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(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du
21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
I.
- Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer
au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce
fonds, dénommé "Fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie", est un établissement
public national à caractère administratif. Les conditions
de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de son conseil
d'administration, constitué de représentants de l'État,
et la composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment
des membres du Parlement et des représentants des départements,
des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et des
personnes âgées, sont déterminées par voie
réglementaire. Le conseil d'administration du fonds transmet
chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le
15 octobre, un rapport présentant ses comptes prévisionnels
pour l'année en cours et l'année suivante. Un rapport
du conseil de surveillance, transmis selon les mêmes modalités,
rend compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée
d'autonomie à partir des données statistiques mentionnées
à l'article L. 232-17.
II.
- Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Un concours versé aux départements, destiné
à prendre en charge une partie du coût de l'allocation.
Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les
départements, en fonction de la part des dépenses réalisées
par chaque département au titre de l'allocation personnalisée
d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente
pour l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction
du potentiel fiscal déterminé selon les modalités
définies à l'article L. 3334-6 du code général
des collectivités territoriales et du nombre de bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion de chaque département. Toutefois,
au titre des deux premières années de fonctionnement du
fonds, ce concours est réparti entre les départements
en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze
ans, du potentiel fiscal déterminé selon les mêmes
modalités et du nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion de chaque département.
Le montant ainsi réparti :
- ne peut excéder par département la moitié des
dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie dudit
département. Le cas échéant, l'excédent
constaté fait l'objet d'une régularisation au cours de
l'exercice suivant ;
- est majoré pour les départements dont les dépenses
d'allocation personnalisée d'autonomie rapportées au nombre
de personnes âgées du département de plus de soixante-quinze
ans excèdent d'au moins 30 % les dépenses d'allocation
personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements
rapportées au nombre total de personnes âgées de
plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national. Cette
majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses
excédant le seuil de 30 %, est prise en charge par le fonds et
minore, à due concurrence, les montants à répartir
en fonction des trois critères visés ci-dessus. Des acomptes
sont versés aux départements. Ils sont établis
sur la base des trois critères visés ci-dessus, dans la
limite de 80 % des recettes disponibles du fonds après prise
en compte des dépenses visées au 2° et au 3° .
Ils sont régularisés au cours de l'exercice suivant par
application de l'ensemble des critères ainsi définis,
dans la limite des recettes de l'exercice au titre duquel est effectuée
la régularisation. En aucun cas, les dépenses relatives
à l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département
ne peuvent excéder un montant moyen par bénéficiaire
égal à 80 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration
pour tierce personne mentionnée à l'article L. 335-1 du
code de la sécurité sociale revalorisée, chaque
année, comme les prix à la consommation hors tabac aux
termes du rapport économique et financier annexé au projet
de loi de finances pour l'année civile à venir. Les dépenses
effectuées en dépassement de ce seuil sont prises en charge
en totalité par le fonds et minorent, à due concurrence,
les montants à répartir. L'ensemble de ces dispositions
sera réexaminé avant la fin de l'exercice 2003, en fonction
du bilan mentionné à l'article 15 de la loi n° 2001-647
du 20 juillet 2001 précitée ;
2° Les dépenses de modernisation des services qui apportent
au domicile des personnes âgées dépendantes une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir
des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer
la qualité de ces services. Ces dépenses sont retracées
dans une section spécifique du Fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie, dénommée "Fonds
de modernisation de l'aide à domicile", abondée par
une fraction de la recette mentionnée au 2° du III ; cette
fraction, fixée par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget, ne peut être
inférieure à 3 % ni supérieure à 10 % des
sommes en cause. Les projets de modernisation de l'aide à domicile
sont agréés par le ministre chargé de l'action
sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits
disponibles ; 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.
III.
- Les recettes affectées au financement des dépenses prévues
au II sont constituées par :
1° Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance
vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous
les régimes, déterminée par voie réglementaire,
des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses
d'aide ménagère à domicile au bénéfice
des personnes âgées dépendantes remplissant la condition
de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 ;
cette fraction ne peut être inférieure à la moitié
ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;
2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées
aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la
sécurité sociale.
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