LOI N° 2001-647 du 20 juillet 2001
Loi relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (1)
NOR : MESX0100027L
L'Assemblée nationale
et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2001-447 DC du 18 juillet
2001,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET RELATIVES
A L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
Article 1er
Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Allocation personnalisée d'autonomie
« Section 1
« Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées
« Art. L. 232-1. - Toute personne âgée résidant
en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences
du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique
ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant
une prise en charge adaptée à ses besoins.
« Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur
l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant
les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour
l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite
une surveillance régulière.
« Art. L. 232-2. - L'allocation personnalisée d'autonomie,
qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur
sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire,
à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière
et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée
à l'aide d'une grille nationale, également définies par
voie réglementaire.
« Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre
au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie,
élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés
à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement
par le représentant de l'Etat dans le département et par le président
du conseil général.
« Sous-section 1
« Prise en charge et allocation personnalisée d'autonomie à domicile
« Art. L. 232-3. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie
est accordée à une personne résidant à domicile,
elle est affectée à la couverture des dépenses de toute
nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe
médico-sociale.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant
de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué
d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan
d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de
perte d'autonomie déterminé à l'aide de la grille mentionnée
à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année,
au moins conformément à l'évolution des prix à la
consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier
annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à
venir.
« Art. L. 232-4. - La participation du bénéficiaire
de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction
de ses ressources déterminées dans les conditions fixées
aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé
au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi
de financement de la sécurité sociale.
« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul
des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été
constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles
ont été constituées par lui-même ou son conjoint
pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
« De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources
de l'intéressé, les concours financiers apportés par les
enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie
de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé
dont la liste est fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 232-5. - Pour l'application de l'article L. 232-3, sont
considérées comme résidant à domicile les personnes
accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à
L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé
au II de l'article L. 312-8.
« Art. L. 232-6. - L'équipe médico-sociale recommande,
dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités
d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du
besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire.
« Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés
par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention
d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie
est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée
à la rémunération d'un service prestataire d'aide à
domicile agréé dans les conditions fixées à l'article
L. 129-1 du code du travail.
« Quel que soit le degré de perte d'autonomie du bénéficiaire
de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est
modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne
ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel.
« Art. L. 232-7. - Dans le délai d'un mois à compter
de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le
bénéficiaire doit déclarer au président du conseil
général le ou les salariés ou le service d'aide à
domicile à la rémunération desquels est utilisée
l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur
de salarié ou de service doit être déclaré dans les
mêmes conditions.
« Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service
d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées
à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée
d'autonomie destinée à le rémunérer peut être
versée sous forme de titre emploi-service.
« Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie
peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de
son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu
un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel
avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.
« Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être
suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au
premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire
n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4,
ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à
l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article
L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé,
la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
« Sous-section 2
« Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
« Art. L. 232-8. - I. - Lorsque l'allocation personnalisée
d'autonomie est accordée à une personne hébergée
dans un établissement visé à l'article L. 312-8, elle est
égale au montant des dépenses correspondant à son degré
de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent
à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire
de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées
dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2 ainsi qu'au
deuxième alinéa de l'article L. 232-4, selon un barème
national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions
aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul
des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été
constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles
ont été constituées par lui-même ou son conjoint
pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
« II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-15
et dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue à l'article
L. 312-8, l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement
peut, à titre expérimental, être versée par le président
du conseil général qui assure la tarification de l'établissement
volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente
à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie
moyen des résidents de l'établissement.
« Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la participation
des résidents prévue au I du présent article.
« Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents
bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie
en établissement relevant d'autres départements que celui du président
du conseil général qui a le pouvoir de tarification sont calculés
conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et versés directement
à l'établissement, le cas échéant, sous forme de
dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation
globale afférente à la dépendance.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées
par voie réglementaire. L'évaluation des résultats de l'expérimentation
intervient dans le cadre du bilan prévu à l'article 15 de la loi
n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la
perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie.
« Art. L. 232-9. - Il est garanti aux personnes accueillies dans
les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale,
un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des
prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de
l'article L. 315-1 dont le montant, réévalué chaque année,
est fixé par voie réglementaire.
« Art. L. 232-10. - Lorsque les conjoints, les concubins ou les
personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident,
l'un à domicile, l'autre dans un établissement, le montant des
prestations mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 restant
à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie
des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui
des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité
restant à domicile lui soit réservée par priorité.
« Cette somme ne peut être inférieure à un montant
fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple
pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie
et à l'aide sociale visée à l'article L. 231-4 auxquels
peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant
conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.
« Art. L. 232-11. - Les droits à prestation de la personne
accueillie en établissement sont examinés au regard de l'allocation
personnalisée d'autonomie puis au titre de l'aide sociale prévue
à l'article L. 231-4.
« Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut
être acquittée par un résident, celle-ci peut être
prise en charge par l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4
dans les conditions prévues au livre Ier.
« Section 2
« Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
« Art. L. 232-12. - L'allocation personnalisée d'autonomie
est accordée par décision du président du conseil général
et servie par le département sur proposition d'une commission présidée
par le président du conseil général ou son représentant.
« Un décret précise les modalités de fonctionnement
et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants
du département et des organismes de sécurité sociale.
« En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social,
le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée
d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé
par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à
l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa
de l'article L. 232-14.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes
sans résidence stable par le département où elles sont
domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
« Art. L. 232-13. - Une convention, dont les clauses respectent
un cahier des charges fixé par arrêté interministériel,
est conclue entre le département et les organismes de sécurité
sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour
la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à
domicile.
« Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre,
et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également
être conclues entre le département et des institutions et organismes
publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination
ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services
d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues
à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas,
les institutions et organismes précédemment mentionnés
ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
« Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique
dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président
du conseil général et le représentant de l'Etat dans le
département.
« Le schéma définit les territoires de coordination de l'action
gérontologique de proximité et établit des modalités
d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment
sur des centres locaux d'information et de coordination.
« Art. L. 232-14. - L'instruction de la demande d'allocation personnalisée
d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie
du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe
médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
« Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte
rendu de visite comportant des conseils est établi.
« Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont
ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande
complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date, le
président du conseil général notifie la décision
relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire.
A défaut d'une notification dans ce délai, l'allocation personnalisée
d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire
fixé par décret à compter du dépôt du dossier
complet, jusqu'à la notification d'une décision expresse.
« L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision
périodique. Elle peut être révisée à tout
moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
« L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement
à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant
peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée
selon une périodicité différente dans des conditions fixées
par décret.
« Art. L. 232-15. - L'allocation personnalisée d'autonomie
est, le cas échéant, avec l'accord de son bénéficiaire,
versée directement aux services prestataires d'aide à domicile
visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements
visés au 5° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2o
de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut
être repris à tout moment par le bénéficiaire.
« Art. L. 232-16. - Pour vérifier les déclarations
des intéressés, les services chargés de l'évaluation
des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander
toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment
aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes
de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont
tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées
aux données nécessaires à l'identification de la situation
du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur
confidentialité.
« Art. L. 232-17. - Chaque département transmet, dans des
conditions fixées par décret, au fonds institué par l'article
L. 232-21, à la fois des données comptables relatives aux dépenses
nettes d'allocation personnalisée d'autonomie et des données statistiques
et comptables relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée
d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à
celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité
des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées
respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à
alimenter un système d'information organisé par décret
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Art. L. 232-18. - Le demandeur, le bénéficiaire
de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant,
son représentant, le maire de la commune de résidence ou le représentant
de l'Etat dans le département peut saisir la commission mentionnée
à l'article L. 232 12 pour qu'elle formule des propositions en vue du
règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée
d'autonomie.
« Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants
des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants
des organisations de retraités et personnes âgées désignés
par les comités départementaux des retraités et personnes
âgées.
« Art. L. 232-19. - Les sommes servies au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la
succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le
donataire.
« Art. L. 232-20. - Les recours contre les décisions relatives
à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant
les commissions départementales mentionnées à l'article
L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré
de perte d'autonomie, la commission départementale mentionnée
à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un
diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en
gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur
une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des
médecins.
« Section 3
« Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
« Art. L. 232-21. - I. - Il est créé un fonds dont
la mission est de contribuer au financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie. Ce fonds, dénommé "Fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie", est un établissement public national
à caractère administratif.
« Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition
de son conseil d'administration, constitué de représentants de
l'Etat, et la composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment
des membres du Parlement et des représentants des départements,
des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et des personnes
âgées, sont déterminées par voie réglementaire.
« Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année au
Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant
ses comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année
suivante. Un rapport du conseil de surveillance, transmis selon les mêmes
modalités, rend compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation
personnalisée d'autonomie à partir des données statistiques
mentionnées à l'article L. 232-17.
« II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :
« 1° Un concours versé aux départements, destiné
à prendre en charge une partie du coût de l'allocation.
« Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les
départements, en fonction de la part des dépenses réalisées
par chaque département au titre de l'allocation personnalisée
d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente
pour l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du
potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies
à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités
territoriales et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion de chaque département.
« Toutefois, au titre des deux premières années de fonctionnement
du fonds, ce concours est réparti entre les départements en fonction
du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, du
potentiel fiscal déterminé selon les mêmes modalités
et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de
chaque département.
« Le montant ainsi réparti :
« - ne peut excéder par département la moitié des
dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie dudit département.
Le cas échéant, l'excédent constaté fait l'objet
d'une régularisation au cours de l'exercice suivant ;
« - est majoré pour les départements dont les dépenses
d'allocation personnalisée d'autonomie rapportées au nombre de
personnes âgées du département de plus de soixante-quinze
ans excèdent d'au moins 30 % les dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre
total de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble
du territoire national.
« Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses
excédant le seuil de 30 %, est prise en charge par le fonds et minore,
à due concurrence, les montants à répartir en fonction
des trois critères visés ci-dessus.
« Des acomptes sont versés aux départements. Ils sont établis
sur la base des trois critères visés ci-dessus, dans la limite
de 80 % des recettes disponibles du fonds après prise en compte des dépenses
visées au 2° et au 3° . Ils sont régularisés au
cours de l'exercice suivant par application de l'ensemble des critères
ainsi définis, dans la limite des recettes de l'exercice au titre duquel
est effectuée la régularisation.
« En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation personnalisée
d'autonomie de chaque département ne peuvent excéder un montant
moyen par bénéficiaire égal à 80 % du montant au
1er janvier 2001 de la majoration pour tierce personne mentionnée à
l'article L. 335-1 du code de la sécurité sociale revalorisée,
chaque année, comme les prix à la consommation hors tabac aux
termes du rapport économique et financier annexé au projet de
loi de finances pour l'année civile à venir. Les dépenses
effectuées en dépassement de ce seuil sont prises en charge en
totalité par le fonds et minorent, à due concurrence, les montants
à répartir.
« L'ensemble de ces dispositions sera réexaminé avant la
fin de l'exercice 2003, en fonction du bilan mentionné à l'article
15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée ;
« 2° Les dépenses de modernisation des services qui apportent
au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance
dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir des actions
innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la
qualité de ces services.
« Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique
du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée
"Fonds de modernisation de l'aide à domicile", abondée
par une fraction de la recette mentionnée au 2° du III ; cette fraction,
fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, ne peut être inférieure à 3 % ni supérieure
à 10 % des sommes en cause.
« Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés
par le ministre chargé de l'action sociale et financés par le
fonds dans la limite des crédits disponibles ;
« 3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.
« III. - Les recettes affectées au financement des dépenses
prévues au II sont constituées par :
« 1° Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance
vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes,
déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées
par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère
à domicile au bénéfice des personnes âgées
dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée
à l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure
à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en
cause ;
« 2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées
aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité
sociale. »
TITRE
II
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 2
I. - Le chapitre II du titre III du livre II du code de l'action sociale et
des familles est complété par une section 4 intitulée :
« Dispositions communes ». Cette section 4 comprend les articles
L. 232-10, L. 232-11, L. 232-12, L. 232-15, L. 232-16 et L. 232-24 du même
code dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, qui deviennent respectivement les articles L. 232-22,
L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27.
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 132-8 et L. 132-9, les mots : « , la prestation
spécifique dépendance » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « ,
de la prestation spécifique dépendance » sont supprimés
;
3° Aux articles L. 232-22, L. 232-23, L. 232-24, L. 232-25 et L. 232-26,
les mots : « la prestation spécifique dépendance »
sont remplacés par les mots : « l'allocation personnalisée
d'autonomie » ;
4° Aux articles L. 232-25, L. 232-26 et L. 232-27, les mots : « la
prestation » sont remplacés par les mots : « l'allocation
» ;
5° A l'article L. 232-22, la référence : « L. 232-2
» est remplacée par la référence : « L. 232-3
» ;
6° A l'article L. 232-26, les mots : « au deuxième alinéa
des articles L. 232-19 et L. 232 23 » sont remplacés par les mots
: « à l'article L. 232-15 » ;
7° A l'article L. 232-27, la référence : « L. 232-15
» est remplacée par la référence : « L. 232-25
» ;
8° L'article L. 315-5 est abrogé ;
9° Au deuxième alinéa de l'article L. 315-1, les mots : «
L. 315-5, après avis du président du conseil général
» sont remplacés par les mots : « L. 162-24-1 du code de
la sécurité sociale » ;
10° A l'article L. 315-15, la référence : « L. 315-5,
» est supprimée.
III. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre II du même code
est complétée par un article L. 232-28 ainsi rédigé
:
« Art. L. 232-28. - Sauf disposition contraire, les modalités
d'application du présent chapitre sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
IV. - Le troisième alinéa de l'article L. 113-2 du même
code est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Ce comité a également pour mission d'évaluer le
développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée
d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas
la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.
»
Article 3
L'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 245-3. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice
de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné à l'article
L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-2
peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle
atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de
cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de l'allocation
personnalisée d'autonomie. »
Article 4
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 312-8. - I. - Les établissements assurant l'hébergement
des personnes âgées mentionnés au 5o de l'article L. 312-1
et les établissements de santé dispensant des soins de longue
durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes
dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret
ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions
de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 du présent
code que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une convention
pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité
compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi
par arrêté interministériel, après avis des organismes
nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents
de conseils généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité
est inférieure à un seuil fixé par décret ont la
possibilité de déroger aux règles mentionnées au
1o de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités
de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont
fixées par décret.
« III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes
âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné
au I doivent répondre à des critères de fonctionnement,
notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé
par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
»
Article 5
A titre transitoire, les établissements mentionnés à l'article
L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles perçoivent jusqu'à
la date de prise d'effet de la convention pluriannuelle prévue audit
article et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003 :
1° Un forfait global de soins correspondant au montant global des forfaits
de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat
au titre de l'exercice 2001 ;
2° Des tarifs journaliers afférents à la dépendance
dont les montants sont fixés par le président du conseil général
en application du 2° de l'article L. 315-1 du même code ;
3° Des tarifs journaliers afférents à l'hébergement
calculés en prenant en compte les produits mentionnés au 1°
et au 2° ;
En application de l'article L. 232-8 du même code, l'allocation personnalisée
d'autonomie accordée à une personne hébergée dans
un établissement dont les tarifs et le forfait global sont fixés
conformément aux dispositions du présent article est égale
au montant des tarifs mentionnés au 2° diminués de la participation
du bénéficiaire de cette allocation.
Article 6
Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 315-1
du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par six alinéas
ainsi rédigés :
« La tarification des établissements mentionnés à
l'article L. 312-8 est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins remboursables aux assurés
sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis
du président du conseil général et de la caisse régionale
d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la dépendance
acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées
à l'article L. 232-2, prises en charge par l'allocation personnalisée
d'autonomie, par le président du conseil général, après
avis de l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement,
dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires
de l'aide sociale, par le président du conseil général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au
plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations
régionales limitatives mentionnées à l'article L. 315-9,
pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à
la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités
compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article L. 342-1,
les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés
dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
»
Article 7
L'article L. 315-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 315-6. - Les montants des éléments de tarification
afférents à la dépendance et aux soins mentionnés
aux 1° et 2° de l'article L. 315-1 sont modulés selon l'état
de la personne accueillie au moyen de la grille nationale mentionnée
à l'article L. 232-2.
« La convention mentionnée à l'article L. 312-8 précise
la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie
des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article
L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de
chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation,
à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale
du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance
maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités
sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale
dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et
de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres
chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales,
détermine le classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées
dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il
accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les
conditions mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant
la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale
mentionnée à l'article L. 351-1. »
Article 8
Après le deuxième alinéa de l'article L. 135-1 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le Fonds de solidarité vieillesse gère également
le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué
par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles. »
Article 9
I. - Au 1° de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale,
le taux : « 1,15 % » est remplacé par le taux : « 1,05
% ».
II. - Au IV de l'article L. 136-8 du même code, le taux : « 1,15
% » est remplacé par les mots : « 1,05 %, au fonds institué
par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles pour la
part correspondant à un taux de 0,1 % ».
III. - Les dispositions relatives aux recettes prévues au 2° du III
de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, dans sa
rédaction issue de l'article 1er de la présente loi, sont applicables
:
1° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à
l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, aux revenus
perçus à compter du 1er janvier 2002 ou, pour les revenus professionnels
visés à l'article L. 136-4 du même code, sur les revenus
pris en compte pour le calcul de la contribution due à compter de l'année
2002 ;
2° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à
l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à compter
de l'imposition des revenus de l'année 2001 ;
3° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée à
l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, aux produits
de placement sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier
2002 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code
général des impôts et aux revenus assujettis en application
du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à
compter de cette même date ;
4° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au I de l'article
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, aux tirages, événements
sportifs et émissions postérieurs au 31 décembre 2001 ;
5° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au II de
l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur les sommes
engagées à compter du 1er janvier 2002 ;
6° En ce qu'elles concernent la contribution mentionnée au III de
l'article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, sur le produit
brut des jeux et des gains réalisés à compter du 1er janvier
2002.
Article 10
I. - L'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Art. L.162-24-1. - La tarification des prestations supportées
par l'assurance maladie et délivrées par les établissements
et services mentionnés aux 2° , 5° et 9° de l'article L.
312-1 et à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles,
à l'exception de ceux mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2
du code de la santé publique, au 2° de l'article L. 312-14, aux articles
L. 343-2, L. 344-1, au 2° de l'article L. 344-7, ainsi qu'au deuxième
alinéa de l'article L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles,
est fixée par l'autorité compétente de l'Etat, après
avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant,
du président du conseil général.
« Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire
et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière
contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité
susmentionnée. »
II. - L'article L. 174-7 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « énumérés
à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles »
sont remplacés par les mots : « et services mentionnés à
l'article L. 162-24-1 ».
III. - L'article L. 174-8 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 174-8. - Les sommes dues au titre des dépenses
prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements
et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées
à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance
maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement
ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires
d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce
rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime,
lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants
est le plus élevé.
« Les sommes versées aux établissements et services pour
le compte des différents régimes sont réparties après
accord entre tous les régimes ayant une organisation propre. A défaut
d'accord entre les régimes, un arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale fixe cette répartition.
« Les modalités d'application des alinéas précédents
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La participation de l'assuré social aux dépenses relatives
aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite
ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement
à l'établissement leur participation aux dépenses de soins
non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque
ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit
établissement et que ce dernier en a assuré le paiement. »
IV. - Après le mot : « dispositions », la fin de l'article
L. 174-9 du même code est ainsi rédigée : « des articles
L. 162-24-1 et L. 174-8 ».
V. - A l'article L. 174-13 du même code, les mots : « les deuxième
et troisième alinéas de » sont supprimés.
VI. - Les articles L. 6116-1 à L. 6116-3 du code de la santé publique
sont abrogés.
Article 11
Dans le premier alinéa du 1° de l'article 199 sexdecies du code général
des impôts, les mots : « les conditions prévues à
l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles » sont
remplacés par les mots : « les conditions prévues au premier
alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles
».
Article 12
Le e du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
« e) Des personnes remplissant la condition de perte d'autonomie prévue
à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles, dans
des conditions définies par décret. »
Article 13
A l'article L. 3321-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé
:
« 10° bis Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée
d'autonomie ; »
Article 14
Après l'article L. 3321-1 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un article L. 3321-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 3321-2. - Les dépenses relatives à l'allocation
personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé
du budget du département. »
Article 15
Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2003,
un rapport d'évaluation quantitative et qualitative de l'application
de la présente loi, en s'appuyant notamment sur les rapports du conseil
d'administration et du conseil de surveillance du fonds institué par
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et sur celui
du comité scientifique institué par l'article 17 de la présente
loi.
Article 16
Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur de
la présente loi, de prestations attribuées en vertu des conventions
mentionnées à l'article 38 de la loi n° 94-637 du 25 juillet
1994 relative à la sécurité sociale peuvent choisir, dans
des conditions fixées par décret, entre le maintien de ces prestations
qui sont prises en charge dans les conditions fixées par lesdites conventions,
ou l'allocation personnalisée d'autonomie.
Article 17
Il est créé un comité scientifique dont la mission est
d'adapter des outils d'évaluation de l'autonomie. Ce comité, dont
la composition est déterminée par un décret, présentera
au Parlement ses conclusions avant le 31 janvier 2003.
Article 18
Au début du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale, après les mots : « durée indéterminée
», sont insérés les mots : « ou sous contrat à
durée déterminée pour remplacer les salariés absents
ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions visées
à l'article L. 122-1-1 du code du travail ».
Article 19
I. - Les personnes bénéficiant, avant l'entrée en vigueur
de la présente loi, de la prestation spécifique dépendance
peuvent solliciter l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie,
dans les conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code
de l'action sociale et des familles. Elles continuent à percevoir la
prestation spécifique dépendance jusqu'à la notification
par le président du conseil général de la décision
relative à l'allocation personnalisée d'autonomie.
II. - Il est procédé, au plus tard le 1er janvier 2004, dans les
conditions mentionnées à l'article L. 232-14 du code de l'action
sociale et des familles, au réexamen des droits au regard de la présente
loi des bénéficiaires de la prestation spécifique dépendance
qui n'auraient pas sollicité l'attribution de l'allocation personnalisée
d'autonomie.
III. - Les personnes admises au bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie qui étaient, avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, titulaires de la prestation spécifique dépendance, de l'allocation
compensatrice pour tierce personne, des prestations servies au titre des dépenses
d'aide ménagère à domicile des caisses de retraite ou des
dispositions mentionnées à l'article 16 de la présente
loi ne peuvent voir leurs droits réduits ou supprimés. Sous réserve,
s'agissant des bénéficiaires de l'allocation personnalisée
d'autonomie à domicile, des dispositions des articles L. 232-5 et L.
232-7 du code de l'action sociale et des familles, elles bénéficient,
s'il y a lieu, d'une allocation différentielle qui leur garantit un montant
de prestation équivalent à celui antérieurement perçu,
ainsi que du maintien des avantages fiscaux et sociaux auxquels elles pouvaient
prétendre.
Article 20
Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente
loi sont fixées par décret en Conseil d'État.
Article 21
I. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier
2002.
II. - Les articles L. 132-8, L. 132-9, L. 232-1 à L. 232-25 du code de
l'action sociale et des familles, dans leur rédaction applicable avant
l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables
aux personnes auxquelles le bénéfice de la prestation spécifique
dépendance a été reconnu avant sa date d'entrée
en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 20 juillet 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde
des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La secrétaire
d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler