VI - LE FINANCEMENT DE L'APA

 
1 - L'ORGANISATION ET LA GESTION DU FONDS DE FINANCEMENT DE L'APA
2 - LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES AU FAPA
3 - LE FONDS DE MODERNISATION DE L'AIDE À DOMICILE

 

1 - L'ORGANISATION ET LA GESTION DU FONDS DE FINANCEMENT DE L'APA
   
Textes de référence : - article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
  - articles 11 à 19 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001.

L'APA est financée par les départements chargés de mettre en œuvre le dispositif. Le législateur a prévu que, s'agissant d'une prestation universelle, un concours financier au titre de la solidarité nationale serait apporté aux départements par un " Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie " (FAPA).

Les dispositions relatives à ce Fonds figurent à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et aux articles 11 à 19 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001.

Pour les deux premières années, cette participation est estimée au tiers du coût total (environ 840 millions d'euros sur 2,5 milliards d'euros par an). Pour les années suivantes, il est prévu que les dispositions financières de la loi du 20 juillet 2001 seront réexaminées avant la fin de l'exercice 2003, en fonction d'un bilan qui sera remis par le Gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2003.

1. - Statut et missions du FAPA

Le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (FAPA), créé par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, est un établissement public national à caractère administratif dont la mission principale est de contribuer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Ce Fonds a également pour mission de financer des opérations de modernisation des services d'aide à domicile, dans le cadre du Fonds de modernisation de l'aide à domicile (FMAD) créé en son sein.

L'article 11 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 définit les conditions d'organisation, de fonctionnement et de gestion du Fonds. Ses organes délibérants sont constitués par un Conseil d'administration et un Conseil de surveillance. Il est dirigé par un directeur et doté d'un agent comptable.
Le FAPA est géré par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV), auquel il rembourse les frais résultant de cette gestion.

2. - Le budget du FAPA

Les recettes du FAPA sont constituées par :

o une fraction de 0,1 point de la contribution sociale généralisée (CSG) ;
o une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse correspondant à 50 % des sommes consacrées par ces régimes en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes classées en GIR 1 à 4 (degrés de dépendance pris en charge par le dispositif APA) ;
o le produit des placements (article 18 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001) ;
o le résultat excédentaire de l'exercice précédent s'il existe (I de l'article 13 du décret précité).

Ses dépenses sont constituées par :

o le concours aux départements, afin de participer au financement de l'APA ;
o le financement de projets de modernisation de l'aide à domicile par le fonds de modernisation de l'aide à domicile (FMAD), qui constitue une section comptable distincte au sein de la comptabilité du Fonds ; le montant annuel du FMAD est fixé à hauteur d'une fraction comprise entre 3 % et 10% de la recette annuelle de CSG. Cette fraction a été fixée à 6,123 % par arrêté interministériel du 18 février 2002 ;
o le remboursement au FSV des frais de gestion du FAPA.

Le montant annuel du concours aux départements est établi par différence entre, d'une part, la somme des recettes encaissées par le FAPA au cours de l'année et, d'autre part, la fraction de la CSG affectée au FMAD et des frais de gestion du FAPA.

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2 - LES DISPOSITIONS FINANCIÈRES RELATIVES AU FAPA

Le concours est réparti entre les départements en application d'un mécanisme défini au 9ème alinéa du II de l'article L. 232-21 et précisé par l'article 13 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, notamment en ce qui concerne les éléments de calculs utilisés.

1. - La répartition annuelle du concours

Le concours versé aux départements est réparti annuellement aux départements en fonction de six critères.

Trois critères dits de base, qui prennent en compte :

o le besoin de financement des départements, défini :
- en régime permanent, en fonction de l'importance relative des dépenses réalisées par chacun d'entre eux au titre de l'APA ;
- en période transitoire, en 2002 et 2003, par le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans ;
o la capacité contributive des départements, appréciée au regard de leur potentiel fiscal ;
o les charges qui pèsent sur ceux-ci en matière sociale, évaluées par le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.

Trois critères dits correctifs, destinés à :

o limiter la contribution du Fonds à hauteur de 50% des dépenses d'APA de chaque département ;
o introduire, au bénéfice des départements, une clause de sauvegarde qui prévoit que les montants répartis sont majorés pour les départements dont les dépenses d'APA, rapportées au nombre de personnes âgées de plus de 75 ans, excèdent d'au moins 30 % la moyenne nationale ;
o introduire une règle de plafonnement de la charge des départements, en prévoyant que les montants répartis ne peuvent être inférieurs à un montant par bénéficiaire égal à 80 % du montant, revalorisé chaque année, de la majoration pour tierce personne (MTP), cette majoration étant fixée à 916,32 € au 1er janvier 2002.

Le calcul de la répartition ne peut être effectué qu'une fois connus les recettes définitives du FAPA et les éléments permettant le calcul des critères " correctifs ". C'est pourquoi la loi a prévu que le versement de leur droit aux départements est effectué en deux étapes : des acomptes mensuels au cours de l'année au titre de laquelle est due le concours (année N) puis une régularisation au début de l'année suivante (année N+1), après calcul de la répartition.

2. - Le versement d'acomptes mensuels au cours de l'année N

Les acomptes sont versés mensuellement aux départements. Ces acomptes sont égaux à 80% des sommes centralisées par le FAPA le mois précédent, après déduction d'un douzième des montants de crédits affectés au FMAD et aux frais de gestion. Ils sont versés à chaque département, au plus tard le 10 du mois, selon la fraction qui lui revient, calculée en fonction des trois premiers critères mentionnés au point 1, c'est-à-dire sans prise en compte des trois critères " correctifs ".

Le solde de 20 % constitué au fil des mois est mis en réserve par le Fonds (et placé en application de l'article 18 du décret du 20 novembre 2001). Il sera utilisé pour procéder à la régularisation.

3. - La régularisation au début de l'année N+1

Au terme de l'année " N " au titre de laquelle la répartition est due aux départements, ceux-ci transmettent au Fonds, avant le 27 février de l'année " N+1 ", les informations permettant le calcul de la régularisation (montant des dépenses au titre de l'APA et nombre de bénéficiaires). Après avoir établi les calculs, par application de l'ensemble des six critères au montant des encaissements et produits de placements du Fonds, diminués des sommes consacrées au FMAD et aux frais de gestion, le Fonds verse la régularisation des acomptes aux départements.
Le reliquat de 20 % mis en réserve l'année précédente est versé aux départements dans le cadre de cette régularisation.

En résumé, les procédures de répartition du concours aux départements au titre d'une année donnée sont effectuées en six temps répartis sur deux années :

1) au cours d'une année donnée, le FAPA :
- calcule la fraction de chaque département en fonction des trois premiers critères (à l'exclusion des éléments " correctifs ") ;
- verse mensuellement à chaque département selon la fraction qui lui revient, un acompte correspondant à 80 % des recettes qu'il a reçues le mois précédent après déduction au titre du FMAD et des frais de gestion ;
- garde en réserve le solde de 20 % des recettes encaissées ;

2) l'année suivante, le FAPA :
- reçoit des départements, au plus tard le 27 février, les éléments permettant le calcul des montants de la répartition du concours ;
- calcule les montants correspondant à la répartition du concours et les montants des régularisations qui en découlent ;
- procède à la régularisation en versant à chaque département la partie du solde de 20% qui lui est due, compte tenu des acomptes déjà versés.

Pour plus de précisions, se reporter à la circulaire DSS n°2002/190 du 2 avril 2002 relative aux modalités de répartition et de versement du concours aux départements par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie (acomptes).

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3 - LE FONDS DE MODERNISATION DE L'AIDE À DOMICILE
   
Textes de référence : - article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles
  - article 12 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001

En vue de favoriser la modernisation et la professionnalisation des services de l'aide à domicile, l'article L. 232-21-II 2° du code de l'action sociale et des familles institue un fonds de modernisation de l'aide à domicile (FMAD) ayant pour mission de financer des projets poursuivant ces objectifs. Le FMAD constitue une section comptable distincte au sein de la comptabilité du Fonds ; le montant annuel du FMAD est fixé à hauteur d'une fraction comprise entre 3 % et 10% de la recette annuelle de CSG. Cette fraction a été fixée à 6,123 % par arrêté interministériel du 18 février 2002, soit une enveloppe totale de 53,36 millions d'euros.

Avec le fonds de modernisation de l'aide à domicile, pour la première fois, l'État se dote d'un dispositif novateur et d'un outil budgétaire adapté aux enjeux lui permettant, en partenariat avec les employeurs et les organismes compétents, de promouvoir, d'encourager et de soutenir des actions de professionnalisation ainsi que des expérimentations visant à structurer le secteur de l'aide à domicile et à développer la formation des salariés tout en améliorant les services rendus à l'usager.

Les actions de modernisation pouvant émarger au FMAD sont :
1 - les actions de qualification des personnels du secteur
2 - les conventions départementales de modernisation de l'aide à domicile impliquant notamment les conseils généraux et les employeurs ;
3 - les actions locales d'amélioration de la qualité des services, de création de nouveaux services, de rationalisation de l'offre et d'appui aux opérations de recrutement de nouveaux salariés.

Pour être financés, les projets doivent être agréés. La procédure peut être déconcentrée au niveau du préfet de département, c'est le cas notamment des projets locaux, ou bien relever d'un agrément ministériel. Dans tous les cas, les projets sont financés par le fonds de financement de l'aide à domicile, quel que soit le niveau de l'agrément.

L'article 12 du décret du 20 novembre 2001 susvisé prévoit la mise en place d'un comité d'orientation de 12 membres placé auprès du ministre chargé de l'action sociale chargé de proposer les actions prioritaires à agréer par le ministre et ses représentants dans les départements.
Les membres de ce comité ont été nommés pour trois ans par arrêté en date du 15 avril 2002.

Pour plus de précisions sur le fonctionnement et la procédure d'instruction, se reporter à la circulaire DGAS/FAPA relative au fonds de modernisation de l'aide à domicile, en cours de validation.

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