CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS, CGI.

 

Article 206

 

(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 art. 23 IV finances rectificative pour 1978 Journal Officiel du 30 décembre 1978)

(Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 art. 10 I, III finances pour 1980 Journal Officiel du 19 janvier 1980)

(Loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 52 finances pour 1981 Journal Officiel du 31 décembre 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981)

(Loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 4 finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1 janvier 1982)

(Loi n° 81-1180 du 31 décembre 1981 art. 5 I finances rectificative pour 1981 Journal Officiel du 1 janvier 1982)

(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 106 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)

(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 XI Journal Officiel du 25 janvier 1984)

(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 85 finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985)

(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 5 I a finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)

(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 15 II Journal Officiel du 31 décembre 1986)

(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 19 I Journal Officiel du 28 janvier 1987)

(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 29 al. 1 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)

(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 33 III, art. 61 I III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)

(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 34 II finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)

(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 51 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)

(Loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 art. 23 I II III finances rectificative pour 1995 Journal Officiel du 31 décembre 1995)

(Loi n° 96-314 du 12 avril 1996 art. 3 I IV Journal Officiel du 13 avril 1996)

(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 29 Journal Officiel du 26 mars 1997)

(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 7 II 22, art. 12 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)

(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 15 I finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)

(Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 art. 4 I 3° 25° 43° 73° Journal Officiel du 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)

(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 7 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 8 I finances pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

(Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 art. 6 I finances rectificative pour 2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001)

 


   1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.           
   1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60000 euros.   
   Les organismes mentionnés au premier alinéa deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 à compter du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'une des trois conditions prévues à l'alinéa précité n'est plus remplie.      
   Les organismes mentionnés au premier alinéa sont assujettis à l'impôt sur les sociétés prévu au 1 en raison des résultats de leurs activités financières lucratives et de leurs participations.     

   2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35.
   Toutefois, les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 72 bis lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition. Celles relevant du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ne sont pas passibles de l'impôt visé au 1 lorsque les activités accessoires visées aux articles 34 et 35 qu'elles peuvent réaliser n'excèdent pas le seuil fixé à l'article 75 : les bénéfices résultant de ces activités sont alors déterminés et imposés d'après les règles qui leur sont propres.         

   3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 :       
   a. Les sociétés en nom collectif ;     
   b. Les sociétés civiles mentionnées au 1° de l'article 8 ;      
   c. Les sociétés en commandite simple ;       
   d. Les sociétés en participation ;      
   Un décret fixe les conditions d'application du présent 9.       

   10. Les caisses d'épargne et de prévoyance et les caisses de crédit municipal sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ;  

   11. Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun.