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CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
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Chapitre
3
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Dispositions communes
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Article
L443-2
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(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 10° Journal Officiel du 18 janvier 2002) Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre de l'article L. 441-1. |
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Article
L443-4
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(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 12° Journal Officiel du 18 janvier 2002) Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général. De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. |
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Article
L443-5
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Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire. |
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Article
L443-6
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(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 13° Journal Officiel du 18 janvier 2002) Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause. |
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Article
L443-7
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(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 14° Journal Officiel du 18 janvier 2002) Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu à l'article L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie. |
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Article
L443-8
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| Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe. |
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Article
L443-9
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(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 15° Journal Officiel du 18 janvier 2002) Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1 et L. 441-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'État dans le département met fin à l'accueil. |
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Article
L443-10
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(Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 16°, 17°, 18° Journal Officiel du 18 janvier 2002) Sans
préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique,
les personnes agréées mentionnées à l'article
L. 441-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial
thérapeutique organisé sous la responsabilité
d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations
incombant au président du conseil général en
vertu de l'article L. 441-2 sont assumées par l'établissement
ou le service de soins mentionné ci-dessus. Pour chaque personne
accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec
l'accueillant familial un contrat écrit. En contrepartie des
prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue
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Article
L443-11
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(inséré par Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 art. 8 II Journal Officiel du 17 novembre 2001) Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant. |
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Article
L443-12
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(inséré par Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 art. 51 I 19° Journal Officiel du 18 janvier 2002) Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux. Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil. |