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La société, aujourd’hui,
en France et dans les autres pays industrialisés, doit, en matière de
vieillissement, faire face à un double défi :
- d’une part, le nombre de personnes âgées et leur proportion
dans la population globale ne cesse, grâce aux progrès de la médecine
et de l’hygiène, d’augmenter. L’espérance de vie progresse depuis
des décennies de près d’un trimestre par an ; le nombre de centenaires
en France qui était de 200 en 1950 et de 6 400 en 2000 devrait
atteindre 26 000 en 2020 et plus de 100 000 au cours de
ce siècle ; une petite fille sur deux qui naissent cette année (car
les femmes, on le sait, vivent en moyenne plus longtemps !), verra
le siècle prochain, ...et alors qu’il y avait 1,5 million de retraités
il y a 50 ans, ceux-ci sont passés à 13 millions aujourd’hui : ils
seront 25 millions en 2040 !
- d’autre part, les comportements individuels et familiaux
se sont profondément modifiés. Les générations se sont dispersées,
le travail féminin à l’extérieur du domicile s’est généralisé, de
nombreuses familles ont éclaté avec, pour conséquences, la constitution
de familles recomposées et la multiplication de familles monoparentales.
Rares sont désormais les personnes âgées ou handicapées adultes qui,
comme au “bon vieux temps”, peuvent être prises en charge par leur
milieu familial proche : enfants ou, pour les handicapés, parents,
frères et sœurs,...
Or, le maintien à
domicile, difficilement envisageable du reste pour les adultes handicapés,
atteint des limites, quels que soient les efforts considérables consentis
par la collectivité pour le permettre et le prolonger, dès que le handicap,
l’impossibilité d’effectuer seul les actes de la vie courante, la peur
de la solitude, sont là.
Bien sûr, s'offre alors la solution du “placement en établissement”,
selon l’horrible expression consacrée. Établissement adapté aux besoins,
naturellement, avec tous les degrés de médicalisation souhaitables,
du plus léger aux structures les plus lourdement médicalisées (hôpitaux
ou centres de long séjour équipés pour la prise en charge de la dépendance
totale).
Mais la solution de l’accueil en “maison de retraite” ne convient
pas à tous. Entre “l’accueil familial classique”, assuré par les proches,
et le “placement” en institution sociale ou médico-sociale, existe une
“voie moyenne”, peu connue, peu répandue (1% des places en établissements
pour personnes âgées et 7% des places pour personnes handicapées), mais
porteuse d’avenir, celle d’un accueil “familial” assuré par des “professionnels”
de ce type d’accueil, formés à cet effet, et offrant aux personnes qu’elles
accueillent un logement et un cadre de vie conforme à leurs besoins
et à leurs attentes. Le présent dossier a pour objet au lendemain de
la promulgation de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002
(loi n°2002-73, au JORF du 18 janvier), qui, dans son article 51 a profondément
modifié le régime applicable à cet accueil familial des personnes âgées
et handicapées adultes, de faire le point sur cette formule originale
d’accueil qui correspond à la fois aux attentes d’aujourd’hui et nous
paraît particulièrement adaptée aux besoins du monde rural.
Après avoir présenté
la situation actuelle de l’accueil familial des personnes âgées et handicapées,
sous l’empire de la législation précédente, nous exposerons les principaux
points de la réforme.
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I. - LA SITUATION
ACTUELLE DE L’ACCUEIL DES PERSONNES ÂGÉES ET HANDICAPÉES ADULTES,
SOUS L’EMPIRE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1989 :
I. - 1. Les
objectifs poursuivis par la loi de 1989 :
Le 10 juillet 1989 était promulguée la loi n°89-475 du 10 juillet
1989 relative à l’accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre
onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
Cette loi, qui représentait un grand progrès par rapport à la situation
antérieure, répondait aux différents objectifs suivants :
- offrir des garanties tant à la personne accueillie qu’à la personne
accueillante ;
- faciliter et encourager la solution alternative que représente l’accueil
familial par des dispositions d’ordre fiscal et social ;
- clarifier ce qui relevait de la loi du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales et ce qui procédait de l’accueil
familial ;
- développer une formule intermédiaire entre le maintien à domicile
et l’hébergement en institution ;
- éviter certains abus, tels que l’accueil clandestin de personnes
âgées ;
- donner la possibilité aux personnes âgées d’accéder à une forme d’accueil
plus souple et moins coûteuse que les formules existantes, tout en
offrant aux accueillants une possibilité de revenus suffisants.
I.- 2. Des
résultats décevants
Le caractère décevant du bilan de plus de douze ans d’application
de la loi de 1989 se lit d’abord dans les chiffres :
Au 1er janvier 1997, on recensait 8 950 personnes agréées pour
11 717 personnes accueillies et au 1er janvier 2000, toujours selon
la Direction de l’action sociale du ministère de l’emploi et de la solidarité,
9 300 personnes agréées hébergeant plus de 15 000 personnes
agréées, employeurs de l’accueillant agréé.
Ces chiffres ne tiennent,
certes, pas compte des 4 872 accueillants dits “thérapeutiques”
qui sont, en ce qui les concerne, légalement dotés d’un statut de salarié
de l’établissement spécialisé dont ils dépendent.
Mais, même si ces chiffres sont en progression sensible (les personnes
agréées n’étaient que 4 500 au 1er janvier 1995), l’accueil familial
reste, comme on l’a dit en introduction, très marginal.
I.- 2. Les
causes du faible développement de l’accueil familial sont faciles à
comprendre :
2-1. un statut
peu attractif pour les accueillants :
On notera, tout d’abord, à la fois la faiblesse des rémunérations
servies et l’existence de disparités entre départements : 63 départements
ont fixé la rémunération des accueillants à “2 minimum garanti” (MG),
soit 5,81 € brut/jour (38,11 F) ou 177,86 € par mois (1 166,71
F), soit 136,59 € net/mois (896F), pour un accueil en continu (24 h/24),
sans repos ni congés. C’est peu dire qu’il s’agit, en fait, d’une exploitation
!
On relèvera, ensuite, que le “statut” est, en règle générale, dépourvu
de tout avantage complémentaire, qu’il s’agisse de congés payés, de
repos hebdomadaire, d’indemnité en cas d’absence de la personne accueillie,
d’ouverture de droits à des congés maladie, maternité, retraite, et
ce en raison de la faiblesse des rémunérations qui demeurent en-dessous
des minimums sociaux permettant l’ouverture de tels droits.
À cela il faut ajouter, enfin, un flou intégral sur la prise en charge
de certaines dépenses de la maison concourant pourtant directement au
bien être des personnes accueillies,....
2-2. une faible
motivation des présidents de conseils généraux ou plutôt de leurs services,
notamment pour accorder des dérogations concernant le nombre de personnes
accueillies et pour offrir une rémunération convenable aux accueillants
familiaux :
Le président du conseil général joue, évidemment, étant donné les
responsabilités qui sont les siennes en matière d’action sociale, un
grand rôle dans le dispositif.
Aux termes de la loi de 1989, qui avait été codifiée, (depuis l’ordonnance
n°2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du
code de l’action sociale et des familles), à l’article L.441-1 du CASF
: “La personne qui accueille habituellement à
son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées n’appartenant pas
à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus est agréée à ce effet par
le président du conseil général./ La décision d’agrément fixe le nombre
des personnes qui peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser
deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général,
être porté à trois...../ Le président du conseil général instruit les
demandes d’agrément, organise la formation et le contrôle des personnes
agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies..”.
Par ailleurs, comme on l’a vu, ce sont les départements qui fixent
les conditions de rémunération des accueillants familiaux. En effet,
et ce n’est pas anormal puisque “l’agrément
vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires
de l’aide sociale au titre de l’article L.113-1" (8ème alinéa
de l’art. L.441-1), si “Chaque
personne âgée accueillie au domicile d’une personne agréée à cet effet,
ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit” et
“que ce contrat...indique les conditions matérielles et financières de
l’accueil”, un tel contrat ”doit
être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil
général”.
Est-ce par peur que les
maisons de retraite du département ne se vident ? Ou parce que les travailleurs
sociaux en charge du suivi de l’accueil familial jugent, de bonne foi,
que les particuliers accueillant, à leur domicile, à titre onéreux,
des personnes âgées ou handicapées adultes n’ont ni la compétence, ni
la formation (qu’aux termes de l’article L.441-1 ancien, le président
du conseil général “organise” et qu’en pratique il n’organise
pas) pour assumer les tâches que la loi leur permet d’exercer ? Mais
force est de constater que les départements n’ont pas appliqué la loi
de 1989 avec beaucoup d’enthousiasme.
Ainsi la majorité des agréments sont aujourd’hui limités à l’accueil
d’une seule personne (56 % des agréments) et les dérogations pour l’accueil
d’une troisième personne ont été accordées au compte-gouttes (12 % seulement
des agréments accordés le sont pour l’accueil de trois personnes) (1).
Or, étant donné la faiblesse
de la rémunération consentie aux accueillants pour chaque personne,
seule la possibilité de porter à trois le nombre de personnes accueillies
permet de dégager un revenu acceptable à défaut de pouvoir être qualifié
de décent.
De même, en limitant à deux le nombre de personnes accueillies, il
n’est pas possible de “rentabiliser” la construction, (c’est-à-dire
d’en rembourser les emprunts), de maisons spécialement conçues pour
loger à la fois l’accueillant et sa famille, les personnes accueillies,
ce de façon que chacun dispose d’un espace privatif suffisant et que
tous puissent se rencontrer dans des lieux de vie commun.
Pourtant, de telles maisons sont une solution d’avenir pour l’accueil
familial, surtout lorsqu’on les construit “jumelées”, comme dans le
concept “Villa Family”, sur un même terrain et communiquant entre elles,
ce qui permet l’entraide entre accueillants et facilite le remplacement
entre ces derniers.
Il est regrettable de constater qu’alors que de tels concepts existent
depuis plusieurs années, seuls trois projets (un dans l’Allier, deux
dans la Creuse) ont vu, jusqu’à présent le jour, faute de l’accord des
conseils généraux sur les dérogations sollicitées.
2-3. L’ignorance
de la population sur l’existence de formules d’accueil de ce type :
L’accueil familial des personnes âgées et handicapées adultes demeure
mal connu, faute sans doute de publicité suffisante.
La fonction, cependant crée l’organe, et tant que la formule ne sera
pas clairement encouragée et reconnue par les pouvoirs publics, notamment
par les départements et les communes, il est vain d’espérer le développement
de l’accueil familial.
2-4. L’insuffisance
de la loi de 1989 et ses imprécisions :
On ne développera pas longuement ce point, pour ne pas répéter ce
qui a été dit précédemment. Mais il est bien évident que si le système
n’a pas correctement fonctionné, ce que l’Inspection générale des affaires
sociales a relevé dans un rapport de 1994 faisant état des “insuffisances de la loi” de 1989, c’est bien parce que ce texte manquait
de précisions sur des points importants, en particulier sur le contrat
d’accueil, le statut de la personne accueillante et les conditions financières
de son intervention.
II.- L’ARTICLE 51 DE LA
LOI DE MODERNISATION SOCIALE DU 18 JANVIER 2002
DONNE UN NOUVEAU CADRE À L’ACCUEIL FAMILIAL :
Les accueillants familiaux, et leur union nationale, l’UNAFA, que
préside M. Maurice Le Béchec, par ailleurs maire de Saint-Nic (Finistère),
plaidaient depuis longtemps, à juste titre, pour une réforme de la loi
de 1989. Il leur a fallu beaucoup de patience pour que les mesures qu’ils
attendaient soient adoptées, puisque leur sort était lié à celui d’autres
dispositions de la loi de modernisation sociale qui ont nécessité de
longs allers-retours entre les deux assemblées.
L’article 51 de la loi ne constitue pas, à première vue, une réforme
profonde, mais plutôt un toilettage du texte de 1989, pour en améliorer
la lisibilité et la clarté. Par l’extension de la formule qu’il permet
et les précisions qu’il apporte sur la nature du contrat d’accueil et
le statut de l’accueillant familial ainsi que sur les pouvoirs des présidents
de conseils généraux, le nouveau texte offre, cependant, à l’accueil
familial un cadre profondément rénové mieux adapté aux besoins et attentes
des partenaires de l’accueil familial.
II. - 1. Un
toilettage du texte de 1989 pour en améliorer la lisibilité et la clarté
:
Le premier objectif du nouveau texte, qui est de pure forme, est de
mettre fin, dans un souci de clarté, à la division artificielle qui
existait jusqu’à présent, dans la rédaction, entre l’accueil des personnes
âgées et celui des personnes handicapées adultes. Le chapitre Ier du
Titre IV du CASF (“Particuliers accueillant des personnes âgées
ou handicapées), qui était intitulé “Accueil des personnes âgées” devient “ Accueillants familiaux et modalités d’agrément”. L’intitulé du chapitre
II (“Accueil des personnes handicapées
adultes”) est désormais le suivant : “Contrat entre la personne accueillie et l’accueillant familial”. Le
chapitre III, en revanche, demeure consacré aux “Dispositions communes”.
II. - 2. Un
cadre profondément rénové mieux adapté aux besoins et attentes des partenaires
de l’accueil familial :
Par l’extension de la formule qu’il permet et les précisions qu’il
apporte sur la nature du contrat d’accueil et le statut de l’accueillant
familial, ainsi que sur les pouvoirs des présidents de conseils généraux,
le nouveau texte offre, en effet, à l’accueil familial un cadre profondément
rénové mieux adapté aux besoins et attentes des partenaires de l’accueil
familial.
2-1. Le nouveau
cadre juridique permet l’extension de la formule :
2-1-1.
Cette extension se manifeste,
tout d’abord, dans le fait que désormais l’agrément peut valoir aussi pour
“le couple”. À cet égard,
on notera que, nouvelle forme de “conjugalité” oblige, les couples “pacsés”
pourront, naturellement, bénéficier d’un agrément.
Par ailleurs, l’agrément pouvant
bénéficier à deux personnes et non plus seulement à une seule, “la personne qui accueille” disparaît du
texte pour céder la place à l’“accueillant
familial”.
Autre
conséquence de l’agrément “couplé” : cet agrément étant unique, le nombre
de personnes accueillies par les deux personnes d’un couple n’est pas
multiplié par deux !
2-1-2. L’agrément,
ensuite, devient mixte :
il permet d’accueillir indifféremment
personnes âgées ou handicapées adultes. Le départ d’une personne âgée,
par exemple, permet à l’accueillant d’héberger un adulte handicapé,
sans être dans l’obligation de demander un agrément spécifique pour
cette catégorie de personne ;
2-1-3. L’agrément,
en troisième lieu, peut porter sur trois personnes :
Le troisième alinéa du nouvel
article L.441-1 prévoit, en effet, que “la
décision d’agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes
pouvant être accueillies”, au lieu de deux précédemment, sauf dérogation
spécifique accordée par le président du conseil général : il s’agit
d’une disposition très importante du nouveau texte, mais dont la portée
dépend de ce que voudront bien faire, sous le contrôle du juge, les
conseils généraux.
En effet, si l’on peut penser,
dès lors que les conditions de l’accueil, (lesquelles ne changent que
marginalement), seront réunies
(“L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent
la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et
le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants
se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un
suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré), que
les présidents de conseils généraux accorderont l’agrément sollicité
pour trois personnes, ceux-ci n’y sont pas formellement obligés.
Car on peut tout à fait imaginer
que par hostilité de principe à l’accueil familial, ou à sa pratique
“professionnalisée” dans des structures conçues pour un tel accueil
( maisons conçues ab initio pour ce type d’activité et de vie familiale),
certains conseils généraux fassent de la “résistance”.
Il faudra alors que le juge
administratif règle les litiges qui pourraient survenir sur ce point
et tranche, à cette occasion, la question de savoir si la loi permet
au président du conseil général, (ce que nous ne croyons pas) de refuser
par principe, et donc, dans tous les cas, un agrément pour l’accueil
de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
2-1-4.
Les agréments valent d’un
département à l’autre :
“En cas de changement de résidence”,enfin, “l’agrément demeure
valable sous réserve d’une déclaration préalable auprès du président
du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s’assure que les
conditions” d’accueil “sont
remplies”(article L.441-1 nouveau).
Cette disposition qui n’existait
pas jusqu’à présent constitue à la fois une garantie pour les accueillants
familiaux et un garde-fou à l’endroit des départements qui voudraient
se montrer trop restrictifs à l’égard de l’accueil familial et pourraient
se voir imposer des accueillants familiaux venus d’autres départements.
2-2. Le contrat
d’accueil et le statut des accueillants familiaux sont précisés, ce
qui devrait permettre une amélioration substantielle de la situation
de ces professionnels :
2-2-1. Le “contrat
d’accueil” est précisé et devient “national” :
Ce contrat, qui faisait l’objet
des anciens articles L.441-2 et L.443-1 du CASF, était jusqu’alors très
“rustique”. Il devait, certes, être écrit, mais ne relevait pas des
dispositions du code du travail. Il devait être conforme “aux
stipulations de contrats types établis par le conseil général” précisant
notamment :
“1° la durée de la période d’essai pendant laquelle les parties
peuvent librement mettre fin au contrat qu’elles ont signé ;
2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période
d’essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat,
et notamment les effets du défaut d’assurance, le délai de prévenance,
ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues”.
Le nouveau contrat est beaucoup
exigeant et devient national, ce que souhaitaient les accueillants familiaux
soucieux d’échapper à la férule des conseils généraux.
L’article L.442-1, dans lequel
figurent désormais les dispositions relatives au “contrat d’accueil”
prévoit, en effet, que “ce contrat
est conforme aux stipulations d’un contrat type établi par voie réglementaire”
(c’est-à-dire, sans doute un arrêté du ministre chargé des affaires
sociales) après avis des représentants des présidents
de conseil général.
Ce contrat précise
la nature ainsi que les conditions
matérielles et financières de l’accueil. Il prévoit notamment :
1° Une rémunération journalière
des services rendus ainsi qu’une indemnité de congé calculée conformément
aux dispositions de l’article L.223-11 du code du travail” (lequel prévoit,
notamment que “l’indemnité afférente...est égale au dixième de la rémunération
totale perçue par le salarié au cours de la période de référence) ;
2° Le cas échéant, une indemnité
en cas de sujétions particulières ;
3° Une indemnité représentative
des frais d’entretien courant de la personne accueillie ;
4° Une indemnité représentative
de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
La rémunération ainsi que
les indemnités visées au 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et
de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération,
qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme
le salaire minimum de croissance..., donne lieu au versement d’un minimum
de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour
la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du
premier alinéa de l’article L.351-2 du code de la sécurité sociale.
Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises
entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux
sont revalorisés conformément à l’évolution des prix à la consommation.
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi
que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les
modalités de remplacement de ceux-ci”.
2-2-2. Sur
la base du contrat rénové, “socle” d’un vrai statut, la situation des
accueillants familiaux devrait être substantiellement améliorée :
Le cadre du nouveau contrat “de travail” précisé, demeure la question
de savoir dans quelle proportion la situation des accueillants familiaux
va se trouver améliorée.
Si l’on en croit les chiffres donnés par l’UNAFA au terme des négociations
qu’elle a menées au nom des accueillants familiaux, la rémunération
minimum par personne accueillie ne saurait être inférieure à un montant
mensuel équivalent à 69 heures 54 de S.M.I.C., soit 463, 49 € bruts
(3 040,29 F), montant auquel il faut ajouter 46, 35 € au titre
des congés payés.
Par rapport aux 177,71 € accordés actuellement en moyenne nationale,
il s’agit, certes d’une augmentation considérable, mais qu’il convient
de relativiser au vu de l’importance du travail fourni et de la disponibilité
de tous les instants que requièrent les soins apportés à une personne
âgée ou handicapée.
Ce qui est vrai, en revanche, est que lorsque l’accueil porte sur
trois personnes et non pas sur une ou deux, les conditions financières
de cet accueil permettent d’assurer une rémunération convenable (1 390,47
€ bruts, soit 9 120,89 F sans compter les indemnités pour congés
payés).
À cela s’ajouteront éventuellement des indemnités pour sujétions particulières,
dans le cas, par exemple, de personnes accueillies lourdement handicapées,
bénéficiant de l’APA (allocation prestation autonomie).
S’agissant, enfin, de l’indemnité d’entretien courant et de nourriture
de la personne accueillie et de l’indemnité de mise à disposition d’une
ou plusieurs pièces (qu’on peut qualifier de loyer), la première devrait
être fixée, toujours selon l’UNAFA, entre un minimum de 2 MG (5,98 €)
et un maximum de 5 MG (14,57 €), tandis que la seconde, librement négociée
entre l’accueillant et la personne accueillie devrait raisonnablement
se situer entre 152,45 € (1 000 F) et 259,16 € (1 700 F).
2-3. Les présidents
de conseils généraux voient leurs pouvoirs mieux définis, ce qui devrait
contribuer à mieux garantir les conditions d’accueil :
On ne dira pas que les pouvoirs des départements se trouvent augmentés
par la réforme, puisque désormais le contenu du contrat leur échappe
et que l’agrément accordé dans un département vaudra dans un autre pourvu
que les conditions mises à cet agrément continuent d’être respectées.
La réforme, cependant, a, pour les présidents de conseils généraux
l’avantage de mieux préciser leurs pouvoirs :
2-3-1. au niveau
du contrôle de l’obligation de formation :
Une condition nouvelle est posée à la délivrance de l’agrément, l’engagement
de l’accueillant à suivre une formation initiale et continue, qu’il
appartiendra aux conseils généraux de faire respecter.
Encore faut-il que, plus que par le passé, les départements “organisent la formation” comme le prévoyait
le texte de 1989. Car si les accueillants familiaux souffrent quelquefois
d’un manque de formation, c’est que rien, bien souvent, ne leur est
proposé par les pouvoirs publics pour se former, du moins dans des conditions
financières acceptables pour eux.
Cette condition nouvelle importante dont ils devront contrôler le
respect va obliger les départements à s’impliquer davantage dans la
formation des accueillants familiaux.
2-3-2. au niveau
du contrôle régulier des conditions d’accueil :
Ce contrôle régulier et même permanent existait déjà. Le fait nouveau
est, cependant, le caractère
renouvelable de l’agrément. Celui-ci devrait avoir une validité
de cinq années, dans un souci d’harmonisation avec l’agrément des assistantes
maternelles. Mais cette durée sera fixée par le décret en Conseil d’État
prévu par l’article L.441-4 nouveau du CASF qui est ainsi rédigé : “Un décret en Conseil d’État fixe les modalités
et le délai d’instruction de la demande d’agrément, la procédure de
retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la
durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que
le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus
ou retrait”.
L’obligation qu’auront les conseils généraux de statuer à nouveau,
tous les cinq ans, sur les agréments délivrés est de nature à améliorer
les conditions d’accueil des personnes âgées et handicapées adultes.
2-3-3. au niveau
du contrôle des remplaçants :
Autre disposition importante : celle qui est prévue à l’article L.441-2
nouveau et qui précise, non seulement, comme cela était déjà le cas,
que “ le président du conseil
général organise le contrôle des accueillants familiaux et le suivi
social et médico-social des personnes accueillies”, mais qu’il organise
le contrôle “des remplaçants”, remplaçants dont la
nécessité est, pour la première fois reconnue, et dont l’existence conditionne,
il faut en être conscient, le développement de l’accueil familial.
À cet égard, il convient de signaler que la professionnalisation de
l’accueil familial que permettent des concepts comme celui des “Villas
Family”, ci-dessus évoquées, avec la constitution d’un véritable réseau
d’accueillants familiaux et de “remplaçants professionnels”, sont de
nature à aider à la résolution de la deuxième grande difficulté à laquelle
se heurte le développement de l’accueil familial, (la première étant,
naturellement, la faiblesse des rémunérations) : la difficulté de se
faire remplacer.
2-3-4. en matière
de retrait d’agrément :
Le même article L.441-2 est beaucoup plus “bavard” en matière de retrait
d’agrément que ne l’était le dernier alinéa de l’ancien article L.441-1
qui indiquait que “les modalités
du retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire”(cf.
décret n°90-504 du 22 juin 1990).
La procédure est, en effet, désormais, précisément décrite par la
loi : “Si les conditions”d’accueil “cessent d’être remplies, il (le président
du conseil général) enjoint l’accueillant
familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au
même article” (en réalité à l’article L.441-4 : le législateur s’est
trompé!). “S’il n’a pas été satisfait à cette injonction,
l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. L’agrément
peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du
même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article
L.442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même
article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant,
ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article
L.442-1 “ (loyer) “est manifestement
abusif”. En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction
préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée”
(2).
¯
¯ ¯
En guise de conclusion :
L’ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES
ÂGÉES ET HANDICAPÉES ADULTES, UNE CHANCE POUR LES COMMUNES RURALES ?
Comme on le répète à l’envi, le vœu de la plupart des français est
de terminer sa vie chez soi et de mourir dans son lit, et non à l’hôpital.
Or, ce vœu est rarement exaucé. Entre la solution devenue irréaliste,
pour le plus grand nombre, de terminer sa vie, au milieu de sa famille
naturelle, entouré par tous les siens, et le placement en établissement,
existe une solution intermédiaire : l’accueil familial, qui vaut également
pour les adultes handicapés.
Bonne solution, plébiscitée par les personnes accueillies et leurs
familles naturelles, qui n’ont plus “mauvaise conscience”, l’accueil
familial est, pourtant, resté marginal, faute d’un cadre juridique adapté
à ses besoins. Ce cadre existe aujourd’hui, grâce à l’article 51 de
la loi du 17 janvier 2002 qui a réécrit en profondeur les articles L.441-1
et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Encore faut-il, pour que le système prenne rapidement son essor (assuré
sur le long terme), d’abord, que le gouvernement adopte, sans retard,
les textes réglementaires nécessaires à l’application de la loi, notamment
le décret en Conseil d’État prévu à l’article L.441-4 du CASF et le
texte établissant le contrat type annoncé à l’article L.442-1.
Il est nécessaire, ensuite, que les conseils généraux acceptent de
s’engager avec ardeur dans le développement de l’accueil familial :
les personnes à accueillir ne manquent pas ; les accueillants devraient
bientôt ne plus faire défaut, maintenant que leurs conditions d’emploi
ont été précisées et revalorisées et que des solutions commencent à
être mises en place pour leur remplacement temporaire ; chacun s’accorde
à reconnaître, enfin, que l’accueil familial est une solution moins
coûteuse pour les familles et la collectivité que le placement en établissement.
Les premiers conseils généraux à se mobiliser en faveur du développement
de l’accueil familial, et l’on terminera par là ce dossier en forme
de plaidoyer, devraient être ceux des départements ruraux. Ce, pour
au moins trois raisons :
o
d’abord, parce que c’est un moyen de maintenir les personnes âgées
du milieu rural à proximité immédiate de chez elles, sur la même commune,
ou dans une commune proche, et donc dans un environnement qu’elles connaissent
bien, près de leur famille et de leurs amis ;
o
ensuite, et ce n’est qu’en apparence contradictoire avec l’idée qui
précède, parce que ce peut être l’occasion d’accueillir dans les départements
ruraux des personnes âgées ou handicapées venant des grandes villes
;
o
enfin, parce que ce peut être un moyen de conforter l’emploi agricole.
Pourquoi, en effet, ne pas créer une forme particulière d’accueil familial
“à la ferme” ?
Il ne s’agit pas là d’une vue de l’esprit, dans la mesure où, d’une
part, de nombreuses personnes âgées ou handicapées des zones urbaines
souhaitent vivre en milieu rural, à condition, (et cette condition est
naturellement remplie dans le cadre de l’accueil familial), de ne pas
être isolées et où, d’autre part, l’accueil familial à la campagne coûte
beaucoup moins cher qu’en ville, en raison notamment du niveau plus
faible des loyers.
Les départements ruraux doivent d’autant moins hésiter à s’engager
que leurs dépenses d’aide sociale ne devraient, en principe, pas progresser,
du fait de l’accueil de personnes âgées ou handicapées venant des départements
urbanisés (3).
Chacun sait, aujourd’hui,
que les emplois de demain ne sont pas dans l’industrie, mais dans le
secteur des services et qu’à l’intérieur de ceux-ci la part des services
à la personne sera très importante. Le “marché du troisième et du quatrième
âge" va, dans ce cadre, connaître un essor très important. Les
départements ruraux, et ce dossier de l’accueil familial le montre,
seraient bien avisés de s’en rendre compte.
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