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CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
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Sous-section
2 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
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Article
L232-8
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(Loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet
2001 en vigueur le 1er janvier 2002) I.
- Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est accordée
à une personne hébergée dans un établissement
visé à l'article L. 313-12, elle est égale au montant
des dépenses correspondant à son degré de perte
d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent
à la dépendance, diminué d'une participation du
bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées
dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2,
selon un barème national revalorisé au 1er janvier de
chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement
de la sécurité sociale. Les rentes viagères ne
sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé
lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par
un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été
constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir
contre le risque de perte d'autonomie. De même, ne sont pas pris
en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé,
les concours financiers apportés par les enfants pour les prises
en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs
parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé
dont la liste est fixée par voie réglementaire. |
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Article
L232-9
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(Loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet
2001 en vigueur le 1er janvier 2002) Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 314-2 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé par voie réglementaire. |
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Article
L232-10
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(Loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 I Journal Officiel du 21 juillet
2001 en vigueur le 1er janvier 2002) Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des prestations mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 314-2 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité. Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement. |
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Article
L232-11
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(Loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 I Journal Officiel du 21 juillet
2001 en vigueur le 1er janvier 2002) Les droits à prestation de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4. Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier. |