CODE DE LA
SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Chapitre 5 : Fonds de
solidarité vieillesse
Article L135-1
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 1
Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)
(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 79
Journal Officiel du 19 janvier 1994)
(Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 art.
12 I Journal Officiel du 25 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1996)
(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2
IV 1° Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 6
II 1° Journal Officiel du 18 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 8
Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art.
12 IV Journal Officiel du 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2001)
Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge
les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la
solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par
l'article L. 135-2.
Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est
un établissement public de l'État à caractère administratif . La composition du
conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé
notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux
désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles
représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et
travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles
d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les
conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en
Conseil d'État.
Le Fonds de solidarité vieillesse gère également le Fonds de
financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article
L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le fonds
de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale
institué par l'article L. 131-8.
Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire
recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives
applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.