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CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
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Section
2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
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Article
L232-18
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(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) Le demandeur, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée à l'article L. 232-12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie. Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées. |
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Article
L232-19
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(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire. |
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Article
L232-20
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(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002) Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10. Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins. |