VII - LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 
1 - DE LA PSD VERS L'APA
2 - DE LA PRESTATION D'AIDE MÉNAGÈRE VERS L'APA
3 - L'ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE
4 - LES DROITS D'OPTION

 


1 - DE LA PSD VERS L'APA
   
Textes de référence : - article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles
  - article 19 de la loi du 20 juillet 2001

1) Une démarche volontaire jusqu'au 1er janvier 2004
L'article 19 de la loi précise que les personnes bénéficiant avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 de la prestation spécifique dépendance, peuvent " solliciter l'attribution de l'APA ". En outre, l'article L. 232-2 indique que " l'APA … est accordée, sur sa demande, à toute personne …. ". Il en résulte qu'une démarche individuelle et volontaire de la part du demandeur est nécessaire et que le département ne peut, d'office, examiner les droits du bénéficiaire de la PSD au regard de l'APA.
En revanche, à partir du 1er janvier 2004, c'est l'article 19 de la loi qui le prévoit, il ne peut plus être versé de PSD pour des droits ouverts avant le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de l'APA. Sans attendre de demandes des intéressés, les départements pourront instruire les droits des bénéficiaires de la PSD au regard du dispositif de l'APA.

2) Jusqu'au 31 décembre 2003, date de fin de versement des PSD antérieurement acquise, c'est le régime de la PSD qui continue de s'appliquer. Il ne peut y avoir de première attribution de PSD après le 1er janvier 2002, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001. Les demandes de PSD déposées avant le 31 décembre 2001 qui n'ont pu être instruites, ni faire l'objet d'une décision avant le 1er janvier 2002 peuvent, sur accord du demandeur, être instruites au titre de la nouvelle allocation. S'agissant des personnes qui n'ont pas déposé de demande d'APA et qui continuent à bénéficier de la PSD après le 1er janvier 2002, le régime de cette prestation continue à leur être applicable. Il en résulte que la PSD peut faire l'objet d'une révision en cas, par exemple, d'aggravation de l'état du bénéficiaire.

3) Passage de la PSD vers l'APA : l'article 19 I de la loi du 20 juillet 2001 précise que la prestation spécifique dépendance continue à être versée à son bénéficiaire jusqu'à la notification par le président du conseil général de la décision relative à l'APA. Le premier versement d'APA intervient le 10 du mois qui suit celui de la décision d'attribution. Les droits à l'APA étant ouverts à la date du dépôt du dossier de demande d'APA complet, le premier versement tient compte de cet effet rétroactif et comprend le versement de l'allocation pour le mois en cours auquel s'ajoutent les montants dus à compter de la date d'enregistrement du dossier complet lorsque l'APA est d'un montant supérieur à la PSD.

4) Maintien des récupérations sur les sommes versées au titre de la PSD : les sommes versées au titre de la PSD, que celle-ci soit versée avant le 1er janvier 2002 ou continue à l'être après cette date si son bénéficiaire n'a pas demandé l'APA, donnent lieu à récupération sur les successions, donations et contre les légataires.

Il convient toutefois de préciser qu'un certain nombre de départements ont aménagé les recours en récupération en matière de PSD, en en relevant substantiellement le seuil, voire même en les abrogeant purement et simplement.

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2 - DE LA PRESTATION D'AIDE MÉNAGÈRE VERS L'APA
   
Textes de référence : - articles L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles
  - article 19 de la loi du 20 juillet 2001
  - arrêté du 10 janvier 2002 fixant le cahier des charges des conventions prévues à l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles.

1) Le principe de la non rupture des droits

L'article 19 de la loi du 20 juillet 2001 pose le principe du maintien des droits précédemment acquis notamment par les bénéficiaires de l'aide ménagère à domicile (AMD) versée par les caisses de retraite. La loi exclut toute rupture, perte ou réduction des droits antérieurs lors du passage dans le nouveau dispositif de l'APA. Il s'agit bien de dispositions visant à protéger l'usager.

Sur la base de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles qui pose le principe d'une convention entre les départements et les organismes de sécurité sociale en vue de se coordonner dans le cadre du nouveau dispositif, le cahier des charges fixé par l'arrêté en date du 10 janvier 2002 pose un certain nombre de principes et formule des recommandations s'inscrivant dans le cadre de l'article 19 précité. C'est dans le cadre des conventions signées sur la base de ce cahier des charges que s'inscrivent les solutions retenues par les institutions locales face aux situations qui suivent.

2) Les solutions retenues

Les solutions évoquées ci-dessous s'appuient sur les orientations retenues par le régime général (Caisse nationale d'assurance vieillesse) quant à sa politique d'aide ménagère à domicile suite à la mise en oeuvre de l'APA, à savoir :

- pas de cumul possible entre l'APA et l'AMD ;
- respect du principe de la continuité des prises en charge pendant toute la durée d'instruction de l'APA, inscrite dans le cahier des charges du 10 janvier 2002, afin d'opérer un passage harmonieux de l'AMD vers l'APA et éviter ainsi toute rupture de prise en charge.

Il en résulte que les personnes relevant de l'un des groupes iso ressources 1, 2, 3 ou 4 de la grille AGGIR et :

- actuellement bénéficiaires de la prestation d'aide ménagère à domicile servie par leur caisse de retraite continuent à bénéficier de cette prestation jusqu'à la date d'échéance de leur prise en charge ;
- actuellement bénéficiaires de l'AMD et ayant déposé une demande d'APA auprès du conseil général continuent à bénéficier de la prestation d'aide ménagère jusqu'au premier versement d'APA ;
- actuellement bénéficiaires de l'AMD et dont la prise en charge s'arrête au cours des deux premiers mois 2002 peuvent bénéficier d'un renouvellement provisoire de leur prise en charge pour une période courte qui ne devrait pas aller au-delà du 30 juin 2002 pour le régime général, afin de leur laisser le temps de constituer une demande d'APA. A l'échéance de la prise en charge, si l'APA n'a pas été demandée auprès du conseil général, cette personne ne bénéficiera plus de l'AMD et ne bénéficiera pas non plus de l'APA ;
- non bénéficiaires de l'AMD au 1er janvier 2002 et souhaitant faire une première demande d'AMD auprès de la caisse de retraite verront leur demande refusée par la caisse de retraite qui les orientera vers le conseil général pour une demande d'APA.

Il convient de préciser que ces règles ne concernent pas les personnes relevant des groupes iso ressources (GIR) 5 ou 6 de la grille AGGIR.

3) Le principe de la continuité des droits des personnes pendant la période d'instruction de l'APA moyennant un remboursement des sommes versées par le département

Lorsqu'une demande d'APA est déposée par une personne bénéficiant d'une prise en charge au titre de l'AMD, le principe est celui de la poursuite du versement de l'AMD par la caisse jusqu'au premier versement d'APA afin d'éviter toute rupture de prise en charge. Les droits à l'APA étant rétroactifs à la date du dépôt du dossier de demande complet, le principe posé par le cahier des charges en date du 10 janvier 2002 est celui du remboursement par le département à la caisse des sommes versées pendant la période d'instruction de l'APA, sur la base du schéma de compensation financière annexé au cahier des charges, sans préjudice des sommes dues au bénéficiaire réglées directement par le conseil général. L'intervention d'un service prestataire emporte l'effectivité de l'aide et, par conséquent, exonère le bénéficiaire de tout contrôle du conseil général à ce titre.

4) Le passage de l'AMD à l'APA n'implique pas, sauf volonté manifeste du bénéficiaire de l'APA, de changer de professionnel intervenant à domicile. La personne âgée continuera donc, en règle générale, à recourir aux services, étendus le cas échéant, de l'aide ménagère à domicile qui intervenait auprès d'elle jusque là.

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3 - L'ALLOCATION DIFFÉRENTIELLE
   
Textes de référence : - article 19 III de la loi du 20 juillet 2001
  - article 20 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001

1) Les principes

La loi du 20 juillet 2001 (article 19) pose le principe du maintien des droits acquis à domicile ou en établissement. Il vaut pour les bénéficiaires de la PSD, de la PED, de l'ACTP, de l'aide ménagère à domicile (prestation extralégale des caisses de retraite).

En application de l'article 20 du décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001, l'allocation différentielle est égale à la différence entre le montant de celle des prestations perçues à la date d'ouverture des droits à l'APA et le montant d'APA effectivement versé par le département (soit après déduction de la participation financière du bénéficiaire).

o S'agissant de la prestation antérieurement perçue, le montant retenu pour le calcul de la différentielle est le montant effectivement servi à la date d'ouverture des droits à l'APA, figé à sa valeur faciale, c'est-à-dire non revalorisé : c'est l'allocation différentielle qui constitue la variable d'ajustement en fonction de l'évolution du montant d'APA attribué.
o Si la prestation antérieurement versée était la prestation d'aide ménagère à domicile financée par les caisses de retraite au titre de leur action sociale extralégale, c'est le montant de la participation versée par la caisse qui est pris en compte après application du barème pour le calcul de la participation financière du bénéficiaire.

- Automaticité de l'attribution : l'allocation différentielle n'existe pas sans attribution d'une APA. Elle en constitue un accessoire visant à garantir le maintien des droits antérieurs de la personne. Son attribution résulte d'un simple calcul mathématique et n'est pas liée à une quelconque évolution du degré de perte d'autonomie. Ainsi à domicile, par exemple, elle est due alors même que l'évaluation des besoins réalisée par l'équipe médico-sociale conclut à un besoin inférieur au montant de la PSD antérieure.

- Durée d'attribution de l'allocation différentielle : celle-ci est acquise une fois pour toute au bénéficiaire de l'APA, sans limitation de durée. Elle a vocation à se réduire, puis à s'éteindre, au fur et à mesure des revalorisations annuelles du montant de l'APA, puisqu'elle est calculée à partir de la valeur faciale de la prestation antérieure.

- Attribution à situation comparable : l'allocation différentielle vise à garantir le maintien des avantages antérieurs à situation égale. Il résulte de ce principe que dans l'hypothèse d'une personne bénéficiant de la PSD à domicile puis bénéficiant d'une APA en établissement, l'allocation différentielle sera calculée non pas à partir du montant de PSD versé à domicile mais du montant de PSD en établissement auquel aurait eu droit l'intéressé à la date de son admission à l'APA.

- Allocation différentielle et dotation globale expérimentale : le droit à l'allocation différentielle s'applique à domicile comme en établissement. Dans le cadre de la dotation globale expérimentale afférente à la dépendance prévue à l'article L. 232-8 II du CASF, les droits individuels des résidents ne sont pas remis en cause et, notamment, leur reste garanti le maintien de leurs droits et avantages antérieurs. La dotation globale étant la somme des APA individuelles versées à l'établissement, les bénéficiaires de l'APA perçoivent une allocation différentielle qui vient en atténuation de leur reste à charge (tarif hébergement + tarif GIR 5/6), s'il s'avère que le montant d'APA auquel ils ont droit (tarif dépendance de l'établissement pour leur GIR d'appartenance - tarif GIR 5/6) est inférieur à la prestation - PSD ou ACTP - antérieurement perçue.

2) Le régime de l'allocation différentielle

L'allocation différentielle ne peut être versée que s'il y a attribution d'une APA.

o Ainsi, à domicile, l'allocation différentielle de même nature que l'APA, est soumise au contrôle d'effectivité exercé par le département. Le plan d'aide proposé par l'équipe médico-sociale doit donc inclure son montant, qui n'est dû que s'il est effectivement utilisé. En établissement, la fraction qui, le cas échéant, excède le tarif dépendance applicable au résident considéré, vient en atténuation de son reste à charge (tarif hébergement + tarif GIR 5/6).
o En établissement ou à domicile, l'allocation différentielle garantit un droit antérieurement acquis ; elle compense tout écart éventuel au détriment du bénéficiaire de l'APA, y compris celui lié à sa participation éventuelle : elle n'est donc évidemment pas prise en compte pour le calcul de celle-ci qui porte exclusivement sur le montant attribué au titre de l'APA.
o Les allocations différentielles versées par les départements sont assimilées à l'APA. Les dépenses correspondantes sont donc inscrites au même chapitre budgétaire et sont prises en compte pour le calcul des droits des départements au titre du fonds de financement de l'APA.

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4 - LES DROITS D'OPTION
   
Textes de référence : - articles 3 et 16 du code de l'action sociale et des familles
  - article 1er du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001

- Prestations concernées : seules les personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) ou de la prestation expérimentale dépendance sont concernées par ces dispositions.

- Modalités d'exercice du droit d'option : le droit ouvert à ces personnes est de choisir de conserver leur prestation antérieure ou de solliciter l'APA. Les termes de la loi impliquent qu'il n'y ait pas eu de rupture dans le droit antérieur et que les personnes concernées bénéficiaient encore de leur prestation avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2001.

La demande d'APA peut être demandée :

- pour les personnes ayant bénéficié de l'ACTP pour la première fois avant l'âge de 60 ans, deux mois avant leur 60ème anniversaire ou deux mois avant la date d'échéance prévue dans la décision d'attribution ou de révision de l'allocation ;
- pour les personnes ayant bénéficié de la PED dans les douze départements expérimentaux, deux mois avant chaque date d'échéance de versement de la prestation.

Dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, le président du conseil général informe l'intéressé du montant d'APA dont il pourra bénéficier et du montant de sa participation financière. L'intéressé dispose de 15 jours pour faire connaître son choix. Passé ce délai, il est réputé avoir maintenu sa prestation antérieure.

Il convient de signaler que ce droit d'option est ouvert sans limitation de durée aux bénéficiaires des prestations précitées dès lors que les conditions prévues sont remplies.
Ainsi, avant chaque date d'échéance du versement de leur prestation, le droit d'option est-il réouvert aux bénéficiaires qui sont libres de l'exercer.
Il apparaît de nouveau que le conseil général a une mission d'information régulière à effectuer auprès de ces bénéficiaires afin de leur permettre d'exercer, s'ils le souhaitent, leur droit d'option.

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