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VII - LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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1) Une démarche
volontaire jusqu'au 1er janvier 2004 2) Jusqu'au 31 décembre 2003, date de fin de versement des PSD antérieurement acquise, c'est le régime de la PSD qui continue de s'appliquer. Il ne peut y avoir de première attribution de PSD après le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001. Les demandes de PSD déposées avant le 31 décembre 2001 qui n'ont pu être instruites, ni faire l'objet d'une décision avant le 1er janvier 2002 peuvent, sur accord du demandeur, être instruites au titre de la nouvelle allocation. S'agissant des personnes qui n'ont pas déposé de demande d'APA et qui continuent à bénéficier de la PSD après le 1er janvier 2002, le régime de cette prestation continue à leur être applicable. Il en résulte que la PSD peut faire l'objet d'une révision en cas, par exemple, d'aggravation de l'état du bénéficiaire. 3) Passage de la PSD vers l'APA : l'article 19 I de la loi du 20 juillet 2001 précise que la prestation spécifique dépendance continue à être versée à son bénéficiaire jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'APA. Le premier versement d'APA intervient le 10 du mois qui suit celui de la décision d'attribution. Les droits à l'APA étant ouverts à la date du dépôt du dossier de demande d'APA complet, le premier versement tient compte de cet effet rétroactif et comprend le versement de l'allocation pour le mois en cours auquel s'ajoutent les montants dus à compter de la date d'enregistrement du dossier complet lorsque l'APA est d'un montant supérieur à la PSD. 4) Maintien des récupérations sur les sommes versées au titre de la PSD : les sommes versées au titre de la PSD, que celle-ci soit versée avant le 1er janvier 2002 ou continue à l'être après cette date si son bénéficiaire n'a pas demandé l'APA, donnent lieu à récupération sur les successions, donations et contre les légataires. Il convient toutefois de préciser qu'un certain nombre de départements ont aménagé les recours en récupération en matière de PSD, en en relevant substantiellement le seuil, voire même en les abrogeant purement et simplement.
1) Le principe de la non rupture des droits L'article 19 de la loi du 20 juillet 2001 pose le principe du maintien des droits précédemment acquis notamment par les bénéficiaires de l'aide ménagère à domicile (AMD) versée par les caisses de retraite. La loi exclut toute rupture, perte ou réduction des droits antérieurs lors du passage dans le nouveau dispositif de l'APA. Il s'agit bien de dispositions visant à protéger l'usager. Sur la base de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles qui pose le principe d'une convention entre les départements et les organismes de sécurité sociale en vue de se coordonner dans le cadre du nouveau dispositif, le cahier des charges fixé par l'arrêté en date du 10 janvier 2002 pose un certain nombre de principes et formule des recommandations s'inscrivant dans le cadre de l'article 19 précité. C'est dans le cadre des conventions signées sur la base de ce cahier des charges que s'inscrivent les solutions retenues par les institutions locales face aux situations qui suivent. 2) Les solutions retenues Les solutions évoquées ci-dessous s'appuient sur les orientations retenues par le régime général (Caisse nationale d'assurance vieillesse) quant à sa politique d'aide ménagère à domicile suite à la mise en oeuvre de l'APA, à savoir :
Il en résulte que les personnes relevant de l'un des groupes iso ressources 1, 2, 3 ou 4 de la grille AGGIR et :
Il convient de préciser que ces règles ne concernent pas les personnes relevant des groupes iso ressources (GIR) 5 ou 6 de la grille AGGIR. 3) Le principe de la continuité des droits des personnes pendant la période d'instruction de l'APA moyennant un remboursement des sommes versées par le département Lorsqu'une demande d'APA est déposée par une personne bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'AMD, le principe est celui de la poursuite du versement de l'AMD par la caisse jusqu'au premier versement d'APA afin d'éviter toute rupture de prise en charge. Les droits à l'APA étant rétroactifs à la date du dépôt du dossier de demande complet, le principe posé par le cahier des charges en date du 10 janvier 2002 est celui du remboursement par le département à la caisse des sommes versées pendant la période d'instruction de l'APA, sur la base du schéma de compensation financière annexé au cahier des charges, sans préjudice des sommes dues au bénéficiaire réglées directement par le conseil général. L'intervention d'un service prestataire emporte l'effectivité de l'aide et, par conséquent, exonère le bénéficiaire de tout contrôle du conseil général à ce titre. 4) Le passage de l'AMD à l'APA n'implique pas, sauf volonté manifeste du bénéficiaire de l'APA, de changer de professionnel intervenant à domicile. La personne âgée continuera donc, en règle générale, à recourir aux services, étendus le cas échéant, de l'aide ménagère à domicile qui intervenait auprès d'elle jusque là.
1) Les principes La loi du 20 juillet 2001 (article 19) pose le principe du maintien des droits acquis à domicile ou en établissement. Il vaut pour les bénéficiaires de la PSD, de la PED, de l'ACTP, de l'aide ménagère à domicile (prestation extralégale des caisses de retraite). En application de l'article 20 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, l'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de celle des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'APA et le montant d'APA effectivement versé par le département (soit après déduction de la participation financière du bénéficiaire).
- Automaticité de l'attribution : l'allocation différentielle n'existe pas sans attribution d'une APA. Elle en constitue un accessoire visant à garantir le maintien des droits antérieurs de la personne. Son attribution résulte d'un simple calcul mathématique et n'est pas liée à une quelconque évolution du degré de perte d'autonomie. Ainsi à domicile, par exemple, elle est due alors même que l'évaluation des besoins réalisée par l'équipe médico-sociale conclut à un besoin inférieur au montant de la PSD antérieure. - Durée d'attribution de l'allocation différentielle : celle-ci est acquise une fois pour toute au bénéficiaire de l'APA, sans limitation de durée. Elle a vocation à se réduire, puis à s'éteindre, au fur et à mesure des revalorisations annuelles du montant de l'APA, puisqu'elle est calculée à partir de la valeur faciale de la prestation antérieure. - Attribution à situation comparable : l'allocation différentielle vise à garantir le maintien des avantages antérieurs à situation égale. Il résulte de ce principe que dans l'hypothèse d'une personne bénéficiant de la PSD à domicile puis bénéficiant d'une APA en établissement, l'allocation différentielle sera calculée non pas à partir du montant de PSD versé à domicile mais du montant de PSD en établissement auquel aurait eu droit l'intéressé à la date de son admission à l'APA. - Allocation différentielle et dotation globale expérimentale : le droit à l'allocation différentielle s'applique à domicile comme en établissement. Dans le cadre de la dotation globale expérimentale afférente à la dépendance prévue à l'article L. 232-8 II du CASF, les droits individuels des résidents ne sont pas remis en cause et, notamment, leur reste garanti le maintien de leurs droits et avantages antérieurs. La dotation globale étant la somme des APA individuelles versées à l'établissement, les bénéficiaires de l'APA perçoivent une allocation différentielle qui vient en atténuation de leur reste à charge (tarif hébergement + tarif GIR 5/6), s'il s'avère que le montant d'APA auquel ils ont droit (tarif dépendance de l'établissement pour leur GIR d'appartenance - tarif GIR 5/6) est inférieur à la prestation - PSD ou ACTP - antérieurement perçue. 2) Le régime de l'allocation différentielle L'allocation différentielle ne peut être versée que s'il y a attribution d'une APA.
- Prestations concernées : seules les personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou de la prestation expérimentale dépendance sont concernées par ces dispositions. - Modalités d'exercice du droit d'option : le droit ouvert à ces personnes est de choisir de conserver leur prestation antérieure ou de solliciter l'APA. Les termes de la loi impliquent qu'il n'y ait pas eu de rupture dans le droit antérieur et que les personnes concernées bénéficiaient encore de leur prestation avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001. La demande d'APA peut être demandée :
Dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'APA dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. L'intéressé dispose de 15 jours pour faire connaître son choix. Passé ce délai, il est réputé avoir maintenu sa prestation antérieure. Il convient de signaler
que ce droit d'option est ouvert sans limitation de durée aux bénéficiaires
des prestations précitées dès lors que les conditions
prévues sont remplies. |
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