Chapitre III
Retraités, personnes âgées
et personnes handicapées
I. - Le fonds visé à l'article
L. 135-1
du code de la sécurité sociale verse chaque année aux organismes
visés à l'article
L. 921-4
du même code les sommes dues en application d'une convention
conclue entre l'État et ces organismes qui sont nécessaires à la couverture
:
a) Des cotisations dues à compter du 1er janvier 1999 au titre des périodes
de perception des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi visées
au 2° de l'article
L. 322-4
du code du
travail, des allocations de préretraite progressive visées au 3° du même article,
des allocations de solidarité spécifique visées à l'article
L. 351-10
du même code ;
b) Du remboursement des sommes dues antérieurement au 1er janvier 1999 pour la
validation des périodes de perception des allocations visées au a.
II. - Les montants dus annuellement en application de la convention mentionnée
au I et les dates de versement sont fixées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées, le cas
échéant, par décret en Conseil d'État.
IV. - Au premier alinéa de l'article
L. 135-3
du code de la sécurité sociale, après les mots : « mentionnées
à l'article L. 135-2
», sont insérés les mots : « et à l'article 49 de la loi n° 2002-73 du 17
janvier 2002 de modernisation sociale ».
V. - Les présentes dispositions sont applicables au 1er janvier 2001.
I. - La dernière phrase du
second alinéa du VII de l'article
15 de la loi n° 2000-1207
du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer
est supprimée .
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 4° de l'article
L. 135-2
est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Des périodes de versement de l'allocation de congé solidarité prévue à
l'article 15 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour
l'outre-mer. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « aux a, b et d » sont
remplacés par les mots : « aux a, b, d, et e » ;
3° A la fin du 2° de l'article L. 351-3, après les mots : « mentionnés au
dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail », sont insérés les
mots : « ou de l'allocation de congé-solidarité mentionnée à l'article 15 de la
loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ».
I. - Le code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Accueillants familiaux et
modalités d'agrément » ;
2° L'article L. 441-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-1. - Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre
onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa
famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes
handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1,
une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable,
par le président du conseil général de son département de résidence qui en
instruit la demande.
« La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
« La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes
pouvant être accueillies.
« L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent
la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le
bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se
sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social
et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est
motivé.
« En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve
d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau
lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième
alinéa sont remplies.
« L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale au titre des articles L. 113-1 et L. 241-1. » ;
3° L'article L. 441-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 441-2. - Le président du conseil général organise le contrôle des
accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et
médico-social des personnes accueillies.
« Si les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1
cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un
délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait
à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission
consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités
et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à
l'article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au
même article, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par
l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4°
de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence, l'agrément
peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission
précédemment mentionnée. » ;
4° L'article L. 442-3 devient l'article L. 441-3 ;
5° Il est inséré un article L. 441-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-4. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et le délai
d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition
de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément
est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle
demande après décision de refus ou retrait. » ;
6° L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Contrat entre la personne
accueillie et l'accueillant familial » ;
7° L'article L. 442-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-1. - Toute personne accueillie au domicile d'un accueillant
familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant
un contrat écrit.
« Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie
réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général.
Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période,
les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit
contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi
que les indemnités éventuellement dues.
« Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et
financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
« 1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité
de congé calculée conformément aux dispositions de l'article L.
223-11 du code du travail
;
« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
« 3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne
accueillie ;
« 4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces
réservées à la personne accueillie.
« La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au
même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires.
Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret
et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L.
141-2 du code du travail
, donne lieu au versement d'un minimum de
cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination
du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article
L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement
aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret.
Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix
à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile
considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
« Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que
les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les
modalités de remplacement de ceux-ci. » ;
8° L'article L. 442-2 est abrogé ;
9° L'article L. 443-1 est abrogé ;
10° A l'article L. 443-2, les mots : « des articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont
remplacés par les mots : « de l'article L. 441-1 » ;
11° L'article L. 443-3 est abrogé ;
12° Le deuxième alinéa de l'article L. 443-4 est supprimé ;
13° Le début de la première phrase de l'article L. 443-6 est ainsi rédigé : «
Le couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu, son conjoint,
la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son
concubin, ses ascendants ou descendants en ligne directe... (le reste sans
changement). » ;
14° A l'article L. 443-7, les mots : « aux articles L. 441-2 et L. 442-1 » sont
remplacés par les mots : « à l'article L. 442-1 » ;
15° A l'article L. 443-9, les mots : « aux articles L. 441-1, L. 442-1 et L.
442-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 441-1 et L. 441-3 » ;
16° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-10, les mots
: « aux articles L. 441-1 et L. 442-1 » sont remplacés par les mots : « à
l'article L. 441-1 » et, dans la seconde phrase dudit alinéa, les mots : «
l'article L. 441-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 441-2 » ;
17° Après le premier alinéa de l'article L. 443-10, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe
avec l'accueillant familial un contrat écrit. » ;
18° Au troisième alinéa (1°) de l'article L. 443-10, la référence : « L. 443-1
» est remplacée par la référence : « L. 442-1 » ;
19° Il est inséré un article L. 443-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-12. - Les personnes morales de droit public ou de droit privé
qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article
L. 312-1
peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des
accueillants familiaux
« Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour
chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du
contrat d'accueil. » ;
20° L'article L. 313-1
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux
personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à
temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois
personnes âgées ou handicapées adultes. »
II. - Le dix-neuvième alinéa (17°) de l'article L. 313-3
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 17° Les personnes agréées qui accueillent des personnes âgées ou handicapées
adultes et qui ont passé avec celles-ci à cet effet un contrat conforme aux
dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles
; ».
L'article
53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général
des militaires est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant
ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins
palliatifs. Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois
mois, sur demande écrite du militaire. Le congé d'accompagnement d'une personne
en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit
dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à
une date antérieure. La durée de ce congé est assimilée à une période de
service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée des permissions
annuelles. »
L'article L. 114-1 du code
de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1. - La prévention et le dépistage du handicap et l'accès du
mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits
fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à l'éducation,
à la formation et à l'orientation professionnelle, à l'emploi, à la garantie
d'un minimum de ressources adapté, à l'intégration sociale, à la liberté de
déplacement et de circulation, à une protection juridique, aux sports, aux
loisirs, au tourisme et à la culture constituent une obligation nationale.
« La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son
handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou
son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de
couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante. »
L'article L.
245-6
du code de l'action sociale et des familles est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet
d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à
meilleure fortune. »
Après le chapitre V du titre
IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un
chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Consultation des personnes handicapées
« Art. L. 146-1. - Le Conseil
national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes
handicapées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques les
concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la
fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils
départementaux consultatifs.
« Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme
ou étude intéressant les personnes handicapées.
« Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les
personnes handicapées.
« Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées
parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des
personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du
handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations
syndicales et patronales représentatives.
« La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses
modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Art. L. 146-2. - Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées
donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique
du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à
mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions
de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de
scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de
logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au
sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
« Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation
spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel.
« Il est également informé du contenu et de l'application du programme
départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des
schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le
département.
« La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que
ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé
de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un
recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et
de la nature de leur handicap.
« Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions
départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et
d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution
susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
« Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de
respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant
à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des
informations médicales. »