V - DISPOSITIONS DIVERSES

 
1 - LE COMITÉ NATIONAL DE LA COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
2 - LE COMITÉ SCIENTIFIQUE : COMPOSITION ET MISSIONS
3 - LE SYSTÈME D'INFORMATION

 


1 - LE COMITÉ NATIONAL DE LA COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE
   
Textes de référence : - article L. 113-2 3ème alinéa du code de l'action sociale et des familles
  - articles 8 à 12 du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001.

Instance de réflexion et de concertation mise en place par la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, ce comité national voit ses missions confirmées par la loi du 20 juillet 2001.

Le Comité national de la coordination gérontologique (CNCG), outre sa mission de médiation dans le cadre de la conclusion des conventions de coopération prévues à l'alinéa premier de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, a pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif de l'APA au terme des deux ans d'application. Ainsi, il reçoit du fonds de financement de l'APA les données statistiques prévues à l'article L. 232-17 du même code.

Pour accomplir ses mission, il comprend 36 membres représentant les principaux acteurs du champ gérontologique. C'est ainsi que sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées des représentants des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des principales fédérations d'aide à domicile et d'établissements d'hébergement, des usagers ainsi que trois personnes qualifiées.

Haut de page  

2 - LE COMITÉ SCIENTIFIQUE : COMPOSITION ET MISSIONS
   
Textes de référence : - article 17 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001
  - articles 1 et 2 du décret n° 2001-1087 du 20 novembre 2001
  - arrêté du 9 avril 2002 portant nomination au comité scientifique

Le comité scientifique institué par la loi du 20 juillet 2001 a pour mission "d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie" :

- en dressant un bilan de l'utilisation de la grille AGGIR,
- en proposant des adaptations à la grille AGGIR pour la compléter par des données sur l'environnement physique et social des personnes en perte d'autonomie, afin de définir les mesures d'accompagnement et les aides techniques nécessaires aux personnes présentant une détérioration intellectuelle ou des troubles psychiques ou des déficiences sensorielles, - en conduisant une réflexion pour harmoniser les modalités d'évaluation de la perte d'autonomie et les modalités de sa compensation pour les personnes âgées de plus de 60 ans et pour les personnes handicapées.

Ce comité comprend 15 membres qui ont été nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées en date du 9 avril 2002, au titre de leur connaissance des outils et procédures d'évaluation de la perte d'autonomie et du handicap. Trois de ses membres ont été nommés sur proposition de l'Assemblée des départements de France.

Ce comité doit présenter ses conclusions au Parlement avant le 31 janvier 2003.

Haut de page  

3 - LE SYSTÈME D'INFORMATION
   
Textes de référence : - article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles
  - article 13 du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001
  - arrêté du 26 novembre 2001 relatif à la transmission d'informations concernant le dispositif d'allocation personnalisé d'autonomie par les conseils généraux au ministère de l'emploi et de la solidarité

L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles distingue deux types de données : les données comptables relatives aux dépenses nettes d'APA qui sont communiquées par les départements directement au fonds de financement de l'APA (cf. circulaire DSS du 2 avril 2002 relative au FFAPA), d'une part, et, d'autre part, les données statistiques portant sur un certain nombre d'items que le décret cite expressément.

L'arrêté du 26 novembre 2001, pris en application de l'article 20 du décret n° 2001-1086 susvisé, fixe la liste et la périodicité de transmission des données concernées qui sont communiquées au ministère de l'emploi et de la solidarité (Direction de la recherche, des statistiques et de l'information) pour le compte du FFAPA et renvoie à une convention entre l'État et le FFAPA les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements.

Les présidents de conseils généraux transmettent au ministère de l'emploi et de la solidarité dans le mois qui suit chaque trimestre les informations agrégées figurant dans le questionnaire trimestriel sur l'APA à compter du 1er trimestre 2002. Pour ce faire, un logiciel a été fourni par la DREES pour la saisie des questionnaires trimestriels. Le circuit de transmission des données prévoit l'information des statisticiens régionaux des DRASS.

Haut de page  

  Retour