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I - LE DROIT À L'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE |
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L'article L. 232-1 alinéa 2 du code l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi du 20 juillet 2001, précise que l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est versée, sous certaines conditions, aux personnes âgées en situation de perte d'autonomie, " nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir ". Il convient de tirer toutes les conséquences de cet alinéa. La loi est très claire et garantit, autant que de besoin, le cumul d'aides à la personne, humaines et/ou techniques, financées par l'APA et de prestations de soins, dispensées par des intervenants paramédicaux - service de soins infirmiers à domicile ou infirmier libéral -, pris en charge par l'assurance maladie. Ces deux modes de prises en charge, qui s'exercent sur des registres différents, l'accompagnement pour les actes de la vie quotidienne, d'une part, les soins médicaux, d'autre part, et qui répondent à des règles d'accès spécifiques et à des financements distincts, s'avèrent généralement indispensables aux personnes concernées pour leur assurer un soutien à domicile de qualité. L'APA, financée conjointement par les départements et la solidarité nationale, n'intervient pas dans la sphère des soins, qui relèvent de l'assurance maladie, et n'est pas susceptible de contribuer à leur financement. Pour plus de précision, consulter la lettre DGAS/2C du 25 avril 2002 relative à l'articulation des soins infirmiers et de l'allocation personnalisée d'autonomie (Bulletin officiel du ministère des affaire sociales n° 2002-20).
L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est attribuée aux personnes âgées de soixante ans et plus. Elle a vocation à remplacer, à partir de cet âge, et selon certaines modalités, la prestation spécifique dépendance, l'allocation compensatrice pour tierce personne et la prestation expérimentale dépendance. (sur les droits d'option et la période transitoire, voir chapitre 7, 4 - Les droits d'option)
La loi du 20 juillet 2001 pose comme principe général que l'allocation personnalisée d'autonomie est servie par le département où réside le demandeur.
La loi du 20 juillet
2001 ne modifie pas les règles énoncées aux articles
L. 122-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Celles-ci
demeurent donc applicables aux demandeurs de l'APA en établissement
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
S'agissant des personnes sans résidence stable, dans l'acception de "sans domicile fixe", l'article L. 232-2 alinéa second du code de l'action sociale et des familles prévoit qu'elles doivent faire élection de domicile auprès d'un organisme agréé conjointement par le préfet et le président du conseil général. Cet agrément est réalisé sur la base du volontariat, sous réserve qu'au moins un organisme soit agréé dans chaque département. Il peut s'agir des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 232-13 du CASF, à savoir notamment d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, d'un organisme de protection sociale ou d'une mutuelle, d'un centre local d'information et de coordination (CLIC), ou encore d'un service d'aide à domicile agréé en application de l'article L. 129-1 du code du travail. Cette liste n'est pas limitative, peuvent être concernées, par exemple, des associations caritatives. Il convient de faire application des mêmes règles et procédures d'élection de domicile aux gens du voyage. Il convient de souligner que la seule obligation légale pesant sur ces organismes est d'enregistrer les déclarations de domicile dans les conditions précisées dans l'agrément mentionné ci-dessus. Si le conseil général souhaite s'appuyer sur ces organismes pour la mise en uvre du dispositif, il peut le faire dans le cadre des conventions mentionnées à l'alinéa second de l'article L. 232-13 du CASF. Enfin, l'article L.
232-12 précise que l'APA est servie aux personnes sans résidence
stable par le département où elles sont domiciliées,
c'est à dire par le département dans le ressort duquel est
situé l'organisme agréé auprès duquel elles
ont fait élection de domicile. Les dispositions de l'article L.
111-3 du code de l'action sociale et des familles prévoyant la
prise en charge intégrale par l'État des allocations servies
aux personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé
ne sont donc pas applicables à l'APA, y compris lorsque ces personnes
sans résidence stable relèvent de l'aide sociale État
pour le tarif afférent à la dépendance de l'établissement
applicable aux personnes classées dans les GIR 5 et 6 et le tarif
hébergement. (sur le fonds de financement de l'APA, voir infra chapitre 6, 1.- L'organisation et la gestion du fonds de financement de l'APA)
La loi du 20 juillet 2001 ne pose aucune condition de nationalité pour bénéficier de l'APA mais exige une résidence stable et régulière en France. Ainsi, les personnes de nationalité étrangère autres que les ressortissants de la communauté européenne, pour lesquels un simple passeport en cours de validité suffit, doivent justifier d'une carte de résidence ou d'un titre de séjour requis pour séjourner régulièrement en France en application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou en application de traités ou accords internationaux. L'allocation personnalisée d'autonomie bénéficie d'un régime très assoupli par rapport à celui de la prestation spécifique dépendance : seule la condition de " résidence stable et régulière ", qui est attestée par un titre de séjour en cours de validité, est opposable aux personnes de nationalité étrangère qui ne sont plus tenues de justifier d'une antériorité de séjour en France de 15 ans avant l'âge de 70 ans. En revanche, il résulte de ces dispositions que l'APA ne pourra être versée à une personne de nationalité française qui vit à l'étranger.
L'APA est accordée aux personnes remplissant les conditions d'âge et de résidence qui relèvent des groupes iso-ressources 1, 2, 3 ou 4 de la grille nationale AGGIR (jointe en annexe 1 au décret n° 2001-1084). La grille AGGIR doit être remplie par un professionnel compétent et formé, notamment, pour déterminer convenablement les cotations A, B ou C et donc éviter des erreurs de codage. De plus, certaines variables ne peuvent être correctement remplies que par un personnel médical ou paramédical, tel un infirmier, notamment du fait de l'item lui-même (incontinence). Pour certains items, seule la connaissance des troubles induisant une perte de l'orientation ou de la cohérence, permettra de poser les questions pertinentes et d'éviter des erreurs de codage. La loi du 20 juillet 2001 ne réserve pas l'utilisation de la grille AGGIR au seul médecin de l'équipe médico-sociale mais son concours est indispensable. Il est le garant de la formation de cette équipe à l'utilisation de l'outil, de la validité du codage et du respect de la confidentialité des données individuelles dans la mesure où il est seul habilité à consulter le contenu des réponses apportées au guide d'évaluation de la grille AGGIR. C'est uniquement le résultat du codage, à savoir le groupe iso ressources d'appartenance, qui doit figurer dans un dossier administratif consultable par les agents chargés de son instruction, dans la mesure où c'est l'appartenance aux groupes 1 à 4 qui conditionne l'ouverture des droits à l'APA. (sur l'évolution de la grille et le comité scientifique, chapitre V)
L'appréciation des ressources est réalisée en vue du calcul de la participation financière du bénéficiaire. Les modalités d'appréciation sont identiques que le demandeur réside à domicile ou en établissement. A - Les ressources prises en compte Pour l'appréciation des ressources au titre de l'APA, la loi du 20 juillet 2001 renvoie à trois catégories de ressources, que le demandeur réside à domicile ou en établissement. a) le revenu déclaré
de l'année de référence tel qu'il figure dans le
dernier avis d'imposition ou de non imposition. Il existe 10 catégories de revenus imposables tels que les salaires et assimilés, les pensions, retraites et rentes, les bénéfices industriels et commerciaux, les revenus des capitaux mobiliers nets, les revenus fonciers, les plus values de cessions de valeurs mobilières, etc. Le revenu à
prendre en compte au titre de l'APA est égal à la somme
arithmétique des montants de chaque catégorie de revenu
: revenus avant déduction et abattement pour les salariés
et assimilés; les pensions, retraites et rentes ; les revenus mobiliers
nets, revenus fonciers nets, etc. c) le patrimoine
" dormant " Précision : la valeur locative qui figure sur les relevés de taxes foncières sur les propriétés bâties ou non bâties exprime ce montant forfaitaire, soit 80 % pour le non bâti et 50 % pour le bâti : c'est donc la valeur indiquée sur le relevé qu'il convient d'utiliser. L'article 3 du décret
n° 2001-1084 exclut la résidence principale, dès lors
qu'elle est occupée par le demandeur, son conjoint ou son concubin
ou ses enfants ou petits-enfants. Précisions : Situation des livrets A, Codevi, plans d'épargne logement (PEL), livrets d'épargne populaire et autres capitaux placés : Il s'agit de capitaux placés qui n'entrent donc pas dans la définition du patrimoine dormant. En conséquence, les livrets A, CODEVI, LEP et autres produits d'épargne n'ont pas être déclarés par le demandeur et aucune rubrique les concernant ne doit figurer dans les dossiers de demande. En effet, soit ils sont déjà intégrés dans le revenu déclaré de l'avis d'imposition ou figurent au titre des revenus soumis au prélèvement libératoire, soit ce n'est pas le cas mais alors ils n'entrent pas dans la définition du patrimoine dormant*
- S'agissant de l'épargne, il n'y a pas lieu de faire application de la règle des 3 % mentionnée à l'article 3 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, aux comptes courants car il ne serait pas équitable de valoriser les sommes qui y figurent alors que, placées sur un compte épargne, elles échappent à toute prise en compte dans la base ressources de l'APA. Il est donc signalé aux services instructeurs qu'aucune rubrique n'est à renseigner concernant les comptes courants. - biens mobiliers : objets d'art, biens meubles, chevaux de course, bateau : la règle des 3 % s'applique pour évaluer le revenu annuel ainsi procuré aux intéressés. Conclusion B - Les ressources non prises en compte La loi précise que sont exclues : - les rentes viagères
constituées pour se prémunir contre la dépendance. - certaines prestations
sociales à objet spécialisé dont la liste figure
à l'article 3 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre
2001, à savoir :
L'APA est une prestation
individuelle. Ce principe implique, lorsqu'un demandeur vit en couple,
y compris dans l'occurrence où son conjoint ou concubin sollicite
également le bénéfice de l'APA, d'instruire sa demande
en déterminant sa situation personnelle - ou la situation personnelle
de chacun des membres du couple - au regard des ressources du couple. À cet effet, les articles 7 et 8 du décret n° 2001-1084 du
20 novembre 2001 précisent que les ressources du couple sont divisées
par 1,7 lorsque ses deux membres vivent conjointement à domicile.
Dans toutes les autres hypothèses, que les deux membres du couple
résident en établissement, (quelle qu'en soit la catégorie
juridique: Les ressources prises en compte sont celles énoncées ci-dessus. Lorsque les deux membres du couple font chacun une demande d'APA, chaque demande est instruite de façon individuelle : évaluation médico-sociale de chacun des conjoints, élaboration de deux plans d'aide si les demandeurs vivent à domicile. En ce qui concerne l'appréciation des ressources pour le calcul de la participation financière de chacun des membres, celle-ci est effectuée en application des règles ci-dessus. (sur le calcul de la participation financière, voir page 14 et page 30) D - La prise en compte de la modification de la situation financière du bénéficiaire de l'APA L'article 4 du décret
n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 précité renvoie aux
articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité
sociale l'appréciation spécifique des ressources de l'année
civile de référence en cas de modification de la situation
financière du bénéficiaire, liée notamment
au décès, chômage, admission au bénéfice
d'une pension de retraite ou d'invalidité du conjoint, du concubin
ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité,
ou en cas de divorce ou de séparation.
À domicile, le montant du plan d'aide financé par l'APA est encadré par voie réglementaire dans la limite d'un montant maximum fixé nationalement pour chacun des degrés de perte d'autonomie ouvrant droit à l'APA. Ces tarifs nationaux de plans d'aide sont déterminés par application d'un coefficient au montant de la majoration pour tierce personne* (MTP) ; ils évoluent donc chaque année comme cette prestation.
L'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles se rend auprès de la personne âgée pour évaluer ses besoins et élaborer avec elle les réponses nécessaires. Elle sera amenée, lors de l'évaluation, à tenir compte de l'état de santé de la personne et à préconiser, le cas échéant, dans le cadre de son rôle d'information et de conseil, le recours, par exemple, à des soins infirmiers (assurés par des personnels libéraux ou des services de soins infirmiers à domicile) qui sont à la charge de l'assurance maladie. Ainsi, les soins infirmiers ne figureront pas dans le plan d'aide susceptible d'être financé par l'APA après acceptation du demandeur (cf. annexe I du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001), plan d'aide encadré par les tarifs nationaux fixés à l'article 6 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001. C'est sur la base de ce plan d'aide accepté par le demandeur que sera calculé le montant d'APA ainsi que la participation financière de l'intéressé. C'est également ce plan d'aide qui servira de référence pour le contrôle d'effectivité.
La participation financière du bénéficiaire de l'APA est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide qu'il a acceptée et qu'il utilise dans la limite des tarifs nationaux évoqués ci-dessus, en fonction de ses ressources. Le décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 propose deux formules de calcul répondant à une même logique selon que la personne réside à domicile ou qu'elle est hébergée en établissement. La formule consiste à calculer un indice représentatif de la position du revenu de la personne entre 934,65 et 3 115,50 € - la plage de revenus intéressée par la variation du taux - et d'appliquer cet indice au taux de participation maximum de 80% pour l'abattre à due concurrence. Ainsi, si la personne dispose d'un revenu de 1 524,65 €, son indice de revenu est de 590 (1 524,65 - 934,65) divisé par 2 180,85 (3 115,50 - 934,65), soit 27%. Son taux de participation est alors de 80% multiplié par 27%, soit 21,6%. Ce qui est versé par le département au bénéficiaire est égal à la différence entre le montant d'APA auquel ce dernier a droit et le montant de sa participation financière. La formule retenue évite l'effet de seuil qu'aurait provoqué la fixation d'un barème par tranche de ressources. À domicile, le taux de participation est nul jusqu'à un niveau de ressources mensuelles de 934,65 €; il croît régulièrement de 0 à 80% pour des revenus situés entre 934,65 € et 3 115,49 € ( 3,4 fois le montant de la MTP ) pour se stabiliser ensuite à 80% assurant ainsi au bénéficiaire, quel que soit son revenu, une aide égale à 20% du plan d'aide auquel il a souscrit.
À domicile, l'instruction médico-sociale réalisée par l'équipe médico-sociale comprend l'évaluation du degré de perte d'autonomie, l'analyse des besoins et l'élaboration du plan d'aide. Ainsi, l'article 13 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 prévoit qu'au moins un membre de l'équipe médico-sociale se rend auprès de l'intéressé. Bien que non obligatoire, la production d'un certificat médical précisant certaines pathologies pouvant être à l'origine de la perte d'autonomie permet d'orienter le choix du professionnel qui se rendra au domicile. Assistent à la visite d'évaluation les proches de la personne âgée ainsi que le médecin traitant si la personne âgée le souhaite. La personne âgée et ses proches reçoivent à cette occasion toutes les informations utiles. Il apparaît tout à fait adapté, à chaque fois que cela lui semble nécessaire, que le médecin de l'équipe médico-sociale prenne contact avec le médecin traitant de la personne âgée, s'il n'est pas présent lors de l'évaluation. Ce dernier peut en effet compléter l'évaluation en apportant utilement des éléments d'information sur les éventuelles pathologies de son patient. Dans les trente jours
à compter de la date du dépôt de son dossier complet,
la personne âgée reçoit communication d'une proposition
de plan d'aide assortie du montant de sa participation financière
: elle peut l'accepter ou formuler des observations et demander des modifications
dans un délai de 10 jours. Dans ce dernier cas, elle reçoit
dans les huit jours qui suivent une proposition définitive de plan
d'aide qu'elle peut accepter ou refuser. En cas de silence gardé
pendant 10 jours, elle est réputée avoir refusé la
proposition et sa demande est rejetée par le président du
conseil général. Dans l'hypothèse
où l'évaluation du degré de perte d'autonomie de
la personne âgée aboutit à son classement dans l'un
des groupes iso-ressources 5 ou 6, il est prévu que lui soit adressé,
concomitamment à la décision de rejet de sa demande d'APA,
le compte-rendu de la visite à domicile. Ce document, qui fait
apparaître le GIR d'appartenance, est également communiqué
à la caisse de retraite en vue d'une instruction au titre de l'aide
ménagère à domicile.
La loi du 20 juillet 2001 pose le principe d'un plan d'aide personnalisé, adapté sur-mesure aux besoins de son bénéficiaire. L'APA a vocation à couvrir " les dépenses de toute nature", dès lors que celles-ci figurent dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale. L'article L. 232-1 alinéa 2nd du code de l'action sociale et des familles précise que l'APA est destinée aux personnes qui, " nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière ". L'article 14 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 qui reprend dans son premier alinéa les termes de la loi fixe au second alinéa un critère de rattachement des dépenses à l'APA en faisant mention : " et de toute autre dépense concourant à l'autonomie du bénéficiaire ". Il pose comme principe général que les dépenses figurant dans le plan d'aide susceptibles d'être prises en charge par l'APA doivent être des dépenses d'aides (excluant les soins) se rapportant à l'une des 17 variables de la grille AGGIR nécessaires au soutien à domicile dans de bonnes conditions.
Applications pratiques : Exemple 1 : Exemple 2 : Exemple 3 : S'agissant de l'adaptation de l'habitat, il est vivement recommandé, chaque fois que cela est possible, de faire appel à un ergothérapeute. En effet, ce professionnel est le plus compétent pour pouvoir faire l'analyse des besoins de la personne et pour apprécier les réponses les mieux adaptées en ce qui concerne les adaptations du logement ou l'installation d'équipements nécessaires. Cette pratique a par ailleurs l'avantage, en aval, de permettre de vérifier si les travaux ou aménagements réalisés correspondent bien aux prescriptions proposées par l'ergothérapeute pour améliorer l'autonomie de la personne âgée. L'APA peut être utilisée pour réaliser le diagnostic nécessaire.
Les tarifs de référence des services et aides pris en charge par l'APA et servant à valoriser le plan d'aide sont arrêtés par le président du conseil général. La seule prescription imposée par l'article 15 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 représente un plancher car elle emporte l'obligation pour le président du conseil général de fixer des tarifs de référence en respectant les garanties de rémunérations figurant dans les conventions collectives applicables. Il s'agit d'un minimum à partir duquel le président du conseil général arrête les tarifs de valorisation. Il convient au moins de fixer un tarif gré à gré (ne pouvant être inférieur au salaire brut (charges sociales incluses) garanti par la convention collective des employés de maison), et un ou plusieurs tarifs pour les prestataires, selon que l'on différencie ou non les prestataires de services, en fonction des règles statutaires ou conventionnelles applicables aux centres communaux d'action sociale et aux associations. Les frais de gestion du mandat, pour les associations mandataires, ou de gestion de la prestation, pour les prestataires de services, peuvent, le cas échéant, être pris en compte. Pour couvrir ces frais sans obérer les plans d'aide, quelques départements ont choisi, plutôt que de les répercuter dans le tarif de référence, de les financer sous forme d'une dotation globale ou d'une subvention globale aux structures concernées, en sus du financement APA. Dans tous les cas,
il appartient au président du conseil général d'inclure
dans le tarif de référence la part des frais de gestion
du service intervenant qu'il accepte de prendre en charge au titre de
l'APA.
L'APA peut être utilisée à la rémunération d'un service d'aide à domicile agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail, ou bien de la tierce personne que la personne âgée salarie directement dans le cadre du recours à l'emploi direct. Le principe qui prévaut est celui du libre-choix de la personne mais il appartient à l'équipe médico-sociale de lui permettre d'exercer son choix de la façon la plus éclairée possible, notamment en lui apportant toutes les informations et conseils utiles (voir infra I - 2.3. A). Ainsi, la personne âgée bénéficiaire de l'APA pourra choisir de recourir à un service prestataire d'aide à domicile, géré par une association ou par une entreprise agréées au titre de l'article L. 129-1 du code du travail qui assumera à sa place les obligations attachées à la qualité d'employeur. Elle peut aussi choisir d'être l'employeur de la tierce personne, soit en passant par une association mandataire qui l'aidera à accomplir les formalités administratives, soit en recourant à l'emploi direct. Dans cette dernière hypothèse, la possibilité lui est offerte de salarier un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité. En effet, l'existence du devoir d'assistance et de secours entre époux inscrite à l'article 212 du code civil s'oppose à ce que l'aide apportée dans ce cadre fasse l'objet d'une rémunération par la collectivité. En revanche, à la différence de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, il est désormais possible pour le bénéficiaire de l'APA de rémunérer à l'aide de sa prestation une personne retraitée, percevant un avantage de vieillesse personnel. Enfin, le lien de parenté éventuel existant entre la personne âgée et sa tierce personne devra être mentionné dans la déclaration qu'il adresse au président du conseil général, prévue à l'article L.232-7 du code de l'action sociale et des familles. (sur les modalités de versement de l'APA, voir chapitre III)
Les règles énoncées à l'article L. 232-6 ont pour objectif de garantir que les personnes les plus fragiles seront orientées en priorité par l'équipe médico-sociale vers un service de qualité, le plus adapté à leurs besoins. L'alinéa 1er , de portée générale, fait référence au rôle d'information et de conseil qui entre dans les missions de l'équipe médico-sociale lorsqu'elle se rend au domicile de la personne âgée afin d'évaluer son besoin d'aide et lui proposer les aides adéquates. L'alinéa 2 de l'article L. 232-6 concerne les publics les plus fragiles et pose le principe de leur orientation par l'équipe médico-sociale, sauf refus exprès de la personne, vers un service prestataire d'aide à domicile qui vaut assurance de la continuité de l'aide. Les personnes concernées par cette disposition sont, en application de l'article 16 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001, les suivantes : les personnes classées dans les GIR 1 et 2 de la grille AGGIR et celles qui, classées dans les autres groupes iso-ressources ouvrant droit à l'APA, nécessitent une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social. Il appartient à l'équipe médico-sociale d'apprécier si le demandeur d'APA relève de l'une de ces catégories et, dans cette hypothèse, de l'inciter à recourir à la forme de service la plus adaptée, en l'occurrence pour les personnes " fragiles ", le service prestataire. Il est nécessaire de faire une application circonstanciée de cette règle. Ainsi, l'équipe médico-sociale tiendra compte de l'organisation de l'aide déjà en place, notamment de l'existence éventuelle d'une tierce personne, qu'il s'agisse d'un professionnel de l'aide à domicile ou non. Dans tous les cas, cette règle doit être appliquée dans le respect du libre choix de la personne âgée et avec le souci de ne pas provoquer des bouleversements difficilement supportables pour la personne. La proposition d'orientation vers un service prestataire ne peut, en application de l'article L. 232-6 du CASF, aller à l'encontre du refus exprès du bénéficiaire. Ce refus, formulé par écrit, peut figurer, par exemple, sur la proposition de plan d'aide faite dans les conditions fixées à l'article 13 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001. Enfin, la loi n'exige pas que ce refus soit motivé.
L'incitation au recours à une aide qualifiée mentionnée à l'article L. 232-6 dernier alinéa vise à renforcer la qualité du service rendu au bénéficiaire de l'APA, quelle que soit sa perte d'autonomie. La mise en uvre de cette mesure par les services instructeurs, à savoir la majoration de 10 % du montant de la participation du bénéficiaire, est subordonnée à la fixation, par arrêté, des conditions d'expérience et de niveau de qualification de la tierce personne intervenant. Dans l'attente de cet arrêté, seul le recours à un service prestataire non agréé au titre de l'article L. 129-1 du code du travail ou à un service non géré par un centre communal ou intercommunal d'action sociale peut donner lieu à majoration. Il convient de souligner que cette majoration ne peut avoir pour effet de créer à la charge du bénéficiaire une participation financière lorsque ce dernier, compte tenu du niveau de ses ressources, en était exonéré.
Ce principe est posé
à l'article 21 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre
2001 sans plus de précision. Sa mise en oeuvre est en lien direct
avec les obligations pesant sur le bénéficiaire en matière
d'effectivité de l'aide posée par la loi et les décrets.
Le contrôle d'effectivité s'avère pertinent essentiellement dans l'hypothèse d'une APA versée à domicile pour la réalisation d'un plan d'aide. En effet, lorsque le bénéficiaire de l'APA réside en établissement, l'effectivité de l'aide est présumée. À domicile, le bénéficiaire doit déclarer dans le délai d'un mois le salarié ou le service auquel il fait appel dans le cadre de la réalisation de son plan d'aide. Si le service prestataire est désigné dans le plan d'aide accepté, cette formalité est supposée remplie. L'article L. 232- 7 précise que tout changement doit également faire l'objet d'un tel signalement au département. Contrairement au dispositif de la prestation spécifique dépendance pour lequel était privilégié un mode de contrôle direct se traduisant par au moins un contrôle annuel d'effectivité de l'aide à domicile, la loi du 20 juillet 2001 pose le principe d'un contrôle indirect à l'initiative du département, dans l'optique d'un allègement des formalités à la charge des bénéficiaires de l'APA. Ainsi, l'article L. 232-16 du code de l'action sociale et des familles autorise le département à demander toutes les informations nécessaires à la vérification des déclarations des intéressés auprès des administration publiques, dont les administrations fiscales, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale, lesquels sont tenus de les lui communiquer sans pouvoir opposer le secret professionnel. Cet article renvoie à la fois au contrôle des conditions d'accès à l'APA et à celui de son utilisation. Ainsi, peuvent être vérifiées par le département, auprès de ces organismes, les déclarations en matière de ressources comme en matière de recouvrement des charges sociales. Le bénéficiaire
de l'APA a uniquement pour obligation de conserver les justificatifs des
dépenses autres que de personnel, notamment les aides techniques,
figurant dans le plan d'aide et de les tenir à la disposition des
services du département en cas de contrôle.
L'article L. 232-5 du code de l'action sociale et des familles énonce que la personne âgée hébergée par un accueillant familial dans les conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et suivants du même code est considérée, pour la mise en uvre de l'APA, comme vivant à son domicile. Il en résulte que les dispositions des articles L. 232-3 et suivants du code de l'action sociale et des familles relatives à la procédure d'instruction de la demande d'APA, à savoir l'élaboration d'un plan d'aide, les tarifs nationaux de plan d'aide variant en fonction du degré de perte d'autonomie, de même que les modalités de calcul de la participation financière à domicile sont applicables à cette situation. L'article 14 du décret du 20 novembre 2001 relatif aux dépenses prises en charge par l'APA à domicile précise que celles-ci s'entendent, notamment, du règlement des services rendus par les accueillants familiaux. En outre, en plus de l'APA, l'aide sociale à l'hébergement peut être versée par le président du conseil général en famille d'accueil. Mais les droits des personnes accueillies doivent d'abord être examinés au regard de l'APA avant de l'être au titre de l'aide sociale à l'hébergement qui revêt un caractère subsidiaire. Les articles L. 441-1 et suivants relatifs à la rémunération versée à l'accueillant familial distinguent, s'agissant de la rémunération pour services rendus, la rémunération proprement dite basée sur un montant minimum, et l'indemnité en cas de sujétions particulières versées en sus pour tenir compte de la perte d'autonomie de la personne accueillie et des charges supplémentaires pesant de ce fait sur l'accueillant. Sachant que la grande majorité des personnes âgées accueillies en famille d'accueil sera éligible à l'APA, et compte tenu de la parution prochaine des décrets d'application de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale destinés à préciser les modalités de fixation de ces majorations, il est possible de poser les principes suivants pour la mise en uvre de l'APA en famille d'accueil :
B - Les petites structures Cette question est traitée au 3.2. C - Les foyers de migrants non reconnus établissements d'hébergement pour personnes âgées. Ce sont les règles relatives au versement de l'APA à domicile qui sont applicables aux personnes hébergées dans ces structures. D - Modalités de versement de l'APA en établissement pénitentiaire Aucune disposition
légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'APA
soit versée à une personne âgée de plus de
soixante ans en établissement pénitentiaire. Le versement
de l'APA aux personnes détenues qui connaissent des difficultés
à accomplir les actes de la vie quotidienne en raison d'une perte
d'autonomie justifie pleinement le versement de cette allocation. Cette
question révèle toute son acuité à l'heure
où les pouvoirs publics se penchent sur le phénomène
du vieillissement de la population carcérale. Il apparaît
normal, en revanche, que les modalités de mise en uvre de
l'APA soient adaptées afin d'être en conformité avec
les règles d'organisation et de fonctionnement de ce type d'établissement. Il convient de préciser que les règles ci-après sont applicables dans tous les établissements pénitentiaires. Conditions d'accès aux droits : - la condition de
résidence stable et régulière en France est présumée
remplie ; Application des règles valant pour le domicile : - En établissement
pénitentiaire, il doit être fait application des règles
d'instruction et d'évaluation des besoins applicables pour l'APA
versée à domicile : évaluation et élaboration
du plan d'aide dans le respect des consignes de sécurité
s'agissant par exemple de la visite de l'EMS.
A - L'articulation de l'APA avec la réforme de la tarification En établissement, la mise en uvre de l'APA est indissociable de la réforme de la tarification. Elle doit déboucher, par la négociation locale, avant fin 2003, sur des conventions tripartites pluriannuelles précisant les objectifs d'amélioration de la qualité au sein de l'institution, définies par rapport au cahier des charges paru par arrêté du 26 avril 1999. Pour cela, l'établissement ayant préalablement défini son projet d'établissement a procédé à une auto-évaluation, par exemple, à l'aide de l'outil ANGELIQUE. Ce bilan permet à l'institution de dégager ses points forts et ses points faibles puis de préciser les objectifs prioritaires. La convention permettra également de déterminer un tarif afférent à la dépendance.
La tarification pendant la période transitoire Afin de ne pas priver les résidents des établissements n'ayant pas conclu la convention tripartite pluriannuelle du bénéfice de l'APA dès le 1er janvier 2002, l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 instaure jusqu'à la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles un dispositif transitoire. Les établissements sont ainsi tenus de déterminer - en accord avec le Conseil Général - un tarif afférent à la dépendance servant d'assiette à la nouvelle prestation. S'il a été considéré comme important que les résidents bénéficient au plus tôt de l'APA, il est aussi primordial d'inciter fortement les établissements à négocier une convention tripartite rapidement. En effet, c'est dans le cadre de la négociation tripartite, qui s'effectue à partir d'une auto-évaluation des points forts et faibles de l'établissement en terme de prise en charge des résidents, qu'il convient de déterminer le niveau adéquat des ressources. Dès lors, il importe de ne pas allouer aux établissements non signataires d'une convention des moyens nouveaux. Les principes de cette tarification "transitoire" sont les suivants :
Dans ce cadre, le montant de l'APA est égal à la différence entre le tarif dépendance fixé par le président du conseil général et la participation du bénéficiaire. Principe de l'intangibilité des tarifs annuels afférents à la dépendance pendant la période transitoire et aggravation individuelle de la dépendance. Les tarifs dépendance de l'année n sont calculés en application de l'article 13 du décret n°99-316 du 26 avril 1999 en fonction du GMP de l'établissement établi chaque année entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année n-1. La circulaire n° 2001-241 du 29 mai 2001 a précisé dans son paragraphe 5.2 que le calcul de ce GMP pouvait anticiper une aggravation prévisionnelle de la dépendance moyenne de l'établissement. En conséquence, les tarifs dépendance de l'année ayant été calculés sur la base de ce GMP de l'établissement, ils sont alors intangibles et ne peuvent être révisés que si les conditions prévues à l'article 29 du décret n°99-317 du 26 avril 1999 sont réalisées. Le tarif dépendance qui doit être facturé à chaque résident est celui du GIR dans lequel il a été classé lors du dernier calcul du GMP de l'établissement. Pour les nouveaux entrants, cette facturation se fait au regard du " GIR " d'entrée. En conséquence,
le résident ne peut connaître qu'une évolution annuelle
de son tarif dépendance qui prend en compte, d'une part, son nouveau
classement en GIR dans le cadre du calcul du GMP de l'établissement
(effet révision du " girage ") et, d'autre part, l'évolution
des charges nettes prévisionnelles approuvées de la section
tarifaire dépendance (effet inflation). Dans le cadre de la convention tripartite prévue à l'article L. 312 du code de l'action sociale et des familles, l'article 7 du décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 renvoie à la convention le soin de fixer la périodicité de la révision du classement des résidents qui doit être au moins annuelle. En cas de révision infra annuelle du girage, la tarification de l'établissement pourra donc être révisée, en application de l'article 29 du décret n° 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, en fonction du rythme indiqué dans la convention tripartite en cas de tarification individuelle et, en cas de tarification globale, lorsque le GMP de l'établissement augmente d'au moins 10 %. Il convient de souligner que si cette révision des tarifs dépendance ne se traduit pas par une augmentation pérennisable des dépenses autorisées, cette révision aura pour conséquence de majorer le tarif dépendance des GIR 1-2 et de réduire ceux des GIR 3-4 sans donc apporter de ressources nouvelles ou supplémentaires à l'établissement. Il s'agit d'un effet qui peut paraître paradoxal mais qui est la résultante d'un mode de calcul sur des charges inchangées, parce que très majoritairement fixes, divisées par un nombre de points GIR plus important surtout dans les GIR 1-2.
Globalement, les conditions générales d'accès à l'APA sont identiques à domicile et en établissement (conditions d'accès, prise en compte des ressources pour la détermination de la participation financière de l'intéressé). L'instruction de la demande d'APA en établissement présente cependant quelques spécificités, outre le fait que le dossier de demande peut être remis aux résidents par le directeur d'établissement. Ainsi, l'évaluation du degré de perte d'autonomie des résidents est effectuée non pas par l'équipe médico-sociale comme à domicile, mais sous l'autorité du (ou des) médecins de l'établissement. À terme, lorsque tous les établissements auront passé convention, elle sera réalisée sous la responsabilité du médecin coordonnateur de l'établissement. Ces évaluations sont transmises aux fins de contrôle et de validation aux médecins du conseil général et de l'assurance maladie. Les textes prévoient des possibilités de recours et des modalités de règlement des litiges :
L'article L. 232-8 II du code de l'action sociale et des familles offre la possibilité au président du conseil général, avec l'accord de l'établissement concerné, de verser les montants d'APA ouverts aux résidents, sous forme cumulée, dans le cadre d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance. Il résulte toutefois de l'article L. 232-8 II précité que la mise en place d'une dotation globale s'inscrit dans le cadre de la convention tripartite. Pour des raisons pratiques, certains départements ont eu recours à cette formule hors convention tripartite. Une régularisation rapide s'impose afin que les départements s'inscrivent dans la légalité. Il importe donc que la signature de la convention intervienne dans les meilleurs délais pour les établissements sous dotation globale. Cette expérimentation déroge au caractère individuel de l'allocation. Ainsi, les départements concernés peuvent adapter les procédures d'instruction, voire même, dispenser les résidents de déposer une demande individuelle d'APA. Cependan |