LOI no 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable des conflits (1)


NOR : JUSX9800057L


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 91-647
DU 10 JUILLET 1991 RELATIVE A L'AIDE JURIDIQUE
Chapitre Ier
De l'aide juridictionnelle

Article 1er
I. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :
« Elle peut être accordée pour tout ou partie de l'instance ainsi qu'en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance. »
II. - A la fin du premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et à l'exécution de leurs décisions » sont remplacés par les mots : « , à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ».
III. - Au premier alinéa de l'article 39 de la même loi, il est inséré, après les mots : « avec le concours d'un avocat, », les mots : « avant ou pendant l'instance, » et les mots : « la totalité des émoluments auxquels il pouvait prétendre » sont remplacés par les mots : « une rétribution égale à celle due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle lorsque l'instance s'éteint par l'effet d'un jugement ».
IV. - L'article 39 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'aide a été accordée en vue de parvenir à une transaction avant l'introduction de l'instance et qu'une transaction n'a pu être conclue, le versement de la rétribution due à l'avocat, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné à la justification, avant l'expiration du délai de six mois qui suit la décision d'admission, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies par ce professionnel.
« Lorsqu'une instance est engagée après l'échec de pourparlers transactionnels, la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies durant ces pourparlers s'impute, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sur celle qui lui est due pour l'instance. »

Article 2
Le premier alinéa de l'article 16 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'empêchement ou d'absence du président, il préside le bureau ou la section. »

Article 3
L'article 22 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 22. - Le président du bureau ou de la section compétente ou, en cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président peut statuer seul sur les demandes ne présentant manifestement pas de difficulté sérieuse.
« Le président ou, le cas échéant, le vice-président peut, en outre, procéder aux mesures d'investigation nécessaires et rejeter la demande si le demandeur, sans motif légitime, ne communique pas dans le délai imparti les documents ou les renseignements demandés. »

Article 4
L'article 36 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 36. - Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle. »

Article 5
L'article 37 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avocat du bénéficiaire de l'aide qui ne demande pas le versement de la part contributive de l'Etat dans les six mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée est réputé avoir renoncé à la perception de cette contribution. »

Article 6
Le deuxième alinéa de l'article 50 de la même loi est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants :
« 1o S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ;
« 2o Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ;
« 3o Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. »

Article 7
Il est inséré, après l'article 52 de la même loi, un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Les dispositions des articles 42 et 50 à 52 sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle lors de la notification de son admission au bénéfice de celle-ci. »

Article 8
I. - Il est inséré, après l'article L. 104 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, un article L. 104-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 104-1. - Les dispositions de la première partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont applicables de plein droit, sans condition de ressources, aux personnes qui formulent une demande en application du présent code devant le tribunal départemental des pensions, la cour régionale des pensions et le Conseil d'Etat.
« Les modalités de rétribution de l'avocat désigné en application de ladite loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - A la fin de l'article 77 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, les mots : « , à l'exception de son article 36 » sont supprimés.
Chapitre II
De l'aide à l'accès au droit

Article 9
Le titre Ier de la deuxième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 précitée est intitulé : « Définition de l'aide à l'accès au droit » et comprend l'article 53 ainsi rédigé :
« Art. 53. - L'aide à l'accès au droit comporte :
« 1o L'information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ces droits ;
« 2o L'aide dans l'accomplissement de toute démarche en vue de l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique et l'assistance au cours des procédures non juridictionnelles ;
« 3o La consultation en matière juridique ;
« 4o L'assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques.
« Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique sont déterminées par le conseil départemental de l'accès au droit en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect des dispositions du titre II de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »

Article 10
Le titre II de la deuxième partie de la même loi est intitulé : « Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit » et comprend les articles 54 à 60 ainsi rédigés :
« Art. 54. - Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
« Il peut participer au financement des actions poursuivies.
« Il établit chaque année un rapport sur son activité.
« Art. 55. - Le conseil départemental de l'accès au droit est un groupement d'intérêt public auquel sont applicables les dispositions de l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France.
« Il est constitué :
« 1o De l'Etat ;
« 2o Du département ;
« 3o De l'association départementale des maires ;
« 4o De l'ordre ou, si le département compte plus d'un barreau, de l'un des ordres des avocats établis dans le département choisi par leurs bâtonniers respectifs ;
« 5o De la caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
« 6o De la chambre départementale des huissiers de justice ;
« 7o De la chambre départementale des notaires ;
« 8o Dans les départements sièges d'une cour d'appel, de la chambre de discipline des avoués près cette cour ;
« 9o A Paris, de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
« 10o D'une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit, désignée conjointement par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département et les membres mentionnés aux 2o à 9o, sur la proposition du préfet.
« Le conseil départemental est présidé par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu du département exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.
« La convention constitutive détermine les modalités de participation des membres au financement des activités ou celles de l'association des moyens de toute nature mis par chacun à la disposition du groupement, ainsi que les conditions dans lesquelles ce dernier peut accueillir en son sein d'autres membres que ceux mentionnés aux 1o à 10o.
« Art. 56. - Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :
« 1o Des communes ou groupements de communes du département ;
« 2o Si le