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Loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur
(Journal
Officiel du 4 janvier 1973 rectificatif 6 janvier 1973)
Article D0
Article 1er
(Loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 Journal Officiel du 4 janvier 1973 rectificatif 6 janvier
1973)
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Un Médiateur de la République, autorité indépendante,
reçoit, dans les conditions fixées par la présente loi, les réclamations
concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des
administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des
établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de
service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit
d'instruction d'aucune autre autorité.
Article 2
(Loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 Journal Officiel du 4 janvier 1973 rectificatif 6 janvier
1973)
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Le Médiateur de la République est nommé pour six ans par
décret en conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions
avant l'expiration du délai qu'en cas d'empêchement constaté dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Son mandat n'est pas
renouvelable.
Article 3
(Loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 Journal Officiel du 4 janvier 1973 rectificatif 6 janvier
1973)
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Le Médiateur de la République ne peut être poursuivi,
recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des
actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions .
Article 6
(Loi n° 76-1211
du 24 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi n° 76-1211
du 24 décembre 1976 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi n° 92-125
du 6 février 1992 art. 9 Journal Officiel du 8 février 1992)
(Loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 art. 26 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion
d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à l'article premier n'a pas
fonctionné conformément à la mission de service public qu'il doit assurer,
peut, par une réclamation individuelle, demander que l'affaire soit portée à
la connaissance du Médiateur de la République.
La réclamation est adressée à un député ou à un sénateur.
Ceux-ci la transmettent au Médiateur de la République si elle leur paraît
entrer dans sa compétence et mériter son intervention.
Le Médiateur européen ou un homologue étranger du Médiateur
de la République, saisi d'une réclamation qui lui paraît entrer dans la
compétence et mériter l'intervention de ce dernier, peut lui transmettre
cette réclamation.
Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre
chef, saisir le Médiateur de la République d'une question de sa compétence
qui leur paraît mériter son intervention.
Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son
assemblée, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale
peut également transmettre au Médiateur de la République toute pétition dont
son assemblée a été saisie.
Article 6-1
(inséré par Loi
n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 26 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Le Médiateur de la République dispose, sur l'ensemble du
territoire, de délégués qu'il désigne.
Ils apportent aux personnes visées au premier alinéa de
l'article 6 les informations et l'assistance nécessaires à la
présentation des réclamations.
A la demande du Médiateur de la République, ils instruisent
les réclamations qu'il leur confie et participent au règlement des
difficultés dans leur ressort géographique.
Un député ou un sénateur, saisi d'une réclamation qui lui
paraît entrer dans la compétence et mériter l'intervention du Médiateur de la
République, peut remettre cette réclamation à un délégué qui la transmet au
Médiateur de la République.
Article 7
La réclamation doit être précédée des démarches nécessaires
auprès des administrations intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours, notamment
devant les juridictions compétentes.
Article 8
(Loi n° 76-1211
du 24 décembre 1976 art. 2 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Les différends qui peuvent s'élever entre les
administrations et organismes visés à l'article premier et leurs agents ne
peuvent faire l'objet de réclamations auprès du Médiateur de la République.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à ces agents
après la cessation de leurs fonctions.
Article 9
(Loi n° 76-1211
du 24 décembre 1976 art. 3 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur
de la République fait toutes les recommandations qui lui paraissent de nature
à régler les difficultés dont il est saisi et, notamment, recommande à
l'organisme mis en cause toute solution permettant de régler en équité la
situation de l'auteur de la réclamation.
Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République qu'un
organisme mentionné à l'article 1er n'a pas fonctionné conformément à la
mission de service public qu'il doit assurer, il peut proposer à l'autorité
compétente toutes mesures qu'il estime de nature à remédier à cette
situation.
Lorsqu'il lui apparaît que l'application de dispositions législatives
ou réglementaires aboutit à des situations inéquitables, il peut suggérer les
modifications qui lui paraissent opportunes.
Le Médiateur de la République est informé de la suite
donnée à ses interventions. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai
qu'il a fixé, il peut rendre publiques ses recommandations et ses
propositions. L'organisme mis en cause peut rendre publique la réponse faite
et, le cas échéant, la décision prise à la suite de la démarche faite par le
Médiateur de la République.
Article 10
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur de la
République peut, au lieu et place de celle-ci, engager contre tout agent
responsable une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, saisir d'une
plainte la juridiction répressive.
Article 11
(Loi n° 76-1211
du 24 décembre 1976 art. 4 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Le Médiateur de la République ne peut intervenir dans une
procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien fondé
d'une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des
recommandations à l'organisme mis en cause.
Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision de
justice passée en force de chose jugée, enjoindre à l'organisme mis en cause
de s'y conformer dans un délai qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas
suivie d'effet, l'inexécution de la décision de justice fait l'objet d'un
rapport spécial présenté dans les conditions prévues à l'article 14 et publié
au Journal officiel.
Article 12
(Loi n° 76-1211
du 24 décembre 1976 art. 5 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Les ministres et toutes autorités publiques doivent
faciliter la tâche du Médiateur de la République.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur
autorité à répondre aux questions et éventuellement aux convocations du
Médiateur de la République, et les corps de contrôle à accomplir dans le
cadre de leur compétence, les vérifications et enquêtes demandées par le
Médiateur de la République. Les agents et les corps de contrôle sont tenus
d'y répondre ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces injonctions soient
suivies d'effets.
Le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président
de la Cour des comptes font, sur la demande du Médiateur de la République,
procéder à toutes études.
Article 13
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Le Médiateur de la République peut demander au ministre
responsable ou à l'autorité compétente de lui donner communication de tout
document ou dossier concernant l'affaire à propos de laquelle il fait son
enquête. Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont il demande
communication ne peut lui être opposé sauf en matière de secret concernant la
défense nationale, de sûreté de l'Etat ou de politique extérieure.
En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au
secret professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant
l'identification des personnes dont le nom lui aurait été ainsi révélé ne
soit faite dans les documents publiés sous son autorité.
Article 14
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi n° 2000-321
du 12 avril 2000 art. 9 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Le Médiateur de la République présente au Président de la
République et au Parlement un rapport annuel dans lequel il établit le bilan
de son activité. Ce rapport est publié et fait l'objet d'une communication du
Médiateur de la République devant chacune des deux assemblées.
Article 14 bis
(Loi n° 76-1211
du 24 décembre 1976 art. 6 Journal Officiel du 28 décembre 1976)
(Loi n° 77-1468
du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977)
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
(Loi n° 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Sera punie six mois d'emprisonnement et de 25.000 F
d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura
fait ou laissé figurer le nom du Médiateur de la République, suivi ou non de
l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande ou de publicité,
quelle qu'en soit la nature.
Article 15
(Loi n° 89-18 du
13 janvier 1989 art. 69 II Journal Officiel du 14 janvier 1989)
Les crédits nécessaires à l'accomplissement de la mission
du Médiateur de la République sont inscrits au budget du Premier ministre.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier ne
sont pas applicables à leur gestion.
Le Médiateur de la République présente ses comptes au
contrôle de la Cour des comptes.
Les collaborateurs du Médiateur de la République sont
nommés par celui-ci pour la durée de sa mission. Ils sont tenus aux
obligations définies par l'article 10 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février
1959 relative au statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont la qualité
de fonctionnaire de l'Etat ou des collectivités publiques territoriales, ils
bénéficient de garanties quant à leur intégration dans leur corps d'origine,
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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