Textes
généraux
Ministère de l'emploi et de la solidarité
Décret no 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application de la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie
NOR : MESA0124007D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 129-1 ;
Vu la loi no 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation
personnalisée d'autonomie ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée
et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 relatif aux hôpitaux
et hospices publics ;
Vu le décret no 59-1510 du 29 décembre 1959 relatif aux dispositions
financières et comptables à adopter à l'égard des
hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret no 61-9 du 3 janvier 1961 modifié relatif à
la comptabilité et au prix de journée de certains établissements
publics et privés ;
Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 modifié relatif aux modalités
de tarification et de financement des établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes ;
Vu le décret no 99-317 du 26 avril 1999 modifié relatif à
la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant
des personnes âgées dépendantes ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale en date du 28 septembre 2001 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière
de sécurité sociale du 19 octobre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse
des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés en date du 23 octobre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
Chapitre Ier
Conditions d'attribution
Art. 1er. - L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles est fixé à soixante ans.
Art. 2. - Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation
personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions
d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L.
232-2 du code de l'action sociale et des familles, les personnes étrangères
titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé
pour résider régulièrement en France en application de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ou en application de traités
et accords internationaux.
Chapitre II
Le dossier de demande
d'allocation personnalisée d'autonomie
Art. 3. - Le dossier
de demande d'allocation personnalisée d'autonomie prévu à
l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des familles est délivré
par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées
aux deux premiers alinéas de l'article L. 232-13 du code précité
le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions.
Ce dossier est adressé au président du conseil général
qui dispose d'un délai de dix jours pour en accuser réception
et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence
du demandeur. Cet accusé de réception mentionne la date d'enregistrement
du dossier de demande complet qui commande la date d'ouverture des droits.
Lorsqu'il constate que le dossier présenté est incomplet, le président
du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai
de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre
et la nature des pièces justificatives manquantes.
Art. 4. - Le dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie
comprend, d'une part, des éléments déclaratifs relatifs
aux revenus et au patrimoine ne figurant pas sur la déclaration destinée
au calcul de l'impôt sur le revenu, dont la liste est fixée en
annexe I du présent décret et, d'autre part, les pièces
justificatives suivantes :
- s'il s'agit d'un demandeur de nationalité française ou d'un
ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, la photocopie
du livret de famille ou de la carte nationale d'identité ou d'un passeport
d'un Etat membre de l'Union européenne ou un extrait d'acte de naissance
; s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère non
ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, la photocopie
de la carte de résidence ou du titre de séjour.
- la photocopie du dernier avis d'imposition ou de non imposition à l'impôt
sur le revenu ;
- la photocopie du dernier relevé de la taxe foncière sur les
propriétés bâties et sur les propriétés non
bâties ;
- un relevé d'identité bancaire ou postal.
Chapitre III
Modalités de versement et révision de l'APA
Art. 5. - La décision accordant l'allocation personnalisée d'autonomie, notifiée au demandeur, mentionne, outre le délai prévu à l'article 8, le montant mensuel de l'allocation, celui de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant du premier versement calculé conformément aux dispositions de l'article 6.
Art. 6. - Lorsqu'elle est versée directement à son bénéficiaire,
l'allocation personnalisée d'autonomie est mandatée au plus tard
le 10 du mois au titre duquel elle est versée.
Le premier versement intervient le mois qui suit celui de la décision
d'attribution. Il comprend le versement de l'allocation personnalisée
d'autonomie due à compter de la date du dépôt du dossier
complet telle que définie à l'article 3.
Art. 7. - I. - L'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas
versée lorsque son montant mensuel après déduction de la
participation financière de l'intéressé mentionnée
à l'article L. 232-4 du code de l'action sociale et des familles est
inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire
horaire minimum de croissance.
II. - Les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est
inférieur ou égal à ce même montant.
Art. 8. - La décision déterminant le montant de l'allocation
personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique
dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du
bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée
à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le
cas échéant de son représentant légal, ou à
l'initiative du président du conseil général si des éléments
nouveaux modifient la situation au vu de laquelle cette décision est
intervenue.
Chapitre IV
Commission de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. 9. - La commission
mentionnée à l'article L. 232-12 du code de l'action sociale et
des familles comprend, outre son président, six membres désignés
par le président du conseil général :
a) Trois membres représentant le département ;
b) Deux membres représentant les organismes de sécurité
sociale ;
c) Un membre désigné au titre d'une institution ou d'un organisme
public social et médico-social ayant conclu avec le département
la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L.
232-13 du même code ou, à défaut, un maire désigné
sur proposition de l'assemblée départementale des maires.
La commission se réunit en tant que de besoin sur convocation de son
président.
Elle propose au président du conseil général les montants
d'allocation personnalisée d'autonomie correspondant aux besoins des
personnes, évalués dans les conditions prévues aux articles
13 et 21 et à leurs ressources. Lorsque le président du conseil
général ne retient pas une proposition, la commission est tenue
de formuler une nouvelle proposition lors de sa plus prochaine réunion.
Les propositions de la commission sont arrêtées à la majorité
des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 10. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues
par l'article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles, la commission
s'adjoint cinq représentants des usagers nommés par le président
du conseil général, dont deux personnalités qualifiées
désignées sur proposition du comité départemental
des retraités et personnes âgées.
Lorsqu'elle est saisie d'un litige sur l'appréciation du degré
de perte d'autonomie, la commission recueille l'avis d'un médecin qui
ne peut être celui qui a procédé à l'évaluation
initiale du degré de perte d'autonomie du requérant.
La saisine de la commission suspend les délais du recours contentieux.
Cette saisine est effectuée par lettre recommandée avec accusé
de réception adressée à son président dans le délai
de deux mois à compter de la notification de la décision. La commission
dispose d'un délai d'un mois pour formuler une proposition en vue du
règlement du litige dont elle a été saisie.
Au vu de la proposition formulée par la commission, le président
du conseil général prend, dans le délai de quinze jours,
une nouvelle décision confirmant ou infirmant la décision initiale.
Les propositions de la commission sont communiquées à l'auteur
de la saisine.
Chapitre V
Dispositions diverses
Art. 11. - L'agrément
prévu au dernier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action
sociale et des familles est accordé, sur leur demande, aux organismes
mentionnés à l'article L. 232-13 du même code pour une durée
de trois ans renouvelable.
L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations
d'élection de domicile.
Un organisme au moins doit être agréé dans chaque département.
Art. 12. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie est hospitalisé dans un établissement de santé
pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation
mentionnés aux a et b du 1o de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, le service de la prestation est maintenu pendant les trente premiers
jours d'hospitalisation ; au-delà, le service de l'allocation est suspendu.
Le service de l'allocation est repris, sans nouvelle demande, à compter
du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus
hospitalisé dans un des établissements mentionnés au premier
alinéa du présent article.
TITRE II
DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE
D'AUTONOMIE A DOMICILE
Chapitre Ier
Procédure d'instruction
et modalités d'élaboration du plan d'aide
Art. 13. - La demande
d'allocation personnalisée d'autonomie est instruite par une équipe
médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur
social.
Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des
membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé
et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent
tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant
à l'allocation personnalisée d'autonomie. Ils sont notamment informés
que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement
dans la situation de l'intéressé.
Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte
le médecin désigné, le cas échéant, par le
demandeur. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste
à la visite à domicile prévue à l'alinéa
précédent. L'équipe médico-sociale procède
à la même consultation à l'occasion de la révision
de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt
du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse
une proposition de plan d'aide à l'intéressé, assortie
de l'indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose
d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception
de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la
modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée
dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse
de l'intéressé à cette proposition dans le délai
de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors
réputée refusée.
Lorsque le degré de perte d'autonomie de l'intéressé ne
justifie pas l'établissement d'un plan d'aide, un compte-rendu de visite
est établi.
Art. 14. - A domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie
est affectée à la couverture des dépenses de toute nature
figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale
mentionnée à l'article L. 232-3 du code de l'action sociale et
des familles.
Ces dépenses s'entendent notamment de la rémunération de
l'intervenant à domicile, du règlement des frais d'accueil temporaire,
avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services
autorisés à cet effet, du règlement des services rendus
par les accueillants familiaux visés à l'article L. 441-1 du code
de l'action sociale et des familles ainsi que des dépenses de transport,
d'aides techniques, d'adaptation du logement et de toute autre dépense
concourant à l'autonomie du bénéficiaire.
Art. 15. - Pour la détermination du plan d'aide, la valorisation
des heures d'aide ménagère est opérée en tenant
compte des dispositions régissant, selon les cas, les statuts publics
ou les conventions collectives et accords de travail applicables aux salariés
de la branche de l'aide à domicile agréés au titre de l'article
L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou encore de celles relatives
à la convention collective nationale des salariés du particulier
employeur.
Chapitre II
Dispositions particulières
visant à la qualité du service rendu
Art. 16. - En application
du deuxième alinéa de l'article L. 232-6 du code de l'action sociale
et des familles, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation
personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération
d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les
conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, pour
:
1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière
du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel
ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;
2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale
prévue à l'article L. 232-2 du même code.
Art. 17. - Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné
à l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, de
recourir à un service prestataire d'aide à domicile agréé
dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail,
est formulé par écrit sur le plan d'aide soumis à l'acceptation
de l'intéressé dans les conditions prévues à l'article
13.
Art. 18. - La participation du bénéficiaire de l'allocation
personnalisée d'autonomie est majorée de 10 % lorsque ce dernier
fait appel soit à un service prestataire d'aide ménagère
non agréé dans les conditions fixées à l'article
L. 129-1 du code du travail ou non géré par un centre communal
ou intercommunal d'action sociale, soit à une tierce personne qu'il emploie
directement et qui ne justifie pas d'une expérience acquise ou d'un niveau
de qualification définis par arrêté du ministre chargé
des personnes âgées.
Cet arrêté prévoit les conditions particulières applicables
pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l'entrée
en vigueur de la loi du 20 juillet 2001 susvisée, notamment en ce qui
concerne, d'une part, les modalités de validation de l'expérience
acquise, d'autre part, les règles d'équivalence retenues en matière
de diplôme.
Chapitre III
Effectivité, suspension et révision de l'aide
Art. 19. - Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d'aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en oeuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l'article L. 232-16.
Art. 20. - Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa
de l'article L. 232-7 du code de l'action sociale et de familles, le président
du conseil général met en demeure le bénéficiaire
ou, le cas échéant, son représentant légal, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier
aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant
légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois
à la demande du président du conseil général, celui-ci
peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant
sa notification à l'intéressé par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Le service de l'allocation est rétabli au premier jour du mois au cours
duquel le bénéficiaire justifie qu'il a remédié
aux carences constatées.
Art. 21. - Le département organise le contrôle d'effectivité
de l'aide.
TITRE III
DE L'ALLOCATION PERSONNALISEE
D'AUTONOMIE EN ETABLISSEMENT
Chapitre Ier
Modalités d'évaluation de la perte d'autonomie
Art. 22. - Le niveau de perte d'autonomie des résidents est déterminé dans chaque établissement sous la responsabilité du médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article 12 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ou, à défaut, sous la responsabilité d'un médecin conventionné au titre de l'assurance maladie.
Chapitre II
Expérimentation d'une dotation budgétaire globale
afférente à la dépendance dans les établissements
volontaires
Art. 23. - I. - Le
décret no 99-316 du 26 avril 1999 est ainsi modifié :
1° Il est inséré, au début du premier alinéa
de l'article 24 du décret du 26 avril 1999 susvisé, un «
I » ;
2° L'article 24 est complété par un II ainsi rédigé
:
« II. - Pour les établissements volontaires, la dotation budgétaire
globale afférente à la dépendance prévue au II de
l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée
par le président du conseil général en appliquant les formules
de calcul précisées à l'annexe VIII du présent décret.
Le règlement de la dotation budgétaire globale afférente
à la dépendance est effectué par acomptes mensuels correspondant
au douzième du montant de cette dotation budgétaire globale arrêtée
par le président du conseil général. Ces acomptes sont
versés le vingtième jour du mois, ou, si ce jour n'est pas ouvré,
le dernier jour précédant cette date.
Dans le cas où la dotation budgétaire globale afférente
à la dépendance n'a pas été arrêtée
avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention
de la décision, le président du conseil général
règle des acomptes mensuels égaux aux douzièmes de la dotation
de l'exercice antérieur. Dès la fixation de la dotation budgétaire
globale afférente à la dépendance, il est procédé
à une régularisation des versements lors de l'acompte mensuel
du mois suivant.
Cette dotation budgétaire globale afférente à la dépendance
n'inclut pas la participation des résidents prévue au premier
alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des
familles. Cette dernière est calculée en appliquant la formule
de calcul précisée au h de l'annexe II du présent décret.
» ;
3° L'annexe II est complétée par un h ainsi rédigé
:
« h) Calcul du tarif journalier dépendance nécessaire à
la détermination de la participation journalière prévue
au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale
et des familles en cas soit de versement de la dotation budgétaire globale
afférente à la dépendance prévue au premier alinéa
du II de l'article L. 232-8 dudit code, soit d'absence de résidents classés
dans les groupes iso-ressources 5 et 6 :
(D 2/F) x 280 points GIR
x nombre de résidents de plus de 60 ans »
J
4° Dans les annexes IV-1 et IV-2, la ligne intitulée : « Valeur
nette du point GIR aides soignantes et AMP = E/F » est remplacée
par une ligne intitulée : « Valeur nette du point GIR aides soignantes
et AMP = E/(GMP multiplié par la capacité occupée) »
;
5° Dans l'annexe V, la ligne intitulée : « Valeur nette du
point GIR aides soignantes et AMP = F/D » est remplacée par une
ligne intitulée « Valeur nette du point GIR aides soignantes et
AMP = F/(GMP multiplié par la capacité occupée) »
;
6° Le décret est complété par l'annexe VIII annexée
au présent décret.
II. - Au deuxième alinéa de l'article 27 du décret no 99-317
du 26 avril 1999 susvisé, après le mot : « dépendance
», sont ajoutés les mots : « et, le cas échéant,
la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance
prévue au II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des
familles. »
Chapitre
III
Dispositions transitoires prises en application
de l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001
Art. 24. - Pendant
la période transitoire prévue à l'article 5 de la loi du
20 juillet 2001 susvisée :
I. - L'autorité compétente pour l'assurance maladie précise,
le cas échéant, dans l'arrêté tarifaire le montant
de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article
30 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé. Elle notifie
au président du conseil général le montant du forfait global
de soins qu'elle arrête en application du 1o de l'article 5 de la loi
du 20 juillet 2001 susvisée ;
II. - Le président du conseil général du lieu d'implantation
de l'établissement ou du service fixe les tarifs afférents à
la dépendance calculés en application des articles 3, 5, 6, 7,
8 et 24 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé. Le cas échéant,
la contribution de l'assurance maladie visée au I du présent article
est prise en compte dans le calcul des tarifs ;
III. - Les tarifs journaliers afférents à l'hébergement
sont fixés par le président du conseil général du
lieu d'implantation de l'établissement si ce dernier est habilité
au titre de l'aide sociale à l'hébergement.
Pour les résidents de moins de soixante ans, les prix de journée
afférents à l'hébergement sont calculés en application
du dernier alinéa de l'article 30-1 du décret no 99-316 du 26
avril 1999 susvisé.
Pour les résidents de plus de soixante ans, les tarifs afférents
à l'hébergement sont calculés en prenant en compte, d'une
part, les charges nettes du budget de l'établissement ou du service,
le cas échéant majorées ou minorées par l'incorporation
des résultats des exercices antérieurs, et, d'autre part, le forfait
global de soins et le produit des tarifs afférents à la dépendance
mentionnés respectivement au 1o et au 2o de l'article 5 de la loi du
20 juillet 2001 susvisée ainsi que, le cas échéant, le
produit des prix de journée mentionnés à l'alinéa
précédent ;
IV. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article
R. 714-3-9 du code de la santé publique, pendant toute la durée
de la période transitoire, les budgets annexes relatifs aux services
accueillant des personnes âgées dépendantes peuvent recevoir
une subvention du budget principal ou accorder une subvention à un autre
budget annexe.
Les produits de ces subventions ne sont pas pris en compte pour le calcul du
montant de la contribution de l'assurance maladie définie à l'article
30 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ;
V. - En matière budgétaire et comptable, sont applicables aux
établissements et services visés à l'article 5 de la loi
du 20 juillet 2001 susvisée ;
1° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux
autonomes, les articles 2 à 5, l'article 6 à l'exception du premier
alinéa, les articles 7 à 16, 18 à 20, 22 à 31, le
deuxième et le troisième alinéas de l'article 33, les articles
34 à 38, l'article 39 à l'exception du troisième alinéa
et les articles 52 et 53 du décret no 99-317 du 26 avril 1999 susvisé
;
2° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés dans le
cadre d'un budget annexe des établissements publics de santé prévu
au b et au d de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, les
dispositions des articles R. 714-3-1 à R. 714-3-53 du code de la santé
publique, le premier alinéa de l'article 14 et les 2o, 5o et 6o de ce
même article, les articles 15, 18, 22, 24, 26, 27 à 29, 52 et 53
du même décret ;
3° Lorsqu'il s'agit d'établissements publics médico-sociaux
non personnalisés gérés en budgets annexes soit d'un établissement
public autonome non-établissement public de santé, soit d'une
collectivité territoriale, les articles 3 à 5, l'article 6 à
l'exception du premier alinéa, les articles 7 à 16, 18 à
20, 22 à 31, le deuxième et le troisième alinéas
de l'article 33, l'article 38, l'article 39 à l'exception du troisième
alinéa, l'article 41 à l'exception du deuxième alinéa,
les articles 42, 52 et 53 du même décret ;
4° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés par un organisme
de droit privé à but non lucratif et d'organismes de droit privé
à but lucratif habilités au titre de l'aide sociale, les articles
3 à 5, l'article 6 à l'exception du premier alinéa, les
articles 7 à 16, 18 à 20, 22 à 24, 26 à 29, le deuxième
et le troisième alinéas de l'article 33, l'article 38, l'article
39 à l'exception du troisième alinéa, le dernier alinéa
de l'article 43, les articles 44 et 45, l'article 46 à l'exception du
premier alinéa, les articles 47 à 49, 52 et 53 du même décret
;
5° Lorsqu'il s'agit d'établissements gérés par un organisme
de droit privé à but lucratif et d'organismes de droit privé
à but lucratif non habilités au titre de l'aide sociale, l'article
14 à l'exception du 3o et du 4o, les articles 18, 19, 22 à 24,
26 à 29, le deuxième et le troisième alinéas de
l'article 33, l'article 38, l'article 39 à l'exception du troisième
alinéa, les articles 44 et 45, les articles 51 à 53 du même
décret.
Art. 25. - I. - Dans les établissements assurant l'hébergement
des personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-8
du code de l'action sociale et des familles, l'autorité compétente
de l'Etat fixe, à titre transitoire et jusqu'à la prise d'effet
de la convention pluriannuelle mentionnée au même article, un forfait
global de soins conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet
2001 susvisée.
II. - Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait global de
soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.
III. - Le forfait global de soins est versé à l'établissement
par douzième, pour l'ensemble des régimes d'assurance maladie
dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement,
par la caisse pivot prévue à l'article L. 174-8 du code de la
sécurité sociale et déterminée dans les conditions
prévues à l'article D. 174-2 du même code.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué, pour
les établissements autonomes, le vingtième jour du mois ou, si
ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour précédant cette
date.
Lorsqu'il s'agit d'un établissement rattaché à un établissement
de santé sous dotation globale, ce règlement est effectué
le même jour que le versement de la dotation globale.
IV. - Le forfait global de soins est réparti entre les différents
régimes d'assurance maladie pour la part qui leur incombe dans les conditions
fixées par les articles D. 174-3 à D. 174-8.
V. - A l'article D. 174-5 du code de la sécurité sociale, après
les mots « ... et notamment du forfait global », les mots «
tel qu'il est déterminé aux articles R. 174-7 et R. 174-8 »
sont supprimés.
Chapitre IV
Dispositions diverses relatives aux établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Art. 26. - Au b du 2o de l'article R. 714-3-13 du code de la santé publique, les mots : « groupe 1 : forfait global de soins » et « groupe 2 : forfaits journaliers de soins » sont respectivement remplacés par les mots : « groupe 1 : produits afférents aux soins » et « groupe 2 : produits afférents à la dépendance ».
Art. 27. - I. - A l'article 54-1 du décret no 99-317 du 26 avril
1999 susvisé, il est inséré un II ainsi rédigé
:
« II. - Pour les établissements visés au I, les propositions
budgétaires de l'établissement adoptées par le conseil
d'administration de l'organisme gestionnaire sont transmises au président
du conseil général avant le 1er novembre de l'année précédant
l'exercice auquel elles se rapportent.
En cas de désaccord avec les propositions budgétaires d'un établissement
mentionné aux 1° , 2° , 3° et 4° ci-dessus, le président
du conseil général fait connaître, au plus tard soixante
jours après l'adoption du budget du département, au représentant
qualifié de l'établissement les décisions qu'il envisage
de prendre concernant le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.
Dans les huit jours suivant cette notification, le représentant qualifié
de l'établissement a la faculté d'adresser au président
du conseil général un rapport exposant les raisons qui justifieraient,
selon lui, l'adoption totale ou partielle de ses propositions initiales. Passé
ce délai, le président du conseil général fixe le
montant global des dépenses et des recettes et arrête le montant
du tarif moyen journalier afférent à l'hébergement.
Le tarif moyen journalier afférent à l'hébergement peut
être modulé en application de l'article 23-1 du décret du
26 avril 1999 susvisé. »
II. - Les II et III deviennent respectivement III et IV.
Art. 28. - Est puni des peines d'amende prévues pour les contraventions
de la cinquième classe le responsable de tout établissement hébergeant
des personnes âgées visé au 5° de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles qui, en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 312-11 du même code, dans le délai
d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent
décret :
1° N'a pas, lors de l'admission d'une personne âgée, passé
avec elle ou son représentant légal le contrat écrit mentionné
au deuxième alinéa de l'article L. 312-11 précité
;
2° N'a pas proposé de contrat écrit à chacune des personnes
résidant à cette date dans l'établissement ou à
son représentant légal ;
3° A passé un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes
aux prescriptions de l'article L. 312-11 précité.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 29. - Pour l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris :
1° Les dépenses et les recettes des unités de soins de longue
durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 du code de
la santé publique ainsi que celles afférentes aux établissements
relevant du 5° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles qui assurent l'hébergement des personnes âgées
sont, par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du code
de la santé publique, retracées au budget général
de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris jusqu'au 1er janvier 2003 ;
2° Le président du conseil de Paris fixe l'élément
de tarification des prestations d'hébergement et les tarifs afférents
à la dépendance des unités de soins de longue durée
et des activités relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles.
Art. 30. - A compter de la date d'application de la convention prévue
à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, les
établissements pour personnes âgées relevant du 5o de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, régulièrement
autorisés, à la date de la publication du présent décret,
peuvent dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité
de leur capacité d'hébergement autorisée.
Le bénéfice de cette disposition ne constitue pas une extension
importante au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des
familles pour les établissements bénéficiant déjà,
à cette même date, d'une autorisation de dispenser des soins pour
une partie de leur capacité d'hébergement.
Pour les autres établissements, le bénéfice des dispositions
du premier alinéa est subordonné à un avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale au vu d'un dossier dont
le contenu est défini par arrêté du ministre chargé
des personnes âgées.
Art. 31. - Au dernier alinéa de l'article 23 du décret
no 99-316 du 26 avril 1999 et au dernier alinéa du I de l'article 39
et au dernier alinéa de l'article 51 du décret no 99-317 du 26
avril 1999 susvisés, les mots : « prestation spécifique
dépendance » sont remplacés par les mots : « allocation
personnalisée d'autonomie ».
Art. 32. - Sont abrogés au 1er janvier 2002 :
a) Les articles 32 et 33, 35 et 36, 37-1 à 38 du décret no 58-1202
du 11 décembre 1958 susvisé ;
b) Les articles 1 à 8, l'article 9 à l'exception du sixième
alinéa, l'article 12 et les articles 14 à 23 du décret
no 59-1510 du 29 décembre 1959 susvisé ;
c) L'article 19 du décret no 61-9 du 3 janvier 1961 susvisé ;
d) L'article 33 du décret no 99-316 du 26 avril 1999 susvisé ;
e) Les articles R. 716-3-36 et les articles R. 716-5-1 à R. 716-5-11
du code de la santé publique ;
f) Les articles R. 174-4 à R. 174-8 du code de la sécurité
sociale.
Art. 33. - Les dispositions du présent décret entrent en
vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 34. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre
de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué
à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire
d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre
de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La garde
des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre
délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
La secrétaire
d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler
A N N E X E 1
RELATIVE AU DOSSIER DE DEMANDE
D'ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE
I. - Contenu du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie
à domicile ou en établissement
Date de la demande : ....................
A. - Renseignements concernant le demandeur
Demandeur :
Nom (nom de jeune fille et nom marital pour les femmes) : ....................
Prénom : ....................
Date et lieu de naissance : ....................
No de sécurité sociale : ....................
Nationalité (française/ressortissant de l'Union européenne/autre)
: ....................
Situation de famille (marié, divorcé, veuf, concubin, pacs, célibataire)
: ....................
Etes-vous retraité ? (préciser le régime de retraite principal)
: ....................
Conjoint : (1)
Nom : ....................
Prénom : ....................
Date et lieu de naissance : ....................
No de sécurité sociale : ....................
Est-il en activité ? ....................
Est-il retraité (régime de retraite principal) ....................
Lieu de résidence actuelle du demandeur : ....................
Lieu de résidence actuelle de son conjoint si différente de la
précédente : ....................
Cocher l'une de ces cases suivantes, si le lieu de résidence du demandeur
est :
- Un établissement d'hébergement pour personnes âgées
(date d'entrée : .................... )
- Le domicile d'un particulier accueillant à titre onéreux dans
le cadre de la loi du 10 juillet 1989 (date de début d'accueil : ....................
)
Adresse du domicile habituel (si adresse différente du lieu de résidence
actuelle) : ....................
(Si le département à qui incombe la prise en charge de l'APA en
établissement - le département du domicile de secours - n'est
pas le département où le demandeur réside, joindre au dossier
de demande l'arrêté de tarification de l'établissement.
Il appartient au directeur de l'établissement de fournir ce document
au demandeur pour compléter son dossier de demande)
Mentionner le cas échéant l'existence d'une mesure de protection
juridique :
- sauvegarde de justice - tutelle
- curatelle
Nom et adresse du tuteur ou de l'association chargée de la mesure :
Coordonnées de la personne référente à contacter
pour la visite d'évaluation à domicile ou en cas d'urgence (enfant,
parent, autre .................... ) : adresse, numéro de téléphone.
B. - Renseignements concernant les revenus et le patrimoine du demandeur
1. Ressources ne figurant pas dans l'avis d'imposition ou de non-imposition
à l'impôt sur le revenu : revenus soumis au prélèvement
libératoire en application de l'article 125 A du code général
des impôts.
Montant à préciser pour le demandeur :....................
Montant à préciser pour son conjoint, son concubin ou la personne
avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité.
2. Allocations :
Percevez-vous :
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18500 à 18506
Attention : l'allocation
personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec la prestation spécifique
dépendance, ni avec l'allocation compensatrice pour tierce personne,
ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne, ni avec la
prestation légale d'aide ménagère.
3. Patrimoine dormant (à renseigner pour le demandeur et, le cas échéant,
son conjoint, son concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de solidarité) :
- biens immobiliers (préciser la nature de ceux-ci, leur adresse et la
valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière
sur les propriétés bâties et sur les propriétés
non bâties) : ....................
- biens mobiliers et épargne : ....................
Déclaration sur l'honneur
Autorisation de transmission par le conseil général du dossier
aux caisses de retraite (en cas de rejet d'allocation personnalisée d'autonomie).
II. - Liste des pièces justificatives à joindre impérativement au dossier de demande
La photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité
ou d'un passeport de la Communauté européenne ou un extrait d'acte
de naissance ; ou, s'il s'agit d'un demandeur de nationalité étrangère,
la photocopie de la carte de résidence ou du titre de séjour ;
La photocopie du dernier avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt
sur le revenu : pour une demande déposée entre janvier et août
de l'année n : fournir l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'année
n-2 ; de septembre à décembre, celui de l'année n-1.
La photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés
bâties et sur les propriétés non bâties ;
Un relevé d'identité bancaire ou postal.
(1) Il peut s'agir du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle
le demandeur a conclu un pacte civil de solidarité.
(2) Il s'agit des derniers montants versés d'ACTP, de PSD, de PED ou
de MTP : cette rubrique est facultative.
A
N N E X E 2
ANNEXE VIII AU DECRET No 99-316 DU 26 AVRIL 1999
Tableau de calcul de dotation budgétaire globale prévue au II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles
Vous pouvez consulter le
tableau dans le JO
n° 270 du 21/11/2001 page 18500 à 18506