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CODE
DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES
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Chapitre II
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Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial
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Article R442-1
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(inséré par Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 2 I, II Journal Officiel du 1er janvier 2005) Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. |
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Article
D442-2
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(Décret nº 2004-1538 du 30 décembre 2004 art. 2 III Journal Officiel du 1er janvier 2005) 1º Le montant minimum de la rémunération journalière des services rendus, visée au 1º de l'article L. 442-1, est égal à 2,5 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 141-2 à L. 141-7 du code du travail, pour un accueil à temps complet. |
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Article
D442-3
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(inséré par Décret nº 2004-1542 du 30 décembre 2004 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 2005) Le contrat passé entre la personne accueillie à titre onéreux au domicile d'un particulier et l'accueillant familial est conforme au modèle de contrat type mentionné à l'article L. 442-1 du présent code et publié à l'annexe nº 3-8. |