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IV - LES RECOURS EN MATIÈRE D'ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE |
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L'originalité de la loi du 20 juillet 2001 consiste notamment en la mise en place d'une commission de conciliation compétente pour connaître des litiges en matière d'APA. Les modalités de la saisine de la commission dans son rôle amiable, sa composition (elle s'adjoint des représentants des usagers) ainsi que les conséquences de cette saisine sont précisées à l'article 10 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001. Deux éléments peuvent être soulignés :
La commission peut être saisie par le demandeur, le bénéficiaire de l'APA ou son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département pour tout litige relatif à l'APA. Sa composition : en plus des membres prévus lorsqu'elle siège dans le cadre de l'instruction des demandes d'APA (voir supra, page 37), la commission s'adjoint cinq représentants des usagers nommés par le président du conseil général, dont deux personnalités qualifiées désignées sur proposition du CODERPA. Les autres personnalités qualifiées peuvent être, par exemple, les représentants d'une organisation syndicale de retraités, d'une association de retraités particulièrement active ou bien encore d'une association de consommateurs.
La loi du 20 juillet 2001 distingue deux types de recours indépendants l'un de l'autre : le recours amiable devant la commission de l'APA évoquée supra et le recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale, dans les conditions habituelles prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 du code de l'action sociale et des familles.
L'article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles prévoit que la commission de l'APA peut être saisie par les personnes mentionnées par ce même article pour qu'elle "formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'APA". Ce recours doit être analysé comme un recours amiable. Il présente certaines similitudes avec un recours administratif (gracieux). En effet, les délais de saisine sont les mêmes, soit deux mois à compter de la notification de la décision en cause. En outre, la saisine de la commission préserve les délais de recours contentieux (deux mois) qui courent à compter de la notification de la nouvelle décision du président du conseil général prise dans les 15 jours de la proposition de la commission de l'APA. Dans tous les cas, cette saisie est une possibilité ouverte à l'intéressé. Elle n'est pas un préalable obligatoire à la saisine de la CDAS.
Le fait que le particulier ait ou pas saisi la commission précédemment citée, à savoir la commission de l'APA dans son rôle de commission amiable, n'a pas de conséquence sur l'ouverture de son droit à diligenter un recours contentieux. Ainsi, le particulier peut saisir la commission départementale d'aide sociale, compétente en matière de contentieux relatif à l'APA en vertu de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du président du conseil général, qu'il s'agisse de sa décision initiale si la commission de l'APA n'a pas été saisie, ou dans le cas contraire, de la nouvelle décision intervenue dans les 15 jours au vu de la proposition de la commission. La composition de la commission départementale et les modalités de sa saisine, de même que les voies de d'appel restent inchangées et conformes aux articles L. 134-1 à L. 134-10 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le litige est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, il est procédé au recueil de l'avis d'un médecin qui, à la différence de la procédure prévue devant la commission de l'APA dans son rôle amiable, doit remplir des conditions particulières de compétence. |
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