L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil
constitutionnel no 99-416
DC en date du 23 juillet 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE PRELIMINAIRE
DE LA COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
Article 1er
Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise
en charge des soins par un régime d'assurance maladie, et aux personnes dont les
revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la
dispense d'avance de frais.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX REGIMES OBLIGATOIRES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 2
I. - Le quatrième alinéa de l'article
L. 111-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement
de leurs ayants droit à un (ou plusieurs) régime(s) obligatoire(s). »
II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du même code est abrogé.
Toutefois, les dispositions de l'article L. 741-11 demeurent en vigueur pour la
répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance
personnelle afférent à l'exercice 1999.
Dans l'intitulé du titre IV du livre VII, les mots : « Assurance personnelle »
sont supprimés.
Article 3
I. - Il est inséré, au titre VIII du livre III du même code, un chapitre
préliminaire intitulé : « Personnes affiliées au régime général du fait de leur
résidence en France », comprenant les articles L. 380-1 à L. 380-4.
II. - Les articles L. 380-1 et L. 380-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 380-1. - Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un
département d'outre-mer de façon stable et régulière relève du régime général
lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux prestations en nature d'un régime
d'assurance maladie et maternité.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au
présent article .
« Art. L. 380-2. - Les personnes affiliées au régime général dans les
conditions fixées à l'article L. 380-1 sont redevables d'une cotisation lorsque
leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé chaque année pour
tenir compte de l'évolution des prix.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis
selon les modalités fixées au 1o du V de l'article 1417 du code général des
impôts, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa. Un décret détermine
le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les
obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du
chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous
réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. »
Article 4
Il est inséré, aprés l'article L. 161-2 du même code, un article L. 161-2-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2-1. - Toute personne qui déclare auprès d'une caisse primaire
d'assurance maladie ne pas bénéficier des prestations en nature des assurances
maladie et maternité est affiliée sans délai, au titre de l'article L. 380-1,
au régime général sur justification de son identité et de sa résidence stable
et régulière, et bénéficie immédiatement des prestations en nature de ce
régime. La caisse saisit ensuite, s'il y a lieu, l'organisme compétent pour
affilier la personne en cause au régime dont elle relève.
« Les services sociaux ou les associations et organismes à but non lucratif
agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département, ainsi que
les établissements de santé, apportent leur concours aux intéressés dans leur
demande d'affiliation et sont habilités à transmettre les documents afférents à
l'organisme compétent avec l'accord de l'intéressé.
« Les personnes qui, au moment de la demande, sont sans domicile fixe doivent
élire domicile soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par décision de
l'autorité administrative, soit auprès d'un centre communal ou intercommunal
d'action sociale.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 5
Les articles L. 161-15-1 et L. 161-15-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 161-15-1. - Une personne ne peut perdre le bénéfice des prestations
en nature des assurances maladie et maternité que si elle cesse de remplir la
condition de résidence mentionnée à l'article L. 380-1 ou si elle est présumée
absente dans les conditions prévues par l'article
112 du code civil.
« Art. L. 161-15-2. - Si une personne relève d'un régime d'assurance maladie
autre que celui au titre duquel les prestations sont servies, l'organisme qui
les sert ne peut les interrompre tant que l'organisme compétent ne s'est pas
substitué à lui ; il les garde à sa charge jusqu'à cette date. »
Article 6
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa de l'article L. 161-2 est supprimé ;
2o Le dernier alinéa de l'article L. 381-7 est supprimé ;
3o Au troisième alinéa de l'article L. 381-12, les mots : « , à condition
d'être à jour de la cotisation personnelle prévue à l'article L. 381-17 » sont
supprimés ;
4o Au premier alinéa de l'article L. 382-9, après les mots : « des prestations
», sont insérés les mots : « en espèces » ;
5o Au premier alinéa de l'article L. 615-8, les mots : « Pour bénéficier du
règlement des prestations » sont remplacés par les mots : « Pour bénéficier, le
cas échéant, du règlement des prestations en espèces » ;
6o Au dernier alinéa de l'article L. 722-6, après les mots : « Les prestations
», sont insérés les mots : « en espèces ».
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article
1106-12 du code rural, ainsi que les mots : « Nonobstant l'application des
dispositions de l'alinéa précédent, », au dernier alinéa du même article , sont
supprimés.
III. - L'absence des cotisations d'assurance maladie prévues par le code de la
sécurité sociale et le code rural, lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi
du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret,
à la suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie à
l'assuré social ; toutefois, cette sanction n'affecte pas les ayants droit de
la personne convaincue de mauvaise foi.
Article 7
I. - Aux première et deuxième phrases de l'article
L. 161-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « enfant majeur
ayant droit d'un assuré social » sont remplacés par les mots : « enfant ayant
droit d'un assuré social en vertu des 2o et 3o de l'article L. 313-3, qui a
atteint l'âge de seize ans ».
II. - L'article L. 161-14-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Sauf refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés aux 1o et 4o de
l'article L. 313-3 et à l'article L. 161-14 sont identifiés de façon autonome
au sein du régime de l'assuré et perçoivent à titre personnel les prestations
en nature des assurances maladie et maternité.
« Les enfants mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à
l'enfance peuvent, à la diligence et sur demande des personnes ou des
établissements qui en assurent l'accueil ou la garde, être identifiés de façon
autonome au sein du régime de l'assuré. Ces personnes ou établissements
perçoivent pour le compte de l'assuré les prestations en nature des assurances
maladie et maternité. »
III. - L'article L. 615-11 du même code est abrogé.
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 381-9 du même code, les mots : « à
l'exclusion des enfants majeurs ayants droit des ressortissants des régimes
spéciaux » sont remplacés par les mots : « à l'exclusion des enfants ayants
droit des ressortissants du régime des travailleurs non salariés des
professions non agricoles et des régimes spéciaux ».
Article 8
Il est inséré, au chapitre préliminaire du titre VIII du livre III du même code,
un article L. 380-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 380-3. - Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas
aux personnes suivantes :
« 1o Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France,
les fonctionnaires d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les
membres de leur famille qui les accompagnent ;
« 2o Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical
ou une cure ;
« 3o Les personnes résidant en France qui, au titre d'une activité professionnelle
exercée par elle-mêmes ou par un membre de leur famille sur territoire d'un
Etat étranger, ont la faculté d'être affiliées à titre volontaire à un régime
d'assurance maladie, conformément à la législation de cet Etat, si cette
affiliation leur permet d'obtenir la couverture des soins reçus sur le
territoire français ;
« 4o Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas
également titulaires d'une pension française, ainsi que les membres de leur
famille, dès lors qu'ils sont couverts dans des conditions analogues à celles
du régime général français d'assurance maladie et maternité par le régime
propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité. »
Chapitre II
Dispositions financières
Section 1
Transferts financiers
Article 9
I. - A l'article
L. 814-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « Les dépenses
entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, par l'action sociale
prévue par l'article L. 814-7 et par la prise en charge, au titre de l'article
L. 741-4, des cotisations d'assurance personnelle des titulaires de
l'allocation spéciale » sont remplacés par les mots : « Les dépenses entraînées
par l'attribution de l'allocation spéciale et par l'action sociale prévue par
l'article L. 814-7 ».
II. - Au 2o de l'article L. 135-3 du même code, le taux : « 60 % » est remplacé
par le taux : « 55 % ».
Article 10
I. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 161-15 et la
dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 381-2 du même code sont
supprimées.
II. - Le II de l'article L. 245-16 du même code est ainsi rédigé :
« II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est versé, pour la moitié
de son montant, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés, pour 28 % de son montant à la Caisse nationale de l'assurance maladie
des travailleurs salariés et pour 22 % de son montant à la Caisse nationale des
allocations familiales. »
Article 11
Le dernier alinéa de l'article L. 241-2 du même code est remplacé par quatre
alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en
outre constituées par :
« 1o Une fraction du produit du droit de consommation prévu à l'article 575 du
code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de finances pour
2000 ;
« 2o Une fraction fixée à 5 % du produit du droit de consommation prévu à
l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit
de consommation perçu dans les départements de la collectivité territoriale de
Corse et du prélèvement perçu au profit du budget annexe des prestations
sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du code général
des impôts ;
« 3o Une fraction des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et
L. 245-15. »
Article 12
I. - L'article
L. 213-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1o La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette cotisation est perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés. » ;
2o Au dernier alinéa, les mots : « et les modalités de répartition du produit
des cotisations entre les divers régimes obligatoires d'assurance maladie »
sont supprimés.
II. - A la fin de l'article
L. 241-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la fraction du
produit des cotisations créées par l'article
L. 213-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité
sociale, » sont remplacés par les mots : « le produit de la cotisation visée à
l'article
L. 213-1 du code des assurances ».
III. - Le troisième alinéa de l'article L. 612-1 du même code est supprimé.
Article 13
I. - Le montant de la dotation générale de décentralisation et, s'il y a lieu,
celui du produit des impôts affectés aux départements pour compenser, dans les
conditions prévues par les articles L. 1614-1
à L.
1614-4 du code général des collectivités territoriales, l'accroissement net
de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et les
collectivités territoriales sont réduits, pour chaque département, d'un montant
égal aux dépenses consacrées à l'aide médicale en 1997, diminué de 5 % et
revalorisé en fonction des taux de croissance annuels de la dotation globale de
fonctionnement fixés pour 1998, 1999 et 2000.
Cette réduction est fixée, pour chaque département, par arrêté conjoint des
ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, après avis de
la commission mentionnée à l'article
L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.
II. - Les dépenses visées au I du présent article sont constituées par les
dépenses inscrites au titre de l'aide médicale dans les chapitres des comptes
administratifs des départements de 1997 relatifs à l'aide sociale ou à
l'insertion, à l'exclusion des charges des services communs réparties entre
services utilisateurs.
III. - L'article 38 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est
ainsi modifié :
1o Dans la première phrase, les mots : « un crédit au moins égal à 20 % des
sommes versées » sont remplacés par les mots : « un crédit au moins égal, pour
la métropole, à 17 % des sommes versées et, pour les départements d'outre-mer,
à 16,25 % des sommes versées » ;
2o La seconde phrase est supprimée.
IV. - Il est inséré, après l'article
L. 2334-7-1 du code général des collectivités territoriales, un article L.
2334-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-7-2. - I. - La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7
est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune
aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme
la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
« Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle
que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart
entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant
des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de
Paris, est supérieur à 30 %.
« L'abattement prévu au deuxième alinéa est calculé à partir :
« 1o De l'écart, sous réserve qu'il soit positif, entre la contribution de la
commune par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des
contributions communales du département ;
« 2o De l'écart entre la contribution de la commune par habitant au titre de
1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des
départements, à l'exception de Paris.
« Cet abattement est égal à la somme des produits de 10 % des écarts définis
aux 1o et 2o par la population de la commune en 1999.
« II. - Pour le calcul, en 2000, de la diminution de la dotation forfaitaire
prévue au premier alinéa du I, la participation de la commune aux dépenses
d'aide sociale du département au titre de 1999 et appelée au cours de cet
exercice est fixée, avant le 30 octobre 1999, par arrêté du préfet pris après
avis du président du conseil général.
« Un ajustement de la diminution de la dotation forfaitaire est opéré en 2001
sur la base d'un arrêté du préfet pris après avis du président du conseil
général fixant, avant le 30 octobre 2000, le montant définitif de la
participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre
de 1999. L'abattement visé au deuxième alinéa du I est appliqué à la diminution
de la dotation forfaitaire opérée sur la base de ce montant.
« Pour la mise en oeuvre des deux précédents alinéas, le président du conseil
général transmet au préfet, avant le 30 septembre 1999, le montant de la
participation appelée pour chaque commune au titre de 1999 et, avant le 30
septembre 2000, le montant définitif de cette participation.
« III. - Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa
du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur
le produit des impôts directs locaux visés aux 1o, 2o, 3o et 4o du I de
l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un
établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de
l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des
impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le
montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.
« A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue
comme la dotation forfaitaire.
« Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du
prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds sont
réparties en application de l'article L. 3334-7-1.
« Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant
de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de
l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998).
« IV. - Pour l'application du I du présent article , la population de la
commune à prendre en compte est celle définie à l'article
R. 114-1 du code des communes. »
V. - Les pertes de ressources résultant de l'extension aux communes
bénéficiaires de la dotation de solidarité rurale de l'abattement institué par
le deuxième alinéa de l'article L. 2334-7-2 inséré dans le code général des
collectivités territoriales par le IV du présent article sont compensées par
l'augmentation à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement des
départements. Cette augmentation est elle-même compensée par l'augmentation à
due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général
des impôts.
VI. - L'article L. 2334-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée
au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation
prévue à l'article L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à l'article L.
3334-1 après application de l'article L. 3334-7-1. »
VII. - 1. L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IV du
titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : «
Concours particuliers ».
2. Cette même sous-section 4 est complétée par un article L. 3334-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3334-7-1. - Il est créé, au sein de la dotation globale de fonctionnement
des départements, une dotation dont le montant est égal à la diminution de la
dotation forfaitaire augmentée, le cas échéant, des ressources du fonds prévu
au III de l'article L. 2334-7-2.
« En 2000, cette dotation est répartie entre les départements
proportionnellement aux participations communales aux dépenses d'aide sociale
de chaque département fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa du II de
l'article L. 2334-7-2.
« A compter de 2001, cette dotation évolue, chaque année, comme la dotation
globale de fonctionnement mise en répartition.
« En 2001, un ajustement de la dotation est opéré sur la base de l'arrêté prévu
au deuxième alinéa du II de l'article L. 2334-7-2.
3. Au deuxième alinéa de l'article L. 3334-9 du même code, les mots : « après
déduction du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7 » sont remplacés
par les mots : « après déduction des concours particuliers prévus à la
sous-section 4 ».
VIII. - Après l'article L. 3413-1 du même code, il est inséré un article L.
3413-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3413-2. - Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne
sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions
financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses
d'aide sociale et de santé du département. »
IX - 1. Au quatrième alinéa de l'article 93 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, les mots : « et précise les critères selon lesquels les
communes sont amenées à participer aux dépenses » sont supprimés.
2. Au premier alinéa de l'article 32 de la loi no 83-663
du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'Etat, les mots : « et sous réserve de la participation
financière des communes prévue à l'article 93 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983
précitée » sont supprimés.
3. L'article 42 de la loi no
88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion est
abrogé.
4. Le 11o de l'article
L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
X. - Les sommes restant dues par les communes aux départements en application
de l'article 93 de la loi no 83-8
du 7 janvier 1983 précitée au titre des exercices antérieurs à 2000 sont
acquittées selon un échéancier arrêté par convention entre le département et la
commune.
XI. - Après l'article
L. 5211-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré
un article L. 5211-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-27-1. - Lorsque la participation de la commune aux dépenses
d'aide sociale du département au titre de 1999 est acquittée par
l'établissement public de coopération intercommunale au lieu et place de la
commune membre, celui-ci procède, à compter de 2000, à un reversement au profit
de la commune.
« Ce reversement, qui constitue une dépense obligatoire pour l'établissement
public de coopération intercommunale, est égal, pour les exercices 2000 et
2001, aux prélèvements opérés en application des II et III de l'article L.
2334-7-2. Pour les exercices ultérieurs, il évolue comme la dotation
forfaitaire. »
XII. - Après l'article
L. 5722-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un
article L. 5722-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5722-2-1. - Les dispositions de l'article L. 5211-31-1 sont
applicables aux syndicats mixtes. »
Section 2
Recouvrement des cotisations
Article 14
I. - L'article
L. 243-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 243-4. - Le paiement des cotisations et des majorations et pénalités de
retard est garanti pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un
privilège sur les biens meubles du débiteur, lequel privilège prend rang
concurremment avec celui des gens de service et celui des salariés établis
respectivement par l'article
2101 du code civil et les articles 128 et 129 de la loi no
85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation
judiciaires des entreprises. »
II. - L'article L. 652-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-3. - Lorsqu'ils sont munis d'un titre exécutoire au sens de
l'article 3 de la loi no
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, les organismes d'assurance maladie et maternité et les caisses
d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles habilités à
décerner la contrainte définie à l'article L. 244-9 peuvent, au moyen d'une
opposition, enjoindre aux tiers dépositaires, détenteurs ou redevables de
sommes appartenant ou devant revenir au débiteur, de verser au lieu et place de
celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à
concurrence des cotisations et des majorations et pénalités de retard
bénéficiant du privilège prévu à l'article L. 243-4 ou ayant donné lieu à une
inscription de privilège dans les conditions prévues à l'article L. 243-5.
« L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le
directeur de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Elle affecte,
dès réception par le tiers, les sommes faisant l'objet du titre exécutoire au
paiement desdites cotisations et majorations et pénalités de retard, quelle que
soit la date à laquelle les créances, même conditionnelles ou à terme, que le
débiteur possède à l'encontre du tiers deviennent exigibles. L'opposition
emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi no 91-650 du 9 juillet
1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions
établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds,
exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
« L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le
débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le
paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit
statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
« Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi no 91-650 du 9 juillet
1991 précitée.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le
tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans
les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 145-1 et
suivants du code du travail.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 242-11 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de
ces cotisations par les organismes visés à l'article L. 213-1. »
IV. - Au V de l'article L. 136-5 du même code, le 2o devient le 3o et il est
inséré un 2o ainsi rédigé :
« 2o Des dispositions de l'article L. 652-3 pour ce qui concerne le
recouvrement, par les organismes visés à l'article L. 213-1, de la contribution
prévue à l'article L. 136-3 et, par les caisses de mutualité sociale agricole,
de la contribution prévue à l'article L. 136-4 ; ».
V. - Le premier alinéa de l'article
1143-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des
cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes
de protection sociale agricole dont elles assurent l'application. »
VI. - Le 3o de l'article
1143-2 du code rural est abrogé.
VII. - Au troisième alinéa de l'article
1143-2 du code rural, les mots : « ainsi que des pénalités de retard » sont
remplacés par les mots : « ainsi que des majorations et pénalités de retard ».
VIII. - A l'article
1143-5 du code rural, après les mots : « au paiement des cotisations »,
sont insérés les mots : « , des majorations et pénalités de retard ».
IX. - Dans le code rural, il est inséré un article 1143-8 ainsi rédigé :
« Art. 1143-8. - Lorsqu'elles sont munies d'un titre exécutoire, au sens de
l'article 3 de la loi no
91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles
d'exécution, à l'encontre des employeurs de main-d'oeuvre agricole ou des
personnes physiques non salariées agricoles, les caisses de mutualité sociale
agricole habilitées à décerner la contrainte définie à l'article 1143-2
peuvent, au moyen d'une opposition, enjoindre aux tiers dépositaires,
détenteurs ou redevables de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur,
de verser au lieu et place de celui-ci, auxdits organismes, les fonds qu'ils
détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des cotisations et des majorations
et pénalités de retard au titre des régimes de protection sociale agricole
bénéficiant du privilège ou ayant donné lieu à une inscription de privilège, en
application de l'article 1143-5.
« L'opposition motivée est notifiée au tiers détenteur et au débiteur par le
directeur de l'organisme. Elle affecte, dès réception par le tiers, les sommes
faisant l'objet du titre exécutoire au paiement desdites cotisations,
majorations et pénalités de retard, quelle que soit la date à laquelle les
créances, même conditionnelles ou à terme, que le débiteur possède à l'encontre
du tiers deviennent exigibles. L'opposition emporte l'effet d'attribution
immédiate prévu à l'article 43 de la loi no 91-650 du 9 juillet
1991 précitée à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée.
Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions
établies au nom du débiteur, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds,
exécuter ces demandes en proportion de leurs montants respectifs.
« L'opposition peut être contestée devant le juge de l'exécution, par le
débiteur ou par le tiers détenteur, dans le mois suivant sa notification. Le
paiement est différé pendant ce délai, et le cas échéant jusqu'à ce qu'il soit
statué, sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
« Sont en outre applicables les articles 24, 44 et 47 de la loi no 91-650 du 9 juillet
1991 précitée.
« Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux sommes dues par le
tiers détenteur au titre des rémunérations qui ne peuvent être saisies que dans
les conditions et selon la procédure prévue par les articles L. 142-1 et
suivants du code du travail.
« Les organismes visés à l'article 1106-9 disposent de la même procédure
d'opposition à tiers détenteur et sous les mêmes conditions que les caisses de
mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations prévues aux
articles 1106-6 et suivants ainsi que des majorations et pénalités de retard.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en
Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Dispositions diverses
Article 15
I. - Au premier alinéa de l'article
L. 161-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « pendant une période
déterminée » sont remplacés par les mots : « pendant des périodes qui peuvent
être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations
en espèces ».
II. - Au deuxième alinéa du même article , les mots : « Le délai mentionné à
l'alinéa précédent s'applique également » et les mots : « si pendant cette
période » sont remplacés respectivement par les mots : « Les périodes
mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent également » et les mots : « si
pendant ces périodes ».
Article 16
I. - A l'article L. 381-4 du même code, les mots : « qui, n'étant ni assurés
sociaux ni ayants droit d'assuré social, » sont remplacés par les mots : « qui,
n'étant pas assurés sociaux à un titre autre que celui prévu à l'article L.
380-1 ou ayants droit d'assuré social, ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 381-12 du même code est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ils ne peuvent être affiliés au titre de l'article L. 380-1. »
Article 17
L'article L. 380-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 380-4. - Les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au
titre du présent chapitre. »
Article 18
Sont résiliés de plein droit, à compter de la date où le contractant est
affilié au régime général en application de l'article
L. 380-1 du code de la sécurité sociale, tous contrats d'assurance portant
sur les risques couverts par cette affiliation. Les cotisations ou primes
afférentes à ces contrats sont remboursées par les organismes qui les ont
perçues au prorata de la durée du contrat restant à courir.
Si la garantie résultant de ces contrats est supérieure à celle qu'assure le
régime général, le contrat peut être maintenu en vigueur par un avenant et avec
une réduction de prime.
Article 19
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 380-3 du code de la
sécurité sociale, les personnes visées aux 1o, 3o et 4o du même article ,
affiliées au régime de l'assurance personnelle à la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, peuvent, à leur demande, être affiliées au régime général en
application de l'article L. 380-1 du même code pendant une période transitoire
se terminant au plus tard trois ans après la date de publication de la présente
loi.
II. - Les personnes relevant des dispositions de l'article
L. 380-1 du code de la sécurité sociale, affiliées au régime de l'assurance
personnelle à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dont les
prestations d'assurance maladie et maternité sont servies par un organisme de
protection sociale agricole au titre de sa participation à la gestion de
l'assurance personnelle, continuent de bénéficier du service de ces
prestations. Le service de ces prestations, ainsi que le recouvrement de la
cotisation définie à l'article
L. 380-2 du code de la sécurité sociale si elle est due, sont assurés par
cet organisme pour le compte du régime général dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION
COMPLEMENTAIRE EN MATIERE DE SANTE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 20
I. - L'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale est complété par
les mots : « - Protection complémentaire en matière de santé ».
II. - Le livre VIII du même code est complété par un titre VI intitulé : «
Protection complémentaire en matière de santé », et comprenant trois chapitres.
III. - Le chapitre Ier du titre VI du livre VIII du même code est ainsi rédigé
:
« Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. L. 861-1. - Les personnes résidant en France dans les conditions prévues
par l'article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond
déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l'évolution des
prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à
l'article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre
de personnes à charge.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de
ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
« Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec
la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur
demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection
complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en
récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des
parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources
supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
« Art. L. 861-2. - L'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour
la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé,
après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et
obligations alimentaires, à l'exception de certaines prestations à objet
spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque
celles-ci ont été interrompues. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste de
ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l'appréciation
des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de
détermination des ressources provenant d'une activité non salariée.
« Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ont droit à la protection
complémentaire en matière de santé.
« Les bénéficiaires des dispositions du présent titre qui sont affiliés sur
critère de résidence au régime général sont exonérés de la cotisation prévue à
l'article L. 380-2.
« Art. L. 861-3. - Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 ont droit,
sans contrepartie contributive, à la prise en charge, sous réserve de la
réduction, de la suppression ou de la dispense de participation prévues par le
présent code ou stipulées par les garanties collectives obligatoires
professionnelles :
« 1o De la participation de l'assuré aux tarifs de responsabilité des
organismes de sécurité sociale pour les prestations couvertes par les régimes
obligatoires ;
« 2o Du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 ;
« 3o Des frais exposés, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins
dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale et pour les dispositifs
médicaux à usage individuel admis au remboursement, dans des limites fixées par
arrêté interministériel.
« L'arrêté mentionné au 3o ci-dessus précise notamment la liste des dispositifs
et la limite du montant des frais pris en charge.
« Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 sont dispensées de l'avance de
frais pour les dépenses prises en charge par les régimes obligatoires des
assurances maladie et maternité et celles prévues au présent article .
« Les personnes ayant souscrit un acte d'adhésion, transmis à leur caisse
d'assurance maladie, formalisant leur engagement auprès d'un médecin référent
dans une démarche qualité fondée sur la continuité et la coordination des soins
bénéficient de la procédure de dispense d'avance de frais pour les frais des actes
réalisés par ce médecin ou par les médecins spécialistes qui se déclarent
correspondants de ce médecin, pour eux-mêmes ou leurs ayants droit.
« Pour l'application de cette dispense d'avance de frais, un décret détermine
les modalités de paiement des professionnels et établissements de santé
permettant notamment qu'ils aient un interlocuteur unique pour l'ensemble de la
procédure.
« Art. L. 861-4. - Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le
bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
« a) Soit auprès des organismes d'assurance maladie, gestionnaires de ces
prestations pour le compte de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre
II du présent titre ;
« b) Soit par adhésion à une mutuelle régie par le code de la mutualité, ou par
souscription d'un contrat auprès d'une institution de prévoyance régie par le
livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural, ou d'une entreprise
régie par le code des assurances, dans les conditions prévues au chapitre II du
présent titre.
« Art. L. 861-5. - La demande d'attribution de la protection complémentaire,
accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de
l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du
demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi
d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
« Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif
agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les
établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur
demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du
demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à
l'organisme compétent.
« La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce
pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au
demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un
recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En
l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est
considérée comme acceptée.
« Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection
complémentaire en matière de santé est attribué, dès le dépôt de la demande,
aux personnes présumées remplir les conditions prévues aux articles L. 380-1 et
L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de
la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions
susmentionnées.
« Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont
attribués pour une période d'un an renouvelable.
« Art. L. 861-6. - La prise en charge prévue au a de l'article L. 861-4 est
assurée par l'organisme qui sert au bénéficiaire les prestations en nature des
assurances maladie et maternité, qui ne peut refuser cette prise en charge.
Elle prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative prévue
au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
« Art. L. 861-7. - Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui
souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé
établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.
« L'autorité administrative établit et diffuse la liste des organismes
participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à
but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.
« En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L.
861-8, l'autorité administrative peut retirer de la liste l'organisme en cause.
Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme
duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en
Conseil d'Etat.
« Art. L. 861-8. - Pour les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 qui ont
choisi d'adhérer à une mutuelle ou de souscrire un contrat auprès d'une
institution de prévoyance ou d'une entreprise d'assurance inscrite sur la liste
prévue à l'article L. 861-7, l'adhésion ou le contrat, selon l'organisme
choisi, prend effet à la date de la décision de l'autorité administrative
prévue au troisième alinéa de l'article L. 861-5. Les organismes en cause ne
peuvent subordonner l'entrée en vigueur de cette adhésion ou de ce contrat à
aucune autre condition ou formalité que la réception du document attestant
l'ouverture de leurs droits.
« Art. L. 861-9. - Pour la détermination du droit aux dispositions de l'article
L. 861-3 et le contrôle des déclarations de ressources effectué à cette fin,
les organismes d'assurance maladie peuvent demander toutes les informations
nécessaires aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les
leur communiquer. Les informations demandées doivent être limitées aux données
strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect
des dispositions de la loi no
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés. Les personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces
échanges d'informations.
« Art. L. 861-10. - I. - En cas de réticence du bénéficiaire de la protection
complémentaire en matière de santé à fournir les informations requises ou de
fausse déclaration intentionnelle, la décision attribuant la protection
complémentaire est rapportée. Le rapport de la décision entraîne la nullité des
adhésions et contrats prévus au b de l'article L. 861-4.
« II. - Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour
obtenir ou faire obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière
de santé est passible des peines prévues à l'article
441-1 du code pénal.
« III. - Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8
est punie d'une amende de 100 000 F.
« IV. - Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le
remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de
la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de
l'autorité administrative compétente.
« V. - Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 332-1
sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière
de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4. »
Article 21
I. - Après le premier alinéa de l'article
L. 132-27 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises visées à l'alinéa précédent, lorsque les salariés ne
sont pas couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise
définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie, l'employeur est
tenu d'engager chaque année une négociation sur ce thème. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article , les mots : « Dans les
entreprises visées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Dans
ces entreprises ».
Article 22
L'article
L. 133-5 du code du travail est complété par un 14o ainsi rédigé :
« 14o Les modalités d'accès à un régime de prévoyance maladie. »
Article 23
I. - Après l'article 6 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les
garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, sont insérés
les articles 6-1 et 6-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1. - A l'expiration de son droit aux prestations définies à l'article
L. 861-3 du code de la sécurité sociale, toute personne ayant bénéficié de
la prise en charge prévue au b de l'article L. 861-4 de ce code reçoit de
l'organisme auprès duquel elle bénéficiait de cette prise en charge la proposition
de prolonger son adhésion ou son contrat pour une période d'un an, avec les
mêmes prestations et pour un tarif n'excédant pas un montant fixé par arrêté.
« Art. 6-2. - Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection
complémentaire définie à l'article
L. 861-3 du code de la sécurité sociale alors qu'elle est déjà garantie par
un organisme assureur contre les risques liés à une maladie, une maternité ou
un accident dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi,
elle obtient à sa demande :
« 1o Soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si
l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article
L. 861-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2o Soit la modification de la garantie initialement souscrite en une garantie
établie en application des articles L.
861-1 et L.
861-3 du code de la sécurité sociale ; si la garantie initialement
souscrite s'appliquait également à des risques différents de la garantie prévue
par l'article L. 861-3, l'organisme assureur doit proposer au bénéficiaire de
la protection complémentaire, pour la partie de son contrat initial qui excède
cette protection, un contrat correspondant à des conditions tarifaires de droit
commun.
« Les cotisations ou primes afférentes aux contrats ou partie de contrat
initiaux sont remboursées par les organismes qui les ont perçues au prorata de
la durée du contrat restant à courir.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties
souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire d'entreprise. »
II. - Le premier alinéa de l'article 9 de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989
précitée est complété par les mots : « et avant la prise en charge instaurée
par l'article
L. 861-3 du code de la sécurité sociale ».
Article 24
Le premier alinéa du II de l'article
L. 162-5-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ces tarifs ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf
en cas d'exigence particulière du patient. »
Article 25
Le chapitre V du titre VI du livre 1er du même code est intitulé : «
Dispositifs médicaux à usage individuel », et comprend, à la sous-section 1 de
la section 1, un article L. 165-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-1. - Les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles,
les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance, peuvent conclure
des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de
dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la
qualité, les prix maximum pratiqués et les modalités de dispense d'avance de
frais.
« Ces accords doivent comporter des dispositions adaptées à la situation des
bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. A ce
titre, pour les dispositifs médicaux à usage individuel figurant sur la liste
mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 861-3, ces accords prévoient
soit l'obligation pour les distributeurs de proposer un dispositif à un prix
n'excédant pas le montant des frais pris en charge défini par l'arrêté
mentionné à l'article L. 861-3, soit le montant maximal pouvant être facturé
aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé.
« En l'absence d'accord ou lorsque les dispositions de l'accord ne répondent
pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, un arrêté fixe les
obligations mentionnées à l'alinéa précédent s'imposant aux distributeurs.
« Les dispositions du titre VI de l'ordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence sont applicables aux infractions prévues par cet arrêté. »
Article 26
I. - Le 2o de l'article L. 162-9 du même code est complété par les mots : « si
elle autorise un dépassement pour les soins visés au 3o de l'article L. 861-3,
la convention nationale intéressant les chirurgiens-dentistes fixe le montant
maximal de ce dépassement applicable aux bénéficiaires du droit à la protection
complémentaire en matière de santé ; à défaut de convention, ou si la
convention ne prévoit pas de dispositions spécifiques aux bénéficiaires de
cette protection, un arrêté interministériel détermine la limite applicable à
ces dépassements pour les intéressés ; ».
II. - Après le sixième alinéa (4o) du même article , il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« 5o Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à
éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires. »
Chapitre II
Dispositions financières
Article 27
Le chapitre II du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions financières
« Art. L. 862-1. - Il est créé un fonds dont la mission est de financer la
couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3.
« Ce fonds, dénommé : "Fonds de financement de la protection
complémentaire de la couverture universelle du risque maladie", est un
établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la
composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat,
ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des
membres du Parlement, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine
économique et social en faveur des populations les plus démunies, des
représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants
des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également
les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
« Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds
d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les
ressources sont supérieures au plafond prévu à l'article L. 861-1. Ils en déterminent
les modalités d'intervention.
« Art. L. 862-2. - Les dépenses du fonds sont constituées :
« a) Par le versement aux organismes de sécurité sociale d'un montant égal aux
dépenses résultant de l'application du a de l'article L. 861-4 ;
« b) Par le versement aux organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 des
montants définis à l'article L. 862-6 ;
« c) Par les frais de gestion administrative du fonds.
« Art. L. 862-3. - Les recettes du fonds sont constituées par :
« a) Un versement des organismes mentionnés à l'article L. 862-4 établi dans
les conditions fixées par ce même article ;
« b) Une dotation budgétaire de l'Etat destinée à équilibrer le fonds.
« Le solde annuel des dépenses et des recettes du fonds doit être nul.
« Art. L. 862-4. - I. - Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les
institutions de prévoyance régies par le livre IX du présent code ou par le
livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances
sont assujetties, au titre de leur activité réalisée en France, à une
contribution à versements trimestriels.
« Cette contribution est assise sur le montant hors taxes des primes ou
cotisations émises au cours d'un trimestre civil, déduction faite des
annulations et des remboursements, ou, à défaut d'émission, recouvrées,
afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de
santé, à l'exclusion des réassurances.
« II. - Le taux de la contribution est fixé à 1,75 %.
« III. - Les organismes mentionnés au I du présent article déduisent du montant
de la contribution due en application du I et du II ci-dessus un montant égal,
pour chaque organisme, au produit de la somme de 375 F par le nombre de
personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil au
titre duquel la contribution est due, de la prise en charge des dépenses
mentionnées à l'article L. 861-3 au titre des dispositions du b de l'article L.
861-4.
« Art. L. 862-5. - Les sommes dues au titre de la contribution visée à
l'article L. 862-4 sont versées, au plus tard le dernier jour du premier mois
de chaque trimestre civil au titre des cotisations et primes recouvrées au
cours du trimestre civil précédent, aux organismes chargés du recouvrement des
cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents.
Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de
sécurité sociale peuvent être désignés par arrêté ministériel pour exercer tout
ou partie des missions de ces organismes.
« Ces sommes sont recouvrées et contrôlées suivant les règles, garanties et
sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de
l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4
peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du
régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.
« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général
reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds
mentionné à l'article L. 862-1.
« Art. L. 862-6. - Lorsque le montant de la contribution due en application du
I et du II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant de la déduction
découlant de l'application du III du même article , les organismes mentionnés
au I de l'article L. 862-4 demandent au fonds le versement de cette différence
dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 862-5. Le fonds
procède à ce versement au plus tard le dernier jour du mois suivant.
« Art. L. 862-7. - Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :
« a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses
mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 ;
« b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y
opérer en libre prestation de services en application de l'article
L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en
France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement
des sommes dues ;
« c) Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 communiquent aux
organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les
éléments nécessaires à la détermination de l'assiette de la contribution et de
la déduction prévues au même article ; ils communiquent au fonds les éléments
nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et
recettes relatives à la protection complémentaire mise en oeuvre au titre du b
de l'article L. 861-4 ;
« d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de
personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a
de l'article L. 861-4.
« Art. L. 862-8. - Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent
constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de
mettre en oeuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se
rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des
articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces
associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence
territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les
clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en
outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.
« Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier
alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement
des cotisations du régime général compétent.
« Le fonds et les organismes chargés du recouvrement de la contribution
disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent
article , des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés
au I de l'article L. 862-4. »
Chapitre III
Dispositions transitoires
Article 28
Les personnes titulaires de l'aide médicale à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi bénéficient de plein droit des dispositions de l'article
L. 861-3 du code de la sécurité sociale, jusqu'à l'expiration de la période
d'admission à l'aide médicale et, en tout état de cause, jusqu'au 31 mars 2000.
Article 29
Pour l'application de l'article 28, les organismes d'assurance maladie
reçoivent de l'Etat ou des départements les informations nominatives
nécessaires et mettent en oeuvre, dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, des traitements
automatisés d'informations nominatives.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Article 30
Le chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions d'application
« Art. L. 863-1. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de
besoin, les modalités d'application du présent titre. »
Article 31
Les articles L. 371-8 à L. 371-11 du même code sont abrogés.
TITRE III
REFORME DE L'AIDE MEDICALE
Article 32
Le titre III bis du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :
« TITRE III BIS
« AIDE MEDICALE DE L'ETAT
« Art. 187-1. - Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions
fixées par l'article
L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent
pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même
et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce
code, à l'aide médicale de l'Etat.
« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le
territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision
individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de
l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 187-3. Dans
ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article 187-2 peut être
partielle.
« Art. 187-2. - La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais,
concerne :
« 1o Les frais définis aux 1o, 2o, 4o, 6o, 7o et 8o de l'article L. 321-1 et à
l'article
L. 331-2 du code de la sécurité sociale par application des tarifs servant
de base au calcul des prestations de l'assurance maladie ;
« 2o Le forfait journalier, institué par l'article L. 174-4 du même code.
« Art. 187-3. - La demande d'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès :
« 1o D'un organisme d'assurance maladie ;
« 2o D'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de
résidence de l'intéressé ;
« 3o Des services sanitaires et sociaux du département de résidence ;
« 4o Des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par
décision du représentant de l'Etat dans le département.
« L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier
conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le
transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse d'assurance maladie qui en
assure l'instruction par délégation de l'Etat.
« Toutefois, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de
l'aide médicale en application du deuxième alinéa de l'article 187-1 sont
instruites par les services de l'Etat.
« Art. 187-4. - Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 187-1,
qui ont droit à l'aide médicale de l'Etat et se trouvent sans domicile fixe,
doivent, pour bénéficier de cette aide, élire domicile soit auprès d'un
organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département
soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
« Art. 188. - L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant du
premier alinéa de l'article 187-1 est prononcée, dans des conditions définies
par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut
déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des
travailleurs salariés.
« Cette admission est accordée pour une période d'un an.
« Les demandeurs dont la situation l'exige sont admis immédiatement au bénéfice
de l'aide médicale de l'Etat.
« Art. 189. - Les prestations prises en charge par l'aide médicale de l'Etat
peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire
à l'égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs d'une admission au
bénéfice de l'aide médicale de l'Etat sont informés du recouvrement possible
auprès des personnes tenues à l'obligation alimentaire à leur égard des
prestations prises en charge par l'aide médicale. Les dispositions de l'article
144 ne sont pas applicables.
« Art. 190. - Les dépenses d'aide médicale sont prises en charge par l'Etat.
« Lorsque les prestations d'aide médicale ont pour objet la réparation d'un
dommage ou d'une lésion imputable à un tiers, l'Etat peut poursuivre contre le
tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge. »
Article 33
I. - Le code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa de l'article 124-2, les mots : « le président du conseil
général ou » sont supprimés ;
2o Le deuxième alinéa de l'article 145 est supprimé ;
3o A l'article 146, les mots : « , ou par la commune lorsqu'elle bénéficie d'un
régime spécial d'aide médicale » sont supprimés ;
4o A l'article 149, les mots : « L'Etat, le département ou la commune, lorsque
celle-ci bénéficie d'un régime spécial d'aide médicale, » sont remplacés par
les mots : « L'Etat ou le département » ;
5o L'article 186 est ainsi modifié :
a) Le 3o est ainsi rédigé :
« 3o De l'aide médicale de l'Etat :
« a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les
prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consulation
externe ;
« b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d'une résidence
ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; »
b) Le 5o devient le 4o ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « aux conditions fixées au 4o » sont remplacés
par les mots : « aux conditions fixées au b du 3o » ;
6o A l'article 195, la référence à l'article 190-1 est supprimée.
II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o L'article L. 182-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 182-1. - Une convention conclue entre, d'une part, l'Etat et, d'autre
part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
prévoit les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance
maladie exercent, au nom de l'Etat, les compétences dévolues à ce dernier pour
l'attribution des prestations d'aide médicale prévues en application de l'article
188 du code de la famille et de l'aide sociale.
« Elle fixe les conditions dans lesquelles lesdites prestations sont payées aux
prestataires de soins ou de services par les caisses primaires d'assurance
maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces
organismes. Elle détermine les modalités du versement par l'Etat des sommes
dues à ce titre à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés, ainsi qu'au titre des frais de gestion. » ;
2o Les articles L. 182-2 à L. 182-5 sont abrogés.
TITRE IV
CONTROLE ET EVALUATION DE LA LOI
Article 34
Le Gouvernement présentera au Parlement, tous les deux ans à partir de la
promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation de l'application de la
loi, en s'appuyant, en particulier, sur les travaux de l'Observatoire national
de la pauvreté et de l'exclusion sociale et du Conseil national des politiques
de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
TITRE V
MODERNISATION SANITAIRE ET SOCIALE
Article 35
L'article L. 355-23 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 355-23. - Dans chaque département, le représentant de l'Etat désigne
au moins une consultation destinée à effectuer de façon anonyme et gratuite la
prévention, le dépistage et le diagnostic de l'infection par le virus de
l'immunodéficience humaine ainsi que l'accompagnement dans la recherche de
soins appropriés.
« Ces consultations peuvent également être habilitées par le représentant de
l'Etat à participer dans les mêmes conditions à la lutte contre d'autres
maladies transmissibles, et notamment les hépatites virales.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article , ainsi que les
conditions dans lesquelles les dépenses afférentes aux missions énoncées aux
premier et deuxième alinéas sont prises en charge par l'Etat et les organismes
d'assurance maladie. »
Article 36
I. - Après la première phrase du I de l'article
L. 161-31 du code de la sécurité sociale, sont insérées deux phrases ainsi
rédigées :
« Cette carte constitue un élément et un instrument de la politique de santé.
Elle doit permettre d'exprimer de manière précise l'accord du titulaire ou de
son représentant légal pour faire apparaître les éléments nécessaires non
seulement à la coordination des soins mais aussi à un suivi sanitaire. »
II. - Le II de l'article L. 161-31 du même code est ainsi rédigé :
« II. - Dans l'intérêt de la santé du patient, cette carte comporte un volet de
santé défini à l'article L. 162-1-6, destiné à ne recevoir que les informations
nécessaires aux interventions urgentes ainsi que les éléments permettant la
continuité et la coordination des soins. »
III. - L'article L. 162-1-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-6. - I. - Chaque professionnel de santé habilité conformément
au 2o du IV du présent article porte sur le volet de santé de la carte
d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31, dans le respect des
règles déontologiques qui lui sont applicables, les informations nécessaires
aux interventions urgentes, ainsi que les éléments permettant la continuité et
la coordination des soins.
« Ces mentions sont subordonnées, s'agissant des majeurs non placés sous un
régime de tutelle, à l'accord du titulaire de la carte et, s'agissant des
mineurs, à l'accord du (ou des) parent(s) exerçant l'autorité parentale, ou, le
cas échéant, du tuteur.
« Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné à l'alinéa précédent
peuvent conditionner l'accès à une partie des informations contenues dans le
volet de santé à l'utilisation d'un code secret qu'elles auront elles-mêmes
établi.
« II. - Le titulaire de la carte, ou son représentant légal, s'il s'agit d'un
majeur sous tutelle, peut avoir accès, y compris à des fins d'exercice d'un
droit de rectification, au contenu du volet de santé de la carte, par
l'intermédiaire d'un professionnel de santé habilité de son choix et pour les
informations auxquelles ce professionnel a lui-même accès. S'agissant d'un
mineur, ce droit appartient aux parents exerçant l'autorité parentale ou, le
cas échéant, au tuteur de l'intéressé.
« Les personnes habilitées à donner l'accord mentionné au deuxième alinéa du I
du présent article sont informées par le professionnel de santé des
modifications du contenu du volet de santé auxquelles ce professionnel a
l'intention de procéder. Ces personnes peuvent s'opposer à ce que des
informations soient mentionnées sur le volet de santé de la carte. Elles
peuvent obtenir d'un médecin habilité la suppression d'informations qui y
auraient été inscrites.
« III. - Les professionnels de santé qui effectuent des remplacements disposent
des mêmes droits de consultation, d'inscription et d'effacement que le
professionnel qu'ils remplacent.
« Les internes et résidents en médecine, odontologie ou pharmacie sont
habilités à consulter, écrire et effacer des informations sous la
responsabilité et dans les mêmes conditions que les médecins,
chirurgiens-dentistes et pharmaciens sous la responsabilité desquels ils sont
placés.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis public et motivé du Conseil national de l'ordre des médecins et de la
Commission nationale de l'Informatique et des
Libertés, fixe :
« 1o La nature des informations portées sur le volet de santé et les modalités
d'identification des professionnels ayant inscrit des informations sur le volet
de santé ;
« 2o Les conditions dans lesquelles, selon les types d'information, les
médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, auxiliaires
médicaux et directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale sont
habilités à consulter, inscrire ou effacer ces informations, et les modalités
selon lesquelles ces opérations sont exécutées à l'occasion de la dispensation
des soins ou de la délivrance des prestations ;
« 3o Les conditions dans lesquelles l'accès aux informations figurant sur le
volet de santé nécessite l'usage de la carte de professionnel de santé
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 161-33, ainsi que l'accord
explicite du titulaire de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 ;
« 4o Les catégories d'informations dont l'accès peut être conditionné à
l'utilisation d'un code secret établi par le titulaire ;
« 5o Les catégories d'informations dont il ne peut être délivré copie.
« V. - La date à partir de laquelle le volet de santé doit figurer sur la carte
d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité
sociale et de la santé.
« VI. - Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication
d'informations portées sur un volet de santé en violation des dispositions du
présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« Le fait de modifier ou de tenter de modifier les informations portées sur un
volet de santé en violation des dispositions du présent article est puni d'un
an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende. »
IV. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance
no 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses
de soins est supprimée.
Article 37
I. - A l'article L. 474 du
code de la santé publique, les mots : « nul ne peut exercer la profession
d'infirmier » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des
articles L. 474-2 et L. 477-1, nul ne peut exercer la profession d'infirmier ».
II. - Au chapitre Ier du titre II du livre IV du même code, sont insérés les
articles L. 474-2, L. 474-3 et L. 477-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 474-2. - Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est
attribué de droit aux infirmiers titulaires du diplôme de secteur psychiatrique.
Le diplôme d'Etat d'infirmier est délivré par l'autorité administrative, sur
proposition d'une commission composée en nombre égal de médecins, d'infirmiers
diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur psychiatrique titulaires d'un
diplôme de cadre de santé, aux candidats qui ont suivi un complément de
formation. Un décret fixe les modalités d'application du présent article .
« Art. L. 474-3. - Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de
secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans les
établissements publics de santé, dans les syndicats interhospitaliers, dans les
établissements de santé privés participant au service public hospitalier, dans
les établissements de santé privés recevant des patients souffrant de maladies
mentales, ou dispensant des soins de longue durée, dans les établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 3 de la loi no
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales, dans les établissements et services mentionnés à l'article 46
de la loi no 75-534 du
30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les
centres spécialisés de soins aux toxicomanes, dans les établissements de santé
des armées, à l'Institution nationale des Invalides, dans les services et les
établissements relevant du ministère chargé de l'éducation nationale, dans les
services de médecine du travail et dans les services de la protection
judiciaire de la jeunesse.
« Art. L. 477-1. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires
d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par l'autorité compétente d'un
Etat membre ou d'un Etat partie, qui, sans remplir les conditions mentionnées à
l'article L. 474-1, permet néanmoins l'exercice de la profession d'infirmier
dans cet Etat, peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer la profession
d'infirmier délivrée par l'autorité administrative.
« Lorsque la formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement
différentes de celles qui figurent au programme du diplôme d'Etat d'infirmier
ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est
subordonné à la possession de ce diplôme ne sont pas réglementées dans l'Etat
d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente,
l'autorité administrative peut exiger, après avis d'une commission instituée à
cet effet, que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve
d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut
excéder un an et qui fait l'objet d'une évaluation. Les conditions
d'application du présent article sont précisées par décret. »
Article 38
Par dérogation à l'article
L. 474 du code de la santé publique, peuvent accomplir des actes
d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale les
personnels aides-opératoires et aides-instrumentistes exerçant cette activité
professionnelle depuis une durée au moins égale à six ans avant la publication
de la présente loi, et ayant satisfait, avant le 31 décembre 2002, à des
épreuves de vérification des connaissances dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
L'épreuve de vérification des connaissances est destinée à autoriser
exclusivement l'exercice des activités professionnelles d'aides-opératoires et
aides-instrumentistes.
Tout employeur de personnel aide-opératoire ou aide-instrumentiste est tenu de
proposer à ces personnels un plan de formation intégré dans le temps de
travail, aboutissant à son maintien au sein de l'établissement, dans des
conditions et des délais définis par décret.
Article 39
I. - La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la
sécurité sociale est ainsi modifiée :
1o L'article L. 162-16-1 devient l'article L. 162-16-4 ;
2o Après l'article L. 162-16, sont insérés les articles L. 162-16-1 à L.
162-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 162-16-1. - Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et
l'ensemble des pharmaciens titulaires d'officine sont définis par une
convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une
(ou plusieurs) organisation(s) syndicales(s) représentative(s) des pharmaciens
titulaires d'officine, d'une part, et la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale
d'assurance maladie, d'autre part.
« La convention détermine notamment :
« 1o Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des
pharmaciens titulaires d'officine ;
« 2o Les mesures tendant à favoriser la qualité de la dispensation
pharmaceutique aux assurés sociaux, le bon usage du médicament et les
conditions dans lesquelles les pharmaciens peuvent être appelés à participer à
la coordination des soins ;
« 3o Les thèmes de formation correspondant aux objectifs de l'assurance maladie
susceptibles d'être retenus et les modalités de financement ;
« 4o Les mesures tendant à favoriser le développement de la dispense d'avance
des frais ;
« 5o La participation des pharmaciens au développement des médicaments génériques.
« Le Conseil national de l'ordre des pharmaciens est, avant l'approbation,
consulté sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie.
« La convention et ses avenants, lors leur conclusion ou lors d'une tacite
reconduction, n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté des
ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de
l'économie et du budget.
« L'arrêté peut, lorsque la convention ou un avenant de celle-ci comporte des
clauses non conformes aux lois et règlements en vigueur, exclure ces clauses de
l'approbation.
« Art. L. 162-16-2. - Un bilan annuel relatif à l'application de la convention
et à la situation économique des officines auxquelles s'applique ladite
convention et en relation avec les prestations prises en charge par l'assurance
maladie est établi par les parties signataires.
« Art. L. 162-16-3. - I. - Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens
titulaires d'officine au titre du deuxième alinéa de l'article L. 162-16-1 sont
applicables à la personne qui remplace régulièrement le pharmacien titulaire de
l'officine, pour la durée du remplacement, dans les conditions prévues à l'article L. 580 du code de la
santé publique.
« II. - Les dispositions qui s'imposent aux pharmaciens titulaires d'officine
au titre de l'article L. 162-16-1 sont applicables aux pharmaciens assistants
de l'officine. » ;
3o L'article L. 162-16 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé et du budget » sont remplacés par les mots : «
par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant ou ce
pourcentage est arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la
santé, de l'économie et du budget. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, de la santé et du budget » sont remplacés par les mots : «
par la convention prévue à l'article L. 162-16-1. A défaut, ce montant est
arrêté par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de
l'économie et du budget ».
II. - A l'article L. 162-33 du même code, les mots : « et L. 162-12-9 » sont
remplacés par les mots : « , L. 162-12-9 et L. 162-16-1 ».
III. - La section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est
ainsi modifiée :
1o A l'article L. 161-34, les mots : « et, pour les pharmaciens d'officine, une
convention nationale spécifique approuvée par arrêté interministériel » sont
supprimés ;
2o Il est inséré, après l'article L. 161-35, un article L. 161-36 ainsi rédigé
:
« Art. L. 161-36. - Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste
prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations
relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
« Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret
en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de
ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance
maladie. »
IV. - L'article L. 625 du
code de la santé publique est abrogé.
Article 40
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont
validés en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de
l'illégalité desdites conventions nationales :
1o Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins
généralistes conclue le 12 mars 1997, de ses annexes et avenants en date des 11
juillet 1997, 30 décembre 1997 et 6 mars 1998, à l'exception de ceux ayant le
caractère d'une sanction ;
2o Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins
spécialistes conclue le 12 mars 1997, de ses annexes et avenants en date des 17
juillet 1997, 30 décembre 1997, 10 février et 18 mars 1998, à l'exception de
ceux ayant le caractère d'une sanction.
Article 41
I. - Après l'article 40-10 de la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, il est inséré un chapitre V ter ainsi rédigé :
« Chapitre V ter
« Traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou
d'analyse des activités de soins et de prévention
« Art. 40-11. - Les traitements de données personnelles de santé qui ont pour
fin l'évaluation des pratiques de soins et de prévention sont autorisés dans
les conditions prévues au présent chapitre.
« Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent ni aux traitements de
données personnelles effectuées à des fins de remboursement ou de contrôle par
les organismes chargés de la gestion d'un régime de base d'assurance maladie,
ni aux traitements effectués au sein des établissements de santé par les
médecins responsables de l'information médicale dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article
L. 710-6 du code de la santé publique.
« Art. 40-12. - Les données issues des systèmes d'information visés à l'article L. 710-6 du code de
la santé publique, celles issues des dossiers médicaux détenus dans le
cadre de l'exercice libéral des professions de santé, ainsi que celles issues
des systèmes d'information des caisses d'assurance maladie, ne peuvent être
communiquées à des fins statistiques d'évaluation ou d'analyse des pratiques et
des activités de soins et de prévention que sous la forme de statistiques agrégées
ou de données par patient constituées de telle sorte que les personnes
concernées ne puissent être identifiées.
« Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent que sur
autorisation de la Commission nationale de
l'Informatique et des Libertés dans les conditions prévues aux articles
40-13 à 40-15. Dans ce cas, les données utilisées ne comportent ni le nom, ni
le prénom des personnes, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national
d'identification des personnes physiques.
« Art. 40-13. - Pour chaque demande, la commission vérifie les garanties
présentées par le demandeur pour l'application des présentes dispositions et,
le cas échéant, la conformité de sa demande à ses missions ou à son objet
social. Elle s'assure de la nécessité de recourir à des données personnelles et
de la pertinence du traitement au regard de sa finalité déclarée d'évaluation
ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention. Elle
vérifie que les données personnelles dont le traitement est envisagé ne
comportent ni le nom, ni le prénom des personnes concernées, ni leur numéro
d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.
En outre, si le demandeur n'apporte pas d'éléments suffisants pour attester la
nécessité de disposer de certaines informations parmi l'ensemble des données
personnelles dont le traitement est envisagé, la commission peut interdire la
communication de ces informations par l'organisme qui les détient et n'autoriser
le traitement que des données ainsi réduites.
« La commission détermine la durée de conservation des données nécessaires au
traitement et apprécie les dispositions prises pour assurer leur sécurité et la
garantie des secrets protégés par la loi.
« Art. 40-14. - La commission dispose, à compter de sa saisine par le
demandeur, d'un délai de deux mois, renouvelable une seule fois, pour se
prononcer. A défaut de décision dans ce délai, ce silence vaut décision de
rejet. Les modalités d'instruction par la commission des demandes
d'autorisation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les traitements répondant à une même finalité portant sur des catérogies de
données identiques et ayant des destinataires ou des catégories de
destinataires identiques peuvent faire l'objet d'une décision unique de la
commission.
« Art. 40-15. - Les traitements autorisés conformément aux articles 40-13 et
40-14 ne peuvent servir à des fins de recherche ou d'identification des
personnes. Les personnes appelées à mettre en oeuvre ces traitements, ainsi que
celles qui ont accès aux données faisant l'objet de ces traitements ou aux
résultats de ceux-ci lorsqu'ils demeurent indirectement nominatifs, sont
astreintes au secret professionnel sous les peines prévues à l'article
226-13 du code pénal.
« Les résultats de ces traitements ne peuvent faire l'objet d'une
communication, d'une publication ou d'une diffusion que si l'identification des
personnes sur l'état desquelles ces données ont été recueillies est impossible.
»
II. - Le deuxième alinéa de l'article 10 de la loi no 78-7 du 6 janvier 1978
précitée est complété par les mots : « , ainsi que des articles 40-13 et 40-14
».
III. - La première phrase du dernier alinéa de l'article 8 de la
loi no 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions
de santé et l'assurance maladie est complétée par les mots : « ou, à défaut, à
condition qu'elles ne comportent ni leur nom, ni leur prénom, ni leur numéro
d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques
».
IV. - Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 710-7 du code de
la santé publique, après les mots : « respectant l'anonymat des patients »,
sont insérés les mots : « ou, à défaut, ne comportant ni leur nom, ni leur
prénom, ni leur numéro d'inscription au Répertoire national d'identification
des personnes physiques ».
Article 42
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 99-416 DC du 23
juillet 1999.
Article 43
I. - Après l'article L.
710-7 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 710-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 710-8. - Il est créé un groupement pour la modernisation du système
d'information hospitalier, constitué sous la forme de groupement d'intérêt
public entre des établissements publics de santé volontaires. Les
établissements de santé privés peuvent adhérer à ce groupement.
« Ce groupement, constitué pour une durée qui ne peut excéder sept ans, est
chargé de concourir, dans le cadre général de la construction du systéme
d'information de santé, à la mise en cohérence, à l'interopérabilité, à
l'ouverture et à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les
établissements de santé qui en sont membres. Sous réserve des dispositions du
présent article , il est soumis aux dispositions de l'article 21 de la loi no
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France. La convention
constitutive du groupement est approuvée par un arrêté des ministres chargés de
la santé et des affaires sociales.
« Les organisations représentatives des établissements membres du groupement
figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé désignent les
représentants des membres à l'assemblée générale et au conseil
d'administration. Les représentants désignés par l'organisation représentative
des établissements publics de santé disposent de la majorité des voix au sein
de chacune de ces instances.
« Le financement du groupement est notamment assuré par un fonds constitué des
disponibilités portées, ou qui viendraient à y être portées, au compte ouvert
dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre des
procédures de liquidation de la gestion du conseil de l'informatique
hospitalière et de santé, du fonds mutualisé et du fonds d'aide à la
réalisation de logiciels. L'assemblée générale décide les prélèvements
effectués sur ce fonds. Ils contribuent à la couverture des charges du
groupement. Ces prélèvements ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe, de
droit de timbre ou d'enregistrement.
« Ce groupement est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les
conditions prévues à l'article
L. 133-2 du code des juridictions financières et au contrôle de
l'inspection générale des affaires sociales. Lors de la dissolution du
groupement, ses biens reçoivent une affectation conforme à son objet. »
II. - Après l'article
L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré un article L.
211-9 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article 21 de la loi no
82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la
recherche et le développement technologique de la France, les groupements
d'intérêt public constitués, en tout ou partie, d'établissements publics de
santé régis par le livre VII du code de la santé publique et dotés d'un
comptable public sont soumis au contrôle des chambres régionales des comptes
dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et L. 211-8 du présent
code, dès lors que les établissements ou autres collectivités ou organismes
soumis au contrôle des chambres régionales des comptes y détiennent séparément
ou ensemble plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes
délibérants ou y exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. »
Article 44
I. - L'article L. 712-1
du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A cette fin, la carte sanitaire détermine la nature et, s'il y a lieu,
l'importance des installations et activités de soins nécessaires pour répondre
aux besoins de la population. Le schéma d'organisation sanitaire fixe des
objectifs en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et l'efficience de
l'organisation sanitaire. » ;
2o Dans le deuxième alinéa, les mots : « A cette fin, ils » sont remplacés par
les mots : « La carte sanitaire et le schéma d'organisation sanitaire » et,
après le mot : "démographiques", sont insérés les mots : « et
épidémiologiques ».
II. - Dans le troisième alinéa (2o) de l'article L. 712-2 du même code, après
les mots : « La nature et », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
III. - L'article L. 712-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-3. - Un schéma est établi pour chaque région sanitaire pour tout
ou partie des moyens dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire.
Toutefois, des schémas nationaux ou interrégionaux peuvent être établis pour
certaines installations ou activités de soins mentionnées à l'article L. 712-2.
« Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les
complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment
entre les établissements de santé.
« Il détermine l'organisation territoriale des moyens de toute nature, compris
ou non dans la carte sanitaire, qui permettra la réalisation des objectifs
mentionnés à l'article L. 712-1. Il peut comporter des recommandations utiles à
la réalisation de ces objectifs. »
Article 45
La dernière phrase du sixième alinéa de l'article L. 712-2 du code de
la santé publique est complétée par les mots : « en tenant compte des
bassins de santé ».
Article 46
L'article L. 712-12-1
du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la demande d'autorisation porte sur le changement de lieu
d'implantation d'un établissement existant, ne donnant pas lieu à un
regroupement d'établissements, le demandeur doit joindre à son dossier un
document présentant ses engagements relatifs aux dépenses à la charge de
l'assurance maladie et au volume d'activité, fixés par référence aux dépenses
et à l'activité constatée dans l'établissement. L'autorité chargée de recevoir
le dossier peut, dans un délai de deux mois après réception du dossier,
demander au requérant de modifier ses engagements. Le dossier n'est alors
reconnu complet que si le requérant satisfait à cette demande dans le délai
d'un mois.
« En cas de non-respect des engagements mentionnés à l'alinéa précédent,
l'autorisation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à
l'article L. 712-18. »
Article 47
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 713-5 du code de
la santé publique, les mots : « établissements assurant le service public
hospitalier » sont remplacés par les mots : « établissements publics de santé
ou privés à but non lucratif participant à l'exécution du service public
hospitalier ».
Article 48
Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 713-5 du code de
la santé publique, après les mots : « D'autres organismes concourant aux
soins », sont insérés les mots : « ainsi que les institutions sociales
énumérées à l'article 3 de la loi no
75-535 du 30 juin 1975 précitée et les maisons d'accueil spécialisé
mentionnées à l'article 46 de la loi no 75-534 du 30
juin 1975 précitée ».
Article 49
Le deuxième alinéa de l'article
L. 713-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Il peut être autorisé, lors de sa création ou par arrêté du directeur de
l'agence régionale d'hospitalisation, à exercer les missions d'un établissement
de santé définies par le chapitre Ier du présent titre. »
Article 50
Le dernier alinéa de l'article
L. 713-11-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Le groupement peut détenir des autorisations d'installations d'équipements
matériels lourds et d'activités de soins visés à l'article L. 712-8. »
Article 51
I. - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé
publique devient, avec le même intitulé, sa section 5.
II. - Il est inséré, dans le chapitre III du titre Ier du livre VII du même
code, une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les fédérations médicales interhospitalières
« Art. L. 713-11-3. - En vue du rapprochement d'activités médicales, deux ou
plusieurs centres hospitaliers peuvent, par voie de délibérations concordantes
de leur conseil d'administration, prises après avis de la commission médicale
et du comité technique de chacun des établissements concernés, décider de
regrouper certains de leurs services, départements ou structures créées en
application de l'article L. 714-25-2, en fédérations médicales
interhospitalières, avec l'accord des responsables des structures
susmentionnées.
« Ces délibérations définissent l'organisation, le fonctionnement et l'intitulé
de la fédération. Elles précisent notamment la nature et l'étendue des
activités de la fédération, les modalités d'association des personnels des
établissements concernés à ces activités ainsi que les conditions de
désignation et le rôle du praticien hospitalier coordonnateur sous la
responsabilité duquel elles sont placées. Le coordonnateur est assisté par une
sage-femme, un cadre paramédical ou un membre du personnel soignant et par un
membre du personnel administratif. »
III. - 1. Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 713-12
du même code, les mots : « ou à des groupements d'intérêt économique » sont
remplacés par les mots : « , des groupements d'intérêt économique ou des
groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations
médicales interhospitalières ».
2. Le neuvième alinéa (8o) de l'article L. 714-4 du même code est ainsi rédigé
:
« 8o La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2,
d'une communauté d'établissements de santé mentionné à l'article L. 712-3-3,
les actions de coopération visées aux sections 2 à 5 du chapitre III du présent
titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier,
d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public,
d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces
structures ou le retrait de l'une d'elles, ou la constitution d'une fédération
médicale interhospitalière et les conventions concernant les actions de
coopération internationale ; ».
3. Le huitième alinéa (6o) de l'article L. 714-16 du même code est ainsi rédigé
:
« 6o Emet un avis sur la constitution d'un réseau de soins mentionné à
l'article L. 712-3-2, d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à
l'article L. 712-3-3, ainsi que sur les actions de coopération visées aux
sections 2 à 5 du chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la
création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement de coopération
sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt
économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une
d'elles, ou la constitution d'une fédération médicale interhospitalière et les
conventions concernant les actions de coopération internationale ; ».
4. A la fin du onzième alinéa (10o) de l'article L. 714-18 du même code, les
mots : « les conventions concernant les actions de coopération internationale »
sont remplacés par les mots : « ou la constitution d'une fédération médicale
interhospitalière et les conventions concernant les actions de coopération
internationale ».
Article 52
Sous réserve des décisions de justice devenues définitives, sont validés les
appels de cotisations, techniques et complémentaires, d'assurance maladie,
maternité, invalidité, d'assurance vieillesse, de prestations familiales et de
solidarité, dues au régime de protection sociale des personnes non salariées
des professions agricoles, ainsi que les cotisations complémentaires
d'assurances sociales agricoles, effectuées par la caisse de mutualité sociale agricole
et le groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles pour les
années 1992, 1993 et 1994 dans les départements des Bouches-du-Rhône en tant
qu'ils sont fondés sur les arrêtés préfectoraux des 20 octobre 1992, 20 octobre
1993 et 12 octobre 1994 fixant l'assiette et le taux desdites cotisations, pour
l'année 1992 dans le département du Gers en tant qu'ils sont fondés sur
l'arrêté préfectoral du 12 octobre 1992 fixant l'assiette et le taux desdites
cotisations et pour l'année 1994 dans le département des Alpes-Maritimes en
tant qu'ils sont fondés sur l'arrêté préfectoral du 19 octobre 1994 fixant
l'assiette et le taux desdites cotisations.
Article 53
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 714-1 du code de
la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un établissement public de santé peut également être interhospitalier
lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de
santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transférent une partie de leurs
missions de soins prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-2. Un même
établissement public de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul
établissement public de santé interhospitalier. »
II. - 1. Après le dixième alinéa de l'article L. 714-2 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories
mentionnées aux 1o, 5o et 6o sont désignés, en leur sein, par les conseils
d'administration des établissements fondateurs. »
2. Dans l'avant-dernier alinéa du même article , les mots : « intercommunaux et
interdépartementaux » sont remplacés par les mots : « intercommunaux,
interdépartementaux et interhospitaliers ».
III. - L'article L. 714-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« 19o La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un
établissement public de santé interhospitalier. »
IV. - Dans l'article L. 714-16 du même code, après le treizième alinéa (11o),
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 12o Emet un avis sur la création avec un ou plusieurs établissements publics
de santé d'un établissement public de santé interhospitalier. »
V. - L'article L. 714-18 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11o La création avec un ou plusieurs établissements publics de santé d'un
établissement public de santé interhospitalier. »
Article 54
I. - L'article L.
714-31 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 714-31. - L'activité libérale peut comprendre des consultations, des
actes et des soins en hospitalisation ; elle s'exerce exclusivement au sein des
établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas
d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de
leur activité publique, à la triple condition :
« 1o Que les praticiens exercent personnellement et à titre principal une
activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
« 2o Que la durée de l'activité libérale n'excéde pas 20 % de la durée de
service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
« 3o Que le nombre de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité
libérale soit inférieur au nombre de consultations et d'actes effectués au
titre de l'activité publique.
« Aucun lit ni aucune installation médico-technique ne doit être réservé à
l'exercice de l'activité libérale.
« Des dispositions réglementaires fixent les modalités d'exercice de l'activité
libérale. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 714-32 du même code est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article
L. 162-2 du code de la sécurité sociale, le praticien exerçant une activité
libérale perçoit ses honoraires par l'intermédiaire de l'administration
hospitalière. »
Article 55
L'article L. 716-2 du
code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-2. - Le Gouvernement pourra expérimenter, à compter du 1er
janvier 2000, et pour une période n'excédant pas cinq ans, de nouveaux modes de
financement des établissements de santé publics ou privés, fondés sur une
tarification à la pathologie.
« Les expériences pourront être menées dans une zone géographique déterminée,
pour tous les établissements de santé de la zone ou pour une partie d'entre
eux, selon les modalités définies par voie réglementaire.
« Les dépenses mises à la charge de l'ensemble des régimes obligatoires de base
d'assurance maladie qui résultent de ces expériences sont prises en compte dans
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie visé au 4o du I de
l'article LO 111-3 du code de la sécurité sociale. »
Article 56
I. - L'article
L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 14o ainsi
rédigé :
« 14o Les objectifs et les modalités d'organisation de la formation
professionnelle conventionnelle, le montant de la contribution annuelle des
caisses nationales d'assurance maladie signataires assurant son financement,
les conditions d'indemnisation des médecins participant à des actions de formation
professionnelle conventionnelle agréées ainsi que la dotation allouée à ce
titre par les caisses nationales d'assurance maladie signataires. La gestion
des sommes affectées à ces opérations est confiée à l'organisme gestionnaire
conventionnel mentionné à l'article L. 162-5-12. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 162-5-12 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-5-12. - La gestion des sommes affectées à la formation
professionnelle au titre du 14o de l'article L. 162-5 est assurée par un organisme
gestionnaire conventionnel. Cet organisme est doté de la personnalité morale.
Il est administré par un conseil de gestion composé paritairement des
représentants des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la
convention et des représentants des organisations syndicales de médecins
signataires de la convention.
« Lorsque les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins
sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les
médecins généralistes et les médecins spécialistes, l'organisme gestionnaire
conventionnel comporte deux sections. Chaque section est administrée par un
conseil de gestion paritaire qui comprend, outre les représentants des caisses
mentionnées à l'alinéa précédent, soit les représentants des syndicats médicaux
signataires de la convention des médecins généralistes, soit les représentants
des syndicats médicaux signataires de la convention des médecins spécialistes.
« L'organisme gestionnaire conventionnel est chargée notamment :
« - de la gestion des appels d'offres sur les actions de formation ;
« - de l'enregistrement de projets soumis par les organismes de formation ;
« - de la gestion administrative et financière des actions agréées sur la base
d'une convention de financement passée avec les caisses d'assurance maladie
signataires de la ou des conventions mentionnées à l'article L. 162-5 ;
« - de l'évaluation des actions de formation professionnelle conventionnelle ;
« - de l'indemnisation des médecins participant aux actions de formation
professionnelle conventionnelle.
« Les modalités d'application du présent article , notamment les statuts de
l'organisme gestionnaire conventionnel et les règles d'affectation des
ressources aux sections, sont fixées par décret. »
Article 57
L'article 58 de la loi no
68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au
diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent
des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les
structures définies à la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du
code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures.
»
Article 58
Le deuxième alinéa de l'article 11-1 de la loi no
75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales est ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets
des collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte
tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par
la collectivité concernée en fonction de ses obligations légales, de ses
priorités en matière d'action sociale et des orientations des schémas visés à
l'article 2-2 de la présente loi. »
Article 59
Le chapitre X de la loi no
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est complété par un article 116-1 ainsi rédigé :
« Art. 116-1. - Les personnels des établissements mentionnés à l'article 2,
actifs ou retraités et, dans certaines conditions, leurs ayants droit
bénéficient de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs mentionnée
à l'article 9 du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« La prise en charge de cette action est assurée par une contribution annuelle
desdits établissements dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres
chargés de la santé et des affaires sociales. Cette contribution est versée à l'un
des organismes agréés par l'Etat chargés de la gestion et de la mutualisation
de cette contribution et dont la gestion associe des représentants du personnel
et des représentants de l'administration hospitalière. »
Article 60
I. - Par dérogation aux 1o et 2o de l'article L. 356 du code de la
santé publique, les personnes étrangères titulaires d'un diplôme,
certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 dudit code, ou
françaises ou étrangères titulaires d'un diplôme, titre ou certificat dont la
valeur scientifique est attestée par le ministre chargé des universités et qui
ont exercé, pendant trois ans au moins avant le 1er janvier 1999, dans des
établissements publics de santé, ou dans des établissements de santé privés
participant au service public hospitalier, des fonctions, déterminées par
décret, les plaçant sous la responsabilité d'un médecin peuvent être autorisées
individuellement, par arrêté du ministre chargé de la santé, à exercer la
profession de médecin dans ces établissements et les établissements de
transfusion sanguine en qualité de contractuel. Les périodes consacrées à la
préparation de diplômes de spécialisation ne sont pas prises en compte dans le
calcul de la durée des fonctions.
Les intéressés doivent avoir satisfait à des épreuves nationales d'aptitude
organisées avant le 31 décembre 2001 et définies par des dispositions
réglementaires prises en application du cinquième alinéa de l'article L. 714-27 du code
de la santé publique. Par dérogation aux dispositions qui précédent, les
personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride et les bénéficiaires de
l'asile territorial, ainsi que les personnes françaises titulaires d'un diplôme
étranger ayant regagné le territoire national à la demande des autorités
françaises peuvent faire acte de candidature à ces épreuves sans remplir la
condition d'exercice dans les établissements de santé visée à l'alinéa
précédent.
En vue notamment de garantir la sécurité sanitaire, les conditions dans
lesquelles ces médecins sont recrutés et exercent leur activité sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les médecins titulaires d'une des autorisations instituées par le présent article
sont tenus de respecter les principes et règles mentionnés à l'article L. 382 du code de la
santé publique. Ils sont inscrits au tableau de l'ordre des médecins et
soumis à la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins.
Les dispositions du présent article constituent des dispositions spéciales ou
des exceptions au sens des 1o et 2o de l'article L. 372 du code de la
santé publique pour l'application dudit article dudit code.
A compter de la publication de la présente loi, et sous réserve des
dispositions qui précèdent, les établissements publics de santé ne peuvent plus
recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats
délivrés dans des pays autres que ceux faisant partie de la Communauté
européenne et que les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
et Andorre qu'en application des dispositions prévues au 2o de l'article L. 356 du code de la
santé publique, sauf s'ils justifient avoir exercé des fonctions dans un
établissement public de santé avant la publication de la présente loi.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes venant
préparer un diplôme de spécialité en France, ce uniquement pour la durée de la
formation et aux personnes ayant la qualité de réfugié, d'apatride ou
bénéficiaire de l'asile territorial ainsi qu'aux Français ayant regagné le territoire
national à la demande des autorités françaises.
Les personnes ayant exercé pendant trois années les fonctions de contractuel
prévues au premier alinéa du présent article peuvent être autorisées par arrêté
du ministre chargé de la santé à exercer la médecine en France. Elles ne sont
pas comptabilisées dans le nombre maximum d'autorisations prévu au sixième
alinéa du 2o de l'article
L. 356 du code de la santé publique.
Peuvent être également autorisées à exercer la médecine dans les mêmes
conditions les personnes ne remplissant pas la condition de durée des fonctions
fixées à l'alinéa précédent, mais ayant à la fois satisfait aux épreuves
mentionnées au deuxième alinéa et exercé des fonctions hospitalières pendant
six années. Elles ne sont pas non plus comptabilisées dans le nombre maximum
d'autorisations prévues au sixième alinéa du 2o de l'article L. 356 du code de la
santé publique.
Les praticiens visés au premier alinéa et qui remplissent les conditions fixées
par l'article L. 356 du
code de la santé publique peuvent être inscrits sur une liste d'aptitude à
la fonction de praticien des établissements publics de santé. Les conditions
d'inscription sur cette liste d'aptitude sont fixées par voie réglementaire.
II. - L'article 3 de la
loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre
social est abrogé.
III. - A. - Les troisième à sixième alinéas du 2o de l'article L. 356 du code de la
santé publique sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En outre, le ministre chargé de la santé peut, après avis d'une commission
comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des
organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes,
autoriser individuellement à exercer les personnes françaises ou étrangères
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique attestée
par le ministre chargé des universités. Ces personnes doivent avoir été
classées en rang utile à des épreuves de vérification des connaissances qui, en
ce qui concerne les médecins, sont organisées pour une ou plusieurs disciplines
ou spécialités. La commission doit rendre un avis dans l'année suivant le dépôt
de la candidature.
« Les médecins doivent en outre avoir exercé pendant trois ans des fonctions
hospitalières. Des dispositions réglementaires fixent les conditions
d'organisation des épreuves de sélection et les modalités d'exercice des
fonctions hospitalières.
« Le ministre chargé de la santé peut également, après avis de ladite
commission, autoriser individuellement à exercer des ressortissants d'un Etat
autre que ceux membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur
l'Espace économique européen et titulaires d'un diplôme, certificat ou autre
titre obtenu dans l'un de ces Etats.
« Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être autorisés à exercer pour
chaque profession et, en ce qui concerne les médecins, pour chaque discipline
ou spécialité, est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, en accord
avec la commission susmentionnée. En sus de ce nombre maximum, les réfugiés
politiques, apatrides et bénéficiaires de l'asile territorial ainsi que les
Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises
peuvent être autorisés à exercer par le ministre chargé de la santé après avis
de la commission susmentionnée et après avis d'un jury de la discipline
concernée dont les modalités d'organisation sont définies par arrêté.
« Nul ne peut être candidat plus de deux fois aux épreuves de sélection et à
l'autorisation d'exercice. »
B. - Les dispositions prévues au A prennent effet à compter du 1er janvier
2002. A compter de la publication de la présente loi, les personnes ayant
satisfait aux épreuves de validation des connaissances organisées dans le
régime antérieur ne peuvent être candidates à l'autorisation d'exercice que
deux fois consécutives selon ledit régime.
Cette autorisation est accordée aux personnes justifiant, à la date de
présentation de leur candidature, de six années de fonctions hospitalières
ainsi qu'aux Français rapatriés d'Algérie ayant regagné le territoire national
à la demande des autorités françaises, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du
nombre maximum d'autorisations prévu au sixième alinéa du 2o de l'article L. 356 du code de la
santé publique.
Ces épreuves sont organisées pour la dernière fois au cours de l'année 2001.
Au-delà du 31 décembre 2003, aucune autorisation d'exercice ne pourra être
délivrée selon le régime antérieur sauf pour les praticiens adjoints
contractuels qui devront demander l'autorisation d'exercice avant le 31
décembre 2010. Avant le 31 décembre 2003, les candidats à l'autorisation
d'exercice ayant exercé pendant plus de dix ans des fonctions hospitalières en
France et ayant échoué aux épreuves de vérification des connaissances
organisées selon le régime antérieur pourront saisir une commission de recours
dont la composition, le fonctionnement et les modalités de saisine seront
définis par arrêté.
Par dérogation à l'article
L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française
ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article
peuvent, en vue d'exercer des fonctions d'enseignement et de recherche, être
autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé à exercer
temporairement la médecine dans un centre hospitalier universitaire ou dans un établissement
de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier universitaire, à
condition qu'elles aient exercé ou qu'elles exercent des fonctions
hospitalières et universitaires en qualité de médecin depuis au moins six ans.
Par dérogation à l'article
L. 356 du code de la santé publique, des personnes de nationalité française
ou étrangère ne remplissant pas les conditions définies par cet article
peuvent, en vue de compléter leur formation, être autorisées individuellement
par le ministre chargé de la santé à exercer temporairement la médecine dans un
centre hospitalier universitaire ou dans un établissement de santé ayant passé
convention avec un centre hospitalier universitaire, à condition qu'elles
justifient de leur qualité de médecin et d'une fonction hospitalière et
universitaire au sein d'un établissement hospitalo-universitaire, depuis au
moins trois ans.
La durée maximum pour laquelle l'a