CODE GÉNÉRAL DES
IMPÔTS, CGI.
(Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981
Journal Officiel du 18 septembre 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1982)
(Code n° du travail L351-12 (LOI 73-4 du 2
janvier 1973 art. 1 Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 art. 1
Journal Officiel du 3 janvier 1973)
(Code n° du travail L352-3 (LOI 79-32 du 16
janvier 1979 art. 3 Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi n° 79-32 du 16 janvier 1979 art. 3
Journal Officiel du 17 janvier 1979)
(Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 art. 6
1ere phrase Journal Officiel du 5 novembre 1982)
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 2
VI Journal Officiel du 30 décembre 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER
1983)
(Décret n° 83-897 du 6 octobre 1983 art. 1
Journal Officiel du 9 octobre 1983)
(Ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 art. 4
Journal Officiel du 31 mars 1982)
(Ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 art.
3, art. 5 Journal Officiel du 22 mars 1984)
(Loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 art. 2 I,
II, IV, art. 10 II, art. 12 Journal Officiel du 11 juillet 1984
RECTIFICATIF JORF 14 JUILLET 1984)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 2
VI finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 17
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 art. 2
IV finances pour 1985 Journal Officiel du 30 décembre 1984 en vigueur le
1er janvier 1985)
(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 17
Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 34
Journal Officiel du 28 janvier 1987)
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 94
finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987)
(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 12
I finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 95
I, II finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 2
VI finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 41
I II finances pour 1991 Journal Officiel du 30 décembre 1990 modification
aménagée par le décret 91-883 à la date du 24 juin 1991)
(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 33 I
Journal Officiel du 16 juillet 1992)
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 art. 8 II
Journal Officiel du 17 juillet 1992 art. 10 : pour la date d'entrée en
vigueur)
(Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 art. 75
I III finances rectificative pour 1992 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 2
VI 3 finances pour 1994 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art.
1 Journal Officiel du 13 décembre 1995 ;
conséquence de la péremption des articles 44 bis à 44 quinquies.)
(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 87
I II finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)
(Loi n° 97-277 du 25 mars 1997 art. 26
Journal Officiel du 26 mars 1997)
(Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 art. 10
I 1°, art. 13 I, II finances pour 1998 Journal Officiel du 31 décembre 1997)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000
art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier
2002)
(Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 art. 2
III finances pour 2002 Journal Officiel du 29 décembre 2001)
Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant
du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature
accordés :
1° Les cotisations de sécurité sociale ;
1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite
complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique. Des décrets peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux
régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et
agents de l'État, des collectivités locales et des établissements publics, soit
auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises
d'assurances régies par le livre III du code des assurances (1).
1° ter les versements des salariés et les contributions
complémentaires de l'employeur aux plans d'épargne retraite prévus par la loi
n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite dans la
limite de la plus élevée de ces deux valeurs : 5 % du montant brut de
la rémunération ou 20 % du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale ; l'excédent est ajouté à la rémunération.
La différence entre, d'une part, la limite définie au premier
alinéa et, d'autre part, les versements et les contributions complémentaires de
l'employeur effectués au titre d'une année peut être utilisée au cours de l'une
des trois années suivantes pour effectuer des versements complémentaires
bénéficiant de l'exonération prévue au premier alinéa.
Un décret fixe les conditions d'application de ces
dispositions, et notamment les obligations déclaratives des employeurs et des
salariés ;
2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de
retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à
titre obligatoire ainsi que les cotisations versées, à compter du 1er janvier
1993, à titre obligatoire au régime de prévoyance des joueurs professionnels de
football institué par la charte du football professionnel.
Lorsque le total des versements du salarié et de l'employeur
tant aux caisses de sécurité sociale au titre de l'assurance vieillesse qu'aux
organismes de retraite et de prévoyance complémentaires excède 19 % d'une somme
égale à huit fois le plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations
de sécurité sociale ou lorsqu'à l'intérieur de cette limite, les versements aux
seuls organismes de prévoyance dépassent 3 % de la même somme, l'excédent est
ajouté à la rémunération ;
Lorsque le total des versements aux caisses de sécurité
sociale au titre de l'assurance vieillesse et aux régimes de retraites
complémentaires adhérant à l'association des régimes de retraite complémentaire
et à l'association générale des institutions de retraites des cadres excède
19 p. 100 d'une somme égale à huit fois le plafond annuel moyen
retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'excédent n'est pas
réintégré s'il correspond à des cotisations qui ne donnent pas droit à
l'attribution de points supplémentaires de retraite ou à des rachats de
cotisations afférents à la tranche C du salaire effectués auprès de
régimes de retraites complémentaires adhérant à l'association générale des
institutions de retraites des cadres ;
2° bis Les contributions versées par les salariés en
application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail
et destinées à financer le régime d'assurance des travailleurs privés
d'emploi ;
2° ter La contribution exceptionnelle de solidarité en faveur
des travailleurs privés d'emploi, instituée par l'article 2, modifié, de la loi
n° 82-939 du 4 novembre 1982 ;
2° quater Les intérêts des emprunts contractés, à compter du
1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société nouvelle exerçant une
activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cette souscription
doit intervenir l'année de la création de la société ou au cours de deux années
suivantes.
La déduction ne peut excéder 50 % du salaire versé à
l'emprunteur par la société nouvelle. Elle ne peut être supérieure à
15 000 euros.
La société nouvelle doit être soumise à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun, exercer une activité mentionnée
aux articles 34 et 92 et répondre aux conditions suivantes :
a. A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens
d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des
dispositions du 1 de l'article 39 A doit représenter au moins les deux tiers du
prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les
entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier
exercice peuvent bénéficier du dispositif à titre provisoire ; cet avantage
leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à
la clôture de l'exercice suivant ;
b. Pour les entreprises constituées sous forme de société,
les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être
détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés
;
c. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration
ou restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles
activités, ne peuvent bénéficier du dispositif ci-dessus. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise
d'établissements en difficulté.
Les actions souscrites doivent obligatoirement revêtir la
forme nominative.
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt des
titres chez un intermédiaire agréé.
Si les actions ou les parts sociales souscrites sont cédées
avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur souscription, le
total des intérêts déduits est ajouté au revenu brut perçu par l'emprunteur
l'année de la cession.
Toutefois, aucun rehaussement n'est effectué lorsque
l'emprunteur ou son conjoint soumis à une imposition commune se trouve dans
l'un des cas suivant : invalidité correspondant au classement dans la
deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la
sécurité sociale, décès, départ à la retraite ou licenciement.
Un décret fixe les modalités d'application du présent
paragraphe, notamment les obligations des emprunteurs et des intermédiaires
agréés (2).
2° quinquies Les intérêts des emprunts contractés, à compter
du 1er janvier 1984, pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière
de production créée pour reprendre une entreprise dans les conditions fixées à
l'article 48 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés
coopératives ouvrières de production.
Cette disposition est applicable dans les conditions fixées
au 2° quater.
3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils
ne sont pas couverts par des allocations spéciales.
La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est
calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des
cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à
l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est
limitée à 12229 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2001 ; chaque
année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente
est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions
qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui
résultant de l'application du pourcentage prévu au deuxième alinéa, un arrêté
ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à
ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée
audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F. Elle est
calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et
allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après
application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
de 10 % (3).
Pour l'imposition des revenus des années 1998, 1999 et
2000, la limite de 50 000 F mentionnée au troisième alinéa est
respectivement fixée à 30 000 F, 20 000 F et
10 000 F.
Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais
professionnels ne peut être inférieur à 364 euros ou à 797 euros pour les
personnes inscrites en tant que demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, sans
pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition
s'applique séparément aux rémunérations perçues par chaque membre du foyer
fiscal désigné aux 1 et 3 de l'article 6.
Les sommes figurant au cinquième alinéa sont révisées chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche
du barème de l'impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également
admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée
à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts
dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des
procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de
l'acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée
d'utilisation est supérieure à un an s'entend de la dépréciation que ces biens
ont subie au cours de l'année d'imposition .
Sont assimilées à des frais professionnels réels les dépenses
exposées en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification
professionnelle dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion
professionnelle par les personnes tirant un revenu de la pratique d'un sport.
Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres
entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre
des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la
déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances
particulières notamment liées à l'emploi justifiant une prise en compte
complète.
(1) Annexe III, art. 38 septdecies.
(2) Annexe
III, art. 38 septdecies A à 38 septdecies E.
(3) Voir les déductions supplémentaires pour frais
professionnels aux articles 5 et 5 A de l'annexe IV.
Loi 2001-1275 art. 1 II : Sous réserve des dispositions
contraires, la loi de finances s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2001 et des années
suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ;
3° A compter du 1er janvier 2002 pour les autres dispositions
fiscales.