CODE GÉNÉRAL DES
IMPÔTS, CGI.
Article 158
(Loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 art. 26
III Journal Officiel du 14 juillet 1979)
(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 6 III,
V, art. 7 I, finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)
(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 2 I,
IV finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980)
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1982)
(Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 12
IV 1 finances pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1981 date d'entrée
en vigueur 1 JANVIER 1982)
(Loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 19
Journal Officiel du 1 janvier 1982)
(Loi n° 82-155 du 11 février 1982 art. 46
Journal Officiel du 13 février 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 6
II, art. 2 VI X 1 XI 1, art. 72 IV VII finances pour 1983 Journal Officiel du
30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983)
(Loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 20
I 4, 6 finances rectificative pour 1982 Journal Officiel du 31 décembre 1982)
(Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 art. 22, art.
23 Journal Officiel du 4 janvier 1983)
(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 art. 1
Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 72
IV finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982 en vigueur le
1er janvier 1983)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 76
III al. 3, art. 2 VI, V finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre
1983)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art. 1
Journal Officiel du 22 mars 1984)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2
VI, art. 89 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en
vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 2 V
finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985 en vigueur le 1er
janvier 1986)
(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 9,
art. 22 III finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 12 juillet
1986)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 15,
art. 19, art. 39 finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986
art. 6 Journal Officiel du 23 octobre 1986)
(Loi n° 87-416 du 17 juin 1987 art. 5
Journal Officiel du 18 juin 1987)
(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 18
II finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 5 I
III, art. 74 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 25
I, art. 100 III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 art. 26
finances rectificative pour 1989 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 38
finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 90-449 du 30 mai 1990 art. 9 I IV
Journal Officiel du 2 juin 1990)
(Loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 art. 8
al. 2, al. 3 Journal Officiel du 11 novembre 1990)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 33
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 18
finances rectificative pour 1991 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 24
I, II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur
le 1er janvier 1993)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 76
I finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2
IV V, 39, 81 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Loi n° 94-126 du 11 février 1994 art. 23,
art. 24 II III Journal Officiel du 13 février 1994)
(Loi n° 94-679 du 8 août 1994 art. 65
Journal Officiel du 10 août t 1994)
(Loi n° 95-885 du 4 août 1995 art. 4 I II
finances rectificative pour 1995, Journal Officiel du 6 août 1995)
(Loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 art. 5 I
finances pour 1996 Journal Officiel du 31 décembre 1995)
(Loi n° 93-63 du 29 janvier 1996 art. 2
Journal Officiel du 30 janvier 1996)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 4,
art. 6, art. 92 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 28
Journal Officiel du 26 mars 1997)
(Loi n° 96-126 du 21 février 1996 art. 2 I
Journal Officiel du 22 février 1997)
(Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 art. 55
II b, d Journal Officiel du 19 novembre 1997)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7
II 13, art. 86 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 art. 12
finances rectificative pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1999 en
vigueur le 30 juin 2000)
(Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 art.
3, art. 19 I d 3 finances pour 2001 Journal Officiel du 31 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 6, art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2
III finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
1. Les revenus nets des diverses
catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après
les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à
6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont
leur source en France ou hors de France.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations
situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la
détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.
2. Le revenu net foncier est déterminé conformément aux
disposition des articles 14 à 33 quinquies.
3. Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les
revenus visés au VII de la 1ère sous-section de la présente section, à
l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de
l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125
A .
Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés au
premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de
leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit
d'un compte.
Il est opéré un abattement annuel de 1 200 euros pour
les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 2 400 euros
pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des
revenus et gains imposables suivants :
1° 2° (Dispositions abrogées) ;
3° Revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en
France. Toutefois, cet abattement ne peut être effectué sur le montant des
revenus d'actions souscrites avec le bénéfice des réductions d'impôt prévues
aux articles 199 undecies ou 199 undecies A. Il s'applique aux revenus
d'actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au second
marché des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors-cote, font
l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui sont fixées par
décret lorsqu'ils sont encaissés par des personnes qui détiennent, directement
ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux dans la société
distributrice. Pour l'application de cette disposition, les droits sociaux
appartenant au conjoint sont considérés comme détenus indirectement.
4° (Dispositions abrogées) ;
5° Produits des parts de société ou d'exploitation agricole à
responsabilité limitée et des parts bénéficiaires ou de fondateur lorsque ces
parts sont émises par des sociétés ou exploitations soumises à l'impôt sur les
sociétés et que les produits sont encaissés par des personnes détenant,
directement ou indirectement, moins de 35 p. 100 des droits sociaux
dans la société distributrice. Pour l'application de cette disposition, les
droits sociaux appartenant au conjoint sont considérés comme détenus
indirectement.
6° Intérêts versés au titre des sommes portées sur un
compte bloqué individuel qui remplissent les conditions visées au I de
l'article 125 C. Les dispositions du II de l'article 125 C sont applicables en
cas de non-respect des obligations fixées au I du même article.
L'abattement prévu au troisième alinéa peut, le cas échéant,
être utilisé, en tout ou partie, par les porteurs de parts de fonds communs de
placement, lors de l'imposition en leur nom des produits répartis par le fonds.
L'abattement prévu au troisième alinéa n'est pas opéré
lorsque le revenu net imposable excède pour les contribuables célibataires,
veufs ou divorcés le montant mentionné à la dernière tranche du barème de
l'impôt sur le revenu fixé au 1 du I de l'article 197. Ce montant est
doublé pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
4. Les bénéfices des professions industrielles, commerciales,
artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux
dispositions des articles 34 à 61 A, et 302 septies A bis du présent code ; les
rémunérations mentionnées à l'article 62 sont déterminées conformément aux
dispositions de cet article ; les bénéfices de l'exploitation agricole sont
déterminées conformément aux dispositions des articles 63 à 78 du présent code
et des articles L1 à L4 du livre des procédures fiscales ; les bénéfices tirés
de l'exercice d'une profession non commerciale sont déterminés conformément aux
dispositions des articles 92 à 103. Toutefois, les plus-values à long terme
définies aux articles 39 duodecies et au 1 de 39 terdecies sont distraites des
bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les
conditions prévues au 2 de l'article 39 terdecies et aux articles 39 quindecies
et 93 quater.
Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales,
artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel
et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs
catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait
état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre
leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.
4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations
agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres
d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies et chacun des
conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société
ou groupement adhérant à l'un de ces organismes bénéficient d'un abattement de
20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au
régime prévu à l'article 68 F.
Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice
qui excède la limite fixée au cinquième alinéa du a du 5 ;
La limitation du montant de l'abattement résultant de
l'application du deuxième alinéa est opérée sur la totalité du revenu net
professionnel déclaré par une même personne physique, dans une même catégorie
de revenus.
Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices
résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une
déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent.
L'abattement n'est pas appliqué lorsque la déclaration
professionnelle, la déclaration d'ensemble des revenus ou les déclarations de
chiffre d'affaires n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de
la deuxième infraction successive concernant la même catégorie de déclaration.
L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion
d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur
ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne
la perte de l'abattement et de la réduction d'impôt prévue à l'article 199
quater B, pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué.
4 ter. (disposition devenue sans objet).
5. a. Les revenus provenant de traitements publics et privés,
indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères
autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux
dispositions des articles 79 à 90.
Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement
de 10 % qui ne peut excéder 3 160 euros. Ce plafond s'applique
au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres
du foyer fiscal. Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la
limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'abattement indiqué au deuxième alinéa ne peut être
inférieur à 323 euros, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et
retraites. Cette disposition s'applique au montant des pensions ou retraites
perçu par chaque retraité ou pensionné membre du foyer fiscal. La somme de 323
euros est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce
qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des
deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt
sur le revenu que pour 80 % de son montant déclaré spontanément.
Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant
des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède
111900 euros pour l'imposition des revenus de 2001.
La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche
du barème de l'impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a
lieu, à la centaine d'euros supérieure.
b. Les dispositions du a sont applicables aux allocations
mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 231 bis D, aux
participations en espèces et, à compter du 1er janvier 1991, aux dividendes des
actions de travail, alloués aux travailleurs mentionnés au 18° bis de
l'article 81, lorsque ces sommes sont imposables, de même qu'à l'aide
financière mentionnée à l'article L129-3 du code du travail.
b bis. Les dispositions du a sont applicables aux prestations
servies sous forme de rentes ou pour perte d'emploi subie, au titre des
contrats d'assurance groupe ou des régimes mentionnés au deuxième alinéa de
l'article 154 bis.
Les dispositions du a sont également applicables aux
prestations servies sous forme de rentes au titre des contrats d'assurance de
groupe visés au premier alinéa de l'article 154 bis-0 A.
b ter. les dispositions du a sont applicables aux
pensions servies au titre des plans d'épargne retraite institués par la loi
n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ainsi
qu'aux sommes retirées de ces plans. Toutefois, le bénéficiaire peut demander
que l'impôt correspondant à ces sommes soit calculé en ajoutant le quart du
montant net du retrait à son revenu imposable et en multipliant par quatre la
cotisation supplémentaire ainsi obtenue ;
c. Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de
divorce, les époux font l'objet d'impositions distinctes par application des
dispositions du b du 4 de l'article 6, la provision alimentaire qui est allouée
à l'un d'eux pour son entretien et celui des enfants dont il a la charge est
comptée dans les revenus imposables de l'intéressé.
d. (abrogé).
e. Pour l'établissement de l'impôt des redevables pensionnés
au 31 décembre 1986 dont la pension a fait l'objet d'un premier versement
mensuel en 1987, la déclaration porte chaque année sur les arrérages
correspondant à la période de douze mois qui suit la période à laquelle se
rapportent les arrérages imposables au titre de l'année précédente.
Pour l'application de cette règle, les arrérages échus
en 1987 sont répartis également sur le nombre de mois auxquels ils
correspondent, arrondi au nombre entier le plus proche.
6. Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont
considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par
le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction,
déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la
rente, est fixée à :
- à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ;
- à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ;
- à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ;
- à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans.
La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée
dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages
correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue au 1°
bis de l'article 83.
Loi 2001-1275 art. 1 II : Sous réserve des dispositions
contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années
suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;
3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions
fiscales.
