Article 15
I. - Afin de favoriser l'embauche de jeunes dans les départements d'outre-mer
par la cessation d'activité de salariés âgés, l'État, le conseil régional ou le
conseil général, ainsi que les organisations syndicales d'employeurs et de
salariés représentatives dans le département peuvent passer une
convention-cadre aux fins de la mise en place d'un dispositif dénommé
congé-solidarité.
La convention-cadre fixe les engagements respectifs de l'État, du conseil régional
et du conseil général.
La convention-cadre doit être conclue au plus tard le 31 décembre 2001. Elle
désigne, avec son accord, l'organisme gestionnaire de l'allocation de
congé-solidarité.
II. - Les conditions de mise en oeuvre du congé-solidarité dans l'entreprise
sont définies par une convention conclue entre l'employeur et l'État. Peuvent
conclure une convention les entreprises et professions mentionnées à l'article
L. 131-2 du code du travail ainsi que les entreprises des professions agricoles
et de la pêche.
Cette convention prévoit les engagements de l'entreprise et de l'État.
III. - La convention-cadre fixe les modalités d'ouverture du droit à
l'allocation de congé-solidarité dans les limites et conditions suivantes :
1o Peuvent bénéficier de l'allocation de congé-solidarité les salariés employés
dans l'entreprise depuis au moins cinq années à la date de leur adhésion à la
convention d'application du congé-solidarité et ayant atteint à cette date
l'âge de cinquante-cinq ans s'ils justifient d'une durée d'une activité
salariée d'au moins dix ans ;
2o L'adhésion du salarié à la convention de congé-solidarité doit intervenir
dans le délai d'un an suivant la date de sa conclusion et au plus tard le 31
décembre 2006 ;
3o Pour bénéficier de l'allocation de congé-solidarité, le salarié prend
l'initiative de la rupture de son contrat de travail et adhère à la convention
de congé-solidarité. Toutefois, le maintien de tout ou partie des avantages dus
aux salariés peut être prévu par accord d'entreprise ou, en l'absence d'un tel
accord, par un accord entre le salarié et l'employeur. Le salarié s'engage à
n'exercer aucune activité professionnelle ;
4o Le montant de l'allocation de congé-solidarité est fonction de la durée de
la carrière du salarié, sans pouvoir excéder une proportion de sa rémunération
antérieure fixée par la convention-cadre ni être inférieur à un montant minimum
fixé par décret dans la limite de 85 % du salaire antérieur ;
5o L'allocation de congé-solidarité est versée jusqu'à la date à laquelle le
salarié remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de retraite à taux
plein au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il
relève ou au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans ;
6o L'allocation de congé-solidarité cesse définitivement d'être versée en cas
d'exercice par le salarié d'une activité professionnelle postérieurement à son
adhésion à la convention.
IV. - La convention-cadre fixe également les contreparties de la mise en oeuvre
du congé-solidarité dans les limites suivantes :
1o La durée collective du travail est fixée à au plus soit trente-cinq heures
hebdomadaires, soit 1 600 heures sur l'année ;
2o Pour chaque salarié adhérant à la convention d'application du
congé-solidarité, l'employeur est tenu d'embaucher un jeune âgé d'au plus
trente ans sous contrat à durée indéterminée fixant un horaire au moins égal à
celui du salarié remplacé et conclu dans le délai fixé par cette convention et
qui ne peut excéder six mois ;
3o L'effectif atteint à la date de la dernière embauche à laquelle est tenu
l'employeur et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du
code du travail ne doit pas être réduit pendant la durée fixée par la
convention et qui ne peut être inférieure à deux ans.
V. - Le financement de l'allocation de congé-solidarité et des cotisations de
retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation
est assuré conjointement par l'État, l'entreprise, le conseil régional ou le
conseil général.
La participation de l'Etat ne peut excéder ni 60 % du montant total des
allocations versées et des cotisations de retraite dues au titre des
conventions conclues chaque année ni, pour chaque allocataire, une proportion
de l'allocation, fixée par décret, fonction de la durée de la carrière du
bénéficiaire dans la limite de 65 % de sa rémunération antérieure.
La participation de l'Etat est subordonnée à l'engagement solidaire des autres
signataires de la convention-cadre d'assurer le financement du montant
mentionné à l'alinéa précédent non pris en charge par l'État.
La participation des employeurs au financement de l'allocation de
congé-solidarité n'est soumise à aucune charge sociale, fiscale ou parafiscale.
La participation des collectivités locales constitue une dépense obligatoire.
VI. - Les services de l'Etat compétents en matière d'emploi assurent la gestion
des conventions d'application de congé-solidarité.
VII. - Les bénéficiaires de l'allocation de congé-solidarité bénéficient, pour
eux-mêmes et leurs ayants droit, de prestations en nature en cas de maladie et
de maternité du régime dont ils relevaient à la date de leur adhésion à la
convention d'application.
Les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont assimilées à
des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du
régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire. Le fonds de
solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité
sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et
reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes
mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par
décret.
VIII. - Le non-respect par l'employeur des engagements souscrits dans la
convention de congé-solidarité entraîne une majoration de sa contribution
financière fixée par celle-ci. Aucune nouvelle adhésion à la convention
d'application ne peut alors être acceptée.
Tout employeur ayant conclu une convention de congé-solidarité est tenu de
s'assurer en vue de garantir la poursuite du versement de sa contribution en
cas de redressement ou de liquidation judiciaires. Cette assurance est
souscrite auprès de l'association mentionnée à l'article L. 143-11-4 du code du
travail.