L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil
constitutionnel no 98-403
DC en date du 29 juillet 1998 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
La lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur le respect
de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des
politiques publiques de la nation.
La présente loi tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif
de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de
la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de
la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les
centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de
sécurité sociale ansi que les institutions sociales et médico-sociales
participent à la mise en oeuvre de ces principes.
Ils poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer
toutes les situations pouvant engendrer des exclusions.
Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et
de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un
accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou
sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.
Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles,
les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de
prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations
qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
l'exclusion, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie
solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces
objectifs.
En ce qui concerne la lutte contre l'exclusion des Français établis hors de
France, les ministères compétents apportent leur concours au ministère des
affaires étrangères.
Article 2
Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 353-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 353-3. - Afin d'améliorer l'information des demandeurs d'emploi et
leur capacité à exercer leurs droits, l'Etat, les organismes chargés du
placement et de la formation des demandeurs d'emploi fixent les règles de
constitution de comités de liaison auprès de leurs échelons locaux dans
lesquels siègent des demandeurs d'emploi représentant les organisations
syndicales représentatives au plan national et les organisations ayant
spécifiquement pour objet la défense des intérêts ou l'insertion des personnes
privées d'emploi. »
TITRE Ier
DE L'ACCES AUX DROITS
Chapitre Ier
Accès à l'emploi
Article 3
Au début du dernier alinéa de l'article
L. 321-4 du code du travail, après les mots : « représentants du personnel
», sont insérés les mots : « et l'autorité administrative ».
Article 4
Tout chômeur âgé de seize à vingt-cinq ans ou tout chômeur de longue durée ou
rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle a le droit à un
accueil, un bilan de compétences et une action d'orientation professionnelle
afin de bénéficier d'un nouveau départ sous forme d'une formation, d'un appui
individualisé ou d'un parcours vers l'emploi ou la création ou la reprise
d'entreprise.
Article 5
I. - L'Etat prend l'initiative d'actions d'accompagnement personnalisé et
renforcé ayant pour objet l'accès à l'emploi de jeunes de seize à ving-cinq ans
en difficulté et confrontés à un risque d'exclusion professionnelle par
l'articulation des actions relevant de la politique définie à l'article L.
322-1 et de celles mentionnées à l'article
L. 900-1 du code du travail. Les régions et la collectivité territoriale de
Corse s'associent à ces actions dans le cadre des compétences qu'elles exercent
en application du II de l'article 82 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat. Une convention-cadre, conclue entre l'Etat et la région
ou la collectivité territoriale de Corse, précise les conditions de leur
intervention conjointe.
Les actions d'accompagnement personnalisé et renforcé comprennent notamment des
mesures concernant la lutte contre l'illettrisme, l'acquisition accélérée d'une
expérience professionnelle, l'orientation et la qualification, et sont
assorties, si nécessaire, de toute autre action, notamment culturelle ou
sportive. Elles visent également à assurer l'égalité d'accès des jeunes gens et
jeunes filles à ces actions et la mixité des emplois.
Les jeunes sans qualification, de niveau VI et V bis, bénéficient en priorité
de cet accompagnement.
II. - Pour l'application du I, l'Etat, en concertation avec les régions,
conclut avec les missions locales mentionnées à l'article 7 de la loi no 89-905
du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre
l'exclusion professionnelle et les permanences d'accueil, d'information et
d'orientation visées à l'article 4 de l'ordonnance no 82-273 du 26 mars 1982
relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une
qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale ainsi
qu'avec l'Agence nationale pour l'emploi des conventions fixant les objectifs
des actions d'accompagnement personnalisé, leur durée maximale, qui ne peut
excéder dix-huit mois, sauf dérogation expresse accordée par le représentant de
l'Etat dans le département ainsi que la nature et l'importance des moyens
dégagés par l'Etat pour leur mise en oeuvre.
Des conventions de même portée peuvent également être conclues avec des
organismes prévus au premier alinéa de l'article
L. 982-2 du code du travail ainsi qu'avec les bureaux d'accueil
individualisé vers l'emploi des femmes.
Afin d'assurer la cohérence et la continuité des actions s'inscrivant dans le
projet d'insertion sociale et professionnelle proposé aux jeunes, les
conventions d'objectifs mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent prévoir
des modalités spécifiques de mobilisation des mesures relevant de la compétence
de l'Etat ou de la région dans des conditions fixées par la convention-cadre
qu'ils ont conclue en application du I.
III. - Les jeunes qui rencontrent des difficultés matérielles, notamment en
matière de logement, pendant les périodes durant lesquelles ils ne bénéficient
pas d'une rémunération au titre d'un stage, d'un contrat de travail ou d'une
autre mesure dans le cadre des actions d'accompagnement personnalisé organisées
en application du présent article bénéficient de l'accès aux fonds
départementaux ou locaux d'aide aux jeunes prévus par les articles 43-2 et 43-3
de la
loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
IV. - Les jeunes bénéficiaires des actions d'accompagnement sont affiliés au
régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.
962-1 et L.
962-3 du code du travail, pour les périodes pendant lesquelles ils ne sont
pas affiliés à un autre titre à un régime de sécurité sociale.
V. - Un bilan des actions engagées dans chaque région et dans la collectivité
territoriale de Corse au titre du présent article est réalisé chaque année par
l'Etat et la collectivité concernée. Ce bilan mentionne obligatoirement le
point de vue des bénéficiaires des actions et présente une analyse des motifs
pour lesquels les demandes d'accès aux actions mentionnées au I ont été
éventuellement rejetées.
Article 6
L'article
L. 322-4-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Dans le premier alinéa de cet article , les mots : « et des chômeurs
cumulant les situations de précarité les plus graves » sont remplacés par les
mots : « et des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières
d'accès à l'emploi » ;
2o A la fin de la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article , les mots :
« les handicapés et les bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum
d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité » sont remplacés par
les mots : « les handicapés, les bénéficiaires de l'allocation du revenu
minimum d'insertion ou de l'allocation spécifique de solidarité, les parents
isolés assurant ou ayant assuré des charges de famille ainsi que les personnes
faisant l'objet ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté ».
Article 7
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 322-4-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Afin de faciliter l'insertion de personnes rencontrant des difficultés
d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au
bénéfice de contrats de travail dénommés "contrats emploi-solidarité"
avec les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit
public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes
morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions sont
conclues dans le cadre du développement d'activités répondant à des besoins
collectifs non satisfaits. »
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces conventions prévoient des actions destinées à faciliter le retour à
l'emploi et notamment des actions d'orientation professionnelle. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 322-4-7 du même code est ainsi rédigé
:
« Ces contrats sont réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de
plus de cinquante ans, aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum
d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de
parent isolé, de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, aux jeunes
de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés
particulières d'insertion ainsi qu'aux personnes rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi. »
IV. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 322-4-8 du même code, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit
public, un contrat emploi-solidarité ne peut être renouvelé sur un même poste
de travail qu'à la condition qu'il s'accompagne d'un dispositif de formation
visant à faciliter l'insertion professionnelle du bénéficiaire de ce contrat à
l'issue de celui-ci.
« En cas de non-renouvellement du contrat emploi-solidarité en raison de
l'absence de dispositif de formation visé à l'alinéa précédent, il ne peut être
recouru à un nouveau contrat emploi-solidarité pour pourvoir un même poste
avant l'expiration d'une période de six mois. »
V. - La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même
code est ainsi rédigée :
« Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, à l'issue
d'une période de trois mois et pour une durée limitée à un an, être autorisés à
exercer une activité professionnelle complémentaire dans la limite d'un
mi-temps. »
VI. - 1. La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même
code est ainsi rédigée :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, tout ou partie du coût afférent aux embauches effectuées en application
des conventions prévues à l'article L. 322-4-7. »
2. Le second alinéa du même article est supprimé.
VII. - L'article L. 322-4-15 du même code est abrogé.
VIII. - Dans l'article L. 980-2 du même code, la référence : « L. 322-4-15 »
est remplacée par la référence : « L. 322-4-14 ».
Article 8
L'article L. 322-4-8-1 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'Etat peut passer des conventions avec les employeurs, dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-4-7, pour favoriser
l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée ou âgés de plus de cinquante
ans, des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ou de
l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10, ou de
l'allocation de parent isolé prévue à l'article
L. 524-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de veuvage
prévue à l'article L. 356-1 dudit code, ou de l'obligation d'emploi prévue à
l'article L. 323-1 du présent code, des personnes qui ne peuvent trouver un emploi
ou une formation à l'issue d'un contrat emploi-solidarité, d'un contrat
mentionné à l'article 42-8 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ou d'un
contrat de travail conclu avec les employeurs mentionnés aux articles L.
322-4-16-1 et L. 322-4-16-2, de jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de
vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'accès à l'emploi,
ainsi que des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à
l'emploi.
« Les conventions prévoient des dispositifs comprenant notamment des actions
d'orientation professionnelle et de validation d'acquis en vue de construire et
de faciliter la réalisation de leur projet professionnel. Si celui-ci n'aboutit
pas avant la fin du vingt-quatrième mois, un bilan de compétences est réalisé
pour le préciser.
« La durée de ces conventions est de douze mois. Ces conventions sont
renouvelables par voie d'avenant dans la limite d'une durée maximale de
soixante mois, sous réserve des dispositions du II.
« Le contrat de travail conclu en vertu de ces conventions est un contrat de
droit privé dénommé "contrat emploi consolidé", soit à durée
indéterminée, soit à durée déterminée, passé en application de l'article L.
122-2. Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, leur durée
initiale est de douze mois. Ils sont renouvelables chaque année par avenant
dans la limite d'une durée totale de soixante mois. Les dispositions du dernier
alinéa de l'article L. 122-2 relatives au nombre maximum des renouvellements ne
sont pas applicables.
« La durée hebdomadaire du travail des personnes embauchées dans le cadre d'un
contrat emploi consolidé ne peut être inférieure à trente heures, sauf lorsque
la convention le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulières de la
personne embauchée. » ;
2o Le premier alinéa du II est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat prend en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie du
coût afférent aux embauches effectuées en application des conventions
mentionnées au I. Cette aide peut être modulée en fonction de la gravité des
difficultés d'accès à l'emploi dans des conditions fixées par décret.
« Ce décret précise notamment les conditions et la durée maximale de prise en
charge par l'Etat lorsque le contrat emploi consolidé succède à un contrat
emploi-solidarité prévu à l'article L. 322-4-7 effectué chez le même employeur
ou à un contrat prévu à l'article 42-8 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée effectué chez le même utilisateur,
dans les vingt-quatre mois précédant l'embauche. »
Article 9
Les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévu à l'article 2
de la
loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, ou de l'allocation
d'insertion prévue à l'article
L. 351-9 du code du travail, ou de l'allocation de solidarité spécifique
prévue à l'article
L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de veuvage prévue à l'article
L. 356-1 du code de la sécurité sociale, ou de l'allocation de parent isolé
prévue à l'article L. 524-1 du même code peuvent cumuler cette allocation avec
les revenus tirés d'une activité professionnelle salariée ou non salariée dans
les conditions prévues aux I à IV ci-après.
I. - L'article
L. 351-20 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-20. - Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec
les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les
prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et
limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1o de l'article L.
351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de
solidarité mentionnées au 2o du même article L. 351-2, par décret en Conseil
d'Etat. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 356-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi
que les modalités selon lesquelles les rémunérations tirées d'activités
professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la
période de versement de l'allocation peuvent être exclues, en tout ou en
partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation ».
III. - Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article
L. 524-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages
de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de
l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être
exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de
l'allocation. »
IV. - 1. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, les mots : « et les rémunérations
tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé
au cours de la période de versement de l'allocation » sont supprimés.
2. Il est inséré, après l'article 9 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé :
« Art. 9-1. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de
stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de
l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être
exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de
l'allocation. »
V. - Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article
L. 351-24 du code du travail et qui perçoivent l'allocation de revenu
minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'insertion ou
l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation
dans des conditions prévues par décret.
Article 10
Il est inséré, après l'article
L. 351-17 du code du travail, un article L. 351-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-17-1. - Tout demandeur d'emploi peut exercer une activité
bénévole. Cette activité ne peut s'effectuer chez un précédent employeur, ni se
substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l'obligation de
recherche d'emploi. L'exercice d'une activité bénévole n'est pas considéré
comme un motif légitime pour se soustraire aux obligations prévues à l'article
L. 351-17. »
Article 11
I. - L'article
L. 322-4-16 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16. - I. - L'insertion par l'activité économique a pour objet
de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue
de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. Elle met en oeuvre des
modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
« L'Etat peut, après consultation des partenaires locaux réunis au sein du
conseil départemental de l'insertion par l'activité économique institué à
l'article L. 322-4-16-4, conclure des conventions avec les employeurs dont
l'activité a spécifiquement cet objet. Ces conventions peuvent prévoir des
aides de l'Etat.
« II. - Lorsque des conventions mentionnées au I sont conclues avec des
personnes morales de droit privé produisant des biens et services en vue de
leur commercialisation, les embauches de personnes mentionnées au I auxquelles
celles-ci procèdent ouvrent droit à exonération du paiement des cotisations
patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des
allocations familiales dans la limite des cotisations afférentes à la
rémunération ou la partie de la rémunération égale au salaire minimum de
croissance.
« III. - Lorsque ces conventions sont conclues avec des personnes morales de
droit public ou de droit privé à but non lucratif dans le cadre d'activités
présentant un caractère d'utilité sociale, les embauches peuvent être
effectuées dans le cadre d'un des contrats régis par les articles L. 322-4-7 et
L. 322-4-8-1.
« IV. - Les conditions de conventionnement des personnes morales de droit
public ou de droit privé à but non lucratif produisant des biens et services en
vue de leur commercialisation et développant des activités présentant un
caractère d'utilité sociale sont définies par décret.
« V. - Ouvrent seules droit aux aides et exonérations de cotisations prévues
aux I, II et III les embauches de personnes agréées par l'Agence nationale pour
l'emploi, à l'exception de celles réalisées par les employeurs mentionnés à
l'article L. 322-4-16-3.
« VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II
et V. Ce décret précise les modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement
ainsi que les modalités des aides de l'Etat mentionnées ci-dessus ; il fixe
également les conditions auxquelles doivent satisfaire les embauches
mentionnées au III ainsi que les conditions d'exécution, de suivi, de
renouvellement et de contrôle des conventions mentionnées au I et les modalités
de leur suspension ou de leur dénonciation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles le conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique est informé des
modalités de rémunérations des personnels des entreprises d'insertion ou des
associations intermédiaires. »
II. - Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er
janvier 1999.
Article 12
Il est inséré, dans le code du travail, deux articles L. 322-4-16-1 et L.
322-4-16-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-1. - Les contrats conclus par les entreprises d'insertion,
conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec
les personnes mentionnées au I de cet article , sont des contrats à durée
déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats
ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans
la limite de cette durée.
« Art. L. 322-4-16-2. - Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16
peuvent être également passées avec des employeurs mentionnés à l'article L.
124-1 dont l'activité exclusive consiste à faciliter l'insertion
professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16, au moyen de
la conclusion de contrats de travail temporaire.
« L'activité de ces entreprises de travail temporaire d'insertion est soumise à
l'ensemble des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du présent
code relatives au régime juridique des entreprises de travail temporaire et des
contrats de travail temporaire. Toutefois, par dérogation aux dispositions du
II de l'article L. 124-2-2, la durée des contrats de travail temporaire des
personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 peut être portée à vingt-quatre
mois, renouvellement compris. »
Article 13
I. - Il est inséré, dans le code du travail, un article L. 322-4-16-3 dont les
1, 2, 3 et 4 sont ainsi rédigés :
« 1. Les conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 peuvent être conclues
avec des associations intermédiaires.
« Les associations intermédiaires sont des associations ayant pour objet
d'embaucher les personnes mentionnées à l'article L. 322-4-16 afin de faciliter
leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de
personnes physiques ou de personnes morales, et qui ont conclu avec l'Etat une
convention visée à l'article précité.
« La convention conclue entre l'Etat et l'association intermédiaire prévoit
notamment le territoire dans lequel elle intervient.
« L'association intermédiaire assure l'accueil des personnes mentionnées à
l'article L. 322-4-16 ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en
vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une
insertion professionnelle durable.
« Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association
intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant notamment les
conditions de recrutement et de mise à disposition des salariés de
l'association intermédiaire. Ces conventions de coopération peuvent également
porter sur l'organisation des fonctions d'accueil, de suivi et d'accompagnement
mentionnées à l'alinéa précédent. Des actions expérimentales d'insertion ou de
réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ces cadres conventionnels.
« Une association intermédiaire ne peut mettre une personne à disposition
d'employeurs ayant procédé à un licenciement économique sur un emploi
équivalent ou de même qualification dans les six mois précédant cette mise à
disposition.
« 2. Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de
coopération mentionnée au cinquième alinéa du 1 peuvent effectuer des mises à
disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 131-2, à l'exception des
personnes physiques pour des activités ne ressortissant pas à leurs exercices
professionnels et des personnes morales de droit privé à but non lucratif, dans
les conditions suivantes :
« a) La mise à disposition pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire
d'une durée supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat n'est
autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément visé au V de
l'article L. 322-4-16 ;
« b) Aucune mise à disposition auprès d'un même employeur ne peut dépasser une
durée maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette durée peut
être renouvelée une fois, après accord de l'Agence nationale pour l'emploi et
dans des conditions fixées par décret, s'il s'avère qu'un tel prolongement est
nécessaire pour l'insertion du salarié ;
« c) La durée totale des mises à disposition d'un même salarié ne peut excéder
une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, par périodes de douze mois à
compter de la date de la première mise à disposition.
« La rémunération au sens des dispositions de l'article L. 140-2 que perçoit le
salarié ne peut être inférieure à celle que percevrait dans l'entreprise concernée,
après période d'essai, un salarié de qualification équivalente occupant le même
poste de travail. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une
association intermédiaire mis à disposition des employeurs visés au premier
alinéa du présent 2, dès lors que les salariés de cette personne morale en
bénéficient.
« Dans le cas d'une mise à disposition d'une durée supérieure à la durée visée
au b, le salarié est réputé lié à l'entreprise utilisatrice par un contrat de
travail à durée indéterminée. L'ancienneté du salarié est appréciée à compter
du premier jour de sa mise à disposition chez l'utilisateur. Cette ancienneté
est prise en compte pour le calcul de la période d'essai éventuellement prévue.
« 3. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la
base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur
la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les
activités autres que celles mentionnées au 2.
« 4. Les salariés des associations intermédiaires ont droit à la formation
professionnelle continue, que ce soit à l'initiative de l'employeur dans le
cadre du plan de formation de l'association ou des actions de formation en
alternance ou à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé individuel de
formation ou d'un congé de bilan de compétences. »
II. - 1. Les deux derniers alinéas du 3 de l'article L. 128 du même code sont
remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La surveillance de la santé des personnes visées au deuxième alinéa du 1, au
titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive dans
des conditions d'accès et de financement fixées par décret. »
2. Dans le 3 de l'article L. 128 du même code, qui devient le 5 de l'article L.
322-4-16-3, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du
titre II du livre Ier ».
3. L'article L. 128 du même code est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er
janvier 1999, à l'exception de celles relatives à la mise à disposition auprès
des employeurs visés au 2 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail qui
prennent effet au 1er juillet 1999.
Article 14
I. - Au douzième alinéa de l'article
1031 du code rural, les mots : « au 1 de l'article
L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1 de
l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
II. - A l'article 1157 du même code, les mots : « au 1 de l'article
L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1 de
l'article L. 322-4-16-3 du code du travail ».
III. - A l'article 1073 du même code, les mots : « à l'article
L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots : « à l'article L.
322-4-16-3 du code du travail ».
IV. - A l'article 1031-2 du même code, les mots : « du deuxième alinéa de
l'article L. 241-11 ainsi que » sont supprimés.
V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er
janvier 1999.
Article 15
Le III de l'article
L. 129-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations
intermédiaires, agréées à la date de l'entrée en vigueur de la
loi no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de
services aux particuliers, poursuivent leur activité, pour des emplois qui, en
raison de leur nature, n'exigent pas un diplôme ou un agrément, jusqu'au 31
décembre 1999. »
Article 16
II est inséré, dans le code du travail, trois articles L. 322-4-16-4 à L.
322-4-16-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-16-4. - Il est institué dans chaque département un conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique, présidé par le
représentant de l'Etat dans le département, composé de représentants de l'Etat,
des collectivités territoriales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles,
des organisations syndicales de salariés représentatives et de personnalités
qualifiées, notamment issues du mouvement associatif.
« Ce conseil a pour mission :
« 1o De déterminer la nature des actions à mener aussi bien en milieu rural
qu'en milieu urbain, en vue de promouvoir les actions d'insertion par
l'activité économique ;
« 2o D'élaborer un plan départemental pluriannuel pour l'insertion et l'emploi
en veillant à sa cohérence avec les autres dispositifs de coordination et
notamment avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et
les programmes départementaux d'insertion ;
« 3o D'assister le représentant de l'Etat dans le département dans la
préparation et la mise en oeuvre des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16,
ainsi que dans la gestion du fonds pour l'insertion économique ;
« 4o D'établir une évaluation annuelle de la mise en oeuvre du fonds
départemental pour l'insertion et de la coordination avec les autres actions en
matière d'insertion.
« Art. L. 322-4-16-5. - Un fonds départemental pour l'insertion est institué
dans chaque département.
« Il est destiné à financer le développement et la consolidation des
initiatives locales en matière d'insertion par l'activité économique, dans des
conditions déterminées par décret.
« Ce fonds est géré par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci
arrête le montant des aides accordées par le fonds, après avis du conseil
départemental de l'insertion par l'activité économique.
« Art. L. 322-4-16-6. - Les communes et les groupements de communes peuvent
établir des plans locauxpluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le
ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux,
auxquels les autres collectivités territoriales, les entreprises et les
organismes intervenant dans le secteur de l'insertion et de l'emploi pourront
s'associer. Ils permettent de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en
grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle dans le cadre de
parcours individualisés permettant d'associer accueil, accompagnement social,
orientation, formation, insertion et suivi. L'Etat apporte son concours à la
mise en oeuvre de ces plans, dans le cadre d'accords conclus avec les
collectivités intéressées et les agences d'insertion mentionnées à l'article
1er de la
loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion
et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte pour une durée maximale de cinq ans. »
Article 17
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC du 29
juillet 1998.
Article 18
Il est inséré, après l'article
L. 322-4-16 du code du travail, un article L. 322-4-16-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-4-16-7. - L'Etat peut également conclure des conventions
mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles
45, 46 et 185 du code de la famille et de l'aide sociale pour mettre en oeuvre
des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes
bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les
régies de quartiers. »
Article 19
I. - L'article 42-6 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 42-6. - Dans chaque département d'outre-mer est créée une agence
d'insertion, établissement public local à caractère administratif.
« L'agence élabore et met en oeuvre le programme départemental d'insertion
prévu à l'article 36.
« Elle propose la part des crédits d'insertion affectés par l'Etat au
financement des logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion et précise le montant de sa participation à la réalisation de cette
même action.
« Elle établit en outre le programme annuel de tâches d'utilité sociale
offertes aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans les conditions
prévues à l'article 42-8.
« L'agence se substitue au conseil départemental d'insertion. »
II. - Les six premiers alinéas de l'article 42-7 de la même loi sont remplacés
par sept alinéas ainsi rédigés :
« L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé
conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président
du conseil général.
« Le conseil d'administration comprend en outre, en nombre égal :
« 1o Des représentants de la région, du département et des communes ;
« 2o Des représentants des services de l'Etat dans le département ;
« 3o Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations,
d'administrations territoriales ou d'institutions intervenant dans le domaine
de l'insertion et de la lutte contre le chômage, nommées en nombre égal par le
représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général ;
« 4o Un représentant du personnel avec voix consultative.
« L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté des
ministres chargés des affaires sociales et de l'outre-mer sur proposition du
président du conseil général. »
Article 20
I. - Au premier alinéa de l'article
L. 241-11 du code de la sécurité sociale, les mots : « article
L. 128 du code du travail » sont remplacés par les mots : « article L.
322-4-16-3 du code du travail ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du même code est ainsi rédigé :
« Il n'est pas dû de cotisations patronales d'assurances sociales,
d'allocations familiales et d'accidents du travail au titre des activités
mentionnées au présent article et calculées sur l'assiette forfaitaire
mentionnée au précédent alinéa ou sur la rémunération ou la partie de la
rémunération inférieure ou égale, par heure d'activité rémunérée, au salaire
minimum de croissance. Les présentes dispositions sont applicables aux périodes
d'activité accomplies à compter du 1er janvier 1999. »
III. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article
L. 241-11 du code de la sécurité sociale sont abrogées à compter du 1er
janvier 1999. Toutefois, elles demeurent applicables aux embauches effectuées
avant cette date.
Article 21
L'article
L. 351-24 du code du travail est ainsi modifié :
1o Le 3o est complété par les mots : « , de l'allocation de solidarité
spécifique prévue à l'article
L. 351-10 du code du travail, ou de l'allocation de parent isolé prévue à
l'article
L. 524-1 du code de la sécurité sociale » ;
2o Après le huitième alinéa du même article , il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Peuvent également bénéficier des aides prévues aux précédents alinéas les
personnes salariées ou licenciées d'une entreprise soumise à l'une des
procédures prévues par la loi no
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises qui reprennent tout ou partie de cette entreprise
dès lors qu'elles s'engagent à investir en capital la totalité des aides et à
réunir des apports complémentaires en capital n'excédant pas le total de ces
aides. » ;
3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes mentionnées au 3o du présent article , et à compter du 1er
janvier 1999, la participation financière de l'Etat prévue aux alinéas
précédents peut être mise en oeuvre dans des conditions fixées par décret,
lorsque le projet de création ou de reprise d'entreprise est de nature à
assurer l'insertion professionnelle durable des personnes intéressées. »
Article 22
Le huitième alinéa de l'article
L. 351-24 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des
droits visés aux articles L.
161-1 et L.
161-1-1 du code de la sécurité sociale. A titre expérimental et jusqu'au 31
décembre 2000, cette décision peut être déléguée à des organismes habilités par
l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 23
I. - Dans le premier alinéa de l'article
L. 161-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au premier alinéa »
sont remplacés par les mots : « aux deuxième (1o), troisième (2o), quatrième
(3o), cinquième (4o) et sixième (5o) alinéas ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 161-1-1 du même code, les mots : «
au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième (1o),
troisième (2o), quatrième (3o), cinquième (4o) et sixième (5o) alinéas ».
Article 24
Le livre IX du code du travail est ainsi modifié :
1o L'article L. 900-6 devient l'article L. 900-7 ;
2o Il est inséré un article L. 900-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 900-6. - La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation
permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements
publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations,
les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les
entreprises y concourent chacun pour leur part.
« Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au
sens de l'article L. 900-2.
« Les coûts de ces actions sont imputables au titre de l'obligation de
participation au financement de la formation professionnelle prévue à l'article
L. 950-1 dans les conditions prévues au présent livre.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 25
I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2000, et par dérogation aux
limites d'âge prévues à l'article
L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux demandeurs d'emploi de
vingt-six ans et plus rencontrant des difficultés sociales et professionnelles.
Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-4, L.
981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du code du travail ainsi que celles du IV de
l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984)
sont applicables aux contrats signés en application de l'alinéa précédent.
Les dispositions de l'article L. 981-3 ne leur sont pas applicables.
Un décret fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés
ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les
demandeurs d'emploi susceptibles d'en bénéficier.
II. - Les organisations syndicales représentatives de salariés et les
organisations représentatives d'employeurs sont invitées à négocier au niveau
national et interprofessionnel avant le 31 décembre 1999 les modalités d'une
ouverture pérenne des contrats mentionnés à l'article
L. 981-1 du code du travail aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans
et plus.
III. - Un rapport d'évaluation de l'application des dispositions du présent
article est présenté au Parlement avant le 31 décembre 1999.
Article 26
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin 1999, un rapport sur le
système de rémunération des stagiaires et notamment sur l'allocation formation
reclassement. Ce rapport analysera les modalités et les sources de financement
et portera également sur les caractéristiques des publics bénéficiaires, les
dispositifs mobilisés et les formations proposées et sur leur dimension
qualifiante.
Article 27
Le premier alinéa de l'article
L. 322-4-19 du code du travail est ainsi modifié :
1o Après les mots : « visés aux articles L. 322-4-7 et L. 322-4-8-1 », sont
insérés les mots : « et les personnes titulaires d'un contrat de travail
mentionné à l'article 42-8 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée » ;
2o Dans la seconde phrase, après les mots : « à l'exclusion des périodes de
travail accomplies en exécution des contrats de travail visés aux articles L.
115-1, L. 322-4-7, L. 322-4-8-1, L. 981-1, L. 981-6, L. 981-7 », sont insérés
les mots : « et des contrats mentionnés à l'article 42-8 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 précitée ».
Article 28
Le 1o de l'article
L. 832-2 du code du travail est ainsi rédigé :
« 1o A une aide de l'Etat pour les catégories de bénéficiaires rencontrant les
difficultés d'accès à l'emploi les plus graves ; ces catégories, ainsi que les
conditions d'octroi et le montant de l'aide qui peut être modulée en fonction
de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi, sont fixés par décret ; ».
Article 29
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 98-403 DC du 29
juillet 1998.
Chapitre II
Accès au logement
Section 1
Mise en oeuvre du droit au logement
Article 30
A la fin de l'article 2 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, les
mots : « , élaboré dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de
la présente loi » sont supprimés.
Article 31
Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le
logement sont consultées aux plans national, départemental et local sur les
mesures visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article .
Article 32
I. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le plan est établi pour une durée minimale de trois ans. »
II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots : « dans le délai fixé à
l'article 2 » sont remplacés par les mots : « dans le délai de six mois après
l'expiration du plan précédent, lequel demeure en vigueur pendant ce délai, ».
III. - Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« En Ile-de-France, une section de la conférence régionale du logement social
prévue à l'article
L. 441-1-6 du code de la construction et de l'habitation est chargée
d'assurer la coordination des plans départementaux d'action pour le logement
des personnes défavorisées. Elle réunit, sous la présidence du représentant de
l'Etat dans la région, le président du conseil régional, les représentants de
l'Etat dans les départements et les présidents de conseils généraux. »
Article 33
L'article 4 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Le plan départemental est établi à partir d'une évaluation
qualitative et quantitative des besoins. A cet effet, il précise les besoins
résultant de l'application de l'article 1er en distinguant les situations des
personnes ou des familles dont la difficulté d'accès ou de maintien dans un
logement provient de difficultés financières ou du cumul de difficultés
financières et de difficultés d'insertion sociale.
« Il doit accorder une priorité aux personnes et familles sans aucun logement
ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des
habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles qui sont
confrontées à un cumul de difficultés.
« Le plan désigne les instances locales auxquelles sont confiées l'identification
des besoins mentionnés au premier alinéa du présent article et, le cas échéant,
la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan. Ces instances peuvent
être les conférences intercommunales instituées par l'article
L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. La délimitation
du périmètre de compétence de ces instances doit tenir compte des structures de
coopération intercommunale compétentes en matière d'urbanisme et de logement
créées en application des dispositions de la cinquième partie du code général
des collectivités territoriales. En Ile-de-France, la section de la conférence
régionale mentionnée à l'article 3 est chargée de la délimitation géographique
de ces instances locales.
« Il fixe, par bassin d'habitat et en tenant compte de la mixité des villes et
des quartiers, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles
concernées la disposition durable d'un logement, notamment par la
centralisation de leurs demandes de logement, la création ou la mobilisation
d'une offre supplémentaire de logements, la mise en place d'aides financières
et, lorsque les difficultés d'insertion sociale les rendent nécessaires, des
mesures d'accompagnement social spécifiques.
« Il intègre en tant que de besoin les dispositions du plan pour l'hébergement
d'urgence des personnes sans abri prévu à l'article 21 de la loi
no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat.
« Le plan départemental est rendu public par le président du conseil général et
le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil
départemental de l'habitat et du conseil départemental d'insertion. Un comité
responsable du plan, coprésidé par le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général, est chargé de suivre sa mise en
oeuvre. »
Article 34
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée, après les mots : « l'insertion ou le
logement des personnes défavorisées », sont insérés les mots : « et les
associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement,
».
Article 35
L'article 5 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des conventions spécifiques pour la mise en oeuvre du plan départemental
peuvent être passées entre les participants aux instances locales mentionnées à
l'article 4. »
Article 36
L'article 6 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « telles que » sont remplacés par les mots : «
sous forme de », et après le mot : « locataires », sont insérés les mots : « ou
sous-locataires » ;
2o Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le plan définit les critères d'éligibilité aux aides du fonds et précise ses
conditions d'intervention, en veillant au respect des priorités définies à
l'article 4. Ces critères ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le
niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés
qu'elles rencontrent. » ;
3o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les aides accordées par le fonds pour l'accès au logement ne peuvent être
soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. » ;
4o Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social
individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou
au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan
départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de
leur logement ou à la recherche d'un logement. Il peut aussi accorder une
garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition
des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent
une garantie. » ;
5o Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le plan définit les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds de
solidarité pour le logement et notamment les modalités de sa saisine. Toute
demande d'aide doit faire l'objet d'une instruction. Toute notification de
refus doit être motivée.
« Les instances locales mentionnées à l'article 4 peuvent assurer la mise en
oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.
« Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de
conventions conclues par l'Etat et le département avec les organismes ou
associations qui les exécutent. Les organismes d'habitations à loyer modéré
visés à l'article
L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie
à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des
mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon
lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié
de ces mesures est associé à cette évaluation.
« Un décret détermine le montant maximum des frais de fonctionnement du fonds
de solidarité. »
Article 37
Il est inséré, dans la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1. - Le fonds de solidarité pour le logement peut être constitué sous
la forme d'un groupement d'intérêt public. L'Etat et le département sont
membres de droit de ce groupement et y disposent conjointement de la majorité
des voix dans l'assemblée et le conseil d'administration. La présidence du
conseil d'administration est assurée alternativement, par périodes annuelles,
par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du
conseil général. Les autres personnes morales participant au financement du
fonds sont admises sur leur demande comme membres du groupement. Le groupement
d'intérêt public peut déléguer sa gestion à une caisse d'allocations
familiales. »
Article 38
Il est inséré, dans la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée, un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Dans le cas où le fonds de solidarité pour le logement n'est pas
constitué sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le plan départemental
prévoit la composition de son instance de décision. Le plan départemental
indique également la personne morale chargée d'assurer la gestion financière et
comptable du fonds de solidarité pour le logement, laquelle est soit une caisse
d'allocations familiales, soit une association agréée par le représentant de
l'Etat dans le département. L'Etat et le département passent à cet effet une
convention avec la personne morale désignée. »
Article 39
L'article 8 de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées
:
« Il précise également les conditions d'application des articles 6-1 et 6-2, et
notamment les règles comptables applicables, ainsi que le contenu de la
convention prévue à l'article 6-2. Il précise aussi les délais maximum
d'instruction de la demande d'aide au fonds de solidarité pour le logement et
détermine notamment les principales règles de fonctionnement, les conditions de
recevabilité des dossiers, les formes et modalités d'intervention que doivent
respecter les fonds de solidarité pour le logement. »
Article 40
Les associations, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les
autres organismes à but non lucratif et les unions d'économie sociale,
pratiquant la sous-location ou la gestion immobilière de logements destinés à
des personnes défavorisées, agréés à ce titre par le représentant de l'Etat
dans le département et qui ont conclu avec l'Etat une convention bénéficient
d'une aide forfaitaire par logement.
Cette aide ne porte pas sur les logements bénéficiant de l'aide aux
associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.
La convention, qui peut être ouverte à d'autres partenaires, fixe pour trois
ans un objectif maximum de logements et pour chaque année, renouvelable par
avenant, le montant de l'aide attribuée à l'association. Elle définit en outre
les modalités d'attribution des logements concernés.
Article 41
I. - Après le sixième alinéa de l'article
L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés
à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article L. 422-2 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - d'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés
à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté. »
III. - Il est inséré, à l'article L. 422-3 du même code, un 6o ainsi rédigé :
« 6o D'acquérir et donner en location à des organismes agréés par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département des hôtels, meublés ou non, destinés
à l'hébergement temporaire des personnes en difficulté. »
Article 42
I. - Le II de l'article 1414 du code général des impôts est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Sont dégrevés d'office :
« 1o Les gestionnaires de foyers de jeunes travailleurs, de foyers de
travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, à
raison des logements situés dans ces foyers ;
« 2o Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à
l'article 92 L. par le représentant de l'Etat dans le département ou lorsqu'ils
ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article
L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils
louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire
aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no 90-449
du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
III. - Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes
entrant dans le champ d'application du I sont fixées par décret.
Article 43
I. - Le II de l'article 740 du code général des impôts est complété par un 4o
ainsi rédigé :
« 4o Les sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à
l'article 1er de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement par
un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de
caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article
92 L. par le représentant de l'Etat dans le département. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de la période d'imposition
s'ouvrant le 1er octobre 1998.
Article 44
Le dernier alinéa du III de l'article
L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes
qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes
défavorisées et bénéficiant de l'aide prévue à l'article
L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant
droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter
du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du
droit sont réunies. »
Article 45
I. - L'article
L. 542-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1. »
II. - L'article L. 831-4-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne
s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre
temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à
l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de
logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second
alinéa de l'article L. 552-1. »
Section 2
Accroissement de l'offre de logement
Article 46
I. - L'article
L. 123-2-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-2-1. - Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan
d'occupation des sols, être exigé la réalisation de plus d'une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs
financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans d'occupation des sols peuvent
en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la
construction de ces logements.
« L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux
travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des
logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas
où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans
la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Il est inséré, après le troisième alinéa de l'article L. 112-2 du même
code, un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation n'est pas non plus applicable aux permis de construire
délivrés entre la date de publication de la loi no 98-657 du 29
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le 31
décembre 2002, lorsque les travaux portent sur les logements à usage locatif
construits avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et destinés aux
personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement. »
III. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 112-1 ainsi
qu'au troisième alinéa de l'article L. 112-3 du même code, le mot : « quatrième
» est remplacé par le mot : « cinquième ».
IV. - Il est inséré, après le cinquième alinéa de l'article L. 332-1 du même
code, un d ainsi rédigé :
« d) Lorsque le conseil municipal a décidé de les exonérer, les travaux portant
sur des logements à usage locatif construits avec le concours financier de
l'Etat en application du 3o de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation destinés aux personnes
défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement et
faisant l'objet d'un permis de construire délivré entre la date de publication
de la loi no 98-657 du
29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions et le
31 décembre 2002. »
Article 47
Il est inséré, après l'article
L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation, un article L.
442-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442-6-4. - Dans les immeubles collectifs, la location des logements à
usage locatif construits à compter du 5 janvier 1977 au moyen de primes
spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les
conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou à compter du 1er octobre
1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de
l'Etat dans le département, ne peut être subordonnée à la location d'une aire
de stationnement. A compter de la publication de la loi no 98-657 du 29
juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, les
locataires concernés peuvent en application des dispositions précédentes
renoncer à l'usage d'une aire de stationnement. Dans cette hypothèse, ils
bénéficient d'une réduction de loyers et de charges d'un montant correspondant
au prix qui leur était demandé pour la location de l'aire de stationnement
considérée.
« L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes
dispositions contraires, sans incidence sur la validité du bail conclu pour la
location d'un logement. »
Article 48
I. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 36 de la loi no
48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la
législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de
locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de
logement est supprimée.
II. - L'article 36 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce loyer est augmenté chaque année du taux de majoration applicable au loyer
du local principal. »
Article 49
L'article 33 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 33 quinquies. - Les loyers et prestations de toute nature qui
constituent le prix d'un bail à réhabilitation conclu dans les conditions
prévues par les articles L.
252-1 à L.
252-4 du code de la construction et de l'habitation ont le caractère de
revenu foncier au sens de l'article 14. Toutefois, le revenu représenté par la
valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement
réalisés par le preneur conformément à l'article
L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation ne donne lieu à
aucune imposition. »
Article 50
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1384 A du code général des impôts est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La condition de financement s'apprécie en tenant compte des prêts consentis
au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, pour un
organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes
défavorisées, qui est agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans le
département, et qui bénéficie d'une subvention pour la construction de
logements locatifs aidés faisant l'objet d'une convention ouvrant droit à
l'aide personnalisée au logement. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux constructions achevées à compter
du 25 mars 1998.
III. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1384 C ainsi
rédigé :
« Art. 1384 C. - Les logements acquis en vue de leur location, avec le concours
financier de l'Etat, en application des 3o et 5o de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de la
taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à
compter de l'année qui suit celle de leur acquisition.
« Sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant
une durée de quinze ans les logements visés au 4o de l'article
L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui, en vue de leur
location ou attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées
mentionnées à l'article 1er de la loi no
90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, sont
améliorés au moyen d'une aide financière de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat par des organismes ne se livrant pas à une
exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et agréés à cette fin
par le représentant de l'Etat dans le département. Le bénéfice de l'exonération
est subordonné à la condition que la décision de subvention intervienne dans un
délai de deux ans au plus à compter de l'année suivant celle de l'acquisition
des logements par ces organismes. L'exonération de quinze ans est applicable à
compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'amélioration.
« Les obligations déclaratives à la charge des personnes et organismes entrant
dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret. »
IV. - Les dispositions du III s'appliquent aux logements acquis à compter du
1er janvier 1998.
V. - Les dispositions des articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général
des impôts ne sont plus applicables aux acquisitions de logements mentionnées à
l'article 1384 C du même code réalisées à compter du 1er janvier 1998.
Article 51
L'article 232 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 232. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe
annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones
d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un
déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des
personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise
par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la
proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc
immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est
instituée.
« II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années
consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des
logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les
sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de
ressources.
« III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à
bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement
depuis le début de la période de vacance mentionnée au II.
« IV. - L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement
mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 10 % la première année
d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année.
« V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un
logement dont la durée d'occupation est supérieure à trente jours consécutifs
au cours de chacune des deux années de la période de référence définie au II.
« VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du
contribuable.
« VII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
« VIII. - Le produit net de la taxe est versé à l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat. »
Article 52
I. - L'intitulé du titre IV du livre VI du code de la construction et de
l'habitation est ainsi rédigé : « Mise en oeuvre du droit au logement par la
réquisition ».
II. - Au sein de ce titre, le chapitre unique devient le chapitre Ier, intitulé
« Réquisition », et comprend les articles L. 641-1 à L. 641-14.
III. - Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Réquisition avec attributaire
« Section 1
« Principes généraux
« Art. L. 642-1. - Afin de garantir le droit au logement, le représentant de
l'Etat dans le département peut réquisitionner, pour une durée d'un an au moins
et de six ans au plus, des locaux sur lesquels une personne morale est
titulaire d'un droit réel conférant l'usage de ces locaux et qui sont vacants
depuis plus de dix-huit mois, dans les communes où existent d'importants
déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes
à revenus modestes et de personnes défavorisées.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, à charge
pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires visées à l'article
L. 642-5.
« La réquisition ouvre le droit pour l'attributaire de réaliser des travaux,
payés par lui, de mise aux normes minimales de confort et d'habitabilité.
L'attributaire informe le titulaire du droit d'usage de la nature des travaux
et de leur délai d'exécution ; il lui communique le tableau d'amortissement du
coût de ces travaux.
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'importance des travaux de mise
aux normes minimales de confort et d'habitabilité le justifie, la durée de la
réquisition peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans.
« Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent,
à l'expiration de la réquisition, retrouver leur affectation antérieure sur
simple déclaration.
« Art. L. 642-2. - Les locaux détenus par les sociétés civiles constituées
exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne
peuvent faire l'objet d'une procédure de réquisition avec attributaire.
« Art. L. 642-3. - L'attributaire de la réquisition peut être :
« 1o L'Etat ;
« 2o Une collectivité territoriale ;
« 3o Un organisme d'habitations à loyer modéré ;
« 4o Une société d'économie mixte dont l'objet est de construire ou de donner à
bail des logements ;
« 5o Un organisme dont l'un des objets est de contribuer au logement des
personnes défavorisées et agréé à cette fin par le représentant de l'Etat dans
le département.
« Art. L. 642-4. - Les rapports entre l'Etat et les attributaires mentionnés
aux 2o à 5o de l'article L. 642-3 sont régis par une convention ; le projet de
convention d'attribution est notifié au titulaire du droit d'usage en même
temps que l'intention de procéder à une réquisition de même que la liste des
éventuels attributaires.
« Art. L. 642-5. - Les locaux sont donnés à bail aux personnes justifiant de
ressources inférieures à un plafond fixé par décret et désignées par le
représentant de l'Etat dans le département en raison de leurs mauvaises
conditions de logement.
« Art. L. 642-6. - Le titulaire du droit d'usage sur les locaux réquisitionnés
peut exercer un droit de reprise après neuf ans à compter de la notification de
l'arrêté de réquisition, dans les conditions prévues par l'article L. 642-18.
« Section 2
« Procédure
« Art. L. 642-7. - Le représentant de l'Etat dans le département peut nommer
des agents assermentés afin de l'assister dans la procédure de réquisition. Ces
agents sont astreints aux règles concernant le secret professionnel. Ceux-ci
peuvent :
« 1o Consulter les fichiers des organismes chargés de la distribution de l'eau,
du gaz, de l'électricité, du téléphone, ainsi que les fichiers tenus par les
professionnels de l'immobilier, en vue de prendre connaissance des informations
strictement nécessaires à la recherche des locaux vacants, à la détermination
de la durée de la vacance et à l'identification du titulaire du droit d'usage
sur les locaux ;
« 2o Visiter, accompagnés le cas échéant d'experts, les locaux susceptibles
d'être réquisitionnés ; le titulaire du droit d'usage donne son accord pour
cette visite ; à défaut, celle-ci ne peut avoir lieu que sur autorisation du
juge judiciaire.
« Art. L. 642-8. - Les services fiscaux fournissent au représentant de l'Etat
dans le département les informations nominatives dont ils disposent sur la
vacance.
« Art. L. 642-9. - Après avoir sollicité l'avis du maire, le représentant de
l'Etat dans le département notifie au titulaire du droit d'usage des locaux son
intention de procéder à une réquisition.
« La notification indique les motifs et la durée de la réquisition envisagée.
Elle est adressée au titulaire du droit d'usage par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
« Art. L. 642-10. - Dans un délai de deux mois à compter de la notification, le
titulaire du droit d'usage sur les locaux peut faire connaître au représentant
de l'Etat dans le département :
« 1o Son accord ou son opposition ;
« 2o Son intention de mettre fin à la vacance dans un délai de trois mois au
plus à compter de la notification ;
« 3o Son engagement d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin
lui-même à la vacance ; dans ce cas, un échéancier est soumis à l'approbation
du représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 642-11. - A compter de la réponse du titulaire du droit d'usage ou à
l'issue du délai de deux mois et au plus tard quatre mois à compter de la
notification de l'intention de réquisitionner, le représentant de l'Etat dans
le département notifie au titulaire du droit d'usage sa décision, qui peut
prendre l'une des formes suivantes :
« 1o Arrêté de réquisition motivé désignant l'attributaire et indiquant la
durée de la réquisition qui ne peut excéder celle mentionnée dans l'arrêté visé
à l'article L. 642-9 ;
« 2o Accord sur l'échéancier prévu au 3o de l'article L. 642-10 ;
« 3o Abandon de la procédure.
« La notification de la décision est adressée au titulaire du droit d'usage par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Art. L. 642-12. - Le titulaire du droit d'usage qui s'est engagé à mettre fin
à la vacance justifie de l'exécution de son engagement sur la demande du
représentant de l'Etat dans le département.
« En l'absence de justification utile, le représentant de l'Etat dans le
département peut notifier l'arrêté de réquisition.
« Art. L. 642-13. - A défaut de retour dans les dix jours de l'avis de
réception de la notification, les notifications prévues aux articles L. 642-9
et L. 642-11 sont affichées à la porte des locaux.
« A compter du retour dans les dix jours de l'avis de réception de la
notification prévue à l'article L. 642-11 ou, à défaut, à l'expiration d'un
délai de dix jours à compter de l'affichage, le représentant de l'Etat dans le
département peut requérir la force publique pour entrer dans les lieux.
« Section 3
« Relations entre le titulaire du droit d'usage
des locaux et l'attributaire de la réquisition
« Art. L. 642-14. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les
sections 1 et 2 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil relatif
au louage de choses sont applicables aux relations entre le titulaire du droit
d'usage des locaux et l'attributaire.
« Art. L. 642-15. - A compter de la prise de possession, l'attributaire verse
mensuellement une indemnité au titulaire du droit d'usage.
« Cette indemnité est égale au loyer défini à l'article L. 642-23, déduction
faite de l'amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par lui
pour satisfaire aux normes minimales de confort et d'habitabilité, et des frais
de gestion des locaux. Lorsque le montant de l'amortissement des travaux et des
frais de gestion est supérieur au loyer défini à l'article L. 642-23, aucune
somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d'usage.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cet amortissement et du
calcul des frais de gestion.
« Art. L. 642-16. - Le juge judiciaire fixe, le cas échéant, l'indemnisation
par l'Etat du préjudice matériel, direct et certain, causé par la mise en oeuvre
de la réquisition.
« Art. L. 642-17. - La transmission des locaux, à titre onéreux ou gratuit,
n'affecte pas la réquisition.
« Art. L. 642-18. - Le titulaire du droit d'usage peut exercer le droit de
reprise prévu à l'article L. 642-6 à condition d'avoir :
« 1o Adressé à l'attributaire un préavis d'un an ;
« 2o Indemnisé celui-ci, trois mois avant l'expiration du délai de préavis, du
montant des travaux non amortis.
« Art. L. 642-19. - Le juge judiciaire connaît du contentieux des relations
entre le titulaire du droit d'usage des locaux et l'attributaire de la
réquisition.
« Art. L. 642-20. - Les conditions d'application des sections 1, 2 et 3 du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 4
« Relations entre l'attributaire et le bénéficiaire
« Art. L. 642-21. - Le bail, conclu entre l'attributaire et le bénéficiaire,
est régi par la loi no 89-462 du
6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, sous réserve des dispositions
de la présente section.
« Art. L. 642-22. - Le contrat de location est conclu pour une durée d'un an,
ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure
à un an.
« Ce contrat ne comporte aucun dépôt de garantie ni caution simple ou
solidaire.
« Art. L. 642-23. - Le loyer est déterminé en fonction du prix de base au mètre
carré de surface habitable, fixé par décret.
« Il est révisé chaque année en fonction de la variation moyenne de l'indice du
coût de la construction et des indices des trois trimestres qui précèdent.
« Il est payé mensuellement à terme échu.
« Art. L. 642-24. - Le bénéficiaire peut donner congé à tout moment, avec un
délai de préavis d'un mois.
« Art. L. 642-25. - Le bénéficiaire ne peut céder le contrat de location ni
sous-louer le logement.
« Art. L. 642-26. - Trois mois avant l'expiration du contrat intervenant avant
la fin de la réquisition, le représentant de l'Etat dans le département peut
proposer au bénéficiaire un autre logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Sauf motif légitime et sérieux, le bénéficiaire qui n'accepte pas
l'offre de relogement est déchu de tout titre d'occupation au terme du contrat.
« A défaut d'offre de relogement, le bail est reconduit pour une durée d'un an,
ou pour la durée de la réquisition restant à courir si celle-ci est inférieure
à un an.
« Art. L. 642-27. - Si, au plus tard trois mois avant la fin de la réquisition,
le titulaire du droit d'usage et le bénéficiaire n'ont pas conclu de contrat de
location, l'attributaire peut proposer au bénéficiaire qui remplit les
conditions pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré la
location d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. A
défaut d'une telle proposition, le représentant de l'Etat dans le département
est tenu de proposer un logement au bénéficiaire aux mêmes conditions.
« Le bénéficiaire qui n'a pas conclu de contrat de location ou accepté l'offre
de relogement est déchu de tout titre d'occupation à l'expiration de la
réquisition.
« Section 5
« Dispositions pénales
« Art. L. 642-28. - I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F
d'amende :
« 1o Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de
locaux ;
« 2o Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet
d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle
à une réquisition avec attributaire.
« II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables
dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal.
« Elles encourent une peine d'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du même code.
« III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état
seront exécutés aux frais du condamné. »