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CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
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Section
1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des
services aux personnes âgées
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Article
L232-1
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(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. |
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Article
L232-2
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(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) L'allocation personnalisée
d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est
accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés
par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une
résidence stable et régulière et remplissant les
conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée
à l'aide d'une grille nationale, également définies
par voie réglementaire. Les personnes sans résidence stable
doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation
personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès
de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13,
agréé à cette fin conjointement par le représentant
de l'État dans le département et par le président
du conseil général.
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