Ancien Code de l'action sociale et des familles pour information
CODE DE L'ACTION
SOCIALE ET DES FAMILLES (Partie Législative)
Article L441-1
La personne qui accueille habituellement à son domicile, à
titre onéreux, des personnes âgées n'appartenant pas à sa famille jusqu'au
quatrième degré inclus est agréée à cet effet par le président du conseil
général.
La décision d'agrément fixe le nombre des personnes qui
peuvent être accueillies. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par
dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois.
L'agrément ne peut être accordé que si la continuité de
l'accueil est assurée, si les conditions d'accueil garantissent la protection
de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes
accueillies et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être
assuré.
Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé
lors de la demande.
Tout refus d'agrément doit être motivé .
Le président du conseil général instruit les demandes
d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le
suivi social et médico-social des personnes accueillies.
Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une
institution telle que définie à l'article L. 311-1. Il peut aussi confier
à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes
accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre
organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901
avec lequel il passe convention.
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article
L. 113-1. L'habilitation peut être assortie d'une convention.
Les conditions d'application du présent article, ainsi que
les modalités du retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
Article L441-2
Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne
agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat
écrit.
Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du
travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet.
Il indique les conditions matérielles et financières de l'accueil ainsi que les
droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de
contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :
1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les
parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;
2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la
période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le
contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance,
ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le
délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à
la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.
Dans le cas où le contrat mentionné au premier alinéa
ci-dessus n'a pas été conclu ou si ce contrat méconnaît les prescriptions du
présent article ci-dessus, l'agrément peut être retiré selon les modalités
prévues par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article
L. 441-1.
Article L441-3
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application de l'article L. 441-1, ainsi que les modalités de retrait de
l'agrément prévu par cet article.
Article L442-1
La personne qui, à titre onéreux, accueille habituellement,
de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son
domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa
famille jusqu'au quatrième degré, ni ne relèvent des dispositions de l'article
L. 344-1, est agréée à cet effet par le président du conseil général.
Les dispositions de l'article L. 441-1 s'appliquent à ce
type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article
L. 241-1.
L'habilitation peut être assortie d'une convention.
Article L442-2
L'article L. 441-2 est applicable aux personnes
mentionnées à l'article L. 442-1.
Un contrat type spécifique est établi par le président du
conseil général pour préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers
de personnes handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions
définies aux 1° et 2° de l'article L. 441-2, les possibilités de
déplacement offertes aux personnes handicapées concernées.
Article L442-3
Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1
peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire,
organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un
service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet
conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État
dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Article L443-1
Le contrat passé entre les parties en vertu des articles
L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération
versée à la personne agréée :
1° Une rémunération journalière des services rendus
majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont
réservées.
La rémunération journalière des services rendus, mentionnée
au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise
entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu
par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le
président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise
entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum
garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du
conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du
loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
Article L443-2
Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie,
recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un
dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic
d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie
et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre des articles
L. 441-1 et L. 442-1.
Article L443-3
Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral
des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions
d'accueil, le représentant de l'État dans le département enjoint à la personne
agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le
délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général.
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en
cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de
l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.
Article L443-4
Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un
contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes
accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.
A défaut, l'agrément peut être retiré.
De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un
contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs
biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet
alinéa.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article L443-5
Les rapports entre le bénéficiaire de l'agrément et la
personne qui l'accueille ne sont pas régis par les articles 6 et 7 de la
loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le
développement de l'offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la
qualité de locataire ou de sous-locataire.
Article L443-6
Le bénéficiaire de l'agrément, son conjoint ou concubin, ses
descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou
testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que
dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil.
L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
Article L443-7
Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la
personne qu'il accueille, le contrat prévu aux articles L. 441-2 et
L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur,
par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être
homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par
le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise
si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son
tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le
bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
Article L443-8
Toute personne qui, sans avoir été agréée, accueille
habituellement à son domicile, à titre onéreux, de manière temporaire ou
permanente, à temps partiel ou à temps complet, une ou plusieurs personnes
âgées ou handicapées adultes, est mise en demeure par le président du conseil
général de régulariser sa situation dans le délai qu'il lui fixe.
Article L443-9
Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des
personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure
prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait
d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux
articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, est puni des peines
prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'État dans
le département met fin à l'accueil.
Article L443-10
Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil
thérapeutique, les personnes agréées mentionnées aux articles L. 441-1 et
L. 442-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial
thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un
service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en
vertu de l'article L. 441-1 sont assumées par l'établissement ou le
service de soins mentionné ci-dessus.
En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou
service de soins attribue :
1° Une rémunération journalière de service rendu
majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération
ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article
L. 443-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et
obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien
courant de la personne accueillie ;
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au
malade ;
4° Une indemnité correspondant aux prestations de
soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le
représentant de l'État dans le département et qui est modulé selon les
prestations demandées à la famille d'accueil.
Article L443-11
(inséré par Loi n° 2001-1066 du 16 novembre
2001 art. 8 II Journal Officiel du 17 novembre 2001)
Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont
applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant.