CODE GÉNÉRAL DES
IMPÔTS, CGI.
(Loi n° 82-540 du 28 juin 1982 art. 4
Journal Officiel du 29 juin 1982 Finances rectificative pour 1982)
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II
Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 21
finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le 1er
janvier 1985)
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 30
Journal Officiel du 26 mars 1997)
I. Les établissements de crédit,
les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute
nature, ainsi que les sociétés immobilières pour le financement du commerce et
de l'industrie, doivent acquitter une contribution annuelle sur certaines
dépenses et charges comptabilisées au cours de l'année précédente.
I. bis Les fonds d'épargne retraite prévus par la loi
n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite ne
sont pas assujettis à cette contribution.
II. La contribution est assise sur les dépenses et charges
comptabilisées au cours de l'année précédente au titre des frais de personnel,
des travaux, fournitures et services extérieurs, des frais de transport et de
déplacement, des frais divers de gestion et des amortissements des immeubles,
matériels et véhicules utilisés pour les besoins de l'exploitation (1).
III. Le taux de la contribution est fixé à 1 %. Sur son
montant ainsi calculé, il est pratiqué un abattement de 20 000 F.
Elle est établie et recouvrée comme la retenue à la source
sur le produit des obligations prévue à l'article 119 bis 1 et sous les mêmes
garanties et sanctions.
Elle est payable au plus tard le 15 octobre de chaque année,
à la recette des impôts dont relèvent les entreprises. Le versement est accompagné
du dépôt d'une déclaration établie dans les conditions fixées par le ministre
de l'économie, des finances et du budget.
La contribution est exclue des charges déductibles pour la
détermination du résultat imposable de l'exercice au titre duquel elle est due.
Si une entreprise soumise à la contribution présente un
résultat déficitaire au titre du dernier exercice clos avant le 16 octobre
d'une année, elle peut reporter le paiement de la contribution, dans la limite
d'une somme égale au déficit, au 15 mai de l'année suivante.
(1) Voir annexe III, articles 58 K à 58 N.