|
CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
|
|
Section 1
|
|
Modalités et délai d'instruction de la demande d'agrément
|
|
Article R441-1
|
|
(Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : |
|
Article
R441-2
|
|
(Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) La demande d'agrément, établie sur un formulaire dont le contenu est fixé par le président du conseil général, doit préciser en particulier : |
|
Article
R441-3
|
|
(Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) La demande est adressée au président du conseil général du département de résidence du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
Article R441-4 |
| (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le silence gardé pendant plus de 4 mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le président du conseil général sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci. |
Article R441-5 |
| (Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) L'agrément est accordé pour une période de 5 ans. |
Article R441-6 |
| (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément. |
Article R441-7 |
| (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier. |
Article R441-8 |
| (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Pour réunir les éléments d'appréciation nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ou de renouvellement, le président du conseil général peut faire appel au concours de personnes morales de droit public ou de droit privé relevant des 6º et 7º du I de l'article L. 312-1 du présent code ayant conclu à cet effet une convention avec le département. Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ainsi qu'aux institutions ou organismes qu'ils désignent à cet effet tous les renseignements qui leur sont demandés et sont en relation directe avec l'accomplissement de leurs missions. |
Article R441-9 |
| (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois. |
Article R441-10 |
| (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement. Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5. Le président du conseil général du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil général du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2. |