Les premiers conseils généraux à se mobiliser en faveur du développement de l’accueil familial, et l’on terminera par là ce dossier en forme de plaidoyer, devraient être ceux des départements ruraux. Ce, pour au moins trois raisons :

o       d’abord, parce que c’est un moyen de maintenir les personnes âgées du milieu rural à proximité immédiate de chez elles, sur la même commune, ou dans une commune proche, et donc dans un environnement qu’elles connaissent bien, près de leur famille et de leurs amis ;

o       ensuite, et ce n’est qu’en apparence contradictoire avec l’idée qui précède, parce que ce peut être l’occasion d’accueillir dans les départements ruraux des personnes âgées ou handicapées venant des grandes villes ;

o       enfin, parce que ce peut être un moyen de conforter l’emploi agricole. Pourquoi, en effet, ne pas créer une forme particulière d’accueil familial “à la ferme” ?

Il ne s’agit pas là d’une vue de l’esprit, dans la mesure où, d’une part, de nombreuses personnes âgées ou handicapées des zones urbaines souhaitent vivre en milieu rural, à condition, (et cette condition est naturellement remplie dans le cadre de l’accueil familial), de ne pas être isolées et où, d’autre part, l’accueil familial à la campagne coûte beaucoup moins cher qu’en ville, en raison notamment du niveau plus faible des loyers.

Les départements ruraux doivent d’autant moins hésiter à s’engager que leurs dépenses d’aide sociale ne devraient, en principe, pas progresser, du fait de l’accueil de personnes âgées ou handicapées venant des départements urbanisés (3).

Chacun sait, aujourd’hui, que les emplois de demain ne sont pas dans l’industrie, mais dans le secteur des services et qu’à l’intérieur de ceux-ci la part des services à la personne sera très importante. Le “marché du troisième et du quatrième âge" va, dans ce cadre, connaître un essor très important. Les départements ruraux, et ce dossier de l’accueil familial le montre, seraient bien avisés de s’en rendre compte.

  Monsieur Bemard de FROMENT
Conseiller d'État, Conseiller Régional, Maire de Saint-Fiel
Président de l'A.N.A.Z.O.R.R.

 

Notes :

(1) On notera que le Conseil d’État a jugé que l’article 5 du décret du 22 juin 1990 pris pour l’application de la loi de 1989, aux termes duquel “le président du conseil général peut à tout moment retirer l’agrément lorsque les conditions auxquelles son octroi est subordonné ne sont plus réunies” permet le retrait de l’agrément d’une personne agréée pour accueillir à son domicile deux personnes âgées à titre onéreux et qui, sans dérogation, en accueillait trois (CE 15 mai 1996, 10 / 7 SSR, req. n° 158385, Mme HEBBEN). Retour

 (2) À l’occasion de la citation de ces dispositions nouvelles, il n’est pas sans intérêt d’indiquer quel regard porte le juge administratif sur ce retrait d’agrément des accueillants familiaux. Dans une décision SOLANA du 29 juillet 1994, mentionnée aux Tables, le Conseil d’État a jugé, aux conclusions de G. Le Chatelier, que “ni les dispositions de la loi du 10 juillet 1989, ni aucune autre disposition législative, notamment du code civil ou du code de la famille et de l'aide sociale, ni enfin aucun principe général du droit n'imposaient aux auteurs du décret attaqué”(décret n°90-504 du 22 juin 1990) “de prévoir, dans la procédure de retrait d'agrément, qui a le caractère d'une mesure de police, la consultation de la personne hébergée, alors même qu'elle aurait passé contrat avec la personne accueillante”. Retour

 (3) La loi prévoit, en effet, (ancien article 193 du code de la famille et de l’aide sociale devenu article du CASF) que le placement auprès d’une personne ou d’une association ayant obtenu l’agrément administratif requis par la loi du 10 juillet 1989 reste, au même titre que le placement dans un établissement social ou médico-social de la loi du 30 janvier 1975, sans effet sur le domicile de secours antérieurement acquis par le bénéficiaire de l'aide sociale (cf. pour l’application de ce principe CE 14 juin 1999, Département de Seine-et-Marne, req. n° 196198, ment. aux Tables du Recueil Lebon).Retour


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