CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
(Partie Réglementaire )

       

Chapitre II
Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
        
Article R442-1
       

(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 2 I, II Journal Officiel du 1er janvier 2005)

    Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.

          
Article D442-2
       

(Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 2 III Journal Officiel du 1er janvier 2005)
(Décret nº 2004-1541 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)

    1º Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1º de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet.
    La rémunération journalière pour services rendus donne lieu au paiement d'une indemnité de congés payés conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
    2º Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière pour sujétions particulières, mentionnée au 2º de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 1 fois et 4 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.
    3º Les montants minimum et maximum de l'indemnité journalière représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie, mentionnée au 3º de l'article L. 442-1, sont respectivement égaux à 2 et 5 fois le minimum garanti, déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 141-8 du code du travail.

      
Article D442-3
       

(inséré par Décret nº 2004-1542 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005)

    Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe nº 3-8.