J.O. Numéro 270 du 21 Novembre 2001 page 18485
Textes
généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus par la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
NOR : MESA0124006D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général
des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 1211-3
et L. 3321-2 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la construction et l'habitation ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier
des offices et des établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif
à la réglementation comptable applicable aux établissements
publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant
règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain
de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et certains organismes
subventionnés ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux
régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics
;
Vu le décret no 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités
d'approbation de certaines décisions financières ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 septembre 2001
;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en date du 28 septembre 2001 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière
de sécurité sociale en date du 19 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION
PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
Art. 1er. - Le degré
de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie
dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué
par référence à la grille nationale visée à
l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles décrite
à l'annexe I du présent décret. Il est coté selon
trois modalités conformément aux instructions contenues dans le
guide de remplissage de la grille précitée.
Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée
au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire
de calcul unique décrit en annexe II du présent décret
qui permet de classer les demandeurs en six groupes en fonction des aides directes
à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction
de leur état.
Art. 2. - Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à
4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée
d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de
résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2
du code de l'action sociale et des familles.
Art. 3. - I. - Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation
mentionnée aux articles L. 232-4 et L. 232-8 du code de l'action sociale
et des familles des ressources du demandeur de l'allocation personnalisée
d'autonomie, il est tenu compte :
1° Du revenu déclaré de l'année de référence
tel que mentionné sur le dernier avis d'imposition ou de non-imposition,
des revenus soumis au prélèvement libératoire en application
de l'article 125 A du code général des impôts et, le cas
échéant, de ceux du conjoint, du concubin ou de la personne avec
qui il a été conclu un pacte civil de solidarité pour l'année
civile de référence ;
2° Des biens ou capitaux qui ne sont ni exploités ni placés,
censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué
à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à
80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 %
des capitaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à la résidence
principale lorsqu'elle est occupée par l'intéressé, son
conjoint, son concubin ou la personne avec qui il a conclu un pacte civil de
solidarité, ses enfants ou petits-enfants ;
II. - Les prestations sociales qui, en application de l'article L. 232-4 du
code de l'action sociale et des familles, ne sont pas prises en compte dans
le calcul des ressources de l'intéressé sont les suivantes :
a) Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité,
invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de la couverture
maladie universelle ;
b) Les allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et suivants
et L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale et
l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1
du code de la construction et de l'habitation ;
c) Les primes de déménagement instituées par les articles
L. 542-8 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale et par l'article
L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
d) L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident
du travail, prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité
sociale ;
e) La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés
à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
f) La prise en charge des frais funéraires mentionnés à
l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
g) Le capital décès servi par un régime de sécurité
sociale.
Art. 4. - En cas de modification de la situation financière du
demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission
au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité du
conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil
de solidarité, ou à raison du divorce ou d'une séparation,
il est procédé à une appréciation spécifique
des ressources de l'année civile de référence, telle que
fixée à l'article 3, dans les conditions prévues aux articles
R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale.
Les montants respectifs de l'allocation personnalisée d'autonomie et
de la participation financière font, en tant que de besoin, l'objet d'une
réévaluation à compter du premier jour du mois qui suit
le changement de situation mentionné au premier alinéa.
Art. 5. - Lorsque l'allocation est attribuée en application du
troisième alinéa de chacun des articles L. 232-12 et L. 232-14
du code de l'action sociale et des familles, le montant forfaitaire attribué
est, respectivement, égal, à domicile, à 50 % du montant
du tarif national visé à l'article L. 232-3 du même code
correspondant au degré de perte d'autonomie le plus important, et, en
établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance
de l'établissement considéré applicable aux résidents
classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s'impute sur les montants de l'allocation personnalisée
d'autonomie versée ultérieurement.
TITRE II
DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE
D'AUTONOMIE A DOMICILE
Chapitre Ier
Tarifs nationaux des plans d'aide
Art. 6. - Les tarifs
nationaux mentionnés à l'article L. 232-3 du code de l'action
sociale et des familles sont fixés de la manière suivante :
- pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale
mentionnée à l'article 1er du présent décret à
1,19 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale ;
- pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale
à 1,02 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce
personne précitée ;
- pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale
à 0,765 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce
personne précitée ;
- pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale
à 0,51 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce
personne précitée.
Les coefficients susmentionnés sont, le cas échéant, automatiquement
majorés de façon à ce que la revalorisation annuelle des
tarifs nationaux visés au premier alinéa ne soit pas inférieure
à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue
à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles.
Chapitre II
Participation du bénéficiaire
Art. 7. - I. - La
participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie prévue à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale
et des familles est calculée au prorata de la fraction du plan d'aide
qu'il utilise.
II. - Toutefois est exonéré de toute participation le bénéficiaire
de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile dont les
ressources mensuelles sont inférieures à 1,02 fois le montant
de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée
à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie
à domicile dont le revenu mensuel est compris entre 1,02 et 3,40 fois
le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée
acquitte une participation calculée en appliquant la formule suivante
:
R - (S x 1,02)
P = A x 80 %
S x 2,38
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire
;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire
en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles
;
R est le revenu mensuel de la personne ;
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale ;
IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie
à domicile dont le revenu mensuel est supérieur à 3,40
fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne acquitte
une participation calculée en appliquant la formule suivante :
P = A x 80 %
où :
P est la participation financière à la charge du bénéficiaire
;
A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé par le bénéficiaire
en application de l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et des familles
;
V. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux
membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul
des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer
le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4 du
code de l'action sociale et des familles, correspond au total des ressources
du couple calculées dans les conditions fixées aux articles 3
et 4 du présent décret, divisé par 1,7.
TITRE
III
DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
EN ETABLISSEMENT
Chapitre Ier
Participation du bénéficiaire
Art. 8. - I. - Lorsque
le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie
est hébergé dans un établissement visé à
l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, sa participation
est calculée selon les modalités suivantes :
1° Si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant
de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée
à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, sa
participation est égale au montant du tarif afférent à
la dépendance de l'établissement applicable aux personnes classées
dans les groupes iso-ressources 5 et 6 de la grille nationale visée à
l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles :
P = TD 5/6
où :
P représente la participation du résident bénéficiaire
de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement
applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources
5 et 6 ;
2° Si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant
de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée,
sa participation est calculée en appliquant la formule suivante :
R - (S x 2,21)
P = TD 5/6 + (A - TD 5/6) x
x 80 %
S x 1,19
où :
P représente la participation financière à la charge du
bénéficiaire ;
TD 5/6 représente le tarif dépendance de l'établissement
applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources
5 et 6 ;
A est le tarif dépendance de l'établissement correspondant au
groupe iso-ressources dans lequel est classé le bénéficiaire
;
R est le revenu mensuel de la personne,
S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne
mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale ;
3° Si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant
de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée,
sa participation est calculée selon la formule suivante :
P = TD 5/6 + (A - TD 5/6) x 80 %
où :
P, TD 5/6 et A représentent les mêmes valeurs qu'au 2o ci-dessus.
II. - Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie en établissement d'hébergement est ouvert à
l'un des membres ou aux deux membres d'un couple, le calcul des ressources mensuelles
de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation
prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des
familles, correspond au total des ressources du couple calculées dans
les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret,
divisé par 2.
Chapitre
II
Autres dispositions financières
Art. 9. - Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles est fixé à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche.
Art. 10. - Le montant mentionné au second alinéa de l'article
L. 232-10 du code de l'action sociale et des familles est égal à
la somme des montants de l'allocation aux vieux travailleurs salariés
et de l'allocation supplémentaire pour une personne seule prévus
respectivement aux articles L. 811-1 et L. 815-2 du code de la sécurité
sociale.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE FINANCEMENT
DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
Chapitre Ier
Organisation et gestion du fonds de financement
de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. 11. - I. - Le
fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie créé
par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est placé
sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale,
du ministre chargé des personnes âgées, du ministre chargé
des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
II. - Le conseil d'administration du fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie comprend sept membres :
1° Un président nommé par décret ;
2° Un représentant du ministre chargé de la sécurité
sociale, deux représentants du ministre chargé des personnes âgées,
un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales
et deux représentants du ministre chargé du budget nommés
par arrêté conjoint des mêmes ministres.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois
ans renouvelable.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à
titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement
et de séjour dans les conditions prévues par le décret
du 28 mai 1990 susvisé.
III. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an
sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle
est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées
à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration,
la voix du président est prépondérante.
Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec
voix consultative aux délibérations du conseil.
IV. - Le conseil d'administration a pour rôle :
1° D'adopter le budget du fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie ;
2° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité
;
3° D'établir et de transmettre au Parlement et au Gouvernement, au
plus tard le 15 octobre, le rapport présentant les comptes prévisionnels
pour l'année en cours et l'année suivante prévu à
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ;
4° D'accepter les dons et legs ;
5° D'autoriser le directeur à passer les conventions prévues
à l'article 17, qui lui sont soumises par celui-ci.
Le conseil d'administration est destinataire du rapport du conseil de surveillance
mentionné au troisième alinéa du VIII du présent
article. Il peut consulter le conseil de surveillance sur toute question.
V. - Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires
dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
VI. - Le conseil de surveillance est composé de quinze membres désignés
pour trois ans. Il comprend :
1° Deux membres de l'Assemblée nationale désignés par
son président ;
2° Deux membres du Sénat désignés par son président
;
3° Quatre représentants de l'Assemblée des départements
de France désignés par son président ;
4° Deux représentants des régimes obligatoires de base d'assurance
vieillesse :
a) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse centrale de
mutualité sociale agricole ou son représentant ;
5° Quatre représentants des organisations représentatives
des personnes âgées :
a) Deux représentants d'associations désignés par le ministre
chargé des personnes âgées ;
b) Deux représentants du Comité national des retraités
et personnes âgées ;
6° Une personne qualifiée dans les domaines relevant des missions
du fonds, désignée par le ministre chargé des personnes
âgées.
Un représentant du ministre chargé de la sécurité
sociale, un représentant du ministre chargé des personnes âgées,
un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales
et un représentant du ministre chargé du budget assistent avec
voix consultative aux réunions du conseil de surveillance.
VII. - Le président du conseil de surveillance est nommé par décret
parmi les parlementaires qui en sont membres.
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à
titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les
conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
VIII. - Le conseil de surveillance se réunit au moins une fois par an
sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle
est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement
ou par la majorité des membres du conseil.
Le conseil de surveillance est destinataire du rapport annuel d'activité
du fonds et du rapport prévu au 3° du IV du présent article.
Il établit le rapport rendant compte de la mise en oeuvre du dispositif
d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles et le transmet au Parlement
et au Gouvernement au plus tard le 15 octobre.
IX. - Le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes
âgées, des collectivités territoriales et du budget.
En cas de vacance de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci,
ses fonctions sont exercées par un agent du fonds nommé par arrêté
conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale,
des personnes âgées, des collectivités territoriales et
du budget.
Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement.
Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à
une autre autorité, et notamment :
1° Il prépare et exécute les délibérations du
conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les
actes de la vie civile ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
5° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
6° Il prépare les conventions prévues à l'article 17
et les signe après y avoir été autorisé par le conseil
d'administration ;
7° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil
de surveillance.
X. - Les opérations financières et comptables de l'établissement
sont effectuées conformément aux dispositions des décrets
du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Les
disponibilités de l'établissement sont déposées
auprès d'un comptable du Trésor.
L'agent comptable du fonds est nommé par arrêté conjoint
des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes
âgées, des collectivités territoriales et du budget.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées
conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le fonds est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions
prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé.
Art. 12. - I. - Les services visés au 2° du II de l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont les associations
d'aide à domicile et les entreprises mentionnées respectivement
aux 1° et 2° du I et au II de l'article L. 129-1 du code du travail
ainsi que les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.
II. - Pour l'application du troisième alinéa du 2° du II de
l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles susvisé,
un comité d'orientation ayant pour mission de proposer les orientations
et les actions prioritaires en matière de modernisation de la branche
de l'aide à domicile est placé auprès du ministre chargé
de l'action sociale. Il est composé de douze membres désignés
en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle
et de leur connaissance des structures de maintien à domicile et des
pratiques professionnelles. Les membres de ce comité sont nommés
par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une
durée de trois ans renouvelable.
Chapitre II
Dispositions financières relatives au fonds de financement
de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. 13. - I. - Après
déduction d'un montant correspondant aux dépenses annuelles prévues
aux 2o et 3o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des
familles, les sommes encaissées par le fonds au cours d'un exercice,
correspondant aux recettes prévues au III du même article, augmentées
le cas échéant du résultat excédentaire de l'exercice
précédent, sont réparties entre les départements
dans les conditions prévues aux II et III ci-après.
II. - La répartition prévue au I s'effectue au terme des calculs
définis ci-après :
1° La répartition visée au quatrième alinéa
du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est
opérée pour 70 % en fonction du nombre de personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans, pour 25 % en fonction du potentiel fiscal et
pour 5 % en fonction du nombre de bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion, selon la formule :
Fd = (PAd/S PAd) x 70 %
- (PFd/S PFd) x 25 % + (RMId/S RMId) x 5 %
dans laquelle :
a) Fd représente la fraction attribuée à un département
;
b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze
ans ou plus dénombrées dans ce département lors du dernier
recensement de l'INSEE ;
c) PFd représente, pour chaque département, le potentiel fiscal
de la pénultième année précédant l'année
au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini
au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général
des collectivités territoriales ;
d) RMId représente le nombre de bénéficiaires du revenu
minimum d'insertion, résidant dans ce département, de la pénultième
année précédant l'année au titre de laquelle la
répartition est effectuée.
Le montant attribué à un département est égal à
la fraction attribuée à ce département en application du
calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée
par le montant des encaissements visés au I.
2° La majoration visée aux septième et huitième alinéas
du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles est
calculée pour chaque département selon la formule :
Md = 0,8 x Dd - (1,3 x Dn) x PAd
dans laquelle :
a) Md représente le montant de la majoration du département ;
b) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie du département rapportées au nombre de personnes âgées
de plus de soixante-quinze ans du département, pour les seuls départements
dont ces dépenses excèdent d'au moins 30 % les dépenses
mentionnées au c.
c) Dn représente les dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre
de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble
du territoire national ;
d) PAd représente le nombre de personnes âgées de plus de
soixante-quinze ans du département.
Pour ce calcul, sont prises en compte les dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie, mandatées par chaque département, de l'année
au titre de laquelle la répartition est effectuée et le nombre
de personnes âgées de soixante-quinze ans et plus du département
dénombrées dans les dernières statistiques démographiques
départementales publiées par l'Institut national de la statistique
et des études économiques.
Le concours, tel qu'il résulte de la répartition effectuée
en application du 1o, aux départements ne bénéficiant pas
de cette majoration est diminué de la somme des majorations ainsi calculées.
3° Lorsque le montant du concours résultant, pour un département,
des opérations définies aux 1° et 2° excède un
montant égal à la moitié des dépenses d'allocation
personnalisée d'autonomie de ce département pour l'année
au titre de laquelle la répartition est effectuée, le concours
est réduit de la différence entre ces deux montants.
La somme des réductions opérées sur le concours de certains
départements en application de l'alinéa précédent
est répartie entre les autres départements, au prorata de la répartition
effectuée en application du 1o entre ces seuls départements.
Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que l'attribution
en résultant pour chaque département ne soit pas supérieure
à la moitié des dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie de ces départements pour l'année au titre de laquelle
la répartition est effectuée.
4° Lorsque les dépenses laissées à la charge d'un département
après les opérations définies aux 1° , 2° et 3°
excèdent une somme égale au produit de 80 % du montant de la majoration
pour tierce personne telle que définie au dixième alinéa
du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles par
le nombre de bénéficiaires d'allocation personnalisée d'autonomie
constaté au 31 décembre de l'exercice considéré,
le concours dû au département est majoré de la différence
entre ces deux montants.
L'attribution résultant des opérations définies aux 1°
, 2° et 3° pour les autres départements est diminuée du
montant ainsi calculé, au prorata de la répartition effectuée
en application du 1° entre ces seuls départements.
Ces opérations sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses
laissées à la charge de chaque département n'excèdent
pas le seuil défini au dixième alinéa du II de l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles.
III. - Une fraction égale à 80 % des sommes visées au I,
encaissées au cours d'un mois, est répartie à titre d'acompte
entre les départements au plus tard le dixième jour du mois suivant,
sur la base de la répartition définie au 1° du II du présent
article.
IV. - Le fonds procède au calcul du concours définitif de chaque
département, tel qu'il résulte des opérations prévues
au II du présent article et au versement du solde dû au titre d'un
exercice lorsque l'ensemble des états récapitulatifs susmentionnés
lui est parvenu. Ce solde est obtenu par déduction sur le concours définitif
des acomptes versés en application du III du présent article.
Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son
montant est déduit du concours de l'exercice suivant.
Art. 14. - I. - Les
dépenses prévues au 2o de l'article L. 232-21 du code de l'action
sociale et des familles supportées par le fonds de modernisation de l'aide
à domicile s'entendent de dépenses à caractère non
permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle.
Elles ne peuvent se substituer aux dépenses à engager par les
employeurs des services concernés au titre de leurs obligations légales
et conventionnelles.
II. - Les projets relatifs aux actions de modernisation de l'aide à domicile
sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale
ou par son représentant dans le département et transmis au directeur
du fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie en
vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
III. - Le fonds subventionne les actions de modernisation de l'aide à
domicile agréées.
L'agrément prévu au 2o du II de l'article L. 232-21 du code de
l'action sociale et des familles mentionne la nature, le montant et le calendrier
d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de celle-ci
et le taux de participation du fonds de modernisation de l'aide à domicile.
IV. - Les sommes dévolues annuellement au fonds de modernisation de l'aide
à domicile mentionné au deuxième alinéa du 2o du
II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles sont acquises
audit fonds et font, le cas échéant, l'objet d'un report automatique
sur les exercices budgétaires suivants.
Art. 15. - Les départements qui bénéficient des concours visés à l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles communiquent au fonds, au plus tard le 27 février, un état récapitulatif du chapitre individualisé relatif à l'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation et visé par le comptable du département, ainsi qu'un état récapitulatif du nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée. Les départements communiquent au fonds, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment les états justificatifs comptables, nécessaire à l'exercice de sa mission.
Art. 16. - I. - La part du produit de la contribution sociale prévue
à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et
affectée au fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie est centralisée par l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale et versée par cette dernière au fonds précité
dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article
17.
II. - La part du produit des contributions sociales prévues aux articles
L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale
et affectées au fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie est versée par l'Etat dans les conditions fixées par
la convention prévue à l'article 17.
III. - Le taux prévu au 1o du III de l'article L. 232-21 du code de l'action
sociale et des familles est fixé à 50 %. La participation prévue
au même article et affectée au fonds de financement de l'allocation
personnalisée d'autonomie est versée avant le 30 juin par les
régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
Art. 17. - Le fonds passe des conventions avec l'Etat, l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale, les régimes obligatoires
d'assurance vieillesse et le fonds de solidarité vieillesse mentionné
à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, ayant
notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité
de versement des recettes ou des dépenses prévues à l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les pièces
justificatives qui doivent être communiquées au fonds.
Art. 18. - Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie
du fonds peuvent faire l'objet de placements dans les conditions prévues
par le décret du 29 décembre 1962 susvisé. Le produit de
ces placements est affecté au financement des dépenses incombant
au fonds en application de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et
des familles.
Art. 19. - I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 11-IV,
le budget du fonds est arrêté pour la première année
de fonctionnement par arrêté conjoint des ministres chargés
de la sécurité sociale, de l'intérieur et du budget.
II. - Les frais engagés par le fonds de solidarité vieillesse
pour le fonctionnement du fonds de financement de l'allocation personnalisée
d'autonomie font l'objet d'un remboursement par celui-ci au titre de la prise
en charge des frais de gestion par le fonds.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 20. - I. - L'allocation
différentielle prévue au III de l'article 19 de la loi du 20 juillet
2001 susvisée est égale à la différence entre le
montant des prestations perçues à la date d'ouverture des droits
à l'allocation personnalisée d'autonomie et garanties à
leur valeur faciale à cette même date et le montant d'allocation
personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation du
bénéficiaire mentionnée aux articles L. 232-3 et L. 232-8
du code de l'action sociale et des familles.
II. - Pour les personnes qui bénéficiaient avant l'entrée
en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 susvisée des prestations servies
au titre des dépenses d'aide ménagère des caisses de retraite,
l'allocation différentielle est égale à la différence
entre le montant de la participation de la caisse de retraite et le montant
d'allocation personnalisée d'autonomie, une fois déduite la participation
du bénéficiaire mentionnée à l'article L. 232-3
du code de l'action sociale et des familles.
III. - L'allocation différentielle fait l'objet chaque année d'une
évaluation avec effet au 1er janvier pour tenir compte de l'évolution
du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie perçue par
son bénéficiaire. La réduction ou la suppression de l'allocation
différentielle qui résulte de ce calcul ne donne pas lieu à
reversement par l'allocataire.
IV. - Les dépenses relatives à l'allocation différentielle
sont assimilées à des dépenses d'allocation personnalisée
d'autonomie pour le calcul du concours particulier du fonds visé au deuxième
alinéa du 1o du II de l'article L. 232-21 du code de l'action sociale
et des familles. A ce titre, elles sont retracées au chapitre budgétaire
prévu à l'article L. 3321-2 du code général des
collectivités territoriales.
Art. 21. - Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 22. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur,
le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué
à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire
d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
GUIDE D'EVALUATION DE LA PERSONNE AGEE
EN PERTE D'AUTONOMIE
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Guide de remplissage de la grille nationale AGGIR
L'outil AGGIR, Autonomie gérontologique groupes iso ressources, permet
d'évaluer la perte d'autonomie à partir du constat des activités
effectuées ou non par la personne seule.
Son remplissage exclut tout ce que font les aidants et/ou les soignants, afin
de mesurer seulement ce que fait la personne âgée. En revanche,
les aides matérielles et techniques sont considérées comme
faisant partie de la personne : lunettes, prothèses auditives, fauteuil
roulant, poche de colostomie...
La grille AGGIR comporte donc 10 variables dites discriminantes, se rapportant
à la perte d'autonomie physique et psychique, et 7 variables dites illustratives,
se rapportant à la perte d'autonomie domestique et sociale.
Chaque variable possède trois modalités :
A : fait seul, totalement, habituellement et correctement ;
B : fait partiellement, ou non habituellement ou non correctement ;
C : ne fait pas.
Habituellement est la référence au temps.
Correctement est la référence à l'environnement conforme
aux usages.
La notion « seul » correspond à « fait spontanément
seul ». Elle suppose qu'il n'est besoin ni d'incitation ni de stimulation
de la part d'un tiers.
Une stimulation ponctuelle est à différencier d'une stimulation
totale, nécessitant une présence permanente de l'aidant pour la
réalisation de l'acte considéré. Dans ce dernier cas, la
personne « ne fait pas ».
Ces variables permettent une différenciation très nette des individus
selon trois modalités : forte perte d'autonomie, perte d'autonomie partielle
et pas de perte d'autonomie.
ATTENTION à bien utiliser la modalité B.
La modalité B, en aucun cas, n'est à utiliser lorsque l'évaluateur
ne sait pas. Elle correspond à une définition précise.
Dans le doute, il convient d'observer à nouveau ce que fait la personne
et de se demander si elle peut faire seule, de façon partielle, correcte,
habituelle.
A. - Les variables discriminantes
1. Cohérence
Converser et/ou se comporter de façon logique et sensée par rapport
aux normes admises par la société dans laquelle on vit.
Précisions :
- logique : de raison, raisonnable ;
- sensée : qui a du bon sens, le sens commun ;
- correcte : conforme aux convenances et usages admis et acceptés en
référence aux normes sociales.
Observation :
Dans le cas où la personne est cohérente et logique mais dans
son propre système de pensée, il convient d'évaluer en
tenant compte des écarts par rapport à ce qui est considéré
comme logique et correct par la société.
Exemples :
La modalité est C :
- si une personne se promène toute nue hors de chez elle ;
- si une personne fait ses besoins dans des réceptacles non prévus
à cet effet...
La modalité est B :
- si une personne a, par moment, une conduite et un raisonnement logiques et,
par moment, illogiques ;
- si une personne prétend à tort, de façon répétée,
qu'elle a été volée et que, par ailleurs, elle ne pose
pas de problème ;
- si elle a des comportements déplacés.
On retrouvera des troubles de la cohérence dans d'autres variables, par
exemple « habillage », si la personne met sa chemise par dessus
sa veste, ce qui n'est pas correct.
2. Orientation
Se repérer dans le temps, les moments de la journée, dans les
lieux.
Précisions :
Il ne faut pas demander à la personne âgée « quel
jour est-on ? » car peu d'entre nous sauraient répondre le 23 ou
le 24 juin durant une période de vacances...
Questions à se poser :
Est-ce que la personne sait se situer par rapport aux saisons (été,
hiver..), par rapport aux moments de la journée (matin, soir), dans des
lieux de vie habituels (maison, appartement, quartier, unité de vie...)
? Connaît-elle l'année, le mois ?
Exemples :
La modalité est C :
- si une personne se trompe pratiquement toujours de logement, de chambre ;
- si une personne ne différencie pas le jour et la nuit ;
- si l'heure des repas est à rappeler quotidiennement.
La modalité est B :
- si une personne se trompe rarement de logement.
ATTENTION : vérifier la cohérence du remplissage des variables.
Ainsi, si cohérence et orientation ne sont pas « A », il
est très improbable d'avoir « A » sur l'ensemble des autres
variables discriminantes ; ce n'est pas le logiciel qui corrigera les erreurs
de codification !
3. Toilette : généralités
Elle concerne l'hygiène corporelle.
Précisions :
Pour « seul », il est indispensable que l'acte soit spontané,
sans incitation.
A domicile, les installations - la salle de bains, la baignoire ou douche -
ne doivent pas influencer l'évaluation de cette variable. On peut être
propre sans posséder de telles installations.
Questions à se poser :
Il est essentiel de demander à l'entourage si l'on est obligé
de dire toujours à la personne âgée d'aller faire sa toilette
pour qu'elle l'effectue.
Il importe aussi de ne pas imposer ses propres règles d'hygiène
à une personne qui est propre mais avec d'autres règles culturelles.
Exemples :
La modalité est C si la toilette n'est jamais effectuée.
La modalité est B si la toilette est effectuée correctement, mais
s'il est nécessaire d'inciter régulièrement la personne
ou de préparer les affaires de toilettes ou le bain, sans pour autant
laver la personne.
La variable Toilette comprend toilette du haut et toilette du bas.
Pour renseigner la variable Toilette, il convient d'abord de codifier l'autonomie
pour la toilette des parties hautes puis des parties basses du corps qui font
l'objet de précisions dans les deux points suivants.
Pour passer de ces deux variables à une seule variable Toilette, on utilisera
le raisonnement suivant :
- si les modalités de Toilette haut et bas sont A, celle de Toilette
est A ;
- si elles sont C, celle de Toilette est C ;
- dans tous les autres cas, elle est B : soit CC = C ; AA = A ; autres = B.
3.1. Toilette du haut
Visage, tronc, membres supérieurs, mains, rasage, coiffage.
Précisions :
Le dos n'a volontairement pas été pris en compte, car, après
80 ans, il est difficile pour la majorité des personnes de se laver le
dos seules, totalement, habituellement et correctement.
Pour le coiffage, c'est le coup de peigne ou de brosse qui est retenu. Le travail
de la coiffeuse professionnelle n'est évidemment pas évalué
ici.
Le nettoyage de la denture a été supprimé car il s'avère
qu'il fait perdre toute sensibilité à l'évaluation sur
une variable très importante.
3.2. Toilette du bas
Régions intimes, membres inférieurs, pieds.
Précisions :
Ne sont pas pris en compte les ongles des orteils.
4. Habillage : généralités
Il comporte l'habillage, le déshabillage et la présentation.
Questions à se poser :
Faut-il préparer les vêtements pour que la personne soit vêtue
correctement ?
La tenue des vêtements, leur lavage, leur repassage, les travaux de couture
ne sont pas évalués ici mais dans la variable Ménage.
Exemples :
La modalité est C :
- si l'habillage est totalement incorrect : non conforme aux usages, incompatible
avec la météo...
- si la personne ne s'habille pas seule.
La modalité est B :
- si la personne ne s'habille que lorsqu'elle y est invitée et/ou que
ses vêtements ont été préparés ;
- si elle utilise souvent des vêtements sales ;
- si elle assure l'essentiel de l'habillage, mais pas la totalité.
Habillage à partir de « habillage haut, moyen et bas »
On cotera la variable après avoir évalué les 3 variables
décrites ci-dessous : Habillage du haut, Habillage moyen et Habillage
du bas.
On utilisera alors le raisonnement suivant :
- si les trois modalités de Habillage du haut, moyen et du bas sont A,
habillage est A ;
- si elles sont C, habillage est C ;
- dans tous les autres cas, la modalité d'habillage est B : soit CCC
= C ; AAA = A ; autres = B.
4.1. Habillage du haut
Vêtements passés par les bras et/ou la tête
Précisions :
On ne tient pas compte des chapeaux éventuels qui ne sont pas indispensables
sous nos climats.
4.2. Habillage moyen
Fermeture sur le corps, c'est-à-dire boutonnage des vêtements,
fermetures éclairs, ceintures, bretelles, pressions.
4.3. Habillage du bas
Vêtements passés par le bas du corps, y compris les chaussettes,
les bas, les chaussures.
Précisions :
- suivant la saison été/hiver, on peut être A, B ou C.
5. Alimentation : généralités
Les deux variables qui permettent de codifier l'alimentation sont : se servir
et manger.
Elles évaluent une double activité partant du fait que les aliments
sont préparés en cuisine.
« Se servir » : couper la viande, ouvrir un pot de yaourt, peler
un fruit, remplir son verre...
« Manger » : porter les aliments à sa bouche et avaler.
Alimentation à partir de se servir et manger.
Pour passer des deux variables précisées plus loin, « se
servir » et « manger », à la variable Alimentation
simplifiée, on utilise le raisonnement suivant :
- si les modalités de « se servir » et de « manger
» sont A : Alimentation est A ;
- si les modalités de « se servir » et de « manger
» sont C : Alimentation est C ;
- si la modalité de « se servir » est B et celle de «
manger » est C : Alimentation est C ;
- si la modalité de « se servir » est C et celle de «
manger » est B : Alimentation est C ;
- dans tous les autres cas : Alimentation est B.
soit : CC = C ; BC = C ; CB = C ; AA= A ; autres = B.
5.1. Se servir
Précisions :
- si une personne bénéficie d'un portage de repas, est servie
à table ou dans son lit à l'aide d'un plateau, se servir commence
au moment où elle prépare les aliments avant de les mettre à
sa bouche et de les avaler (couper la viande, peler un fruit..) ;
- mettre le couvert, préparer la table, se retrouve dans les activités
de ménage.
Il convient d'observer que l'utilisation d'aliments prêts à être
consommés (une salade de fruits au lieu d'un fruit à peler, par
exemple) rend beaucoup plus autonome.
Exemples :
La modalité est C si une personne ne coupe pas sa viande, n'ouvre pas
un pot de yaourt, ne pèle pas un fruit, ne remplit pas son verre.
La modalité est B si une partie de ces actes ne sont pas effectués,
par exemple, si elle ne coupe pas seule sa viande.
5.2. Manger
Porter les aliments et boissons à la bouche et les avaler.
Précisions :
Si une personne âgée a une sonde gastrique qu'elle gère
elle-même, elle doit être cotée A.
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne ne met pas seule les aliments à sa bouche quelle que
soit la cause somatique ou psychique ;
- si la personne n'avale pas, si la personne ne boit pas seule ;
- si la personne ne gère pas sa sonde de gavage.
La modalité est B :
- si la personne doit être incitée à se nourrir et/ou à
boire,
- si elle renverse sur la table ou sur elle des aliments car le repas n'est
pas correct à son goût.
6. Elimination urinaire
et anale
Il ne s'agit pas de maîtriser l'élimination (l'incontinence est
un diagnostic médical), mais d'assurer l'hygiène de l'élimination.
Les problèmes d'hygiène des sanitaires (chasse d'eau et autres)
font partie des activités ménagères.
6.1. Elimination urinaire
La modalité est A si la personne âgée assure seule correctement
son hygiène de l'élimination.
6.2. Elimination anale
Assurer l'hygiène de l'élimination anale. La modalité est
A si une personne ayant une poche de colostomie assure seule et correctement,
son changement.
Question à se poser :
Est-il nécessaire d'inciter la personne à aller aux toilettes
?
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne renverse régulièrement le contenu de l'urinal
;
- si la personne est toujours incitée à se rendre aux toilettes
pour qu'elle n'urine pas n'importe où ;
- si la personne ne place pas elle-même et n'enlève pas les protections
à usage unique. Il faut se méfier des couches utilisées
abusivement par les soignants (« couches d'accueil »).
La modalité est B :
- si l'incitation pour aller aux toilettes est intermittente avec des actes
spontanés ;
- si le changement d'usage unique s'effectue parfois correctement, parfois incorrectement
ou s'il n'est utile qu'à certains moments sur les 24 heures (nuit par
exemple) et nécessite alors une aide. Le bassin est peu significatif,
car d'utilisation périlleuse, même par un adulte en pleine forme.
Elimination à
partir d'élimination urinaire
et élimination anale
Pour passer des deux variables « élimination urinaire » et
« élimination anale », à la variable élimination,
on utilise le raisonnement suivant :
- si la modalité de l'élimination urinaire ou de l'élimination
anale est C, la modalité élimination est C ;
- si les deux modalités sont A, la modalité élimination
est A.
Dans tous les autres cas, la modalité est B, soit :
CC = C ; CB = C ; CA = C ; BC = C ; AC = C ;
AA = A ; autres = B.
7. Transferts : se lever,
se coucher, s'asseoir
Assurer ses transferts : passer d'une des trois positions à une autre,
dans les deux sens.
Précisions :
Cette variable n'inclut que les changements de position et n'inclut pas la marche
et les déplacements évalués dans les variables : déplacement
à l'intérieur et déplacement à l'extérieur.
Un matériel adapté permet des activités impossibles sans
lui : lit à hauteur variable, potences, sièges adaptés
et peut donc conduire à un classement « A ».
Exemples :
La modalité est C si les changements de position lever/coucher dans les
deux sens ne sont pas effectués.
La modalité est B :
- si la personne se couche seule, mais ne se lève pas seule ou inversement
;
- si le transfert lit/fauteuil est effectué, mais pas le transfert assis/debout.
8. Déplacements
à l'intérieur de la maison
Au domicile, le lieu de vie comporte les pièces habituelles ainsi que
les locaux de service (local poubelles, hall où se trouvent les boites
aux lettres...).
L'utilisation par la personne seule de cannes, déambulateur ou d'un fauteuil
roulant peut lui permettre d'être B voire A.
Questions à se poser :
Le déplacement est-il effectif dans toutes les pièces de la maison
?
Dans le cas d'une personne en fauteuil roulant, le manipule-t-elle seule ?
La maison comporte-t-elle un escalier ?
Exemples :
La modalité est C si la personne n'effectue pas seule ses déplacements.
La modalité est B :
- si la personne manipule seule son fauteuil roulant mais n'accède pas
à toutes les pièces ;
- si le déplacement n'a lieu que dans certaines pièces de la maison,
par exemple lorsque la personne se déplace dans sa chambre mais ne descend
pas l'escalier qui dessert la cuisine.
9. Déplacements
à l'extérieur
Précisions :
On est dehors ou en plein air lorsque l'on a franchi la porte extérieure
de la maison ou du bâtiment.
Il existe essentiellement deux notions à prendre en compte :
- le fait que la personne sorte spontanément ou pas à l'extérieur
;
- l'importance de la distance parcourue à partir de la porte extérieure.
Questions à se poser :
Le bâtiment est-il à étages ou de plain-pied ?
Exemples :
La modalité est C si l'on ne sort pas seul spontanément.
La modalité est B si l'on ne sort que rarement à l'extérieur
ou si l'on ne sort pas sur tous les types de sol, ou si l'on ne sort que de
quelques mètres seulement autour de la maison.
10. Communication à
distance
Utiliser les moyens de communication à distance : téléphone,
alarme, sonnette, téléalarme, dans un but d'alerter.
Précisions :
La notion d'appel en cas d'urgence est celle qu'il est indispensable de prendre
en compte dans cette variable.
Questions à se poser :
Au domicile, la personne a-t-elle les moyens à la fois psychiques et
matériels d'utiliser un moyen de communication pour alerter son entourage
ou un service spécialisé, en cas de problème ?
Si la personne émet un appel d'urgence, existera-t-il avec certitude
une personne pour le recevoir ?
Exemples :
La modalité est C :
A domicile : si la personne n'a ni téléphone, ni téléalarme,
ni voisin proche à alerter par cris ou coups aux murs.
La modalité est B :
Si une personne utilise fréquemment la téléalarme ou la
sonnette sans raison valable.
B. - Les
variables illustratives de la perte d'autonomie
domestique et sociale
1. Gestion
Gérer ses propres affaires, son budget et ses biens.
Se servir de l'argent et connaître la valeur des choses.
Reconnaître la valeur monétaire des pièces et billets.
Effectuer les démarches administratives, remplir les formulaires.
Précisions :
- cette variable est importante pour juger de la nécessité d'une
mise sous sauvegarde de justice, de tutelle ou de curatelle, bien que la décision
ne puisse être prise uniquement en tenant compte de cette seule variable
;
- ce n'est pas parce qu'une personne bénéficie de l'aide sociale,
qu'elle n'effectue pas pour autant correctement les actes de gestion.
Exemples :
La modalité est C si la personne est sous tutelle ou si elle ne gère
pas correctement ses ressources ou si elle n'a pas le sens de la valeur de l'argent...
La modalité est B si la personne n'effectue qu'une partie de la gestion
de ses ressources, car des tiers interviennent comme dans le cas de la curatelle
ou si elle gère ses ressources mais n'effectue pas certaines démarches
ou formalités administratives diverses.
2. Cuisine
Préparer ses repas et les conditionner pour être servis.
Précisions :
- faire la vaisselle est évalué par la variable « ménage
» ;
- l'achat des denrées est évalué par la variable «
achat » ;
- le suivi diététique n'est pas pris en compte ici. Il l'est dans
la variable « suivi du traitement » ;
- pour que la modalité soit A, il faut que la personne assure régulièrement
la préparation des repas, même si, de temps en temps, elle va au
restaurant ou prend ses repas dans un foyer ou dans un club.
Exemples :
La modalité est C si la personne ne fait aucune cuisine, c'est-à-dire
ne réchauffe même pas des plats déjà préparés
;
La modalité est B :
- si la personne ne prépare pas l'intégralité des trois
repas, mais seulement le dîner et/ou le petit déjeuner ;
- si elle prépare, de temps en temps, un repas même succinct ;
- si elle ne fait que réchauffer des repas déjà préparés.
3. Ménage
Effectuer l'ensemble des travaux ménagers.
Précisions :
Par exemple des travaux ménagers, on entend :
- nettoyage des sols, des vitres, des meubles et des sanitaires ;
- faire son lit ;
- rangement ;
- lavage, repassage, raccommodage ;
- dresser la table, faire la vaisselle...
A un âge avancé, il n'est pas étonnant, étant donné
l'importance des tâches ménagères à effectuer, de
trouver de très nombreuses modalités B de cette variable.
Exemples :
La modalité est C si aucune des tâches ménagères
n'est effectuée régulièrement ;
La modalité est B si certaines d'entre elles ne sont effectuées
qu'en partie ou pas tout à fait correctement.
4. Transports
Utiliser un moyen de transport (individuel ou collectif).
Question à se poser :
Il s'agit d'évaluer si le mode de transport choisi est, ou non, la manifestation
d'une volonté de la personne.
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne est habituellement transportée en ambulance ;
- si la personne est régulièrement conduite par des tiers, sans
qu'elle ait effectué une démarche volontaire pour être transportée.
La modalité est B si la fréquence ou l'initiative du transport
est rare.
5. Achats
Acquisition directe ou par correspondance.
Questions à se poser :
- la personne, à domicile, achète-t-elle régulièrement
les denrées nécessaires à son alimentation, les produits
d'hygiène et d'entretien ?
- fait-elle de même pour ses vêtements ?
- s'offre-t-elle de temps en temps des objets pour son plaisir ?
- les achats sont-ils adaptés aux besoins et aux désirs ?
Exemples :
La modalité est C si une personne n'achète pas les produits et
denrées indispensables ;
La modalité est B si les achats indispensables ne sont pas régulièrement
effectués.
6. Suivi de traitement
Se conformer à l'ordonnance du médecin.
Précisions :
Par correctement, on entend le respect et le suivi de ce qui est écrit
sur l'ordonnance, y compris les régimes.
Question à se poser :
Le soignant ne fait-il pas à la place de la personne ce qu'elle peut
faire, en particulier, la préparation des médicaments ?
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne prépare ses médicaments, mais ne respecte pas
la posologie et le rythme de prise, car le suivi est incorrect ;
- si un tiers est obligé de préparer, de rappeler, d'inciter pour
que soit suivie l'ordonnance, le tiers pouvant être le conjoint comme
un soignant.
La modalité est B si la personne respecte la prise de certains médicaments,
mais pas de tous ou si les oublis de prise ne sont pas exceptionnels.
7. Activités de
temps libre
Il ne s'agit pas d'évaluer la qualité culturelle, intellectuelle,
physique des activités, mais d'observer si la personne pratique diverses
activités, seule ou en groupe.
Questions à se poser :
- la personne quitte-t-elle parfois son domicile pour partir en vacances ?
- participe-t-elle activement à des animations organisées ?
- aide-t-elle à l'organisation d'activités collectives, y compris
d'intérêt commun ?
Exemples :
La modalité est C :
- si la personne n'a aucune activité de sa propre initiative et si elle
ne s'intéresse jamais à la télévision devant laquelle
on l'a placée ;
- si elle n'a aucune activité personnelle et qu'elle refuse de participer
à toute animation proposée, même si on l'y conduit.
La modalité est B lorsqu'une personne qui, spontanément, n'a pas
d'activité personnelle participe seulement à quelques activités
collectives et de façon peu active et peu intéressée.
C. - Les groupes iso-ressources
Une classification logique a permis de classer les personnes selon des profils
de perte d'autonomie significativement proches. En prenant des indicateurs multiples
de consommation de ressources, il a été possible de regrouper
certains profils, obtenant alors six groupes consommant un niveau de ressources
significativement proche de soins de base et relationnels (groupes iso-ressources
ou GIR). Ceux-ci sont obtenus uniquement grâce à un logiciel, en
fonction des valeurs A, B ou C données à chacune des variables
; il ne corrige pas des erreurs de codification.
Vous trouverez ci-dessous les grandes catégories de personnes qui définissent
principalement les six groupes :
Le groupe iso-ressources I correspond aux personnes âgées confinées
au lit ou au fauteuil et dont les fonctions intellectuelles sont gravement altérées,
qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants.
Le groupe iso-ressources II comprend deux groupes de personnes âgées
:
- celles qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions
intellectuelles ne sont pas totalement altérées et qui nécessitent
une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante
;
- celles dont les fonctions mentales sont altérées mais qui ont
conservé leurs capacités de se déplacer (souvent dénommées
les « déments déambulants »).
Le groupe iso-ressources III correspond aux personnes âgées ayant
conservé leurs fonctions intellectuelles, partiellement leur capacité
à se déplacer mais qui nécessitent plusieurs fois par jour
des aides pour leur autonomie corporelle. De plus, la majorité d'entre
elles n'assurent pas seules l'hygiène de l'élimination tant anale
qu'urinaire.
Le groupe iso-ressources IV comprend essentiellement deux groupes de personnes
:
- celles qui n'assument pas seules leur transfert mais qui, une fois levées,
peuvent se déplacer à l'intérieur du logement. Elles doivent
parfois être aidées pour la toilette et l'habillage. La grande
majorité d'entre elles s'alimente seule ;
- celles qui n'ont pas de problèmes pour se déplacer mais qu'il
faut aider pour les activités corporelles ainsi que les repas.
Le groupe iso-ressources V correspond aux personnes qui assurent seules leurs
déplacements à l'intérieur de leur logement, s'alimentent
et s'habillent seules. Elles nécessitent une aide ponctuelle pour la
toilette, la préparation des repas et le ménage.
Le groupe iso-ressources VI regroupe toutes les personnes qui n'ont pas perdu
leur autonomie pour les actes discriminants de la vie courante.
A N N E X E I I
ALGORITHME DE LA GRILLE AGGIR
1. Calcul
des rangs
Groupe A
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Sommation des valeurs des
variables :
- supérieure ou égale à 4 380 : rang 1 ;
- comprise entre 4 380 (exclus) et 4 140 (inclus) : rang 2 ;
- comprise entre 4 140 (exclus) et 3 390 (inclus) : rang 3 ;
- inférieure à 3 390 : tester les valeurs du groupe B.
Groupe B
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Sommation des valeurs des
variables :
- supérieure ou égale à 2 016 : rang 4 ;
- inférieure à 2 016 : tester les valeurs du groupe C.
Groupe C
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Sommation des valeurs des
variables :
- supérieure ou égale à 1 700 : rang 5 ;
- comprise entre 1 700 (exclus) et 1 432 (inclus) : rang 6 ;
- inférieure à 1 432 : tester les valeurs du groupe D.
Groupe D
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Sommation des valeurs des
variables :
- supérieure ou égale à 2 400 : rang 7 ;
- inférieure à 2 400 : tester les valeurs du groupe E.
Groupe E
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Sommation des valeurs des
variables :
- supérieure ou égale à 1 200 : rang 8 ;
- inférieure à 1 200 : tester les valeurs du groupe F.
Groupe F
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Sommation des valeurs des
variables :
- supérieure ou égale à 800 : rang 9 ;
- inférieure à 800 : tester les valeurs du groupe G.
Groupe G
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Sommation des valeurs des
variables :
- supérieure ou égale à 650 : rang 10 ;
- inférieure à 650 : tester les valeurs du groupe H.
Groupe H
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
Sommation des valeurs des
variables :
- supérieure ou égale à 4 000 : rang 11 ;
- comprise entre 4 000 (exclus) et 2 000 (inclus) : rang 12 ;
- inférieure à 2 000 (exclus) : rang 13.
2. Passage des rangs aux groupes
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18485 à 18500
~
Fait à Paris, le 20 novembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre
de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre
de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre
délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire
d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler