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CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
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Section 2
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Commission consultative de retrait
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Article R441-11
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(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005 et rectificatif JORF 5 février 2005) Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée. |
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Article
R441-12
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(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant : |
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Article
R441-13
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(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait. |
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Article
R441-14
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(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables. |
Article R441-15 |
| (inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal. |