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- LES DISPOSITIONS COMMUNES À DOMICILE ET EN ÉTABLISSEMENT
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| III - 1.1.
QUI VERSE L'APA ? |
Deux principes énoncés
supra doivent être rappelés :
1 - le principe,
inchangé, du versement de l'APA par le département du domicile
de secours en établissement : en effet, l'entrée en
établissement n'est pas acquisitive du domicile de secours. Dans
les autres hypothèses, le département qui servira l'APA
sera celui-ci où la personne âgée a sa résidence
stable et régulière ;
2 - le versement
de l'APA aux personnes " sans résidence stable " (dans
l'acception SDF) par le département du lieu d'élection de
domicile.
Il est possible de
résumer l'articulation des prises en charge APA et aide sociale
en établissement de la façon suivante :
Pour les personnes
en établissement disposant d'un domicile de secours :
- prise en charge de l'APA par le département du domicile de
secours ;
- s'il est nécessaire de recourir à l'aide sociale départementale,
celle-ci prendra en charge, dans le cadre des règles de l'aide
sociale, la participation de l'intéressé correspondant
au talon de la prévention GIR 5/6 de l'établissement
ainsi que le tarif hébergement.
Pour les personnes
sans résidence stable :
- prise en charge de l'APA par le département où a eu
lieu l'élection de domicile en application de l'article L.
232-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- prise en charge par l'aide sociale État du talon de prévention
GIR5/6 ainsi que du tarif hébergement.
(voir également
sur cette question le chapitre 1er, I -1.2 alinéa B).
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de page 
| III - 1.2.
A QUI EST VERSÉE L'APA ? |
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| Textes
de référence : |
-
article L. 232-14 dernier alinéa du code de l'action sociale
et des familles |
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-
article L. 232-15 du code de l'action sociale et des familles |
La règle de
principe fixée par la loi du 20 juillet 2001 est celle d'un versement
de l'allocation à son bénéficiaire.
Ce n'est que sur l'accord
exprès de ce dernier, accord qui peut &e |