CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)

       

Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées
        
Article L232-1
       

(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière.

          
Article L232-2
       

(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire. Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général.