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V - DISPOSITIONS DIVERSES |
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Instance de réflexion et de concertation mise en place par la loi du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance, ce comité national voit ses missions confirmées par la loi du 20 juillet 2001. Le Comité national de la coordination gérontologique (CNCG), outre sa mission de médiation dans le cadre de la conclusion des conventions de coopération prévues à l'alinéa premier de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles, a pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif de l'APA au terme des deux ans d'application. Ainsi, il reçoit du fonds de financement de l'APA les données statistiques prévues à l'article L. 232-17 du même code. Pour accomplir ses mission, il comprend 36 membres représentant les principaux acteurs du champ gérontologique. C'est ainsi que sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées des représentants des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, des principales fédérations d'aide à domicile et d'établissements d'hébergement, des usagers ainsi que trois personnes qualifiées.
Le comité scientifique institué par la loi du 20 juillet 2001 a pour mission "d'adapter les outils d'évaluation de l'autonomie" :
Ce comité comprend 15 membres qui ont été nommés pour deux ans par arrêté du ministre chargé des personnes âgées en date du 9 avril 2002, au titre de leur connaissance des outils et procédures d'évaluation de la perte d'autonomie et du handicap. Trois de ses membres ont été nommés sur proposition de l'Assemblée des départements de France. Ce comité doit présenter ses conclusions au Parlement avant le 31 janvier 2003.
L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles distingue deux types de données : les données comptables relatives aux dépenses nettes d'APA qui sont communiquées par les départements directement au fonds de financement de l'APA (cf. circulaire DSS du 2 avril 2002 relative au FFAPA), d'une part, et, d'autre part, les données statistiques portant sur un certain nombre d'items que le décret cite expressément. L'arrêté du 26 novembre 2001, pris en application de l'article 20 du décret n° 2001-1086 susvisé, fixe la liste et la périodicité de transmission des données concernées qui sont communiquées au ministère de l'emploi et de la solidarité (Direction de la recherche, des statistiques et de l'information) pour le compte du FFAPA et renvoie à une convention entre l'État et le FFAPA les modalités de leur diffusion, notamment auprès des départements. Les présidents de conseils généraux transmettent au ministère de l'emploi et de la solidarité dans le mois qui suit chaque trimestre les informations agrégées figurant dans le questionnaire trimestriel sur l'APA à compter du 1er trimestre 2002. Pour ce faire, un logiciel a été fourni par la DREES pour la saisie des questionnaires trimestriels. Le circuit de transmission des données prévoit l'information des statisticiens régionaux des DRASS. |
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