CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Réglementaire )

       

Section 2
Commission consultative de retrait
        
Article R441-11
       

(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005 et rectificatif JORF 5 février 2005)

    Lorsque le président du conseil général envisage dans les conditions prévues à l'article L. 441-2 de retirer un agrément ou d'y apporter une restriction, il saisit pour avis la commission consultative de retrait en lui indiquant le contenu de l'injonction préalable et les motifs de la décision envisagée.
    L'accueillant familial concerné est informé un mois au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre. Il est invité à présenter à la commission ses observations par écrit ou à en faire part lors de la réunion de la commission. Il peut se faire assister par un conseil de son choix.
    La commission délibère hors de la présence de l'intéressé ou de la personne qui l'assiste.

          
Article R441-12
       

(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)

    La commission consultative de retrait instituée par l'article L. 441-2 du code de l'action sociale et des familles comprend, en nombre égal, des membres représentant :
    1º Le département.
    2º Les accueillants familiaux agréés dans le département.
    3º Des associations des personnes âgées et de personnes handicapées.
    Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission dans la limite de neuf personnes.

      
Article R441-13
       

(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)

    Le président du conseil général ou son représentant assure la présidence de la commission consultative de retrait.
    Il en désigne les membres.
    Les représentants des accueillants familiaux sont choisis par le président du conseil général parmi les personnes proposées par les associations de familles d'accueil déclarées dans le département et, en l'absence d'association, parmi les accueillants familiaux agréés dans le département dont il aura sollicité la candidature.

   
Article R441-14
   

(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)

    Le mandat des membres de la commission consultative est fixé à trois ans renouvelables.
    Chaque titulaire a, pour la durée de son mandat, un suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

   
Article R441-15
 

(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)

    Les membres de la commission consultative sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal.