L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil
constitutionnel no 98-404
DC en date du 18 décembre 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE
Article 1er
Est approuvé le rapport annexé à la présente loi relatif aux orientations de la
politique de santé et de sécurité sociale, et aux objectifs qui déterminent les
conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale pour
l'année 1999.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 2
I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au solde
cumulé du produit de la contribution sociale de solidarité résultant de
l'application du premier alinéa dudit article , constaté au 31 décembre 1998.
II. - Un prélèvement d'un milliard de francs est opéré en 1999 sur le produit
de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, au profit du
budget annexe des prestations sociales agricoles.
Les dispositions du b du 2o de l'article
L. 139-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables, pour
l'exercice 1999, au régime des exploitants agricoles.
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article L. 651-1, les références : « aux articles L.
621-3, L. 721-1 et L. 723-1, » sont remplacées par les mots : « aux 1o et 2o de
l'article L. 621-3, ainsi qu'au profit du Fonds de solidarité vieillesse
mentionné à l'article L. 135-1, » ;
2o L'article L. 651-2-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de
l'application des dispositions de l'alinéa précédent est versé au Fonds de
solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1. » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et le
Fonds de solidarité vieillesse » ;
3o Le premier alinéa de l'article L. 135-3 est complété par un 4o ainsi rédigé
:
« 4o Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de
solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L.
651-2-1. »
Les dispositions du présent III entrent en vigueur à compter de l'exercice
1999.
IV. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o L'article L. 135-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds a également pour mission de gérer un fonds de réserve pour les
régimes d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1o et 2o de
l'article L. 621-3. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « qui est assisté d'un comité de surveillance
composé notamment de membres du Parlement » sont remplacés par les mots : « qui
est assisté dans les missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas d'un
comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de
représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de
salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de
représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les
organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants
représentatives » ;
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations du Fonds de solidarité vieillesse correspondant à chacune des
missions respectivement mentionnées au premier et au deuxième alinéas du présent
article sont retracées en deux sections distinctes. » ;
2o Au premier alinéa de l'article L. 135-2, les mots : « Les dépenses prises en
charge par le fonds visé à l'article L. 135-1 sont les suivantes » sont
remplacés par les mots : « Les dépenses prises en charge par le Fonds de
solidarité vieillesse au titre du premier alinéa de l'article L. 135-1 sont les
suivantes » ;
3o L'article L. 135-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les recettes du fonds sont constituées par »
sont remplacés par les mots : « Les recettes du fonds affectées au financement
des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les recettes et les dépenses du fonds de la première section doivent être équilibrées,
dans des conditions prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
» ;
4o Les articles L. 135-4, L. 135-5 et L. 135-6 deviennent respectivement les
articles L. 135-1-1, L. 135-4 et L. 135-5 ;
5o Après l'article L. 135-1-1, il est créé une section 1 intitulée : «
Opérations de solidarité » et comprenant les articles L. 135-2 à L. 135-5 ;
6o Après l'article L. 135-5, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Fonds de réserve
« Art. L. 135-6. - Les recettes du fonds affectées aux missions définies au
deuxième alinéa de l'article L. 135-1 sont constituées par :
« 1o Une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et du budget, du solde du produit de la contribution sociale de
solidarité à la charge des sociétés visé au deuxième alinéa de l'article L.
651-2-1 ;
« 2o Tout ou partie du résultat excédentaire de la première section, dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du
ministre chargé du budget ;
« 3o Toute ressource affectée au fonds de réserve en vertu de dispositions
législatives. »
Article 3
Le dernier alinéa de l'article
L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d'un régime
français d'assurance maladie, exonérés d'impôts directs en application d'une
convention ou d'un accord international. »
Article 4
Le montant des sommes correspondant à la prise en compte, par le régime
d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des périodes pendant
lesquelles les assurés des départements d'outre-mer ont, en 1994, 1995 et 1996,
bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 322-3, L. 351-3, L. 351-9
et L. 351-10 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2o de
l'article L. 322-4 du même code et de l'allocation de préparation à la retraite
mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (no 91-1322 du 30
décembre 1991), ainsi que des périodes de chômage non indemnisé visées au 3o de
l'article
L. 351-3 du code de la sécurité sociale, dont la prise en charge incombe au
Fonds de solidarité vieillesse en application du premier alinéa de l'article
L. 135-1 du code de la sécurité sociale, est arrêté à 2,9 milliards de
francs.
Article 5
I. - L'article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 241-10. - I. - La rémunération d'une aide à domicile est exonérée
totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du
travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée
effectivement à leur service personnel, à leur domicile ou chez des membres de
leur famille, par :
« a) Des personnes ayant atteint un âge déterminé et dans la limite, par foyer,
et pour l'ensemble des rémunérations versées, d'un plafond de rémunération fixé
par décret ;
« b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de
l'allocation d'éducation spéciale mentionné à l'article L. 541-1 ;
« c) Des personnes titulaires :
« - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ;
« - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance
invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial
de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre ;
« d) Des personnes se trouvant, dans des conditions définies par décret, dans
l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir
les actes ordinaires de la vie et titulaires :
« - soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du
code rural ;
« - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité
sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
« - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article
L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,
sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ;
« e) Des personnes remplissant, dans des conditions définies par décret, la
condition de degré de dépendance prévue à l'article 2 de la
loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des
personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance.
« L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme
chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté
ministériel.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à
domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L.
533-1.
« II. - Les personnes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du
cinquième alinéa de l'article 6 de la loi no
89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur
domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont
exonérées totalement, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du
I, des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et
d'allocations familiales dues sur la rémunération qu'elles versent à ces
particuliers.
« III. - Les rémunérations des aides à domicile employées sous contrat à durée
indéterminée par les associations admises, en application de l'article
L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde
d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres
communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au
titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité
sociale sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances
sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales pour la fraction
versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes
visées aux b, c, d et e du I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère
aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le
cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un
organisme de sécurité sociale.
« Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
l'alinéa ci-dessus et notamment :
« - les informations et pièces que les associations, les centres communaux et
intercommunaux d'action sociale et les organismes visés au précédent alinéa
doivent produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations
de sécurité sociale du régime général ;
« - les modalités selon lesquelles les organismes chargés du recouvrement des
cotisations de sécurité sociale du régime général vérifient auprès des
organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou les
prestations d'aide ménagère visées au précédent alinéa que les personnes au
titre desquelles cette exonération a été appliquée ont la qualité de
bénéficiaires desdites prestations.
« Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire
d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une
exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé
au 2o de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces
rémunérations remplissant les conditions définies au premier alinéa du présent
paragraphe.
« IV. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-7 du présent code, l'exonération
prévue au III n'est pas compensée par le budget de l'Etat.
« V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux périodes
d'emploi postérieures au 31 décembre 1998 ; toutefois, la limite prévue au a du
I est applicable aux périodes d'emploi postérieures au 31 mars 1999. »
II. - Au titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré
un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Action sanitaire et sociale des régimes
« Art. L. 177-1. - Les caisses de sécurité sociale procèdent, au moins une fois
par an, au contrôle, dans des conditions déterminées par décret, des
associations et organismes chargés de l'exécution des prestations à caractère
familial ou domestique dont elles assurent, en tout ou partie, le financement,
afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et
d'apprécier la qualité des prestations servies. »
III. - Les pertes de recettes résultant du dernier alinéa du III de l'article
L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont compensées à due concurrence
par une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Article 6
I. - Le premier alinéa de l'article 6 de la loi no
89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social est
complété par les mots : «, afférentes à une fraction de la rémunération égale
au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la
durée légale ou conventionnelle du travail ».
II. - L'article 6-2 de la même loi est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 1998 » sont remplacés
par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2001 » ;
2o Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une autre exonération totale ou
partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques,
d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux embauches réalisées
à compter du 1er janvier 1999.
Article 7
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Après le deuxième alinéa de l'article L. 131-6, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de
commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que
la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments
incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont
perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de
l'entreprise louée ou y exerce une activité. » ;
2o L'article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L.
242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de
commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que
la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments
incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont
perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de
l'entreprise louée ou y exerce une activité. » ;
3o Le troisième alinéa de l'article L. 136-3 est supprimé ;
4o Le f du I de l'article L. 136-6 est ainsi rédigé :
« f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens
du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la
contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles
L. 136-1 à L. 136-5 ; » ;
5o Le g du I de l'article L. 136-6 est abrogé.
Article 8
I. - Le premier alinéa du III de l'article
L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Le produit de cette contribution est versé à l'Agence centrale des organismes
de sécurité sociale sans déduction d'une retenue pour frais d'assiette et de
perception. »
II. - Les droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 A du
code général des impôts sont majorés à due concurrence de la perte de recettes
résultant du I.
Article 9
I. - L'intitulé de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre II du code
de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « Encaissement des cotisations,
contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article
L. 213-1 ».
II. - Il est rétabli, dans cette section 5, un article L. 243-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-14. - I. - Les entreprises ou les établissements d'une même
entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant
supérieur à 6 millions de francs au titre d'une année civile, sont tenus de
régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout
autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables
l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de
recouvrement dont ils relèvent.
« II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de
leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre
que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se
trouvent situés sont soumises à la même obligation.
« III. - Le non-respect de l'obligation prévue au I entraîne l'application
d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été
effectué selon un autre mode de paiement.
« IV. - Les règles et les garanties et sanctions attachées au recouvrement des
cotisations de sécurité sociale sont applicables à la majoration prévue au III.
« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - A l'article
L. 651-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « de l'article L.
243-14, » sont insérés après les mots : « du premier alinéa de l'article L.
243-6, ».
IV. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 1999.
Article 10
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-404 DC du 18
décembre 1998.
Article 11
Au 2o de l'article
L. 135-3 du code de la sécurité sociale, la référence : « 406 A, » est
supprimée.
Article 12
I. - L'article 29 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (no
96-1160 du 27 décembre 1996) est ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - Les boissons constituées par un mélange préalable de boissons
ayant un titre alcoométrique n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons
alcooliques passibles d'un droit mentionné aux articles 402 bis, 403, 438, 520
A (a du I) du code général des impôts, lorsqu'elles sont conditionnées pour la
vente au détail en récipients de moins de 60 centilitres, font l'objet d'une
taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés dès lors que le mélange ainsi obtenu titre plus de 1,2 %
vol.
« Les boissons alcooliques passibles d'un des droits mentionnés à l'alinéa
ci-dessus, lorsqu'elles sont additionnées exclusivement d'eau, ne sont pas
soumises à la taxe.
« II. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à 36,4 F par décilitre
d'alcool pur.
« III. - La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des
boissons résultant d'un mélange mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le
cas, par les fabricants, les marchands en gros, les importateurs, les personnes
qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons ou par les
personnes visées au b du II de l'article 302 D du code général des impôts.
« IV. - Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles,
conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes.
« V. - Le produit de cette taxe est versé à l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1999.
Article 13
L'article
L. 213-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, après les mots : « d'ayant droit d'affilié », sont
insérés les mots : « , ou acquitte la contribution sociale généralisée sur un
revenu d'activité ou de remplacement » ;
2o Au troisième alinéa, après les mots : « ayants droit », sont insérés les
mots : « ou qui n'acquittent pas la contribution sociale généralisée sur un
revenu d'activité ou de remplacement ».
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
Article 14
Pour l'application du 2o de l'article L. 139-2 et de l'article
L. 651-2-1 du code de la sécurité sociale, les déficits pris en compte pour
les exercices 1998 et 1999 sont établis sur la base des dépenses et des
recettes exécutées au cours de l'exercice considéré.
Article 15
I. - L'article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 21o ainsi
rédigé :
« 21o Les personnes qui exercent à titre occasionnel pour le compte de l'Etat,
d'une collectivité territoriale ou d'un de leurs établissements publics
administratifs, ou d'un organisme privé chargé de la gestion d'un service
public à caractère administratif, une activité dont la rémunération est fixée
par des dispositions législatives ou réglementaires ou par décision de justice.
Un décret précise les types d'activités et de rémunérations en cause.
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables, sur leur demande, dans
des conditions fixées par décret, aux personnes exerçant à titre principal une
des professions visées à l'article L. 621-3, lorsque les activités
occasionnelles visées ci-dessus en sont le prolongement. »
II. - Les dispositions du I sont sans effet sur le droit applicable au lien
existant entre les personnes visées au 21o de l'article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale et les administrations,
établissements ou organismes concernés.
III. - Nonobstant toutes dispositions contraires, et sous réserve des décisions
juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont annulées les créances relatives
aux cotisations sociales et, le cas échéant, aux majorations de retard et frais
de justice dus au titre des rémunérations versées aux personnes visées au 21o
de l'article
L. 311-3 du code de la sécurité sociale et qui n'ont pas été réglées à la
date d'entrée en vigueur des décrets prévus au I du présent article .
Article 16
I. - Il est effectué, au profit du fonds de l'allocation temporaire
d'invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds pour
l'emploi hospitalier égal au montant des sommes nécessaires à l'équilibre de ce
fonds multiplié par le rapport entre, d'une part, les charges occasionnées par
le financement du congé de fin d'activité pour la fonction publique
hospitalière et, d'autre part, les charges occasionnées par le financement du
congé de fin d'activité pour les deux fonctions publiques territoriale et
hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré par arrêté, peut faire l'objet
d'acomptes provisionnels.
II. - Il est effectué, également au profit du fonds de l'allocation temporaire
d'invalidité des collectivités locales, un prélèvement sur le fonds de
compensation des cessations progressives d'activité égal au montant des sommes
nécessaires à l'équilibre de ce fonds multiplié par le rapport entre, d'une
part, les charges occasionnées par le financement du congé de fin d'activité
pour la fonction publique territoriale et, d'autre part, les charges
occasionnées par le financement du congé de fin d'activité pour les deux
fonctions publiques territoriale et hospitalière. Ce prélèvement, qui est opéré
par arrêté, peut faire l'objet d'acomptes provisionnels.
III. - Dans le dernier alinéa de l'article 45 de la
loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction
publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : « qui
interviendra au plus tard le 31 décembre de l'an 2000, » sont supprimés.
Article 17
Pour 1999, les prévisions de recettes, par catégorie, de l'ensemble des régimes
obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement
sont fixées aux montants suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1998 page 19646 à 19663
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES
ET A LA TRESORERIE
Section 1
Branche famille
Article 18
I. - L'article
L. 521-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-1. - Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième
enfant à charge. »
II. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 755-11 du code de la sécurité sociale sont supprimés.
III. - Pour la détermination des droits, les dispositions des I et II entrent
en vigueur à compter du 1er janvier 1999.
Article 19
I. - L'article
L. 543-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 543-1. - Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage
ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en
fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en
exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme
d'enseignement public ou privé.
« Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge
déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2o de
l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
« Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix
à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et
revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du
budget et de l'agriculture. »
II. - L'article
L. 543-2 du code de la sécurité sociale est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour l'allocation
due à compter de la rentrée 1999.
Section 2
Branche maladie
Article 20
I. - L'article
L. 321-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au 1o, après les mots : « , des frais d'analyses et d'examens de
laboratoire, », sont insérés les mots : « y compris la couverture des frais
relatifs aux actes d'investigation individuels, » ;
2o Après le 7o, il est ajouté un 8o ainsi rédigé :
« 8o La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans
le cadre des programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la
santé publique. »
II. - L'article
L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 16o Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des
programmes mentionnés au 8o de l'article L. 321-1. »
III. - L'article
L. 615-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Il est inséré, après le douzième alinéa (11o), un alinéa ainsi rédigé :
« 12o Des frais relatifs aux actes d'investigation exécutés ou réalisés à des
fins de dépistage. »
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 5o La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans
le cadre de programmes arrêtés en application des dispositions de l'article L. 55 du code de la
santé publique. »
IV. - A l'article
L. 615-18 du code de la sécurité sociale, les mots : « des 10o, 11o et 12o
de l'article L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « des 10o, 11o, 12o et
16o de l'article L. 322-3 ».
V. - Après le titre II du livre Ier du code de la santé publique, il est inséré
un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« LUTTE CONTRE LES MALADIES
AUX CONSEQUENCES MORTELLES EVITABLES
« Art. L. 55. - Au vu des conclusions de la conférence nationale de santé, des
programmes de dépistage organisé de maladies aux conséquences mortelles
évitables sont mis en oeuvre dans des conditions fixées par voie réglementaire,
sans préjudice de l'application de l'article 68 de la loi de finances pour 1964
(no 63-1241 du 19 décembre 1963).
« La liste de ces programmes est fixée par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et de la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés.
« Les professionnels et organismes qui souhaitent participer à la réalisation
des programmes susmentionnés s'engagent contractuellement auprès des organismes
d'assurance maladie, sur la base d'une convention type fixée par arrêté
interministériel pris après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés, à respecter les conditions de mise en oeuvre de ces
programmes. Celles-ci concernent notamment l'information du patient, la qualité
des examens, des actes et soins complémentaires, le suivi des personnes et la
transmission des informations nécessaires à l'évaluation des programmes de
dépistage dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« La médecine du travail peut accompagner par des actions de prévention les
programmes de dépistage visant à réduire les risques de maladies aux
conséquences mortelles évitables par des actions de sensibilisation collectives
ou individuelles.
« Un décret fixe la liste des examens et tests de dépistage qui ne peuvent être
réalisés que par des professionnels et des organismes ayant souscrit à la
convention type mentionnée au troisième alinéa.
« L'Etat participe aux actions d'accompagnement, de suivi et d'évaluation de
ces programmes. »
Article 21
Dans le code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 161-28-1 à L.
161-28-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 161-28-1. - Il est créé un système national d'information
interrégimes de l'assurance maladie qui contribue :
« 1o A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance
maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie
de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou
établissement ;
« 2o A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations
pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à
leurs prescriptions.
« Le système national d'information interrégimes est mis en place par les
organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers
transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance
maladie les données nécessaires.
« Les modalités de gestion et de renseignement du système national
d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole
passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie des
travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale.
« Cet arrêté, pris après avis motivé de la Commission
nationale de l'Informatique et des Libertés, tient lieu d'acte
réglementaire des organismes d'assurance maladie au sens du premier alinéa de
l'article 15 de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Les données reçues et traitées par le système national d'information
interrégimes de l'assurance maladie préservent l'anonymat des personnes ayant
bénéficié des prestations de soins.
« Art. L. 161-28-2. - Afin de garantir la qualité du recueil et du traitement
des données relatives aux dépenses d'assurance maladie, il est créé auprès des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un conseil pour la
transparence des statistiques de l'assurance maladie.
« Ce conseil est composé du président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale ou son
représentant, du président de la commission des affaires sociales du Sénat ou
son représentant, du secrétaire général de la commission des comptes de la
sécurité sociale, de représentants des caisses nationales d'assurance maladie,
des professions de santé et de personnalités qualifiées dans les domaines de
l'information de santé ou des statistiques.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
« Art. L. 161-28-3. - Le Conseil pour la transparence des statistiques de
l'assurance maladie est chargé :
« 1o De veiller à la qualité du recueil et du traitement des informations
statistiques produites par l'assurance maladie relative aux soins de ville ;
« 2o De donner un avis sur la qualité des informations statistiques produites
par les organismes d'assurance maladie dans le domaine des soins de ville et de
contribuer par ses avis à définir la nature et les destinataires des
productions statistiques dans le domaine des soins de ville, utiles à la connaissance
des pratiques de soins et des dépenses de santé.
« Le conseil établit, chaque année, un rapport aux ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale. Pour l'information du Parlement, ce rapport
est rattaché à l'annexe visée au b du II de l'article LO 111-4.
« Art. L. 161-28-4. - Les organismes d'assurance maladie communiquent au
Conseil pour la transparence des statistiques de l'assurance maladie la
description précise des traitements des informations statistiques relatives aux
soins de ville qu'ils mettent en oeuvre ainsi que les informations statistiques
qu'ils produisent dans le domaine des soins de ville. »
Article 22
I. - Après le cinquième alinéa (2o) de l'article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2o bis ainsi
rédigé :
« 2o bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de
payer directement les honoraires aux médecins ; ».
II. - Après le sixième alinéa (3o) de l'article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 3o bis ainsi
rédigé :
« 3o bis Le cas échéant, les conditions de promotion des actions d'évaluation
des pratiques professionnelles individuelles ou collectives ; ».
III. - Après le 11o de l'article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 12o et un 13o
ainsi rédigés :
« 12o Le cas échéant :
« a) Les conditions particulières d'exercice propres à favoriser la
coordination des soins par un médecin généraliste choisi par le patient, et les
modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, y afférents ;
« b) Les conditions particulières d'exercice permettant la prise en charge
globale de patients dans le cadre de réseaux de soins et les modes de
rémunération des médecins participant à ces réseaux ;
« c) Les droits et obligations respectifs des médecins, des patients et des caisses,
ainsi que des modalités d'évaluation associées aux formes d'exercice et modes
de rémunération mentionnés aux a et b ci-dessus.
« 13o Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à
l'acte, des activités de soins ainsi que les modes de rémunération des
activités non curatives des médecins, et notamment de prévention, d'éducation
pour la santé, de formation, d'évaluation, d'études de santé publique, de
veille sanitaire, prévus par des contrats passés entre les médecins concernés et
les organismes d'assurance maladie et définissant les obligations relatives aux
conditions d'exercice qui en résultent pour les intéressés. »
IV. - L'article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour la mise en oeuvre des 12o et 13o, il peut être fait application des
dérogations mentionnées au II de l'article L. 162-31-1. »
V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 10
juillet 1998.
Article 23
I. - Avant le dernier alinéa de l'article 8 de la
loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions
de santé et l'assurance maladie, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sections constituant les unions des médecins exerçant à titre libéral
contribuent, en liaison avec l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation
en santé, à l'information des médecins libéraux sur les pratiques
professionnelles individuelles et collectives. Elles organisent des actions
d'évaluation des pratiques de ces médecins et contribuent à la diffusion des
méthodes et référentiels d'évaluation.
« Pour l'exercice de cette mission, les sections constituant les unions ont
recours à des médecins habilités à cet effet par l'Agence nationale
d'accréditation et d'évaluation en santé et notamment à des experts mentionnés
à l'article L. 791-4 du
code de la santé publique. Les médecins habilités qui exercent
parallèlement une activité médicale procèdent, à la demande des médecins
libéraux intéressés, à des évaluations individuelles ou collectives des
pratiques.
« Les sections constituant les unions établissent chaque trimestre, avec le
concours de l'union régionale des caisses d'assurance maladie, une analyse de
l'évolution des dépenses médicales et communiquent les conclusions à l'ensemble
des médecins libéraux de leur ressort ainsi qu'à l'Etat qui en assure la
synthèse et la diffusion à toutes fins utiles.
« Les modalités de mise en oeuvre des présentes dispositions sont fixées par
voie réglementaire. »
II. - L'article L. 791-2
du code de la santé publique est complété par un 7o ainsi rédigé :
« 7o D'apporter son concours à la mise en oeuvre d'actions d'évaluation des
soins et pratiques professionnelles. »
Article 24
I. - L'article 4 de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité
sociale est ainsi modifié :
1o Au I, les mots : « avant le 31 décembre 1999 » sont remplacés par les mots :
« avant le 31 décembre 2004 » ;
2o Il est inséré, après le premier alinéa du I, un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er juillet 1999, l'allocation peut n'être attribuée que pour
certaines zones géographiques d'exercice, qualifications de généraliste ou de
spécialiste, ou spécialités compte tenu des besoins, appréciés par zone,
qualification ou spécialité ; elle peut être modulée selon les mêmes critères.
» ;
3o Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« A défaut de convention conclue dans un délai de six mois à compter de la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (no
98-1194 du 23 décembre 1998), les dispositions nécessaires à l'application du
présent article , à compter du 1er juillet 1999, sont fixées par décret. »
II. - Une évaluation du dispositif prévu au I sera annexée au projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2001.
III. - Au 7o de l'article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale, après les mots : « la reconversion
professionnelle des médecins exerçant à titre libéral et les conditions
d'attribution d'une aide à la reconversion », sont insérés les mots : « dont le
montant peut varier en fonction de la zone géographique et de l'exercice, par
le médecin, d'une spécialité ou de la médecine générale ».
Article 25
I. - Il est créé, pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1999, au
sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
un fonds d'aide à la qualité des soins de ville. Les professionnels de santé
exerçant en ville sont associés à la gestion du fonds.
II. - Le fonds finance des actions concourant à l'amélioration de la qualité et
de la coordination des soins dispensés en ville, par l'octroi d'aides à des
professionnels de santé exerçant en ville ou à des regroupements de ces mêmes
professionnels, et, le cas échéant, d'aides au développement de nouveaux modes
d'exercice et de réseaux de soins liant des professionnels de santé exerçant en
ville à des établissements de santé.
III. - Les ressources du fonds sont constituées par une participation des
régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année
par la loi de financement de la sécurité sociale, et pour 1999 à 500 millions
de francs. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les
conditions définies à l'article
L. 722-4 du code de la sécurité sociale.
IV. - L'attribution de certaines aides peut être déconcentrée, en étant confiée
à des caisses locales ou des unions de caisses. Les modalités de
déconcentration, de fonctionnement et de gestion du fonds, de participation des
représentants des professionnels de santé exerçant en ville ainsi que les aides
éligibles à un financement par le fonds sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Article 26
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-404 DC du 18 décembre
1998.
Article 27
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-404 DC du 18
décembre 1998.
Article 28
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-404 DC du 18
décembre 1998.
II. - Après l'article
L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L.
162-1-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-9. - Lorsqu'un chirurgien-dentiste ou médecin fait appel à un
fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des
actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de
fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une
facture lorsque ces actes ont été réalisés.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de
l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la
facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces
pièces et de leur transmission aux patients.
« Les infractions aux dispositions du premier alinéa sont constatées et
sanctionnées dans les mêmes conditions que les infractions aux arrêtés pris en
application de l'article L. 162-38.
« L'assuré communique à sa caisse, à l'occasion du remboursement, copie de la
facture. »
Article 29
I. - Il est inséré, après l'article L. 512-2 du code de
la santé publique, un article L. 512-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-3. - Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit
autre que celui qui a été prescrit qu'avec l'accord exprès et préalable du
prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient.
« Toutefois, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas
exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par
une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui
concerne les spécialités figurant sur la liste prévue à l'article
L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue
dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code.
« Lorsque le pharmacien délivre par substitution à la spécialité prescrite une
spécialité du même groupe générique, il doit inscrire le nom de la spécialité
qu'il a délivrée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article . »
II. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de
la santé publique est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 611-2 et suivants du code de
la propriété intellectuelle, la spécialité générique d'une spécialité de
référence est définie comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative
en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec
la spécialité de référence est démontrée par des études de biodisponibilité
appropriées. La spécialité de référence et les spécialités qui en sont
génériques constituent un groupe générique. »
III. - L'article
L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« L'infraction, dans les conditions prévues au b, n'est pas constituée en cas
d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 512-3 du code de
la santé publique. »
IV. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article
L. 162-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Lorsque le pharmacien d'officine délivre, en application du deuxième alinéa
de l'article L. 512-3 du
code de la santé publique, une spécialité figurant sur la liste prévue à
l'article L. 162-17 autre que celle qui a été prescrite, cette substitution ne
doit pas entraîner une dépense supplémentaire pour l'assurance maladie
supérieure à un montant ou à un pourcentage déterminé par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et du budget.
« En cas d'inobservation de cette condition, le pharmacien verse à l'organisme
de prise en charge, après qu'il a été mis en mesure de présenter ses
observations écrites, et si, après réception de celles-ci, l'organisme
maintient la demande, une somme correspondant à la dépense supplémentaire mentionnée
à l'alinéa précédent, qui ne peut toutefois être inférieure à un montant
forfaitaire défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de
la santé et du budget.
« Pour son recouvrement, ce versement est assimilé à une cotisation de sécurité
sociale. »
V. - Les dispositions de l'article L. 365-1 du code de
la santé publique sont également applicables aux pharmaciens.
VI. - 1. Le premier alinéa de l'article
L. 138-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce plafond est porté à 10,74 % du prix fabricant hors taxes pour les
spécialités génériques définies au premier alinéa de l'article L. 601-6 du code de
la santé publique. »
2. Le deuxième alinéa de l'article
L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles
des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées à l'article L.
162-38. Les dispositions du titre VI de l'ordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence sont applicables à ces mêmes infractions. »
Article 30
I. - L'article
L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-16-1. - Le prix de vente au public de chacun des médicaments
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 162-17 est fixé par convention
entre l'entreprise exploitant le médicament et le comité économique du
médicament conformément à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après
avis du comité. La fixation de ce prix tient compte principalement de
l'amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des prix
des médicament à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou
constatés ainsi que des conditions prévisibles et réelles d'utilisation du
médicament.
« Ce prix comprend les marges prévues par l'arrêté interministériel mentionné à
l'article L. 162-38 ainsi que les taxes en vigueur.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article , et notamment les procédures et délais de fixation des prix.
« Sont constatées et poursuivies, dans les conditions fixées par le titre VI de
l'ordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence, les infractions aux conventions et arrêtés mentionnés ci-dessus. »
II. - L'article
L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-3. - I. - Il est créé, auprès des ministres compétents, un
Comité économique du médicament. Le comité contribue à l'élaboration de la
politique économique du médicament. Il met en oeuvre les orientations qu'il reçoit
des ministres compétents, en application de la loi de financement de la
sécurité sociale.
« Ces orientations portent notamment sur les moyens propres à assurer le
respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à
l'article LO 111-3. En particulier, le comité applique ces orientations à la
fixation des prix des médicaments à laquelle il procède en application de
l'article L. 162-17-4.
« La composition et les règles de fonctionnement du comité sont déterminées par
décret.
« II. - Le Comité économique du médicament assure un suivi périodique des
dépenses de médicaments en vue de constater si l'évolution de ces dépenses est
compatible avec le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie.
« Ce suivi comporte au moins deux constats à l'issue des quatre et huit
premiers mois de l'année. »
III. - L'article
L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-17-4. - En application des orientations qu'il reçoit annuellement
des ministres compétents, le Comité économique du médicament peut conclure avec
des entreprises ou groupes d'entreprises des conventions d'une durée maximum de
quatre années relatives à un ou à des médicaments visés au premier alinéa de
l'article L. 162-17. Ces conventions déterminent les relations entre le comité
et chaque entreprise, et notamment :
« 1o Le prix de ces médicaments et, le cas échéant, l'évolution de ces prix,
notamment en fonction des volumes de vente ;
« 2o Le cas échéant, les remises prévues en application de l'article L. 162-18
;
« 3o Les engagements de l'entreprise visant à la maîtrise de sa politique de
promotion permettant d'assurer le bon usage du médicament ainsi que le respect
des volumes de vente précités ;
« 4o Les modalités de participation de l'entreprise à la mise en oeuvre des
orientations ministérielles précitées ;
« 5o Les dispositions conventionnelles applicables en cas de non-respect des
engagements mentionnés au 3o et au 4o.
« Lorsque les orientations reçues par le comité ne sont pas compatibles avec
les conventions précédemment conclues, lorsque l'évolution des dépenses de
médicaments n'est manifestement pas compatible avec le respect de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie ou en cas d'évolution significative
des données scientifiques et épidémiologiques prises en compte pour la
conclusion des conventions, le comité demande à l'entreprise concernée de
conclure un avenant permettant d'adapter la convention à cette situation. En
cas de refus de l'entreprise, le comité peut résilier la convention ou
certaines de ses dispositions. Dans ce cas, le comité peut proposer aux
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie de fixer
le prix de ces médicaments par arrêté, en application de l'article L. 162-16-1.
« Lorsqu'une mesure d'interdiction de publicité a été prononcée par l'Agence du
médicament dans les conditions prévues à l'article L. 551-6 du code de
la santé publique, le Comité économique du médicament peut demander à
l'entreprise concernée, dans le délai d'un mois à compter de la date de
publication de la décision d'interdiction au Journal officiel, la modification
des prix des médicaments fixés par convention faisant l'objet de l'interdiction
de publicité ou le versement, en application de l'article L. 162-18, de remises
sur le chiffre d'affaires de ces médicaments. Si l'avenant correspondant n'a
pas été signé dans un délai de deux mois à compter de la même date, le comité
peut résilier la convention ; ces prix sont fixés par arrêté des ministres
chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après avis du
comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense
supplémentaire pour l'assurance maladie.
« Lorsque la mesure d'interdiction de publicité mentionnée à l'alinéa précédent
porte sur un médicament dont le prix est fixé par arrêté, le Comité économique
du médicament peut, dans le délai d'un mois à compter de la date de publication
de la décision d'interdiction au Journal officiel, proposer à l'entreprise
concernée de conclure une convention modifiant les prix des médicaments faisant
l'objet de l'interdiction de publicité ou prévoyant, en application de
l'article L. 162-18, le versement de remises sur le chiffre d'affaires de ces
médicaments. A défaut de conclusion d'une telle convention dans un délai de
deux mois à compter de la même date, ces prix sont modifiés par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'économie, après
avis du comité. Cette modification des prix ne peut entraîner une dépense
supplémentaire pour l'assurance maladie.
« Les modalités d'application du présent article , et notamment les conditions
de révision et de résiliation des conventions, sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 31
I. - Dans l'intitulé du chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la
sécurité sociale, le mot : « Contribution » est remplacé par le mot : « Contributions
».
II. - Au même chapitre, il est créé deux sections :
1o La section 1, intitulée : « Contribution à la charge des établissements de
vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant
l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la
santé publique », et qui comprend les articles L. 138-1 à L. 138-9 ;
2o La section 2, intitulée : « Contribution à la charge des entreprises
assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens
de l'article L. 596 du
code de la santé publique », et qui comprend les articles L. 138-10 à L.
138-19 ainsi rédigés :
« Art. L. 138-10. - Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France,
au cours de l'année civile, au titre des médicaments inscrits sur la liste
mentionnée à l'article L. 162-17, par l'ensemble des entreprises assurant
l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la
santé publique et n'ayant pas passé convention avec le Comité économique du
médicament, dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci-après, s'est
accru, par rapport au chiffre d'affaires réalisé l'année précédente, au titre
des médicaments inscrits sur ladite liste, par l'ensemble de ces mêmes
entreprises, d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des
lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente
compte tenu, le cas échéant, des lois de financement rectificatives, ces entreprises
sont assujetties à une contribution.
« Le montant total de cette contribution est calculé comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1998 page 19646 à 19663
« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu,
postérieurement au 1er janvier 1999, une convention avec le Comité économique
du médicament en application des articles L. 162-16-1 et suivants, en cours de
validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution
est due, à condition que cette convention fixe les prix de l'ensemble des
médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 exploités par l'entreprise et
comporte des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre
d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits
concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le
versement d'une remise en application de l'article L. 162-18. La liste de ces
entreprises est arrêtée par le Comité économique du médicament avant le 31
janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution
est due.
« Pour le déclenchement de la contribution, ne sont pris en compte ni le
chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des médicaments
mentionnés à l'article L. 162-17 par les entreprises qui ne sont pas redevables
de cette contribution ni le chiffre d'affaires de ces mêmes entreprises réalisé
l'année précédente.
« Art. L. 138-11. - Le montant global de la contribution tel que calculé en
application de l'article L. 138-10 est ainsi réparti :
« a) A concurrence de 30 %, sur le chiffre d'affaires des entreprises
redevables tel que défini à l'article L. 138-10 ;
« b) A concurrence de 40 %, sur la progression du chiffre d'affaires tel que
défini à l'article L. 138-10, réalisé en France par les entreprises redevables
au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L.
162-17, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en France au titre des
spécialités inscrites sur ladite liste par les mêmes entreprises, lorsque cette
progression est supérieure au taux de progression de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie tel que défini à l'article L. 138-10 ;
« c) A concurrence de 30 %, sur les charges exposées par l'ensemble des
entreprises redevables au titre des dépenses de prospection et d'information
visées à l'article L. 245-2.
« Les entreprises créées depuis moins de deux ans ne sont pas redevables de la
part de la contribution mentionnée au b du présent article , sauf si la
création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un
groupe.
« Les règles d'exonération prévues par l'article L. 245-4 sont applicables au
calcul de la part de la contribution prévue au c du présent article .
« Art. L. 138-12. - La fraction de la part de la contribution prévue au a de
l'article L. 138-11, mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale
au rapport entre son chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, et le montant
total du chiffre d'affaires, défini à l'article L. 138-10, déclaré par
l'ensemble des entreprises redevables, multiplié par le montant total de ladite
part.
« La fraction de la part de la contribution visée au b de l'article L. 138-11,
mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre la
progression de son chiffre d'affaires et la somme des progressions de chiffres
d'affaires supérieures au taux de progression de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie, déclarées par l'ensemble des entreprises
redevables, multiplié par le montant total de ladite part.
« La fraction de la part de la contribution visée au c de l'article L. 138-11,
mise à la charge de chaque entreprise redevable, est égale au rapport entre le
montant versé par l'entreprise en application de l'article L. 245-1 et le
montant total de la contribution versée au même titre par l'ensemble des
entreprises redevables de la contribution prévue à l'article L. 138-10 à
l'échéance du 1er décembre de l'année au titre de laquelle la contribution
visée à l'article L. 138-10 est due, multiplié par le montant total de ladite
part.
« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du
budget fixe les éléments nécessaires au calcul des parts de contribution
susmentionnées.
« Le montant de la contribution ne peut excéder, pour chaque entreprise
assujettie, 10 % du chiffre d'affaires hors taxes défini à l'article L. 138-10.
« Les entreprises exonérées de la contribution versée en application de l'article
L. 245-1 sont exonérées de la fraction de la part de contribution visée au c de
l'article L. 138-11.
« Art. L. 138-13. - Les parts de la contribution mentionnées au a et au b de
l'article L. 138-11 font l'objet d'un versement au plus tard le 30 juin suivant
l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
« La part de la contribution mentionnée au c de l'article L. 138-11 fait
l'objet d'un versement provisionnel au plus tard le 30 juin de l'année suivant
celle au titre de laquelle la contribution est due. Ce versement provisionnel
est assis sur les sommes versées par les entreprises redevables, en application
de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année au titre de laquelle la
contribution est due. Ce montant est régularisé le 30 juin de l'année suivant
l'année au cours de laquelle est effectué le versement provisionnel. Cette
régularisation est établie sur la base des sommes versées par les entreprises
redevables, en application de l'article L. 245-1, le 1er décembre de l'année
suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.
« Art. L. 138-14. - La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 3o
de l'article L. 225-1-1. Pour le contrôle, l'agence est assistée, en tant que
de besoin, par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales.
« Art. L. 138-15. - Les entreprises redevables sont tenues d'adresser à
l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les éléments nécessaires
pour déterminer leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de
laquelle la contribution est due, avant le 15 février de l'année suivante.
« Les éléments servant de base à l'établissement de la contribution prévue au c
de l'article L. 138-11 sont ceux prévus pour l'établissement de la contribution
prévue à l'article L. 245-1 ayant donné lieu aux versements effectués au 1er
décembre de l'année au titre de laquelle la contribution prévue à l'article L.
138-10 est due.
« En cas de scission ou de fusion d'une entreprise ou d'un groupe, le champ des
éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à
périmètre constant.
« Art. L. 138-16. - En cas de non-déclaration dans les délais prescrits ou de déclaration
manifestement erronée de certaines entreprises redevables, le taux de
croissance du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables est
déterminé par le rapport entre la somme des chiffres d'affaires valablement
déclarés au titre de l'année civile et la somme des chiffres d'affaires
réalisés par les mêmes entreprises au titre de l'année civile précédente.
« Art. L. 138-17. - Lorsqu'une entreprise redevable n'a pas produit les
éléments prévus à l'article L. 138-15 dans les délais prescrits ou a produit
une déclaration manifestement erronée, les trois parts de la contribution sont
appelées à titre provisionnel :
« 1o Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au a de
l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de
20 % ;
« 2o Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au b de
l'article L. 138-11, sur la base du dernier chiffre d'affaires connu, majoré de
20 % ;
« 3o Pour l'application de la part de la contribution mentionnée au c de
l'article L. 138-11, sur la base du dernier versement effectué, majoré de 20 %.
« Lorsque l'entreprise redevable produit ultérieurement la déclaration
considérée, le montant de la part de la contribution due au titre de l'année
est majoré de 10 %. Cette majoration peut faire l'objet d'une demande de remise
gracieuse.
« Art. L. 138-18. - Le produit de la contribution est réparti dans les
conditions prévues par l'article L. 138-8.
« Art. L. 138-19. - Lorsqu'une entreprise assurant l'exploitation d'une ou
plusieurs spécialités pharmaceutiques appartient à un groupe, la notion
d'entreprise mentionnée à l'article L. 138-10 s'entend de ce groupe.
« Le groupe mentionné à l'alinéa précédent est constitué par une entreprise
ayant publié des comptes consolidés au titre du dernier exercice clos avant
l'année au cours de laquelle est appelée la contribution, en application des
dispositions de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales, et les sociétés qu'elle contrôle ou sur
lesquelles elle exerce une influence notable au sens du même article .
« Toutefois, la société qui acquitte la contribution adresse à l'Agence
centrale des organismes de sécurité sociale, d'une part, une déclaration
consolidée pour l'ensemble du groupe et, d'autre part, pour chacune des
sociétés du groupe, une déclaration contenant les éléments non consolidés y
afférents. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'exercice
1999.
Article 32
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-404 DC du 18 décembre
1998.
Article 33
I. - Il est inséré, après l'article 27 de la loi no
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, un article 27-1 ainsi rédigé :
« Art. 27-1. - Le représentant de l'Etat ne peut modifier les prévisions de
recettes et dépenses mentionnées au 5o de l'article 26-1 et imputables à
chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie que pour l'un
des motifs suivants :
« 1o Les prévisions de recettes ou de dépenses sont insuffisantes ;
« 2o Les prévisions de dépenses ou de recettes ne sont pas compatibles avec les
objectifs ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les
conditions prévues à l'article 27-5 ;
« 3o Les prévisions de dépenses sont manifestement excessives ou injustifiées,
compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de
l'évolution de l'activité et des coûts des structures fournissant des services
analogues ; l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux
conventions élaborées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 2
et 11-2.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
II. - Les articles 27 bis, 27 ter et 27 quater de la même loi deviennent
respectivement les articles 27-2, 27-3 et 27-4.
III. - Il est inséré, dans la même loi, un article 27-5 ainsi rédigé :
« Art. 27-5. - I. - Le financement de celles des prestations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge
des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de
l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et
corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le
calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux
prestations correspondantes.
« Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses
de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le
montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des
orientations définies par les schémas prévus à l'article 2-2, des priorités
définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant
compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un
objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des
ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations
départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le
directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ;
ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions,
être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
« II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
»
IV. - Avant le deuxième alinéa de l'article 11-1 de la même loi, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets
des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives,
compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5. »
V. - Le dernier alinéa de l'article
L. 174-7 du code de la sécurité sociale ainsi que le dernier alinéa de
l'article 27 de la loi no
75-535 du 30 juin 1975 précitée sont supprimés.
Article 34
Dans la
loi no 75-535 du 30 juin 1975 précitée, il est inséré un article 27-6 ainsi
rédigé :
« Art. 27-6. - Des conditions particulières d'exercice des professionnels de
santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la
coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont
mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres
que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par
établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le
professionnel et l'établissement.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des
dispositions qui précèdent. »
Article 35
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 355-1 du code de
la santé publique est complété par les mots : « de ville et
d'hospitalisation, et aux dépenses médico-sociales des centres mentionnés à
l'article L. 355-1-1 du présent code ».
II. - Le huitième alinéa (7o) de l'article
L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou
lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du
code de la santé publique ».
III. - Les centres d'hygiène alimentaire et de soins en alcoologie disposent
d'un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi pour
déposer une demande d'autorisation selon la procédure visée à l'article 3 de la loi no
75-535 du 30 juin 1975 précitée.
IV. - Dans l'attente de l'arrêté fixant la dotation globale de financement pour
l'année 1999, les caisses d'assurance maladie versent à chaque centre
ambulatoire de soins en alcoologie antérieurement financé par l'Etat, dont la
demande d'autorisation aura été déposée, des acomptes mensuels sur la dotation
globale de financement, égaux au douzième de la participation de l'Etat allouée
à chaque centre au titre de ses activités médico-sociales en 1998. Tout refus
d'autorisation d'un centre met fin à son financement par l'assurance maladie.
Article 36
L'article
L. 361-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 361-1. - Sans préjudice de l'application de l'article L. 313-1,
l'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement d'un
capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à
l'article L. 323-4 lorsque l'assuré, moins de trois mois avant son décès,
exerçait une activité salariée, percevait l'une des allocations mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 311-5, était titulaire d'une pension
d'invalidité mentionnée à l'article L. 341-1 ou d'une rente allouée en vertu de
la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles
mentionnée à l'article L. 371-1, ou lorsqu'il bénéficiait, au moment de son
décès, du maintien de ses droits à l'assurance décès au titre de l'article L.
161-8. »
Section 3
Branche Vieillesse
Article 37
I. - L'article
L. 351-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-11. - Un arrêté interministériel fixe :
« 1o Le coefficient de majoration applicable aux salaires et aux cotisations
servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
« 2o Le coefficient de revalorisation applicable aux pensions déjà liquidées.
« Ces coefficients sont fixés conformément au taux prévisionnel d'évolution en
moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages hors les prix
du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport
économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. »
II. - L'article
L. 341-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-6. - Les salaires servant de base au calcul des pensions et les
pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article
L. 351-11. »
III. - Les dispositions de l'article L. 357-4-1 et du premier alinéa de
l'article L. 357-6 restent inchangées.
IV. - A l'article L. 434-17, les mots : « par les arrêtés pris » sont
supprimés.
V. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables pour l'année 1999.
Article 38
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 356-1, après les mots : « qui a été
affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime
général », sont insérés les mots : « au cours d'une période de référence et
pendant une durée fixées par décret en Conseil d'Etat ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 356-2, le mot : « dégressif » est
remplacé par le mot : « unique ».
Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités et la durée de son versement sont déterminées par un décret en
Conseil d'Etat. »
III. - L'article L. 356-2 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les allocations attribuées avant le 1er mars 1999, les mesures
transitoires suivantes s'appliquent aux allocataires qui, au moment du décès de
leur conjoint, avaient un âge inférieur à celui prévu au deuxième alinéa :
« a) Lorsqu'ils se trouvent en deuxième année de service de l'allocation, les
intéressés continuent à bénéficier de l'application des anciennes dispositions
législatives et réglementaires, sauf s'ils font la demande expresse de
bénéficier des nouvelles dispositions ;
« b) Lorsqu'ils se trouvent en troisième année de service de l'allocation, les
intéressés conservent le bénéfice de leur allocation jusqu'à la fin de cette
troisième année. »
IV. - L'article L. 351-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette majoration est incluse dans les avantages personnels de vieillesse dont
le cumul avec une pension de réversion est comparé aux limites prévues au
dernier alinéa de l'article L. 353-1. »
V. - Les mesures prévues au I et au II du présent article entrent en vigueur le
1er mars 1999.
Article 39
Aux articles L.
161-22 et L.
634-6 du code de la sécurité sociale, à l'article
L. 353-1 du code rural et à l'article 14 de la loi no 87-563 du 17 juillet
1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, la date : « 31 décembre 1998 » est remplacée par la
date : « 31 décembre 1999 ».
Section 4
Branche accidents du travail
Article 40
I. - Le titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article L. 461-1, les mots : « la date de la première
constatation médicale de la maladie » sont remplacés par les mots : « la date à
laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible
entre sa maladie et une activité professionnelle » et les mots : « , sous
réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 » sont
supprimés ;
2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-2, les mots : « Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 461-1 » sont remplacés par les mots : « Par
dérogation aux dispositions du dernier alinéa du présent article » ;
3o Au dernier alinéa de l'article L. 461-2, les mots : « que pendant le délai »
sont remplacés par les mots : « que si la première constatation médicale
intervient pendant le délai » ;
4o Au premier alinéa de l'article L. 461-3, les mots : « aux dispositions de
l'article L. 461-1 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du
dernier alinéa de l'article L. 461-2 » ;
5o Le dernier alinéa de l'article L. 461-5 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le
délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la
cessation du travail. »
II. - Par dérogation aux dispositions des articles L.
431-2 et L.
461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et
indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des
dispositions du livre IV dudit code ainsi qu'en vertu des articles 1148
et 1170
du code rural, au profit des victimes d'affections professionnelles
consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et
ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet
d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date
d'entrée en vigueur de la présente loi.
III. - Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des
dispositions du II dans les deux ans qui suivent la publication de la présente
loi.
Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du
dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent
avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.
Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres
avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances
sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le
décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article
L. 461-2 du code de la sécurité sociale, des réparations accordées au titre
du droit commun.
IV. - La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime
général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent
définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et
III du présent article , selon des modalités fixées par décret.
Article 41
I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés
et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de
l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle,
lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1o Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus
et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail,
de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués
des matériaux contenant de l'amiante ;
2o Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du
travail effectué dans les établissements visés au 1o sans pouvoir être
inférieur à cinquante ans.
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation
anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au
titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail
et de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se
cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article
L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse
ou d'invalidité.
II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne
actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée
du bénéficiaire. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application
du deuxième alinéa de l'article
L. 322-4 du code du travail.
L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance
maladie.
L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions
requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle
qu'elle est définie aux articles L.
351-1 et L.
351-8 du code de la sécurité sociale.
III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des
travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses
ressources sont constituées d'une contribution de l'Etat et d'un versement de
la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général
de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté
des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe
annuellement les montants de ces contributions.
Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions. Il
examine les comptes et le rapport annuel d'activité. Il formule toutes
observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la
connaissance des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et du
budget. Il est composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à
la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de
personnalités qualifiées.
IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes
cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés
au deuxième alinéa de l'article
L. 131-2 du code de la sécurité sociale.
Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des
prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.
Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de
l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations
à l'assurance volontaire mentionnée à l'article
L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de
l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à
l'article L. 921-1 du même code.
V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation
anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de
travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article
L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à
l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par
l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui
de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article
L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté
acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de
l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de
départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou
par le contrat de travail.
VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article
et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les
dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article .
Section 5
Objectifs de dépenses par branche
Article 42
Pour 1999, les objectifs de dépenses par branche de l'ensemble des régimes
obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités
titulaires de droits propres sont fixés aux montants suivants :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1998 page 19646 à 19663
Section 6
Objectif national de dépenses d'assurance maladie
Article 43
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes
obligatoires de base est fixé à 629,9 milliards de francs pour l'année 1999.
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-404 DC du 18
décembre 1998.
Section 7
Mesures relatives à la trésorerie
Article 44
Est ratifié le relèvement, par le décret no 98-753 du
26 août 1998 portant relèvement du plafond des avances de trésorerie au régime
général de sécurité sociale, du montant dans la limite duquel les besoins de
trésorerie du régime général peuvent être couverts par des ressources non
permanentes.
Article 45
Au II de l'article 10 de l'ordonnance
no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale,
les mots : « entre les fonds nationaux gérés par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale des
allocations familiales et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés dotés d'un compte de report à nouveau négatif aux bilans
arrêtés au 31 décembre 1997, et ce au prorata des montants de ces comptes »
sont remplacés par les mots : « au prorata du solde du compte courant négatif
de chaque branche mentionnée à l'article
L. 200-2 du code de la sécurité sociale, ouvert auprès de l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale figurant à son bilan arrêté au 31 décembre
1997 ».
Article 46
I. - Les deux derniers alinéas de l'article
L. 225-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article , ainsi
que les conditions de placement des excédents de trésorerie globalement
constatés pour l'ensemble des branches mentionnées au premier alinéa. »
II. - Dans la première phrase de l'article L. 255-1 du même code, après la
référence : « L. 225-1 », sont insérés les mots : « et les produits résultant
de celle prévue au dernier alinéa de cet article ».
III. - Les pertes de recettes éventuelles pour les branches du régime général
sont compensées à due concurrence par des taxes additionnelles aux droits visés
à l'article 575 A du code général des impôts.
Article 47
Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de 20
000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des
organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être
couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 300 du 27/12/1998 page 19646 à 19663
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de 20 000 cotisants
actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une
trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non
permanentes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 23 décembre 1998.
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(1) Loi no 98-1194.
- Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi no 1106 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Dominique
Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1148 ;
Avis de M. Jérôme Cahuzac, au nom de la commission des finances, no 1147 ;
Discussion les 27, 28, 29 et 30 octobre 1998 et adoption le 3 novembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 50 (1998-1999) ;
Rapport de MM. Charles Descours, Jacques Machet et Alain Vasselle, au nom de la
commission des affaires sociales, no 58 (1998-1999) ;
Avis de M. Jacques Oudin, au nom de la commission des finances, no 56
(1998-1999) ;
Discussion les 12, 16 et 17 novembre 1998 et adoption le 17 novembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1208 ;
Rapport de M. Alfred Recours, au nom de la commission mixte paritaire, no 1213.
Sénat :
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission mixte paritaire, no 74
(1998-1999).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1208 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Dominique
Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1215 ;
Discussion le 26 novembre 1998 et adoption le 1er décembre 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle
lecture, no 89 (1998-1999) ;
Rapport de M. Charles Descours, au nom de la commission des affaires sociales,
no 90 (1998-1999) ;
Discussion et adoption le 2 décembre 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, no 1245 ;
Rapport de MM. Alfred Recours, Claude Evin, Denis Jacquat et Mme Dominique
Gillot, au nom de la commission des affaires culturelles, no 1246 ;
Discussion et adoption le 3 décembre 1998.
- Conseil constitutionnel
:
Décision no 98-404 DC
du 18 décembre 1998 publiée au Journal officiel de ce jour.
A N N E X E
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE ET
LES OBJECTIFS QUI DETERMINENT LES CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER
Notre système de protection sociale assure la garantie de droits fondamentaux
et constitue un outil majeur de solidarité et un puissant vecteur de cohésion
sociale.
Le Gouvernement entend donc le renforcer et le consolider. Ainsi, nos régimes
par répartition doivent être pérennisés et des mécanismes d'épargnes privés ne
sauraient s'y substituer. De même, l'introduction des assurances privées dans
la couverture maladie de base est refusée par le Gouvernement, elle serait
incompatible avec la volonté du Gouvernement de promouvoir un égal accès de
tous aux soins. Le retour à l'équilibre financier de 1999 s'inscrit dans cette
perspective, notre protection sociale serait menacée si elle devait vivre à
crédit.
Le Gouvernement entend approfondir les solidarités dans notre système de
protection sociale : l'instauration d'une couverture maladie universelle, les
réformes de l'aide publique apportée aux familles, la loi de lutte contre
l'exclusion, le progrès dans la couverture des maladies professionnelles
témoignent clairement de cette volonté.
Enfin, la politique du Gouvernement en matière de sécurité sociale doit
s'inscrire dans la politique générale qu'il conduit en faveur de l'emploi.
Après la réforme des cotisations salariales, le Gouvernement souhaite engager
une réforme des cotisations patronales favorable à l'emploi.
A. - Une politique de santé au service des populations
La politique de santé du Gouvernement s'organise autour de sept objectifs
majeurs.
1. Associer nos concitoyens
à la définition de la politique de la santé
Le Gouvernement étudiera l'opportunité de donner les moyens financiers aux
observatoires régionaux de la santé pour remplir correctement leurs missions.
Les questions de santé concernent les professionnels de santé, les
associations, les élus et l'ensemble de nos concitoyens. Elles sont au coeur de
leurs préoccupations. Les associer à la redéfinition de notre politique de
santé est essentiel pour apporter une meilleure réponse aux besoins, améliorer
la qualité des prestations sanitaires, faire reconnaître les aspirations et les
droits des patients. En permettant un débat public sur les enjeux de la santé,
les états généraux constituent un élément essentiel de la démocratie sanitaire
que le Gouvernement entend bâtir.
2. Faire vivre et développer les droits du malade
Le malade est un citoyen bénéficiant de l'ensemble des droits reconnus à tout
être humain. Ses droits à l'information sur son état de santé, au consentement
aux soins qui lui sont prodigués et au respect de sa dignité à tous les stades
de son traitement nécessitent une plus grande sensibilisation et une formation
adaptée des différents professionnels de santé à l'exercice de ces droits.
Le développement des procédures de conciliation doit permettre aux malades
s'estimant victimes du non-respect de leurs droits de trouver le plus
rapidement possible une réponse appropriée à leur situation.
L'inégalité des malades victimes d'accidents sanitaires devant l'origine ou la
nature de ces accidents nécessite d'être étudiée ainsi que l'indemnisation de
l'aléa thérapeutique.
3. Renforcer la politique de santé publique
a) Accroître la sécurité sanitaire
Les trois institutions créées par la loi du 1er juillet 1998 - l'Institut de
veille sanitaire, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé et l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments - permettront de
mettre en oeuvre une politique active et cohérente de sécurité sanitaire.
La sécurité et la qualité des actes de soins seront renforcées par une
politique active de lutte contre les infections nosocomiales, par le
renforcement des normes pour les activités de soins (périnatalité,
réanimation), par la diffusion de recommandations de bonnes pratiques tant en
ville qu'à l'hôpital.
Le Gouvernement s'engage à présenter au Parlement un programme de lutte contre
les infections nosocomiales dès le début de l'année 1999.
b) Accroître les efforts de prévention
des causes de morbidité et de mortalité évitables
Le Gouvernement a engagé une politique de lutte contre le saturnisme, les
mesures qui nécessitent une intervention législative ont été intégrées dans la
loi de lutte contre l'exclusion.
La prévention du suicide chez les jeunes fait l'objet d'un programme triennal
de prévention chez les adolescents et les adultes jeunes, lancé début 1998.
L'objectif retenu est de réduire de 10 % en l'an 2000 le nombre de décès par
suicide.
Le Gouvernement mettra en place au début de l'année 1999 un dispositif
d'informations concernant la contraception et un programme de prévention des
grossesses non désirées des adolescentes.
La prévention des dépendances (alcoolisme, tabagisme, toxicomanie) sera
renforcée. S'agissant de l'alcool, les centres d'hygiène alimentaire et
d'alcoologie seront renforcés par leur prise en charge par l'assurance maladie
à compter du 1er janvier prochain.
Un programme national de dépistage des cancers a été engagé. La loi de
financement prévoit à cet égard la prise en charge à 100 % des actes de
dépistage. Le dépistage des cancers féminins sera généralisé dans les trois ans
et le dépistage du cancer du côlon étendu. Ce dépistage reposera sur une
organisation permettant un contrôle de sa qualité à toutes les étapes.
La France a été le premier pays à rendre disponibles à l'été 1997 les
traitements prophylactiques contre le sida. Progrès majeurs pour les patients,
les thérapies antirétrovirales sont maintenant dispensées en officine de ville.
Ces avancées sur le plan thérapeutique n'autorisent aucun relâchement de
l'effort en matière de prévention et d'information.
L'année 1999 donnera lieu à un plan d'ensemble de lutte contre l'hépatite C. Ce
plan se fonde sur de nouveaux moyens consacrés à la recherche, un élargissement
des campagnes de dépistage, un accès facilité aux traitements. La politique de
lutte contre l'hépatite C sera organisée autour de pôles de références
associant établissements hospitaliers et médecins de ville.
La lutte contre le dopage est reconnue comme une priorité nationale de
protection sociale et de la politique de santé publique.
Dans le domaine de la protection de la santé des sportifs, le Gouvernement
étudiera s'il convient de procéder au remboursement de la consultation médicale
nécessaire à l'obtention de la première licence sportive. Cette préoccupation
permettrait de donner une vraie dimension de prévention à cette première
consultation. Celle-ci doit répondre à un cahier des charges précis.
c) Mieux prendre en charge la douleur et les soins palliatifs
Le Gouvernement a mis en place un plan sur trois ans pour développer les soins
palliatifs et améliorer la prise en charge de la douleur. Ces deux plans
comportent à chaque fois une information large du public, un renforcement de la
formation initiale et continue des professionnels de santé et une amélioration
de l'organisation des soins. En ce qui concerne la lutte contre la douleur, le
carnet à souches sera supprimé à la fin de l'année et remplacé par des
ordonnances sécurisées qui seront utilisées pour toutes les prescriptions. Des
protocoles de traitement de la douleur, déléguant aux infirmiers la
prescription d'antalgiques, seront affichés dans les services d'urgence et de
chirurgie. Les outils permettant d'apprécier l'intensité de la douleur seront
généralisés.
d) Mieux prendre en charge la compensation
du handicap auditif
Le handicap auditif est aujourd'hui maîtrisé tant par la précision
audiométrique que par l'évolution des techniques mises en oeuvre. Mais, en
revanche, le cadre réglementaire relatif à la prise en charge des matériels de
compensation du handicap auditif (audio-prothèse) reste insatisfaisant. C'est
pourquoi le Gouvernement a engagé une étude permettant de dresser un bilan des
prix et des marges réellement pratiqués dans ce secteur qui sera prochainement
élargie à l'ensemble des problèmes posés par la prise en charge actuelle de ces
matériels. A partir des résultats de cette étude, des propositions visant à
améliorer la prise en charge des appareils destinés à compenser le handicap
auditif seront élaborées.
e) Développer la prévention et les soins dentaires
Sont étendues aux centres de santé et plus généralement aux structures de soins
salariés des mesures équivalentes aux dispositions régissant les actions de
soins et de prévention prévues par la convention du 18 avril 1997, en
particulier l'actuel bilan de prévention et de suivi des soins dentaires
gratuits pour les jeunes de quinze ans.
f) Engager une véritable politique gérontologique
Le Gouvernement s'engage en 1999 à définir une véritable politique de gériatrie
et de gérontologie s'appuyant sur la formation de l'ensemble des personnels de
santé et sur la coordination des acteurs intervenant dans le soin aux personnes
âgées.
4. Permettre à tous d'accéder aux soins
La poursuite de cet objectif suppose de stabiliser, voire d'accroître dans la
mesure du possible, les niveaux de remboursement de l'ensemble de la population
mais également d'apporter une attention particulière aux personnes exclues de
l'accès aux soins.
Le Gouvernement présentera un projet de loi instaurant une couverture maladie
universelle. Dans le cadre de ce projet de loi, le Gouvernement n'entend pas se
limiter à garantir à tous les résidents une affiliation à un régime de base. Il
entend permettre réellement un égal accès aux soins en assurant, aux plus
modestes, le bénéfice d'une couverture complémentaire et du tiers payant.
Le rapport de M. Jean-Claude Boulard, parlementaire en mission, rendu public en
septembre, permet d'éclairer le choix entre les diverses options pour la mise en
oeuvre du projet. Une concertation est engagée sur la base de ce rapport avec
l'ensemble des parties prenantes à ce projet. Le Gouvernement déposera un
projet de loi au cours de l'automne 1998.
5. Améliorer la sécurité au travail
et mieux prendre en charge les maladies professionnelles
Les cas de maladies professionnelles reconnues sont passés d'environ 5 000 en
1990 à 12 700 en 1996. Il n'en demeure pas moins que les maladies
professionnelles sont actuellement sous-déclarées et que la complexité des procédures
contrarie leur reconnaissance. Cette situation est inacceptable car elle fait
obstacle à l'organisation de la prévention et, pour certaines victimes, à
l'exercice de leurs droits.
Le Gouvernement entend donc :
- améliorer la sécurité au travail. La protection des travailleurs contre les
risques chimiques et cancérigènes sera consolidée ; les dispositions relatives
à la protection contre les rayonnements ionisants seront réaménagées. L'action
des médecins du travail dans la prévention des risques professionnels doit être
réaffirmée et développée. Les conditions de gestion et de fonctionnement des
services de médecine du travail seront clarifiées et adaptées à partir de la
concertation engagée avec les partenaires sociaux ;
- garantir les droits des victimes. Le Gouvernement propose de revoir les
règles de reconnaissance des maladies professionnelles. La prescription qui
éteint les droits d'une victime ne doit plus courir à partir de la date de la
première constatation médicale de la maladie, mais à partir de la constatation
de l'origine professionnelle de la maladie. Les droits des victimes de
l'amiante seront réouverts. Les délais de réponse aux demandes de réparation au
titre des maladies professionnelles seront raccourcis ;
- améliorer la réparation des maladies professionnelles. Le barème d'invalidité
en matière de maladies professionnelles sera rendu opposable aux caisses de
sécurité sociale. Ce document qui souffre de nombreux et importants défauts
sera réactualisé ; le Haut Comité médical de sécurité sociale en est saisi. La
réparation des pneumoconioses sera instruite selon le droit commun de la
réparation des maladies professionnelles. Les dispositions dérogatoires qui
figurent actuellement dans le code de la sécurité sociale seront supprimées. Les
tableaux des maladies professionnelles seront adaptés pour tenir compte de
l'évolution des connaissances, notamment en matière de cancers professionnels.
Le tableau relatif aux lombalgies sera publié et entrera en application. Les
rentes accidents du travail seront mensualisées dès lors que le taux
d'incapacité du bénéficiaire est égal ou supérieur à 50 %.
6. Améliorer la qualité des soins et utiliser de manière
optimale les ressources consacrées à la santé
a) Médecine de ville : moderniser notre système de soins
avec les professionnels de santé
Promouvoir le juste soin, améliorer la coordination des soins entre les divers
professionnels, évaluer la pertinence des pratiques tant individuelles que
collectives, adapter l'offre aux besoins, telles sont les politiques
structurelles qui permettront, en médecine ambulatoire, à la fois d'améliorer
la qualité des soins et d'utiliser de manière optimale les ressources
consacrées à la santé.
La mise en oeuvre de ces politiques doit reposer sur une politique conventionnelle
forte. Un partenariat actif entre caisses et professionnels de santé libéraux,
au niveau national mais aussi, au plus près du terrain, dans chaque
circonscription de caisse, est à cet égard nécessaire.
Le Gouvernement entend poursuivre la politique qu'il a engagée autour des axes
suivants :
La connaissance de l'activité de notre système de soins ambulatoire doit être
améliorée. La réalisation d'une classification commune des actes est accélérée.
L'objectif est de pouvoir procéder au codage de l'ensemble des actes et des
prestations au cours de l'an 2000. Une commission pour la transparence de
l'information médicale est constituée afin de garantir la fiabilité et la
pertinence des informations sur l'évolution des dépenses ;
L'informatisation de notre système de santé doit être mise au service de la
qualité des soins et de la modernisation de la pratique médicale. En mettant en
place une mission pour l'informatisation du système de santé, l'Etat s'est
donné les moyens d'assurer la cohérence des initiatives diverses qui concourent
à ce projet. Le réseau santé social a été mis en place. Les applications
proposées sur ce réseau vont se développer, leur qualité sera garantie par une
procédure d'agrément. Le Gouvernement proposera au Parlement les dispositions
législatives nécessaires au développement de Vitale 2 ;
L'évaluation des pratiques médicales et paramédicales doit être développée. Les
modalités d'action du contrôle médical sont en cours de rénovation.
L'évaluation des pratiques par les professionnels de santé sera développée en
s'appuyant notamment sur les unions régionales de médecins et les instances
professionnelles propres aux professions paramédicales. Le développement de
l'évaluation s'appuiera sur les recommandations de bonnes pratiques établies
par l'ANAES ;
Rendue obligatoire, la formation médicale continue des médecins n'a pas connu
les développements souhaitables. Le Gouvernement proposera au Parlement les
dispositions législatives nécessaires pour lui donner une nouvelle impulsion.
Une concertation est engagée sur ce thème avec les représentants des médecins
libéraux mais également avec les médecins hospitaliers et salariés ;
Notre système de santé souffre de cloisonnements excessifs qui nuisent à la
qualité des soins et sont source de dépenses inutiles. Le Gouvernement entend
soutenir et favoriser les initiatives visant à une meilleure coordination des
soins. Par ailleurs, le développement des réseaux pouvant associer médecine de
ville et hôpital, professions médicales et paramédicales, permet d'améliorer la
prise en charge des patients, de mieux concilier proximité et sécurité. La loi
de financement ouvre, en ce domaine, des possibilités d'actions nouvelles aux
partenaires conventionnels ;
L'exercice des professions paramédicales s'est profondément transformé au cours
de ces dernières années pour répondre aux besoins de la population et à
l'évolution de la science et des techniques. C'est pourquoi le Gouvernement
entend clarifier les rôles respectifs des médecins et des professions paramédicales
dans la prise en charge des malades par une adaptation des textes les rendant
conformes aux pratiques et à leur évolution souhaitable. Le Gouvernement
s'engage par ailleurs à doter les professions concernées de règles
professionnelles et d'instances professionnelles propres permettant de
favoriser les conditions d'un exercice de qualité ;
Notre système de santé est trop exclusivement centré sur l'acte curatif. La loi
de financement ouvre la possibilité aux caisses de prendre en charge d'autres
activités telles que la prévention, l'évaluation, l'éducation sanitaire. Il
appartiendra aux caisses et aux professionnels de santé, dans le cadre
conventionnel, de définir les dispositifs adaptés ;
La maîtrise de la démographie médicale est essentielle pour garantir le
meilleur accès aux soins comme pour assurer la maîtrise des dépenses. Des
dispositions législatives sont proposées au Parlement pour accroître la
possibilité d'action des partenaires conventionnels en ce domaine et les
autoriser à mener des politiques sélectives adaptées à la diversité des
situations.
Des moyens sont nécessaires pour promouvoir l'ensemble de ces évolutions de
notre système de soins ambulatoire. Un fonds d'aide à la qualité des soins de
ville est créé et doté de 500 millions de francs.
b) Le médicament : rationaliser la prescription
et les remboursements
La France se caractérise par un niveau global de consommation de médicaments
très élevé, une surconsommation avérée pour certaines classes thérapeutiques
telles que les antidépresseurs ou les antibiotiques, un faible développement
des génériques. Cette situation est insatisfaisante au regard des exigences
d'efficience de notre système de santé et préjudiciable en termes de santé
publique. Les maladies iatrogènes représentent environ un million de journées
d'hospitalisation.
Aussi le Gouvernement a-t-il engagé un ensemble de politiques structurelles
visant à :
- lutter contre la surconsommation médicamenteuse. La taxe sur la promotion
pharmaceutique a été augmentée dès 1998. La politique conventionnelle conduite
par le Comité économique du médicament vise à obtenir une réduction du volume
des classes où la surconsommation est avérée. Le développement des
recommandations de bonnes pratiques permettra de réorienter les prescriptions ;
- développer les génériques. Un répertoire complet des génériques est
disponible depuis juillet 1998. Le droit de substitution accordé aux
pharmaciens, sauf refus explicite des médecins, permettra le développement de
ce type de produit ;
- médicaliser le remboursement. La sécurité sociale doit concentrer ses efforts
en matière de remboursement sur les médicaments dont l'efficacité médicale est
avérée. Les critères de prise en charge des médicaments seront revus pour tenir
compte tant de la gravité de la maladie que du service médical rendu. Une
réévaluation de l'apport thérapeutique de l'ensemble des médicaments
remboursables sera réalisée au cours des trois ans qui viennent.
Pour conduire l'ensemble de ces évolutions, le Gouvernement entend s'appuyer
sur une politique conventionnelle active.
c) L'hôpital : promouvoir la qualité
et adapter l'offre aux besoins
Promouvoir la qualité des soins, adapter notre offre hospitalière aux besoins,
favoriser les coopérations entre établissements et, avec la médecine de ville,
améliorer l'efficience globale du système hospitalier, tels sont les objectifs
généraux de la politique hospitalière du Gouvernement.
En particulier, dans un souci d'accroissement de la sécurité sanitaire et de
qualité des soins, la situation des professions hospitalières à forte
pénibilité (anesthésistes, urgentistes, obstétriciens) doit être prise en
compte. Des améliorations des conditions de travail de ces professions doivent
être envisagées, en particulier au regard de la législation européenne (directive
93/104/CE) sur la question du temps de travail. Il importe d'augmenter
l'attractivité de ces professions afin d'apporter une réponse allant dans le
sens des conclusions du rapport Nicolas-Duret.
La promotion de la qualité à l'hôpital passe notamment par le développement de
l'accréditation. Cette procédure permettra de vérifier sur la base d'une
méthodologie fiable le niveau de performances sanitaires des établissements.
L'ANAES a établi un référentiel d'accréditation. Il est en cours de test sur le
terrain. Les premières démarches d'accréditation débuteront en 1999.
Notre offre hospitalière doit poursuivre son adaptation. C'est dans ce souci
que la révision des schémas régionaux d'organisation sanitaire a été
entreprise. Cet exercice de planification sanitaire est conduit avec le souci
d'associer étroitement à la réflexion les établissements et leurs personnels,
mais également les représentants des usagers et les élus locaux. Il permettra
une meilleure prise en compte des besoins de santé.
La garantie offerte à tous d'un accès à des soins de qualité passe par
l'organisation de réseaux entre établissements ou entre services qui
garantiront à chacun une orientation vers une structure adaptée à son cas. Une
telle organisation a été définie pour la sécurité périnatale et la
cancérologie. Le Gouvernement entend poursuivre dans cette voie pour d'autres
pathologies.
Le Gouvernement accentuera son effort de réduction des inégalités entre
régions. Les dotations régionales seront différenciées à partir des besoins
régionaux, des indicateurs sanitaires et des indicateurs d'efficience. La
régionalisation de l'objectif clinique privé, entamée en 1998, sera accentuée.
De même, la réduction des inégalités de dotation entre les hôpitaux, notamment
à partir des indications fournies par le PMSI, sera poursuivie.
Le Gouvernement présentera un rapport sur l'évolution et la place des services
de médecine non spécialisés à l'hôpital.
Le Gouvernement entend par ailleurs, en concertation notamment avec les caisses
nationales d'assurance maladie et les syndicats médicaux, poursuivre sa
réflexion sur l'adaptation de l'objectif des dépenses médicales par spécialité
ou groupe de spécialités.
7. Assurer la régulation des dépenses
Le Gouvernement est convaincu que seules des politiques structurelles,
destinées tant à accroître la qualité des soins qu'à assurer une utilisation
optimale des ressources, permettront de maîtriser durablement l'évolution des
dépenses de santé. Toutefois, elles ne pourront porter leurs fruits que
progressivement.
Il est donc nécessaire de maintenir des dispositifs assurant une régulation
globale des dépenses de soins, qui existent à l'hôpital depuis la mise en place
du budget global en 1983 et depuis 1991 pour les cliniques privées. Il serait
toutefois nécessaire d'apprécier au plus juste les dépenses hospitalières qui
ont été comptabilisées dans le poste des prescriptions réalisées en ville.
Le Gouvernement propose dans le projet de loi de financement un tel mécanisme
de sauvegarde à partir des principes suivants :
- la responsabilité de la régulation ne doit pas reposer sur les seuls
médecins. Ainsi, l'industrie pharmaceutique sera appelée à contribuer à
l'équilibre de l'assurance maladie en cas d'évolution excessive des dépenses de
médicament. De même, l'évolution des dépenses du secteur médico-social sera
encadrée par une enveloppe globale ;
- les mécanismes de sauvegarde économique sont des dispositifs d'ultime
recours. Ainsi, la loi de financement prévoit une obligation pour les
partenaires conventionnels de négocier en cours d'année pour dresser un bilan
de l'évolution des dépenses et prendre les mesures correctrices qui pourraient
se révéler nécessaires ;
- le dispositif proposé pour ce qui concerne les médecins écarte toute idée de
sanction individuelle et constitue un mécanisme de régulation global traduisant
la solidarité économique des médecins et de notre système de protection
sociale.
B. - Rénover la politique familiale
La politique familiale du Gouvernement s'appuie sur deux convictions : la
reconnaissance du rôle des familles dans la cohésion sociale, comme lieu de
solidarité et de construction de repères pour l'enfant ; l'importance d'une
politique d'appui aux familles, fondée sur la volonté de répondre à leurs
besoins et de conforter leurs capacités à exercer leurs obligations parentales.
Après une large concertation, le Gouvernement a défini les grands axes de sa
politique familiale lors de la conférence de la famille du 12 juin.
Cette politique s'articule autour de trois objectifs :
- conforter les parents dans leur rôle éducatif. Le rôle des familles sera
renforcé dans tout processus éducatif, à l'école, dans le travail social, les
activités socioculturelles. Un réseau d'appui, d'écoute et de conseil aux
parents et aux familles sera mis en place conjointement par l'Etat et la CNAF ;
- faciliter la vie quotidienne des familles et concilier vie familiale et vie
professionnelle. Le logement est le besoin de base des familles. Afin de
faciliter l'accès des familles modestes au parc privé, les loyers plafonds de
l'ALF seront significativement augmentés dans les trois ans. Les aides des
caisses d'allocations familiales aux communes pour le développement des crèches
seront accrues et mieux orientées vers les communes les plus pauvres. Les
schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants seront
généralisés. Les contrats temps libres (mis en place par les caisses
d'allocations familiales) et les contrats éducatifs locaux (mis en place à
l'initiative du ministère de l'éducation nationale) seront développés de façon
coordonnée. Le Gouvernement entend mener une réflexion sur la mise en cohérence
des divers dispositifs d'aide à la garde des enfants ;
- instaurer une politique d'aide aux familles plus juste. Après une large
concertation avec les associations familiales et les partenaires sociaux, le
Gouvernement poursuit sa démarche vers plus de justice dans l'aide aux familles
en proposant de rétablir les allocations familiales pour toutes les familles de
deux enfants et en plafonnant l'avantage fiscal lié au quotient familial.
L'impôt sur le revenu jouera ainsi pleinement son rôle dans la redistribution
des revenus et l'universalité des prestations familiales sera rétablie. Les
allocations familiales seront étendues pour tous les enfants à charge de leurs
parents jusqu'à l'âge de vingt ans. L'ARS sera versée à toutes les familles
d'un enfant. Les partenaires de la politique familiale doivent engager une
réflexion sur la modulation de l'ARS en fonction de l'âge de l'enfant afin de
tenir compte du coût effectif de la scolarité. Les titulaires du RMI percevront
les majorations pour âge. Les majorations pour âge seront exclues des
ressources prises en compte pour calculer le revenu minimum d'insertion. Le
Gouvernement entend mener une réflexion en profondeur sur les jeunes adult