CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Législative)

       

Section 4 : Dispositions communes
        
Article L232-22
       

(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 I, II 3°, 5° Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.

          
Article L232-23
       

(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 I, II 3° Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec l'allocation compensatrice instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.

      
Article L232-24
       

(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 I Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 I, II 3° Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil. Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes.

   
Article L232-25
   


(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 I, II 3°, 4° Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées. Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée. L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.

   
Article L232-26
   

(inséré par Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 I, II 3°, 4°, 6° Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris lorsque l'allocation est versée directement aux services prestataires selon les modalités prévues à l'article L. 232-15. Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.

   
Article L232-27
   


(inséré par Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 I, II 4°, 7° Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

   
Article L232-28
   


(inséré par Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 2 III Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.