CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)

Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse


Article L135-1

 

(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 23 juillet 1993 en vigueur le 1er janvier 1994)

(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 79 Journal Officiel du 19 janvier 1994)

(Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 art. 12 I Journal Officiel du 25 janvier 1996 en vigueur le 1er janvier 1996)

(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 IV 1° Journal Officiel du 27 décembre 1998)

(Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 6 II 1° Journal Officiel du 18 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 art. 8 Journal Officiel du 21 juillet 2001 en vigueur le 1er janvier 2002)

(Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 12 IV Journal Officiel du 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2001)



   Il est créé un fonds dont la mission est de prendre en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère non contributif relevant de la solidarité nationale, tels qu'ils sont définis par l'article L. 135-2.       
   Ce fonds, dénommé : fonds de solidarité vieillesse, est un établissement public de l'État à caractère administratif . La composition du conseil d'administration, qui est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ainsi que de représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds sont fixées par décret en Conseil d'État.          
   Le Fonds de solidarité vieillesse gère également le Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie institué par l'article L. 232-21 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale institué par l'article L. 131-8.     
   Le fonds de solidarité vieillesse peut à titre dérogatoire recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.