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II - LA GESTION DE L'APA |
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A) La coordination
avec les organismes de sécurité sociale : le cahier des
charges du 10 janvier 2002.
Sur cette question, il convient de se reporter à l'arrêté du 10 janvier 2002 qui rappelle les objectifs de ces conventions obligatoires et énonce des recommandations et préconisations quant à leur contenu. B) Les partenariats
possibles avec les institutions ou organismes sociaux et médico-sociaux
Le conseil général peut décider de déléguer tout ou partie de la mise en uvre du dispositif à des institutions ou organismes sociaux et médico-sociaux (la loi énumère notamment les CCAS et CIAS, les CLIC, les mutuelles ou les services d'aide à domicile agréés en vertu de l'article L. 129-1 du code du travail). Cette délégation s'inscrit alors dans une démarche contractuelle. Ainsi, il est tout à fait adapté que le conseil général puisse déléguer aux centres communaux d'action sociale de telles missions en raison de leur savoir-faire et de leur proximité avec les usagers. Le champ de la délégation et les modalités de rémunération ou de remboursement du service rendu sont librement négociés par les parties. Cependant, il existe des limites au champ de la délégation : ainsi, les décisions d'attribution ou de refus demeurent du rôle propre du président du conseil général, il en est de même des décisions de suspension, ou de l'exercice du contrôle d'effectivité. En revanche, peuvent être déléguées, par exemple, les missions d'instruction administrative, d'évaluation médico-sociale, d'élaboration du plan d'aide ou de suivi de la prestation. Enfin, l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles pose le principe du non cumul des fonctions de prescripteur et de prestataire, dans le respect des règles de base de déontologie. Cependant, ce principe n'exclut pas l'association du service d'aide à domicile à l'évaluation des besoins des personnes, sous une forme appropriée, pour l'enrichir et la compléter utilement.
La loi du 20 juillet 2002 instituant l'allocation personnalisée d'autonomie inscrit à l'article L. 232-13 2ème alinéa, les centres locaux d'information et de coordination (CLIC) comme une institution susceptible de recevoir délégation du département pour mettre en uvre le dispositif de l'APA. Elle pose ainsi la question de l'organisation entre les différents professionnels du champ gérontologique et de la coopération entre les acteurs locaux et rend, de ce fait, indispensable la clarification de l'articulation entre les centres locaux d'information et de coordination (CLIC) de niveau 2 (évaluation des besoins) et 3 (mise en uvre, suivi et adaptation du plan d'aide) et les équipes médico-sociales chargées d'élaborer le plan d'aide individualisé dont les dépenses sont couvertes par l'APA. Il convient d'adopter, dans ce domaine aussi, une démarche pragmatique pour autant qu'elle se fonde sur des principes clairs et bien partagés. Ainsi, les circulaires
DGAS du 6 juin 2000 et du 18 mai 2001 relatives aux centres locaux d'information
et de coordination définissent les missions du CLIC de façon
bien plus large que la seule instruction des demandes d'APA. De même,
le public concerné par le dispositif des CLIC excède le
public potentiel de l'APA : en effet, le CLIC a vocation à s'adresser
aux 12 millions de personnes âgées et non seulement aux 800
000 personnes susceptibles de bénéficier de l'APA en raison
de leur perte d'autonomie. Enfin, la mission d'évaluation du CLIC
et la notion de plan d'aide en résultant ne se limite pas au plan
d'aide de l'APA qui comprend uniquement les services et les prestations
susceptibles d'être prises en charge par l'APA.
A) Les équipes
médico-sociales : composition, missions, rôle du médecin
Il résulte des termes de la loi et de ses décrets d'application que l'équipe médico-sociale a vocation à intervenir dans le cadre d'une demande d'APA à domicile. En effet, en établissement, l'évaluation de la perte d'autonomie à l'aide de la grille AGGIR est réalisée sous la responsabilité du médecin coordonnateur de l'établissement. Sa composition : l'équipe médico-sociale est composée, aux termes de l'article 13 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 d'au moins un médecin et un travailleur social. Il s'agit d'une composition a minima. Ainsi, compte tenu des missions de cette équipe, il peut être judicieux d'avoir recours à des infirmiers au sein de l'équipe médico-sociale. Ses missions
: l'équipe médico-sociale intervient dans le cadre de l'instruction
sociale et médico-sociale comportant, au-delà du devoir
général d'information et de conseils, l'évaluation
de la perte d'autonomie de la personne âgée et l'élaboration
de son plan d'aide. L'équipe médico-sociale contribue à préparer la décision du président du conseil général car elle fournit les éléments nécessaires à la commission de l'APA, dernier maillon de la procédure préparatoire, à qui revient le rôle de formuler une proposition en vue de la décision qui relève du président du conseil général. Les missions de l'équipe médico-sociale évoquées précédemment supposent une compétence et une formation qui la réservent aux professionnels médicaux, paramédicaux ou travailleurs sociaux. Ainsi, une secrétaire médico-sociale ou un contrôleur d'aide sociale ne sont pas les professionnels requis pour cette évaluation. Le personnel administratif, en revanche, se voit confier l'instruction administrative du dossier de demande. Le rôle du médecin au sein de l'équipe médico-sociale : il est le coordonnateur de l'équipe médico-sociale et, à ce titre, le responsable de la qualité des données recueillies lors de l'évaluation de l'autonomie de la personne, de la bonne utilisation de la grille AGGIR, de l'adaptation du plan d'aide proposé ainsi que de la confidentialité des données. Rappelons, par ailleurs, que lorsqu'un certificat médical est remis par le médecin traitant de la personne âgée sollicitant l'APA, les règles du secret médical en garantissent la confidentialité et en réservent la diffusion au seul médecin départemental. En outre, seul ce dernier peut apprécier l'opportunité de certaines propositions de réponses atypiques (pouvant même revêtir un caractère exceptionnel) en terme d'aides à financer, notamment lorsque ces réponses sont directement en rapport avec une pathologie sous-jacente et conditionnent une vie à domicile dans de bonnes conditions. (sur les aides techniques pouvant être prises en charge par l'APA, voir Chapitre I - 2.2. B)). B) La commission
de l'APA dans son rôle d'aide à la décision
Il n'est pas traité dans ce paragraphe de la mission de conciliation de la commission de l'APA (sur cette question, voir infra chapitre IV). La commission de l'APA est une instance d'aide à la décision créée par la loi du 22 juillet 2001. Elle intervient en amont de la décision du président du conseil général, mais après que l'équipe médico-sociale a formalisé une proposition de plan d'aide ayant recueilli l'accord de l'intéressé. L'article L. 232-12 prévoit l'intervention de la commission de l'APA pour proposer un montant d'APA correspondant aux besoins des personnes en vue d'éclairer la décision du président du conseil général. Elle remplit un rôle d'expertise et de validation du travail effectué en amont par l'équipe médico-sociale. Sa composition et son organisation : C'est une commission
des financeurs des dispositifs d'aide aux personnes âgées
: elle rassemble de façon majoritaire les institutions (représentants
du département et des organismes de sécurité sociale)
qui fixeront les modalités de leur coopération dans le cadre
des conventions visées à l'article L. 232-13. Aucune disposition de la loi du 20 juillet 2001 ou de ses décrets d'application ne précise de règle de quorum pour que la commission puisse délibérer valablement. En revanche, le règlement intérieur de la commission qui fixe les modalités de son fonctionnement peut prévoir une telle règle. L'article L. 232-12 fait référence à " une commission ". Pour des raisons pratiques et de bonne gestion, le président du conseil général peut décider de la mise en place de sous-commissions de travail à l'échelon infra-départemental. Son rôle d'aide à la décision : La commission de l'APA intervient qu'il s'agisse de demandes d'APA à domicile ou en établissement. Elle propose au président du conseil général les montants d'APA correspondant aux besoins des personnes et, par conséquent, les montants de leur participation financière. L'article 9 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 précise que dans l'hypothèse où le président du conseil général ne retient pas la proposition de la commission, celle-ci est tenue de reformuler une nouvelle proposition lors de sa réunion la plus proche. Si cette seconde proposition ne convient toujours pas au président du conseil général, celui-ci prend alors la décision relative à l'APA sans qu'il y ait de nouvelle proposition de la commission. Il résulte des termes de l'article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles que la commission est appelée à connaître toutes les propositions relatives à l'APA, qu'elles soient favorables ou défavorables. De ce fait, elle aura, notamment pendant la période transitoire concernant le passage de la prestation d'aide ménagère à domicile à l'APA, à connaître des dossiers défavorables pour cause d'appartenance aux GIR 5 ou 6. En revanche, elle ne se prononce pas sur les admissions d'urgence à l'APA, décidées par le seul président du conseil général. La commission de l'APA,
au-delà de sa mission d'aide à la décision du président
du conseil général, constitue un lieu de rencontre et de
discussion entre les principaux financeurs et gestionnaires de dispositifs
d'aide en faveur des personnes âgées, est aussi en mesure
de remplir trois missions principales :
L'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles consacre le principe de la rétroactivité des droits à l'APA. En effet, il précise, conformément au droit commun en matière de prestations sociales, que l'ouverture des droits à l'APA débute à la date de dépôt du dossier de demande d'APA complet, c'est-à-dire à la date de réception par les services du département du dossier de demande complet. Celle-ci est attestée par un accusé de réception adressé au demandeur dans les 10 jours qui suivent la réception dudit dossier ou des pièces justificatives manquantes.
La question de la définition du dossier de demande d'APA complet est fondamentale au vu du paragraphe précédent. En effet, c'est l'enregistrement du dossier de demande complet par les services du département qui vaut ouverture des droits du demandeur à l'APA. Le législateur a eu le souci en 2001, fort de l'expérience de la prestation spécifique dépendance, de simplifier les démarches administratives des usagers, notamment, en ce qui concerne la constitution du dossier de demande, afin de faciliter l'accès à l'APA. Le contenu du dossier de demande est fixé à l'annexe 1 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001. Ce contenu a valeur réglementaire et les départements ne peuvent faire figurer des rubriques autres que celles figurant dans cette annexe. En revanche, le département garde la possibilité de personnaliser la présentation du dossier de demande, dans le respect des indications susmentionnées. La liste des pièces justificatives, au nombre de 4, figure de façon limitative à l'article 4 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001. Le certificat médical n'y figure plus. Le but est de ne pas retarder l'instruction du dossier complet, sans remettre en cause la pertinence d'un tel certificat. En effet, dans le cadre de la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, de nombreux départements avaient travaillé avec les médecins libéraux à l'élaboration d'un certificat médical complétant de façon pertinente l'évaluation réalisée par l'équipe médico-sociale sur le lieu de vie de la personne. Il reste que la production d'un certificat médical n'a aucun caractère obligatoire et ne saurait retarder la déclaration du caractère complet du dossier d'APA. Toutefois, il apparaît utile que les départements poursuivent ce travail en partenariat avec les médecins traitants en vue d'améliorer la qualité de l'évaluation et de l'élaboration du plan d'aide. Il convient de préciser que les dossiers de demande qui ne respecteraient pas ces prescriptions, outre le fait qu'ils excèdent la loi, peuvent constituer une entrave à l'accès aux droits des personnes âgées qui, découragées par la complexité des démarches, pourraient renoncer alors à faire valoir leurs droits. (sur la question des ressources prises en compte pour l'APA, voir Chapitre I - 1.4).
Le dossier de demande est retiré par l'intéressé auprès des services du département ou de tout autre organisme retenu par lui dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles. Compte tenu de l'enjeu
attaché à la déclaration du caractère complet
du dossier, la procédure de constitution du dossier de demande
est encadrée par des délais. Le président du conseil
général dispose de 10 jours pour accuser réception
d'un dossier de demande complet : En cas de réception d'un dossier de demande incomplet, au sens du paragraphe supra (contenu du dossier et pièces justificatives à joindre fixés par le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001), le président du conseil général dispose de dix jours à compter de cette date pour réclamer à l'intéressé les pièces manquantes. À compter de la date de réception du dossier complet, la procédure évoquée supra est applicable (10 jours pour accuser réception du dossier complet en précisant la date d'enregistrement valant ouverture des droits).
Rappelons en premier lieu que la décision relative à l'APA doit être notifiée au demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet (sur cette notion voir supra II - 2 -L'instruction de la demande). À défaut de décision notifiée dans ce délai, l'APA est présumée avoir été accordée. La décision
mentionne :
L'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles distingue deux cas de révisions : 1) La révision périodique dont le délai est fixé au cas par cas, selon l'état de la personne âgée bénéficiaire, dans la décision d'attribution de l'APA notifiée par le président du conseil général ; à l'issue de cette période a lieu une nouvelle instruction de la situation de la personne âgée, sans que celle-ci ait à effectuer une nouvelle demande ; ont lieu notamment une nouvelle évaluation des besoins de la personne ainsi que la révision du plan d'aide, s'il s'agit d'une demande à domicile. 2) La révision à tout moment à la demande de l'intéressé, de son représentant légal ou à l'initiative du président du conseil général, lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle cette décision est intervenue. Par exemple, une modification substantielle des ressources du bénéficiaire, comme l'hypothèse du "retour à meilleure fortune", peut justifier la révision de la décision d'APA. En effet, la loi du 20 juillet 2001 a supprimé toutes les formes de recours en récupération, y compris le retour à meilleure fortune visé au 1° de l'article L .132-8 du code de l'action sociale et des familles au même titre que le recours sur la succession du bénéficiaire. L'hypothèse du retour à meilleure fortune doit ainsi être traitée sous l'angle de la participation financière du bénéficiaire et donne lieu à la révision de la décision. Le président du conseil général a toute latitude, si cette solution lui semble adaptée et afin d'éviter la procédure plus lourde de la révision, pour accepter, dans certaines limites et selon certaines modalités qu'il lui appartient de fixer (par règlement départemental d'aide sociale), une simple adaptation du plan d'aide. Il s'agit, dans la limite du montant total du plan d'aide, d'accepter, sur avis ou proposition de l'équipe médico-sociale, une certaine modulation dans la réalisation du plan d'aide. On sait que ce qui est acté dans le plan d'aide initial qui a été accepté par l'intéressé peut, un mois donné, ne pas être réalisé conformément à l'épure du plan d'aide : c'est, par exemple, un nombre d'heures d'aide à domicile effectué moindre que celui initialement prévu, compensé par une augmentation de la part des aides techniques.
La loi du 20 juillet 2001 distingue deux hypothèses donnant lieu au versement d'une APA forfaitaire, égale à domicile à 50 % du montant du tarif national le plus élevé (correspondant au GIR 1) et en établissement à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l'établissement considéré applicable aux résidents classés en GIR 1 et 2 : 1 - Les situations d'urgence (article L. 232-12 du code de l'action sociale et des familles ) : la loi ouvre largement les hypothèses de l'urgence qui peut revêtir un caractère social ou médical mais qui doit être dans tous les cas attestée (certificat médical par exemple). Le président du conseil général verse, à titre provisoire - sans obligation de recueillir la proposition de la commission - une APA forfaitaire, dès le dépôt du dossier de demande complet tel que défini supra et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui lui est imparti pour notifier sa décision définitive relative à l'APA. Il s'agit, par exemple, à domicile de faire face à la situation d'une personne qui sortant d'hospitalisation, nécessite la mise en place d'une aide rapide dès son retour à domicile, sans pouvoir attendre l'expiration du délai de deux mois. L'APA ainsi versée l'est à titre d'avance. Cette avance s'impute sur les montants versés ultérieurement. 2 - La décision
implicite d'attribution (L. 232-14 du code de l'action sociale et
des familles) : Afin de garantir le respect de ce délai maximum d'instruction imparti tant pour l'instruction administrative que médico-sociale de la demande d'APA, l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles édicte une sanction en cas de dépassement. L'APA est considérée accordée implicitement à l'expiration de ce délai de deux mois pour un montant forfaitaire égal à 50 % du tarif national fixé pour le GIR 1 et jusqu'à la notification de la décision expresse. Il résulte du caractère même de cette disposition, à la différence de l'APA accordée en urgence qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, que les sommes versées à ce titre ne sont pas récupérables ni dans l'hypothèse où la décision du président du conseil général conclurait à un rejet de la demande d'APA pour cause de degré de perte d'autonomie insuffisant, ni en cas de droit inférieur de l'intéressé à ce montant forfaitaire d'APA établi par la décision expresse d'attribution. Ces sommes sont ainsi acquises définitivement à l'intéressé jusqu'à l'intervention de la décision explicite, sous réserve du contrôle d'effectivité de l'aide apportée à l'intéressé. Les sommes d'APA forfaitaires ainsi versées sont des dépenses d'APA et prise en compte à ce titre pour le concours versé par le fonds de financement de l'APA. |
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