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Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et
fiscal
(Journal
Officiel du 18 juillet 1978 )
Article D0
Titre Ier
De la liberté d'accès aux documents administratifs
Article 1er
(Loi n°
79-587 du 11 juillet 1979 art. 8 Journal Officiel du 12 juillet 1979)
(Loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Le droit de toute personne à l'information est précisé
et garanti par le présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux
documents administratifs.
Sont considérés comme documents administratifs, au sens
du présent titre, tous dossiers, rapports, études, comptes rendus,
procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires,
notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du
droit positif ou une description des procédures administratives, avis,
prévisions et décisions, qui émanent de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics ou des organismes de droit
public ou privé chargés de la gestion d'un service public. Ces documents
peuvent revêtir la forme d'écrits, d'enregistrements sonores ou visuels,
de documents existant sur support informatique ou pouvant être obtenus
par un traitement automatisé d'usage courant.
Ne sont pas considérés comme documents administratifs,
au sens du présent titre, les actes des assemblées parlementaires, les
avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents
de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 140-9 du code des
juridictions financières et les documents des chambres régionales des
comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents
d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République et
les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des
établissements de santé visé à l'article L. 710-5 du code de la
santé publique.
Article 2
(Loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Sous réserve des dispositions de l'article 6, les
autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les
documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la
demande, dans les conditions prévues par le présent titre.
Le droit à communication ne s'applique qu'à des
documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une
décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne
s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion
publique. Il ne s'applique pas aux documents réalisés dans le cadre d'un contrat
de prestation de service exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs
personnes déterminées.
L'administration sollicitée n'est pas tenue de donner
suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique.
Article 3
Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés, concernant les informations nominatives figurant dans des
fichiers, toute personne a le droit de connaître les informations
contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont
opposées.
Sur sa demande, ses observations à l'égard desdites
conclusions sont obligatoirement consignées en annexe au document
concerné.
L'utilisation d'un document administratif au mépris des
dispositions ci-dessus est interdite.
Article 4
(Loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
L'accès aux documents administratifs s'exerce :
a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la
préservation du document ne le permet pas ;
b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à
la conservation du document, par la délivrance d'une copie facilement
intelligible sur un support identique à celui utilisé par
l'administration ou sur papier, au choix du demandeur dans la limite des
possibilités techniques de l'administration et aux frais de ce dernier,
sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans
des conditions prévues par décret. ;
5° Les deux premiers alinéas de l'article 5
sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
Une commission dite "Commission d'accès aux
documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la
liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques,
dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II
de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle
émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des
difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou
pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des
documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du
3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est
un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Elle conseille les autorités compétentes sur toute
question relative à l'application du présent titre et des dispositions
susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son
initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de
nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents
administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence
administrative.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu
public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés
rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de
documents ou d'archives.
Article 5
(Loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Une commission dite "Commission d'accès aux
documents administratifs" est chargée de veiller au respect de la
liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques,
dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II
de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle
émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des
difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou
pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des
documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du
3 janvier 1979 précitée. La saisine de la commission pour avis est
un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux.
Elle conseille les autorités compétentes sur toute
question relative à l'application du présent titre et des dispositions
susmentionnées de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée.
Elle peut proposer, à la demande de l'autorité compétente ou à son
initiative, toutes modifications de ces textes et toutes mesures de
nature à faciliter l'exercice du droit d'accès aux documents
administratifs et aux archives publiques et à renforcer la transparence
administrative.
La commission établit un rapport annuel qui est rendu
public. Ce rapport retrace notamment les principales difficultés
rencontrées par les personnes, au regard des différentes catégories de
documents ou d'archives.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et
le fonctionnement de la commission prévue au présent article.
Article 5-1
(inséré par
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril
2000)
La Commission d'accès aux documents administratifs est
également compétente pour examiner, dans les conditions prévues aux
articles 2 et 5, les questions relatives à l'accès aux
documents administratifs mentionnés aux dispositions suivantes :
- l'article L. 2121-26 du code général des
collectivités territoriales ;
- l'article L. 28 du code électoral ;
- le b de l'article L. 104 du livre des
procédures fiscales ;
- l'article L. 111 du livre des procédures
fiscales ;
- l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association et l'article 2 du décret du
16 août 1901 ;
- l'article 79 du code civil local
d'Alsace-Moselle ;
- les articles L. 213-13 et L. 332-29 du
code de l'urbanisme.
Article 6
(Loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
I. - Ne sont pas communicables les documents administratifs
dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
- au secret des délibérations du Gouvernement et
des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
- au secret de la défense nationale ;
- à la conduite de la politique extérieure de la
France ;
- à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou
à la sécurité des personnes ;
- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant
les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures,
sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
- à la recherche, par les services compétents, des
infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par
la loi.
II. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les
documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte au
secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical et
au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de
valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement
identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une
personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui
porter préjudice.
Les informations à caractère médical ne peuvent être
communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il
désigne à cet effet.
Article 7
(Loi n°
79-587 du 11 juillet 1979 art. 10 I, II Journal Officiel du 12 juillet
1979)
(Décret n°
88-465 du 28 avril 1988 art. 1 Journal Officiel du 30 avril 1988)
Le refus de communication est notifié au demandeur sous
forme de décision écrite motivée.
Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un
refus de communication d'un document administratif, le juge administratif
doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de
la requête.
Article 8
Sauf disposition prévoyant une décision implicite de
rejet ou un accord tacite, toute décision individuelle prise au nom de
l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou
d'un organisme, fût-il de droit privé, chargé de la gestion d'un service
public, n'est opposable à la personne qui en fait l'objet que si cette
décision lui a été préalablement notifiée.
Article 9
Font l'objet d'une publication régulière :
1. Les directives, instructions, circulaires, notes et
réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit
positif ou une description des procédures administratives ;
2. La signalisation des documents administratifs.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
commission d'accès aux documents administratifs précisera les modalités
d'application du présent article.
Article 10
Les documents administratifs sont communiqués sous
réserve des droits de propriété littéraire et artistique.
L'exercice du droit à la communication institué par le
présent titre exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la
possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales
les documents communiqués.
Article 12
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle
à l'application de l'article L. 121-19 du code des communes.
Article 13
(Loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 art. 7 Journal Officiel du 13 avril 2000)
Le dépôt aux archives publiques des documents
administratifs communicables aux termes du présent titre ne fait pas
obstacle au droit à communication à tout moment desdits documents. Les
documents administratifs non communicables au sens du présent titre
deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées
par les articles 6 et 7 de la loi n° 79-18 du 3 janvier
1979 précitée.
Titre V
Dispositions d'ordre social
Article 35
L'article 1546 du code des assurances sociales en
vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
est complété par les dispositions suivantes :
« Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration,
l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations
indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement
desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.»
Article 36
L'article 29 du code des assurances sociales en vigueur
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est
abrogé.
Article 44
Les dispositions des articles 38 à 43 ne sont
applicables qu'aux pensions de réversion qui ont pris effet
postérieurement à la date de publication de la présente loi.
Article 47
I.
II. Les dispositions des articles L. 320
à L. 324 bis du code des pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre sont applicables aux Français résidant à
l'étranger.
Titre VII
Dispositions intéressant le code de la nationalité
Article 53
(Loi n° 83-1046
du 8 décembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 9 décembre 1983)
I.
II.
III. L'article 82-2 du code de la nationalité
est abrogé.
IV. Sont abrogées toutes dispositions qui frappent
d'incapacités temporaires la personne ayant acquis la nationalité
française.
Titre VIII
Dispositions d'ordre fiscal et financier
Article 56
I - (paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du paragraphe I de cet article
(article 55 de l'ancien code pénal) sont immédiatement applicables
quelle que soit la date des faits délictueux. Les interdictions en cours
à la date d'application de la présente loi cessent de s'appliquer au
terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation
définitive les ayant entraînées.
III - Un décret en Conseil d'Etat déterminera, en tant
que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Article 57
Lorsque le délai-congé se répartit sur plus d'une année
civile, l'indemnité compensatrice due en application du code du travail
peut, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, être déclarée par le
contribuable en plusieurs fractions correspondant respectivement à la
part de l'indemnité afférente à chacune des années considérées.
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