CODE GÉNÉRAL DES
IMPÔTS, CGI.
(Loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12
VI finances pour 1989 Journal Officiel du 28 décembre 1988)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 48
finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er
janvier 1993)
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 11
II finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 31 I
Journal Officiel du 26 mars 1997)
1. Les dispositions des articles
158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège
social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la
base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est
reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.
2. (Abrogé)
3. Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal
attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de
retraite et de prévoyance et par les fondations et associations reconnues
d'utilité publique est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces
organismes. L'excédent éventuel est restitué dans la mesure où ces organismes
ne détiennent pas des titres qui représentent au moins 10 p. 100 du
capital de la société émettrice. Ces dispositions ne sont pas applicables aux
fonds d'épargne retraite mentionnés au 11 de l'article 206.
4. (Sans objet).
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 17
I VI finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 loi 89-935
1989-12-29 art. 19 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, modifications
aménagées pa)
(Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 art. 11
finances pour 1992 Journal Officiel du 31 décembre 1991)
(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 1
Journal Officiel du 3 juin 2000)
1. Les plus-values soumises à
l'impôt au taux réduit prévu au a du I de l'article 219 diminuées du montant de
cet impôt, sont portées à une réserve spéciale.
2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux
résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de
l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes.
3. La disposition du 2 n'est pas applicable :
a. Si la société est dissoute ;
b. En cas d'incorporation au capital ;
c. En cas d'imputation de pertes sur la réserve
spéciale ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables.