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Direction des Journaux Officiels
J.O
n° 75 du 29 mars 2003 page 5576
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes
généraux
Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité
Décret
n° 2003-278 du 28 mars 2003 relatif aux conditions d'attribution de
l'allocation personnalisée d'autonomie
NOR:
SOCA0321131D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, du ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales et du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles
L. 232-3, L. 232-4 et L. 232-14 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 2001-1084 du 20 novembre 2001 relatif aux modalités
d'attribution de la prestation et au fonds de financement prévus
par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu le décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 portant application
de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 4 février
2003 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article
1
I. - Les II, III et IV de l'article 7 du décret n° 2001-1084
du 20 novembre 2001 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« II. - Toutefois est exonéré de toute participation
le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie
à domicile dont les ressources mensuelles sont inférieures
à 0,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une
tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code
de la sécurité sociale.
« III. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est compris entre
0,67 et 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une
tierce personne susvisée acquitte une participation calculée
en appliquant la formule suivante :
« P = A x [R - (S x 0,67)] x 90 %
[R - (S x 0,67)]
« P = A x
x 90 %
S x 2
« où :
« P est la partipation financière à la charge du bénéficiaire
;
« A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé
par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3
du code de l'action sociale et des familles ;
« R est le revenu mensuel de la personne ;
« S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce
personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité
sociale.
« IV. - Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée
d'autonomie à domicile dont le revenu mensuel est supérieur
à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une
tierce personne acquitte une participation calculée en appliquant
la formule suivante :
« P = A x 90 %
« où :
« P est la participation financière à la charge du
bénéficiaire ;
« A est le montant de la fraction du plan d'aide utilisé
par le bénéficiaire en application de l'article L. 232-3
du code de l'action sociale et des familles. »
Article
2
A l'article 8 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 susvisé,
après les mots : « si des éléments nouveaux
modifient la situation », sont ajoutés les mots : «
personnelle du bénéficiaire ».
Article
3
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur
le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel pour
les nouvelles demandes d'allocation personnalisée d'autonomie adressées
au président du conseil général à compter
dudit jour.
II. - Elles sont applicables aux personnes admises au bénéfice
de l'allocation personnalisée d'autonomie avant l'entrée
en vigueur du présent décret à échéance
de la révision périodique mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 232-14 du code de l'action sociale et des
familles ou lors de la révision résultant de la modification
de la situation personnelle du bénéficiaire.
Article
4
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du
travail et de la solidarité, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire
d'Etat aux personnes âgées sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mars 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco

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